Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.234/2002
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7B.234/2002 /frs

Arrêt du 8 janvier 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Escher, présidente,
Nordmann, Hohl,
greffier Fellay.

X. ________ SA,
recourante, représentée par Me Patrick Schellenberg, avocat, rue
Jean-Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton
de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

gérance légale; refus de l'office des poursuites d'engager une action en
libération de dette

(recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de
poursuites et de faillites du canton de Genève
du 23 octobre 2002)

Faits:

A.
X. ________ SA est titulaire d'un droit de superficie sur deux parcelles,
propriété de la Fondation Y.________ (parcelles nos YYYY et YYYY, feuillet
YYYY, commune de B.________), et loue à des tiers certains locaux dans les
constructions érigées sur lesdites parcelles.

Sur réquisition de la Fondation Z.________, détentrice de cédules
hypothécaires grevant ledit droit de superficie (ci-après: la créancière
gagiste), l'Office des poursuites Rhône-Arve a notifié à la titulaire du
droit de superficie, le 6 septembre 2000, une poursuite en réalisation de
gage immobilier no XXXX. Sollicité d'étendre la saisie aux loyers et
fermages, l'office a confié à un tiers un mandat de gérance limitée, en vue
de l'encaissement des loyers.

B.
La créancière gagiste ayant par la suite fait savoir à l'office qu'elle
s'opposait au paiement des rentes de superficie, le tiers gérant a informé la
propriétaire des parcelles qu'au vu des instructions reçues de l'office, il
ne pouvait plus assumer le paiement des rentes en question. La propriétaire a
dès lors fait notifier à la titulaire du droit de superficie, le 22 août
2001, une poursuite no XXXXXX, qui a été frappée d'opposition. Informé par la
débitrice du prononcé de mainlevée provisoire rendu dans cette poursuite et
requis par elle d'avancer les frais pour une action en libération de dette ou
alors acquitter les rentes de superficie en souffrance, l'office n'a pas
répondu, ni réagi d'aucune autre manière.

La plainte formée par la titulaire du droit de superficie contre ce refus
implicite de l'office d'acquitter les rentes de superficie en souffrance ou
d'engager une action en libération de dette dans la poursuite no XXXXXX a été
rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, par décision de l'autorité
cantonale de surveillance du 23 octobre 2002, communiquée le 31 du même mois.

C.
La titulaire du droit de superficie a recouru le 11 novembre 2002 à la
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses
conclusions formulées en instance cantonale quant au paiement de la rente de
superficie par le tiers gérant ou l'office et quant à l'ouverture de l'action
en libération de dette, avec les conséquences pécuniaires (émoluments et
frais) découlant pour l'office de son inaction.

Des réponses n'ont pas été requises.

La Chambre considère en droit:

1.

2.

3.

4.
Les obligations de l'office des poursuites quant à l'administration de
l'immeuble à réaliser dans la poursuite des art. 151 ss LP diffèrent selon
qu'il s'agit de la période allant de l'avis aux locataires ou fermiers
jusqu'au dépôt de la réquisition de vente ou de la période postérieure à ce
dépôt (ATF 43 III 200; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 26 ad art. 152, p. 890).

4.1 Après la notification de l'avis aux locataires et fermiers (art. 91 al. 1
ORFI) et jusqu'à ce que le créancier gagiste requière la réalisation,
l'office est tenu, en vertu de l'art. 94 al. 1 ORFI, de prendre, en lieu et
place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et
opérer l'encaissement des loyers et fermages. Il a le droit également
d'ordonner les réparations urgentes et d'affecter les loyers et fermages
perçus par lui au paiement des redevances courantes (gaz, eau, électricité,
etc.) - soit de sommes dues à titre de rémunération d'un service spécial dont
l'immeuble bénéficie et dont la privation entraînerait une diminution de sa
valeur de rendement (ATF 62 III 56) -, ainsi qu'au paiement des frais de
réparations et des contributions à l'entretien du débiteur (art. 103 al. 2
LP). Il s'agit là d'une gérance limitée à ces seules mesures conservatoires
urgentes, qui peuvent d'ailleurs être confiées à un tiers en vertu de l'art.
94 al. 2 ORFI (cf. ATF 109 III 45 consid. 1b; C. Jäger, Commentaire de la LP,
t. III, 2ème supplément, n. 10 ad art. 152 LP et n. 1 ad art. 155 LP; Claus
Schellenberg, Die Rechtsstellung des Dritteigentümers in der Betreibung auf
Pfandverwertung, thèse Zurich 1968, p. 141; Gilliéron, op. cit., n. 34 ad
art. 152 LP et n.26 ad art. 155 LP; SchKG-Känzig/Bernheim, n. 23 ad art. 152
LP).

