Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.42/2002
Zurück zum Index Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 2002
Retour à l'indice Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 2002


7B.42/2002

           CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
           ***************************************

                         8 mars 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
M. Raselli et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

                Statuant sur le recours formé

                             par

X.________,

                           contre

l'arrêt rendu le 21 décembre 2001 par la Chambre des poursui-
tes et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fri-
bourg;

          (administration de la masse en faillite)

                        Considérant:

         que selon l'art. 19 al. 1 LP, le délai de recours au
Tribunal fédéral est de dix jours dès la notification de la
décision de l'autorité cantonale de surveillance;

         qu'en l'espèce, cette décision a été notifiée au re-
courant le 2 février 2002;

         que remis à la poste le 23 février 2002 seulement,
le présent recours est donc tardif;

         qu'il y a lieu toutefois de constater que la déci-
sion attaquée, contrairement à l'exigence posée à l'art. 20a
al. 2 ch. 4 LP, n'indique pas les voies de droit;

         qu'un tel vice, s'il ne doit certes pas causer de
préjudice au destinataire, ne saurait cependant l'autoriser à
recourir en tout temps, car le destinataire est tenu de se
renseigner selon le principe de la bonne foi (ATF 111 Ia 280
consid. 2b et arrêts cités; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 134
ad art. 20a);

         que selon ses propres affirmations, le recourant
(associé gérant d'une société tombée en faillite) a, le 7
février 2002, cherché à consulter le dossier auprès du tribu-
nal de la Gruyère et effectué, en présence du préposé de
l'office des faillites, une visite de l'établissement exploi-
té par la faillie;

         qu'à ces occasions, il aurait pu s'enquérir des mo-
dalités de recours, ce qui lui aurait permis d'agir encore
dans le délai légal courant jusqu'au 12 février 2002;

                       Par ces motifs,

         la Chambre des poursuites et des faillites:

         1. Déclare le recours irrecevable.

   2. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à l'Office cantonal des faillites et à la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg.

                         __________

Lausanne, le 8 mars 2002
FYC/frs

                        Au nom de la
           Chambre des poursuites et des faillites
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                       La Présidente,

                        Le Greffier,