Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.452/2002
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6S.452/2002 /dxc

Arrêt du 28 février 2003
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schneider Président,
Wiprächtiger, Féraud, Kolly et Karlen,
greffière Bendani.

A. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
case postale 246, 1001 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale,
1014 Lausanne.

crime manqué de meurtre,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale, du 17 juin 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 10 décembre 2001, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour crime manqué de
meurtre et lésions corporelles simples qualifiées à une peine de 7 ans de
réclusion, sous déduction de 53 jours de détention préventive.

B.
Saisie d'un recours en nullité et en réforme de A.________, la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 17 juin 2002, l'a
écarté et a confirmé le jugement attaqué.

C.
Ce jugement retient en bref ce qui suit.

C.a A.________ est né en 1974. Après avoir suivi ses classes jusqu'à la fin
de la huitième, il a effectué un apprentissage de maçon et a obtenu son CFC.
Après une période de chômage entrecoupée de divers jobs, il a été engagé en
avril 1997 en qualité d'employé polyvalent, notamment à la réfection des
routes et à la voirie. A.________ a vécu avec ses parents jusqu'à leur
séparation. Après une expérience de vie indépendante, il a préféré retourner
vivre chez son père, chez qui il est revenu après avoir vécu pendant quelque
six semaines chez X.________ dont il était tombé amoureux au début 1999.
A.________ pratique la plongée sous-marine depuis plusieurs années et a
obtenu en 1998 son brevet de secourisme qui est d'un niveau supérieur à ce
qui est requis dans le cadre de l'obtention du permis de conduire. En 2000,
il a obtenu un brevet d'assistant-instructeur de plongée, formation qu'il a
pratiquée. Selon le rapport d'expertise psychiatrique ordonnée en cours
d'enquête, le trouble de la personnalité de l'expertisé doit être considéré
comme un développement mental incomplet; il n'est pas de nature à atténuer la
faculté d'apprécier le caractère illicite d'un acte, mais il diminue
légèrement la capacité de se déterminer d'après cette appréciation.

C.b En février 1999, A.________ a noué une liaison sentimentale avec
X.________, qui s'est séparée de son époux et s'est installée dans un
appartement avec son fils, Y.________, né en 1997. Tout en continuant à vivre
officiellement chez son père, A.________ a rejoint son amie dès les premiers
jours d'avril et a passé la quasi totalité de son temps libre avec elle. Tous
les témoins entendus pendant l'enquête ont déclaré que A.________ s'occupait
bien de l'enfant et qu'il était "super" avec lui.

C.c Le 20 avril 1999, A.________ a changé les couches de Y.________. Comme
l'enfant pleurait et gigotait, refusant de se laisser langer, A.________
s'est énervé et lui a pincé le sexe très violemment pour lui faire mal et
pour qu'il s'arrête de pleurer. Il a téléphoné à son amie pour l'informer
qu'il était arrivé un petit accident. X.________ a constaté que le pénis de
son enfant était rouge et tuméfié et que quelques gouttes de sang avaient
sali sa couche. Elle l'a amené à l'hôpital où le médecin a constaté un oedème
et un érythème du prépuce qui ont été traités symptomatiquement.

C.d Le 6 mai 1999, dans le courant de la matinée, alors qu'il changeait les
couches de l'enfant qui était agité, A.________ lui a saisi le bras droit,
puis l'a tordu afin de le retourner sur le ventre. Il a agi avec beaucoup de
brusquerie, notamment parce qu'il était pressé de retourner vers son amie. Le
soir, lorsque X.________ a vu que le poignet droit de son fils était enflé,
elle l'a amené à l'hôpital où on a diagnostiqué une fracture du radius droit,
ce qui a nécessité la pose d'un plâtre.

