Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.122/2002
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7B.122/2002 /frs

Arrêt du 24 juillet 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.

Fondation X.________,
recourante,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton
de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure de saisie; retard injustifié,

recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de
poursuites et de faillites du canton de Genève du 12 juin 2002.

Considérant:

Que dans une poursuite dirigée contre S.________ et dont la continuation a
été requise le 15 novembre 2001, la créancière Fondation X.________ a formé,
le 11 avril 2002, une plainte pour retard non justifié contre l'Office des
poursuites et faillites d'Arve-Lac, à Genève, concluant à ce que des mesures
disciplinaires selon l'art. 14 al. 2 LP soient prises à l'encontre du préposé
et/ou de l'employé concerné;
que statuant sur cette plainte dans la décision attaquée, l'autorité
cantonale de surveillance s'est bornée à constater le retard injustifié et à
inviter l'office à faire diligence, sans du tout se prononcer sur la demande
de mesures disciplinaires;
que la recourante critique cette façon de procéder et demande au Tribunal
fédéral, principalement, d'ordonner les mesures disciplinaires requises,
subsidiairement, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision traitant de sa demande;
qu'ayant obtenu gain de cause sur la question du retard injustifié, la
recourante n'a pas qualité pour faire annuler la décision attaquée sur ce
point, faute d'intérêt digne de protection;
que le Tribunal fédéral ne saurait être requis d'ordonner lui-même des
mesures disciplinaires selon l'art. 14 al. 2 LP puisque, en droit de la
poursuite, il n'a pas de pouvoir disciplinaire et ne saurait en exercer un
(ATF 128 III 156 consid. 1c et les références);
qu'une partie à une procédure d'exécution forcée peut simplement dénoncer des
irrégularités commises au cours de celle-ci, mais ne peut exiger qu'une
sanction disciplinaire soit infligée au(x) fonctionnaire(s) mis en cause,
partant qu'une décision motivée, susceptible de recours, lui soit communiquée
à ce sujet (cf. Frank Emmel, in Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 12 ad art. 14 et
les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n.35 ad art. 14 et la jurisprudence citée);
que formellement requise en l'espèce de prendre des mesures disciplinaires,
l'autorité cantonale aurait certes pu, par souci de transparence, dire d'un
mot, dans sa décision, ce qu'il en était du sort de cette requête, en
rappelant à la plaignante son absence de droits en la matière;
qu'il n'en demeure pas moins que celle-ci, simple dénonciatrice ne
participant pas à la procédure disciplinaire (cf. Emmel, loc. cit.), n'a pas
qualité pour recourir à l'autorité fédérale de surveillance sur la question
des sanctions disciplinaires requises (cf. ATF 128 III 156 consid. 1c;
Gilliéron, ibidem);

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office des
poursuites et des faillites Arve-Lac de Genève et à l'Autorité de
surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 24 juillet 2002

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier: