Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.42/2002
Zurück zum Index Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 2002
Retour à l'indice Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 2002
7B.42/2002 CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES *************************************** 8 mars 2002 Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, M. Raselli et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. Statuant sur le recours formé par X.________, contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2001 par la Chambre des poursui- tes et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fri- bourg; (administration de la masse en faillite) Considérant: que selon l'art. 19 al. 1 LP, le délai de recours au Tribunal fédéral est de dix jours dès la notification de la décision de l'autorité cantonale de surveillance; qu'en l'espèce, cette décision a été notifiée au re- courant le 2 février 2002; que remis à la poste le 23 février 2002 seulement, le présent recours est donc tardif; qu'il y a lieu toutefois de constater que la déci- sion attaquée, contrairement à l'exigence posée à l'art. 20a al. 2 ch. 4 LP, n'indique pas les voies de droit; qu'un tel vice, s'il ne doit certes pas causer de préjudice au destinataire, ne saurait cependant l'autoriser à recourir en tout temps, car le destinataire est tenu de se renseigner selon le principe de la bonne foi (ATF 111 Ia 280 consid. 2b et arrêts cités; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 134 ad art. 20a); que selon ses propres affirmations, le recourant (associé gérant d'une société tombée en faillite) a, le 7 février 2002, cherché à consulter le dossier auprès du tribu- nal de la Gruyère et effectué, en présence du préposé de l'office des faillites, une visite de l'établissement exploi- té par la faillie; qu'à ces occasions, il aurait pu s'enquérir des mo- dalités de recours, ce qui lui aurait permis d'agir encore dans le délai légal courant jusqu'au 12 février 2002; Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites: 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Communique le présent arrêt en copie au recou- rant, à l'Office cantonal des faillites et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. __________ Lausanne, le 8 mars 2002 FYC/frs Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: La Présidente, Le Greffier,