Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.52/2002
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7B.52/2002

           CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
           ***************************************

                        10 avril 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

                Statuant sur le recours formé

                             par

X.________,

                           contre

la décision rendue le 20 février 2002 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du canton
de Genève;

                  (commination de faillite)

                   C o n s i d é r a n t :

         que le recourant a fait opposition à la poursuite
no XX XXXXXX X de l'Office des poursuites Rive-Droite, inten-
tée contre lui par la Y.________ en recouvrement de primes
d'assurance-maladie;

         que son opposition ayant été levée par une décision
prise sur la base de l'art. 85 LAMal et demeurée inattaquée,
il s'est vu notifier, sur réquisition de la poursuivante, une
commination de faillite;

         qu'il a alors déposé plainte en faisant valoir que
le titre de créance était faux et que la procédure de recou-
vrement engagée contre lui procédait d'un "abus ... de con-
fiance";

         que l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la
plainte aux motifs qu'il n'appartient pas aux autorités de
poursuite et de surveillance de décider si une prétention est
exigée à bon droit ou non, qu'elle a même indiqué les voies
à suivre par le débiteur si celui-ci conteste la dette, et
qu'en l'espèce l'office était tenu de donner suite à la ré-
quisition de continuer la poursuite en présence de la déci-
sion de mainlevée produite, qui énonçait clairement la pour-
suite en cause et mentionnait la possibilité pour le débiteur
de former opposition;

         que le recourant requiert le Tribunal fédéral de
prononcer la nullité de la "demande de faillite", qui serait
"illégale et fausse";

         qu'il se contente toutefois d'exposer des faits et
de contester des décomptes de la poursuivante, sans indiquer
- comme l'exige l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organi-

sation judiciaire (OJ) - en quoi la décision attaquée, telle
qu'elle est motivée, violerait le droit fédéral;

         que la Chambre de céans est au demeurant liée par
les faits constatés dans la décision attaquée (art. 63 al. 2
et 81 OJ) et ne peut, comme l'autorité cantonale de surveil-
lance, examiner si la prétention objet de la poursuite en
cause est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid.
3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3);

                       Par ces motifs,

         la Chambre des poursuites et des faillites:

         1. Déclare le recours irrecevable.

   2. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à la Y.________, à l'Office des poursuites et faillites
de Genève/Rive-Droite et à l'Autorité de surveillance des
offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 10 avril 2002
FYC/frs

                        Au nom de la
           Chambre des poursuites et des faillites
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
          La Présidente,              Le Greffier,