Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.51/2002
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7B.51/2002

           CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
           ***************************************

                        22 mars 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

                Statuant sur le recours formé

                             par

X._______ SA, représentée par Me Denis Mathey, avocat à
Genève,

                           contre

la décision rendue le 20 février 2002 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du canton
de Genève;

                  (commination de faillite)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

   A.-  Les époux Y.________ ont requis une poursuite à
l'encontre de X.________ SA. Le commandement de payer (pour-
suite no XXXXXXX) a été notifié le 21 septembre 2001 à une
employée de la fiduciaire Z.________ SA, société auprès de
laquelle se trouvait le siège de la poursuivie jusqu'au 20
décembre 2001. Au dire de l'employée, l'acte avait dû être
mis dans une "pelle" à l'intention de la poursuivie, confor-
mément à la pratique habituelle, après avoir été soumis à un
administrateur de la fiduciaire.

         B.-  S'étant vu notifier une commination de faillite
le 6 décembre 2001, la poursuivie a porté plainte auprès de
l'autorité cantonale de surveillance en faisant valoir qu'el-
le n'avait jamais reçu notification du commandement de payer.

         Après avoir entendu l'employée susmentionnée ainsi
que l'administrateur de la poursuivie, et relevé les indica-
tions nécessaires auprès du registre du commerce, l'autorité
cantonale de surveillance a rejeté la plainte par décision du
20 février 2002, communiquée le 26 du même mois.

         C.-  Par acte du 8 mars 2002, la poursuivie a recou-
ru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral afin, notamment, de faire annuler le commandement de
payer et la commination de faillite. Elle invoque une viola-
tion de l'art. 65 LP.

         La recourante a également requis l'octroi de l'effet
suspensif.

         Des réponses n'ont pas été requises.

           C o n s i d é r a n t  e n  d r o i t :

         1.-  Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les
faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité
cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière
de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de recti-
fier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les
constatations de l'autorité cantonale sur des points purement
accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par
analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi).

         La Chambre de céans ne saurait donc prendre en con-
sidération les éléments divergents - par rapport aux consta-
tations de fait de la décision attaquée - que la recourante
avance sans se prévaloir de l'une des exceptions mentionnées
ci-dessus. Ainsi en va-t-il de son allégation selon laquelle
son siège social "était jusqu'au 28 décembre 2001 au X de
l'avenue V.________ mais l'adresse de correspondance était
dès la fin août 2001, au X route de S.________" (recours,
p. 4 ch. 1). Il en va de même de l'allégation selon laquelle
la poursuivie et la fiduciaire "n'ont jamais été domiciliées
l'une chez l'autre ou inversement" (recours, p. 4 ch. 7).

         Au demeurant, sous réserve du principe de la libre
appréciation posé à l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP et qui n'est
pas en jeu ici, l'appréciation des preuves relève du droit
cantonal de procédure (art. 20a al. 3 LP; ATF 105 III 107
consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée
que dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst.
(ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117).
La recourante tente dès lors vainement de remettre en cause
les constatations de la décision attaquée relatives à son do-
micile en cherchant à faire admettre qu'"il ressort du dos-
sier judiciaire qu'elle n'avait jamais été domiciliée auprès

de Z.________ SA, mais à la même adresse que Z.________ SA"
(recours, p. 8 ch. 15).

   2.-  Lorsque la poursuite est dirigée contre une
personne morale ou une société, les actes de poursuite sont
notifiés à son représentant, à savoir, s'il s'agit d'une so-
ciété anonyme, à un membre de l'administration, à un direc-
teur ou à un fondé de procuration (art. 65 al. 1 ch. 2 LP).
Lorsque ces personnes ne sont pas rencontrées à leur bureau,
la notification peut être faite à un autre employé (art. 65
al. 2 LP).

         En l'espèce, comme l'a relevé l'autorité cantonale
de surveillance, les créanciers ne se sont pas conformés à
leur obligation, découlant de l'art. 65 LP, d'indiquer dans
leur réquisition de poursuite le nom et le domicile du repré-
sentant de la poursuivie (ATF 119 III 57). La poursuite ne
devait pas pour autant être annulée, car même en présence
d'une telle mention, le fonctionnaire postal chargé de la no-
tification n'aurait pas été en mesure de procéder à la noti-
fication du commandement de payer en mains de l'administra-
teur ou du directeur, dès lors que ceux-ci ne possédaient pas
de bureau au siège de la société. Or, en pareil cas, la noti-
fication pouvait valablement intervenir au domicile du siège
statutaire inscrit au registre du commerce, en mains du dé-
tenteur de ce domicile (ATF 120 III 64 consid. 3). Selon les
constatations de la décision attaquée, dont la Chambre de
céans n'a pas à s'écarter comme le voudrait la recourante, le
commandement de payer litigieux a bien été notifié à la dé-
tentrice du domicile du siège statutaire, en mains d'une em-
ployée qui l'a ensuite remis à un administrateur de celle-ci.
Si l'acte n'est pas parvenu à la poursuivie dès sa notifica-
tion, il est en tout cas parvenu dans sa sphère et, comme le
retient encore à juste titre la décision attaquée, les (mau-
vaises) dispositions prises par la poursuivie ne sauraient

constituer un vice de notification susceptible d'entraîner la
nullité de celle-ci.

         Il résulte de ce qui précède que le grief de viola-
tion de l'art. 65 LP est mal fondé. Le recours doit par con-
séquent être rejeté.

         3.-  La décision immédiate sur le fond rend sans ob-
jet la demande d'effet suspensif.

                       Par ces motifs,

         la Chambre des poursuites et des faillites:

         1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

   2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re de la recourante, à Me Jean-Jacques Schwaab, avocat à Lau-
sanne, pour les époux Y.________, à l'Office des poursuites
de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offi-
ces de poursuites et de faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 22 mars 2002
FYC/frs

                        Au nom de la
           Chambre des poursuites et des faillites
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
         La Présidente,                 Le Greffier,