C.e Le 10 mai 1999, X.________ a emmené Y.________ à l'hôpital de l'Enfance
pour un problème d'aphtes et de lèvre tuméfiée. Les médecins ont constaté que
son bras nécessitait une intervention. Ainsi, le 11 mai 1999, au matin,
l'enfant a subi une anesthésie générale pour la réduction de sa fracture. Il
a pu quitter l'hôpital vers midi avec sa mère qui a reçu des recommandations
des médecins.
Ce même jour, A.________ est arrivé entre midi et 13 heures chez sa maîtresse
avec qui il a mangé, puis entretenu des relations sexuelles. Y.________, tout
juste rentré de l'hôpital après sa narcose, était encore endormi. Comme son
amie devait faire des courses avec Z.________, A.________ a proposé de garder
l'enfant.
Alors que A.________ était en train de jouer à un jeu vidéo au salon,
Y.________ s'est réveillé et s'est mis à pleurer en appelant sa mère. Agacé,
l'adulte s'est rendu dans sa chambre, l'a pris, l'a plus ou moins jeté par
terre sur le parquet et lui a donné des coups violents sur le thorax avec la
tranche de la main. Il l'a aussi fait glisser à plusieurs reprises sur le
parquet pour qu'il se tape la tête contre le bois du lit. Excédé par les
pleurs du petit, il pensait ainsi le faire taire. Après cette première série
de coups, il a laissé l'enfant qui geignait sur le parquet et est retourné à
son jeu vidéo.

Un peu plus tard, alors que Y.________ pleurait à nouveau et poussait même
des hurlements, A.________ est retourné dans sa chambre et lui a de nouveau
donné plusieurs coups très violents sur le thorax et lui a tapé la tête
contre le cadre du lit. A la suite de cette scène, A.________ a constaté que
l'enfant avait perdu connaissance. Lors de l'enquête, il a déclaré qu'il s'en
était rendu compte car l'enfant respirait d'une façon lente et bizarre et
qu'il avait les yeux mi-clos, sans réaction. Il est toutefois retourné à son
jeu vidéo, sans plus s'inquiéter, laissant l'enfant sur le plancher.

Pendant une période qu'il estime à une demi-heure, trois quarts d'heure,
A.________ n'a pas cessé de jouer à son jeu vidéo. Sans que l'on sache
exactement pourquoi, il est ensuite retourné dans la chambre de l'enfant et a
constaté qu'il était toujours dans le même état et qu'il était "tout froid".
Il lui a alors infligé une nouvelle volée de coups violents, toujours à la
même place sur le thorax, tout en pratiquant comme auparavant pour lui
heurter la tête contre le bois du lit. Il l'a ensuite posé sur la table à
langer pour lui prendre la température, qui s'élevait à 34.8 °C, et lui a mis
un suppositoire.

Lors de l'enquête, A.________ a reconnu qu'à un moment donné, il avait pensé
avoir grièvement blessé l'enfant et avoir même imaginé qu'il pouvait en
mourir. Lors d'une autre audition, il a contesté avoir pensé que Y.________
pouvait être en danger, tout en reconnaissant qu'il savait qu'une personne
inconsciente ne devait pas être laissée sans surveillance et qu'il
connaissait le comportement adéquat à adopter dans ce genre de situation. Aux
débats, il a admis qu'il avait envisagé un risque de danger de mort pour un
enfant de cet âge, violemment frappé alors qu'il était inconscient.

A son retour, X.________ a constaté que son fils paraissait inconscient et a
téléphoné à l'hôpital vers 16 h 40 pour demander conseil. Son amie
Z.________, arrivée quelques minutes après elle dans l'appartement, s'est
immédiatement rendue compte de la gravité de la situation et lui a ordonné de
se rendre à l'hôpital.

C.f A leur arrivée, une infirmière a réalisé la gravité de l'état de l'enfant
et a actionné l'alarme de réanimation. Un docteur l'a pris en charge, lui a
fait du bouche à bouche et l'a ventilé avec un masque à oxygène. L'état de
l'enfant ne s'améliorant pas, il a été décidé de l'intuber. Au cours de cette
intervention, Y.________ a fait un arrêt cardiaque qui a nécessité un massage
et un remplissage vasculaire agressif, ce qui a permis, après quinze à vingt
minutes, le rétablissement d'une activité cardiaque et le réveil de l'enfant.
Une fois stabilisé, il a été transporté au CHUV où il est resté aux soins
intensifs quinze jours durant lesquels il a été nourri artificiellement et
maintenu sous morphine. Le 26 mai 1999, il a été transféré en pédiatrie où il
est resté jusqu'au 22 juin 1999. Il a ensuite été placé à l'Abri jusqu'au 20
août 1999 avant d'être rendu à sa mère.

