Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.22/2002
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7B.22/2002 CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES *************************************** 20 mars 2002 Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. Statuant sur la demande de révision formée par X.________, contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2002 par la Chambre des poursui- tes et des faillites du Tribunal fédéral; (faillite; règlement d'une dette d'impôt) V u : l'ordonnance de la Présidente de la Chambre des poursuites et des faillites du 6 février 2002 fixant au re- quérant un délai - non susceptible de prolongation - au 28 février 2002 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 150 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), sous peine d'irrecevabilité de la demande de révision; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 mars 2002; C o n s i d é r a n t : que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, la demande de révision doit être déclarée ir- recevable en vertu de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ); Par ces motifs, le T r i b u n a l f é d é r a l , vu l'art. 143 al. 1 OJ: 1. Déclare la demande de révision irrecevable. 2. Met à la charge du requérant un émolument judi- ciaire de 200 fr. 3. Communique le présent arrêt en copie au requé- rant, à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 20 mars 2002 FYC/frs Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: La Présidente, Le Greffier,