Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.16/2002
Zurück zum Index Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 2002
Retour à l'indice Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 2002
7B.16/2002 CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES *************************************** 26 mars 2002 Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. Statuant sur le recours formé par Y.________, représenté par Me V.________, contre la décision rendue le 19 décembre 2001 par l'Autorité de sur- veillance des offices de poursuites et de faillites du canton de X.________; (procédure disciplinaire à l'encontre d'un employé d'un office des poursuites et faillites) Vu les pièces du dossier d'où ressortent les f a i t s suivants: A.- Le 31 août 2001, le Conseil d'Etat du canton de X.________ a été saisi d'un rapport de l'Inspection cantonale des finances concernant les offices de poursuites et failli- tes de X.________ et relatant divers dysfonctionnements et manquements à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), à ses ordonnances d'exécution et à des nor- mes de droit cantonal. Des mesures de suspension provisoire de fonction ont été prises et des enquêtes administratives ouvertes à l'encontre d'un certain nombre de fonctionnaires. Aux nombre de ceux-ci figurait Y.________, huissier de la division faillites de l'Office Z.________. Sur la base du rapport en question et de ses propres mesures d'instruction, l'Autorité cantonale de surveillance des offices de poursuites et de faillites a, par décision du 19 décembre 2001, prononcé la destitution du fonctionnaire précité (art. 14 al. 2 ch. 4 LP). B.- Celui-ci a recouru le 14 janvier 2002 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en invoquant l'abus du pouvoir d'appréciation dans l'applica- tion de l'art. 14 al. 2 LP. Le fonctionnaire destitué a également formé, le 4 février 2002, un recours de droit public dans lequel il fait notamment valoir le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.). L'effet suspensif a été attribué au recours. Des réponses n'ont pas été requises. C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 1.- a) Selon une jurisprudence constante, la Cham- bre des poursuites et des faillites examine la décision dis- ciplinaire rendue par une autorité de surveillance seulement lorsque cette dernière n'était pas compétente pour prendre des mesures disciplinaires contre le fonctionnaire ou que la sanction n'était pas prévue par l'art. 14 al. 2 LP; elle ne peut en revanche examiner si la mesure disciplinaire était inopportune, excessive ou infondée (ATF 112 III 67 consid. 2a p. 70 s. et les références). Le recours selon l'art. 19 al. 1 LP n'étant pas ouvert à cet effet, celui de droit public est par contre recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'inter- vient que si l'autorité cantonale de surveillance a commis un excès ou un abus dans l'exercice de son pouvoir d'apprécia- tion, qui est large dans le cadre de l'application de l'art. 14 al. 2 LP (ATF 112 III 67 consid. 7a p. 73). Il y a excès ou abus du pouvoir d'appréciation lorsque la décision atta- quée repose sur une appréciation insoutenable des circonstan- ces de fait, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circons- tances qui ne sont pas pertinentes (ibidem; ATF 109 Ia 107 consid. 2c p. 109 et les références). b) La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite a, dès le 1er janvier 1997, assimilé formellement le grief d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation à celui de violation de la loi en l'inscrivant à son art. 19 al. 1. Elle n'a fait que reprendre la jurisprudence qui consacrait déjà cette assimilation (cf. Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, p. 43). La définition de l'excès ou de l'abus de droit retenue dans le cadre de l'art. 19 al. 1 LP rejoint cependant celle donnée à la même notion dans le cadre du recours de droit public (consid. 1a supra) et plus généralement celle de l'arbitraire (cf. Sandoz-Monod, Commen- taire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 721 s. et la jurisprudence citée). On soutient pourtant en doctrine que le recours à la Chambre des poursui- tes et des faillites du Tribunal fédéral pour excès ou abus du pouvoir d'appréciation devrait également être ouvert en matière disciplinaire (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 14; Frank Emmel, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 13 ad art. 14). Il y a donc lieu de revoir la situation. c) La décision susceptible d'être déférée au Tribu- nal fédéral au sens de l'art. 19 al. 1 LP est celle par la- quelle l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance sta- tue sur les conclusions formulées contre une mesure (ou une omission) des autorités de poursuite ou de faillite, ou or- donne elle-même une telle mesure (Sandoz-Monod, loc. cit., p. 709 s. et les références). Par mesure, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une af- faire concrète (ATF 116 III 91 consid. 1 et les références). En droit de la poursuite, le Tribunal fédéral n'a pas de pouvoir disciplinaire et ne saurait en exercer un (C. Jaeger, Commentaire de la LP, n. 6 s. ad art. 14; Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 14 et la jurisprudence citée; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 66 ad art. 14 et les références). Cette compétence est réser- vée aux seules autorités cantonales de surveillance (ATF 47 III 119). Celles-ci ont un pouvoir d'appréciation qui s'exer- ce dans le cadre des peines prévues par le droit fédéral, mais leurs décisions en la matière n'ont pas pour objet une contestation relative à un acte de poursuite (Gilliéron, op. cit. n. 48 ad art. 19). Il faut noter par ailleurs que lorsque l'autorité qui prend la décision disciplinaire n'est pas l'autorité can- tonale de surveillance ou que la peine infligée n'est pas prévue par le droit fédéral, il y a méconnaissance grave d'une norme - l'art. 14 LP - qui attribue clairement le pou- voir disciplinaire aux autorités cantonales de surveillance et dresse une liste précise et exhaustive des sanctions (cf. Gilliéron, op. cit., n. 20, 32 et 40 ad art. 14; Emmel, loc. cit., n. 5 s. ad art. 14). Or, la méconnaissance grave d'une norme équivaut à l'arbitraire, qui peut être invoqué dans un recours de droit public (cf. notamment ATF 120 Ia 369 consid. 3a p. 373; 118 Ia 129 consid. 2). Il suit de là que le recours de l'art. 19 al. 1 LP pour violation du droit fédéral et pour abus ou excès du pou- voir d'appréciation n'est pas recevable contre les décisions de mesures disciplinaires. Le seul moyen de droit à disposi- tion contre de telles décisions est donc le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. Il y a lieu toutefois d'excepter les cas où, comme dans l'espèce jugée à l'ATF 119 III 118 (consid. 4), l'auto- rité cantonale de surveillance, se prononçant non pas comme autorité disciplinaire, mais comme autorité de surveillance, examine la désignation ou la composition d'une administration spéciale (ATF 112 III 67 consid. 2b p. 72). 2.- Dans le cas particulier, la décision prise par l'autorité cantonale de surveillance l'a clairement été en vertu du pouvoir disciplinaire de celle-ci (p. 15 s. consid. 1 et 2). Elle ne peut donc être attaquée par la voie du re- cours de l'art. 19 al. 1 LP. Le changement de jurisprudence susmentionné n'est pas de nature à causer de préjudice au recourant, dès lors que celui-ci a également déposé un recours de droit public dans lequel il reprend l'essentiel des griefs invoqués dans le présent recours. Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites: 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai- re du recourant, au Conseil d'Etat du canton de X.________ et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de X.________. Lausanne, le 26 mars 2002 FYC/frs Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: La Présidente, Le Greffier,