Le 12 mai 1999, le Prof. Krompecher a effectué une expertise clinique de
Y.________. Il a constaté une fracture médiane du pancréas, une fracture
hépatique, de nombreux hématomes récents au niveau de la paroi abdominale et
de la région dorsale inférieure et l'exarticulation ou l'intrusion de
l'incisive lactéale centrale supérieure gauche, avec plaie alvéolaire ouverte
et légèrement sanglante. Toutes ces lésions sont les conséquences des sévices
causés à Y.________ par A.________. Aujourd'hui, la guérison de l'enfant est
totale, sans qu'on doive craindre de séquelles physiques.

Le Dr Guetta a institué un soutien pédopsychiatrique pour Y.________, qu'il a
vu régulièrement depuis juin 1999. Lors des débats, il a confirmé que
l'enfant avait évolué de façon tout à fait favorable et a laissé entendre
qu'après la fin de son traitement, l'enfant serait vraisemblablement
totalement remis sur le plan psychique et physique.

D.
Invoquant une violation des art. 111 et 63 CP, A.________ se pourvoit en
nullité au Tribunal fédéral et conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Il requiert également l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du
droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de
ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité
cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement
juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision
attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65
consid. 1 p. 66 et les arrêts cités).

2.
Le recourant conteste sa condamnation pour crime manqué de meurtre par dol
éventuel. Il soutient n'avoir jamais eu réellement l'intention de mettre fin
aux jours de sa victime, ni même jamais pensé que la chose fut possible,
nonobstant les coups assénés.

2.1 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable,
mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode
pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251; 119 IV 1
consid. 5a p. 2 et les références citées). Celui qui se rend coupable de
négligence consciente envisage lui aussi l'avènement du résultat dommageable.
Il ne se distingue de celui qui agit par dol éventuel que parce que, faisant
preuve d'une imprévoyance coupable, il escompte que ce résultat - qu'il
refuse - ne se produira pas. Or, pour qu'il y ait volonté au regard de l'art.
18 al. 2 CP, il faut, mais il suffit que le résultat ait été accepté pour le
cas où il se produirait, sans pour autant que l'auteur ait agi de manière à
en favoriser l'avènement (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251; 119 IV 1 consid.
5a p. 2).

Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu
de la pensée, soit de faits internes qui, en tant que faits, ne peuvent en
principe pas être revus dans le cadre d'un pourvoi en nullité (cf. supra,
consid. 1), même si l'autorité cantonale s'est prononcée à cet égard, en
l'absence d'aveux de l'auteur, en se fondant sur des éléments extérieurs
révélateurs (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 et les références citées).
Toutefois, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant
que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté, autorisent à
admettre que l'auteur a agi par dol éventuel, relève du droit. Ainsi, lorsque
l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base
d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de
droit se chevauchent sur certains points. Le Tribunal fédéral peut dès lors
revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été
correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel. En
conséquence, le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus
exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à
retenir que l'auteur a envisagé le résultat dommageable et s'en est accommodé
(cf. ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252; 121 IV 249 consid. 3a/aa p. 253 s.;
Martin Schubarth, Einheitsbeschwerde in PJA 1992 p. 849 ss, spéc. p. 851 s.).
Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est
accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figure
notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et
l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont
grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles
dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat
dommageable (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252; 121 IV 249 consid.
3a/aa p. 253 s.; 119 IV 1 consid. 5a p. 2 s.). Peuvent également constituer
des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière
dont il a agi (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252).

