Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.37/2002
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7B.37/2002

           CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
           ***************************************

                        10 avril 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

                Statuant sur le recours formé

                             par

X.________, représenté par Me Fabien Waelti, avocat à Genève,

                           contre

la décision rendue le 23 janvier 2002 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du canton
de Genève;

           (notification du commandement de payer)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

   A.-  Le 18 avril 2000, la Y.________ Assurances a
adressé à l'Office des poursuites Arve-Lac une réquisition de
poursuite à l'encontre de X.________. Le commandement de
payer (no XX XXX.XXX.X) a été notifié le 11 mai 2000 au dé-
biteur, qui y a fait opposition. L'exemplaire destiné à la
créancière ne lui est pas parvenu. Le 17 septembre 2001, sui-
te à une interpellation de celle-ci, l'office a établi un du-
plicata du commandement de payer comportant la mention sui-
vante: "Ce commandement de payer annule et remplace le com-
mandement de payer portant le même numéro et notifié le 11
mai 2000, l'original du commandement de payer a été perdu par
la poste". Le duplicata a été notifié le 29 octobre 2001 au
débiteur, qui l'a frappé d'opposition.

         B.-  Le débiteur a formé une plainte tendant princi-
palement à la constatation de la nullité absolue du commande-
ment de payer notifié le 29 octobre 2001, subsidiairement à
l'annulation intégrale dudit acte. Il se prévalait de l'ab-
sence de notification le 11 mai 2000 et de la nullité du du-
plicata, émis sans base légale et en contradiction avec la
règle de l'art. 71 al. 1 LP imposant la notification du com-
mandement de payer à réception de la réquisition de poursui-
te. Il a également invoqué la péremption de la poursuite, qui
n'avait pas été continuée dans le délai de l'art. 88 al. 2
LP.

         L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la
plainte par décision du 23 janvier 2002, notifiée le 4 fé-
vrier 2002 au débiteur.

         C.-  Ce dernier a recouru le 14 février 2002 à la
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral
en invoquant la violation de diverses dispositions en rela-

tion avec la notification du 11 mai 2000, ainsi que la viola-
tion des art. 1 CC, 69 ss, 71, 76 et 88 LP en relation avec
l'émission et la notification du duplicata. Aux chefs de con-
clusions de sa plainte, il en ajoute d'autres, qui sont les
suivants:

     "...
     Constater l'absence de preuve de toute notification
     ... d'un quelconque commandement de payer antérieu-
     rement au 29 octobre 2001 ... pas plus le 11 mai
     2000 qu'à une autre date.

     Constater l'absence de la preuve de toute expédi-
     tion au créancier d'un quelconque double de comman-
     dement de payer en date du 16 mai 2000, et l'absen-
     ce de toute "perte par la poste" d'un tel prétendu
     envoi.

     Ordonner en conséquence la rectification des regis-
     tres de l'office ... en ce sens que toute trace
     d'une quelconque opération de poursuite ... doit
     être supprimée au-delà du 26 avril 2000.

     ...

     Annuler également tous autres actes de poursuites
     antérieurs et postérieurs ...".

         Sur requête du recourant, l'effet suspensif a été
attribué au recours.

         La créancière et l'office ont renoncé à déposer des
observations.

           C o n s i d é r a n t  e n  d r o i t :

         1.-  Les conclusions ajoutées à celles de la plain-
te, donc nouvelles, sont irrecevables en vertu de l'art. 79
al. 1 OJ. Seraient exceptionnellement recevables en vertu des
art. 63 al. 2 et 81 OJ, les conclusions visant à faire admet-
tre la violation de dispositions fédérales en matière de
preuve, tel l'art. 8 CC sur le fardeau de la preuve, expres-

sément invoqué par le recourant. Ces conclusions sont toute-
fois formulées relativement à un objet (la notification du 11
mai 2000) dénué de toute pertinence, comme on le verra au
considérant 2 ci-après, de sorte qu'elles doivent être écar-
tées d'emblée, à l'instar des nouvelles.