4.2 Dès la date de la réquisition de vente, l'office - ou le tiers qu'il
s'est substitué (art. 16 al. 3 ORFI) - pourvoit en vertu de l'art. 101 al. 1
ORFI, sauf si le poursuivant y a expressément renoncé, à la gérance et à la
culture de l'immeuble de la manière prévue, en matière de poursuite par voie
de saisie, dès la date de la saisie (art. 155 al. 1 et 102 al. 3 LP; art. 16
ss ORFI). Cette gérance a une portée plus grande que celle de l'art. 94 ORFI
(Känzig/Bernheim, loc. cit., n. 20 ad art. 155 LP; Schellenberg, loc. cit.);
elle s'étend, d'une part, aux nombreuses mesures ordinaires énumérées à
l'art. 17 ORFI, dont le paiement des diverses charges nécessaires au maintien
de l'immeuble en bon état de rendement, à l'exception des intérêts
hypothécaires, et, d'autre part, aux mesures extraordinaires comme, par
exemple, l'introduction des procès nécessaires dans l'intérêt d'une bonne
gestion de l'immeuble (art. 18 ORFI).

5.
L'autorité cantonale de surveillance rappelle à juste titre, dans la décision
attaquée, la distinction précitée et retient qu'une gérance légale complète
au sens de l'art. 101 al. 1 ORFI n'entrait pas en considération dans le cas
particulier, parce que la réquisition de vente n'avait pas encore été
déposée. Elle considère par ailleurs que, dans le cadre de la gérance limitée
au sens de l'art. 94 ORFI, telle qu'elle a été instaurée en l'espèce, les
rentes de superficie ne peuvent être considérées comme une rémunération d'un
service spécial de la propriétaire du fonds, soit une redevance courante au
sens de l'art. 94 ORFI. Elle conclut donc que c'est à bon droit que l'office
s'est opposé au paiement des rentes de superficie et, a fortiori, a refusé de
soutenir, en lieu et place de la débitrice et superficiaire, un procès en
libération de dette contre la propriétaire des parcelles.

La recourante ne démontre pas que le point de vue de l'autorité cantonale de
surveillance est contraire au droit fédéral. Alors que l'on est
incontestablement en présence, en l'espèce, d'une gérance légale limitée au
sens de l'art. 94 ORFI, elle fonde l'essentiel de son argumentation sur les
dispositions relatives à la gérance légale étendue (art. 101 al. 1, 17 s.
ORFI), argumentation qu'elle étaie d'ailleurs d'allégations de fait en grande
partie irrecevables (cf. supra consid. 1.1). A l'évidence, les rentes de
superficie litigieuses ne sauraient être assimilées à des redevances
courantes dues à titre de rémunération de services spéciaux (consid. 2.1);
constituant la rétribution pour un usage de longue durée des parcelles en
cause (ATF 101 Ib 329 consid. 1), elles s'apparentent plutôt, comme le relève
l'autorité cantonale de surveillance, à des intérêts hypothécaires qui sont
la compensation due au créancier pour le capital dont celui-ci est privé (ATF
115 II 349 consid. p. 355 et les références). Or de tels intérêts, venus à
échéance pendant la durée de la gérance ou déjà échus auparavant, ne peuvent
être payés par l'office ou le tiers gérant même dans le cadre d'une gérance
légale complète (art. 17 in fine ORFI).

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure
de sa recevabilité.

Lausanne, le 8 janvier 2003