2.2 Selon les constatations cantonales qui lient la cour de céans, le
recourant a reconnu qu'à un moment donné il avait envisagé qu'il y avait un
risque de danger de mort pour l'enfant, ce qui ne l'avait pas empêché de le
laisser seul, puis de le frapper à nouveau. Ainsi, le recourant a admis avoir
envisagé le résultat dommageable, mais a néanmoins continué à infliger des
sévices à sa victime. Compte tenu des aveux du recourant et conformément à la
jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 2.1), on peut fortement douter de
la recevabilité du grief invoqué qui, de toute manière, doit être rejeté au
fond. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant, au bénéfice
d'un brevet de secouriste de plongée, savait qu'une personne inconsciente ne
devait pas être laissée sans surveillance et qu'il connaissait le
comportement adéquat à adopter dans ce genre de situation. L'arrêt attaqué
retient qu'après la seconde volée de coups infligée le 11 mai 1999, le
recourant s'était rendu compte que l'enfant, fragilisé par une narcose, avait
perdu connaissance, puisque celui-ci respirait d'une façon lente et bizarre
et qu'il avait les yeux mi-clos, sans réaction, mais qu'il avait tout de même
quitté la pièce, sans s'inquiéter, pour revenir après une demi-heure, trois
quarts d'heure, lui asséner de nouveaux coups tout en constatant que l'enfant
était toujours dans le même état et qu'il était tout froid. Se basant sur le
rapport d'expertise, l'autorité cantonale a retenu que le trouble de la
personnalité du recourant n'était pas de nature à atténuer la faculté
d'apprécier le caractère illicite d'un acte, mais qu'il diminuait légèrement
la capacité de se déterminer d'après cette appréciation. Sur la base des
déclarations du psychiatre, elle a aussi relevé, au sujet des événements du
11 mai 1999, que l'agacement et l'angoisse ressentis par le recourant avaient
pu lui faire "perdre les pédales", dans le sens qu'il ne maîtrisait plus la
situation, mais a toutefois exclu une démence, dans la mesure où il n'était
pas hors de la réalité et qu'il n'existait pas de délire, ni d'hallucination.
Dans ces conditions, tant la probabilité de la réalisation du risque que la
violation du devoir de prudence étaient extrêmement élevées, ce qui constitue
des indices déterminants permettant de conclure que le recourant avait
envisagé et accepté l'éventualité que l'enfant mourût. Sont également
révélateurs l'extrême violence et l'acharnement avec lesquels le recourant a
frappé l'enfant, ce même alors que celui-ci était inconscient, de même que
les mobiles futiles et égoïstes qui l'ont poussé à commettre de tels actes.
Le recourant a donc envisagé et accepté que Y.________ fût tué et son grief
est dès lors infondé.

2.3 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, la réalisation des éléments
constitutifs objectifs de l'infraction. Partant, la condamnation du recourant
pour crime manqué de meurtre par dol éventuel est en tout point bien fondée.

3.
Le recourant soutient que la peine de 7 ans de réclusion serait
arbitrairement sévère.

3.1 Tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, l'art. 63 CP
n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être
pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant
à la fixation de la peine; cette disposition confère donc au juge un large
pouvoir d'appréciation. Les éléments pertinents pour la fixation de la peine
ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116
IV 288 consid. 2a, auxquels il suffit de se référer.

Même s'il est vrai que la Cour de cassation examine librement s'il y a eu
violation du droit fédéral, elle ne peut admettre un pourvoi en nullité
portant sur la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation
reconnu en cette matière à l'autorité cantonale, que si la sanction a été
fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers
à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition
n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère
ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 124 IV 286 consid. 4a p. 295; 123 IV 49 consid. 2a p. 51;
150 consid. 2a p. 152 s. et les arrêts cités).

Concernant la motivation de la peine, le juge doit exposer, dans sa décision,
les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en
compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects
pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés,
que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant; il peut passer sous silence
les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non
pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine
prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, à savoir les
éléments pris en compte et l'importance qu'il leur est accordée. Toutefois,
le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages
l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine
est élevée, plus la motivation doit être complète; cela vaut surtout si la
peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée. Un pourvoi
ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un
considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV
101 2c p. 105; 122 IV 265 consid. 2d p. 269; 121 IV 49 consid. 2a/aa p. 56;
120 IV 136 consid. 3a p. 143).

Lorsqu'il admet une responsabilité pénale restreinte (art. 11 CP), le juge
doit réduire la peine en conséquence, sans être tenu toutefois d'opérer une
réduction linéaire (ATF 123 IV 49 consid. 2c p. 51). Lorsque le résultat de
l'infraction ne s'est pas produit, la peine doit aussi être atténuée; la
mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat et
des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1 p. 53
ss). Ces réductions, de même que celles découlant de l'art. 64 CP, peuvent
toutefois être compensées par une augmentation de la peine s'il existe des
circonstances aggravantes, ces dernières pouvant de la sorte neutraliser les
effets de circonstances atténuantes; il en va de même en cas de concours
d'infractions (art. 68 ch. 1 al. 1 CP; cf. ATF 116 IV 300 consid. 2 p. 302
ss).