         2.-  Le duplicata du 17 septembre 2001 notifié le 29
octobre 2001, et dont le libellé n'a d'ailleurs pas été remis
en question, mentionne expressément qu'il annule et remplace
le commandement de payer notifié le 11 mai 2000. Cette noti-
fication-ci étant annulée, le recourant ne justifie plus
d'aucun intérêt à en discuter et à en contester la validité.
Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les griefs
qu'il formule à ce sujet.

         3.-  Le recourant conteste la validité du duplicata
et l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle l'office
a, en émettant un tel document, "trouvé une solution pratique
pour remédier à la perte de l'original".

         La notification du commandement de payer peut être
renouvelée dans certains cas. Ainsi il est loisible à l'offi-
ce des poursuites, même sans que le poursuivant ait encore
rien demandé à cet égard, de notifier au poursuivi un second
commandement de payer, rectifié, en remplacement du premier
où s'était glissé une erreur (ATF 28 I 213 consid. 1; cf.
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 35 ad art. 69). En outre,
lorsque l'office n'est pas en mesure d'apporter la preuve,
qui lui incombe (ATF 120 III 117), de la notification régu-
lière du commandement de payer en main du destinataire, la
notification doit être renouvelée (cf. ATF 83 III 15; Gil-
liéron, op. cit., n. 20 ad art. 72 et la jurisprudence ci-
tée). Il doit en aller de même lorsque, comme en l'espèce, il
est constaté que l'original du commandement de payer a été
perdu. En notifiant un duplicata du commandement de payer

dont l'original s'était perdu, l'office n'a rien fait d'autre
que de renouveler une notification devenue impossible à prou-
ver. Il a agi correctement au regard des principes susmen-
tionnés et l'autorité cantonale de surveillance a eu raison
de confirmer sa décision. Il suit de là que le grief de vio-
lation des art. 1 CC et 69 ss LP doit être rejeté.

         4.-  En vertu de l'art. 71 al. 1 LP, l'office doit
notifier le commandement de payer au débiteur à réception de
la réquisition de poursuite, c'est-à-dire sans retard inuti-
le, à bref délai (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetrei-
bungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 17 n. 14;
Wüthrich/Schoch, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbe-
treibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 4 ad art.
71). Or, selon les constatations de la décision attaquée,
l'original du commandement de payer perdu avait été dressé
peu après la réception de la réquisition de poursuite. Cer-
tes, il s'est écoulé plus d'une année entre ce moment-là et
la notification du duplicata litigieuse. Il y a lieu toute-
fois de considérer que lorsque, par téléphone du 14 septembre
2001 entre l'office et la poursuivante (cf. pièce 3 jointe au
rapport de l'office), la décision a été prise d'établir un
duplicata et donc de renouveler la poursuite, ce qui a été
fait 3 jours plus tard, la créancière a implicitement réitéré
sa réquisition de poursuite. Il sied de rappeler à cet égard
qu'un tel acte n'est soumis à aucune exigence de forme et
peut notamment être présenté verbalement (art. 67 al. 1 prin-
cipio LP). Au demeurant, une deuxième poursuite pour la même
créance n'était pas inadmissible (cf. ATF 100 III 41).

         Le grief de violation de l'art. 71 LP est par consé-
quent mal fondé.

         5.-  Le grief de violation de l'art. 76 LP n'est pas
du tout motivé, de sorte qu'il est irrecevable en vertu de
l'art. 79 al. 1 OJ.

         6.-  Comme l'a retenu à juste titre l'autorité can-
tonale de surveillance, la poursuite n'est pas périmée, car
le délai d'un an prévu par l'art. 88 al. 2 LP n'a commencé à
courir qu'à compter de la notification du duplicata, soit le
29 octobre 2001. Le grief soulevé sur ce point est manifeste-
ment mal fondé.

                       Par ces motifs,

         la Chambre des poursuites et des faillites:

         1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

   2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant, à la Y.________ Assurances, Direction Suisse
romande, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à
l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de
faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 10 avril 2002
FYC/frs
                        Au nom de la
           Chambre des poursuites et des faillites
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                       La Présidente,

                        Le Greffier,