3.2 Le fait qu'en première instance le siège du Président et celui du
Ministère public aient été occupés par des femmes qui, d'après le recourant,
seraient plus sensibles que des hommes à des cas de maltraitances enfantines,
n'est pas un critère pertinent dans l'application de l'art. 63 CP.

3.3 Le recourant soutient vainement que la peine infligée est extrêmement
lourde compte tenu du fait que l'enfant se porte bien aujourd'hui, élément
que l'on ne saurait décemment écarter, et de l'absence d'antécédents
judiciaires.

La cour cantonale a tenu compte, dans un sens atténuant, de l'absence
d'antécédents du recourant et du fait que l'enfant n'était pas décédé. En
effet, elle a retenu, sans violation du droit fédéral (cf. supra, consid.
2.2), le meurtre manqué par dol éventuel et a, par conséquent, atténué la
peine conformément à l'art. 65 CP, l'enfant ayant miraculeusement survécu. La
mesure de cette atténuation dépend de la proximité du résultat et des
conséquences réelles des actes commis, soit des lésions effectives subies par
la victime. En l'espèce, la vie de l'enfant, qui a subi un arrêt
cardiocirculatoire, a été sérieusement mise en danger et ses lésions ont été
très importantes (cf. supra, consid. C.f). En revanche, le recourant n'a
d'aucune façon contribué à la guérison de la victime qui ne doit la vie qu'à
l'intervention des médecins. Selon les constatations cantonales, il n'a pas
même appelé les secours alors que Y.________ était inconscient et en danger
de mort. Partant, il ne saurait se prévaloir du fait que la victime se soit
miraculeusement rétablie.

Pour le surplus, le recourant ne prétend pas, et on ne le voit du reste pas,
que la peine aurait été fixée sur la base de critères étrangers à l'art. 63
CP ou en omettant de tenir compte d'éléments importants et pertinents.

3.4 Le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait abusé de son
pouvoir d'appréciation en prononçant une peine exagérément sévère.

Le recourant produit un article de presse duquel il ressort qu'un père de
famille a été condamné par les autorités genevoises à 24 mois de prison ainsi
qu'à un suivi thérapeutique pour avoir infligé des lésions corporelles graves
- partiellement par négligence -, pour avoir omis de prêter secours à son
enfant et pour avoir manqué à ses devoirs. La comparaison opérée par le
recourant avec ce cas est vaine, puisque les faits et les infractions retenus
ne sont pas les mêmes.

Le recourant s'est rendu coupable de crime manqué de meurtre au sens de
l'art. 111 CP en relation avec l'art. 22 CP. Cette infraction est passible
d'une peine de 1 à 20 ans de réclusion (cf. art. 111, 22 al. 1, 35 et 65 CP).
Il s'est également rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de
l'art. 123 ch. 1 et 2 CP sanctionnées d'une peine d'emprisonnement. Selon
l'arrêt attaqué, l'après-midi du 11 mai 1999, le recourant s'est acharné, à
trois reprises, avec rage, gratuitement et froidement, sans scrupules, ni
compassion, sur un enfant tout juste âgé de 2 ans, fragilisé par une narcose;
alors même que Y.________ était inconscient, il lui a encore infligé une
volée de coups sur le thorax et lui a heurté la tête sur le bois du lit. De
tels faits sont très graves et la faute du recourant est lourde. Celle-ci est
d'ailleurs encore aggravée par les premières agressions des 20 avril et 6 mai
1999 (cf. art. 68 ch. 1 CP). Dans un sens aggravant, il y a également lieu de
tenir compte du fait que, par la suite, le recourant n'a démontré aucun
regret, ni remords et qu'il a agi, le 11 mai 1999,  pour un motif futile et
égoïste, soit l'envie d'avoir la paix pour jouer à des jeux vidéo. A la
décharge du recourant, on peut retenir le fait que le résultat de
l'infraction ne s'est pas produit, une responsabilité pénale légèrement
restreinte, son absence d'antécédents, les bons renseignements obtenus sur
son compte par les instructeurs de plongée, ainsi que le suivi
psychotérapeutique qu'il a décidé spontanément d'entreprendre, tout en
relevant que, malgré ce traitement, il n'a pas réellement effectué une prise
de conscience de ses actes, qu'il ne parvient toujours pas à expliquer, même
s'il semble en avoir honte.

Dans ces conditions, la peine de 7 ans de réclusion n'est pas excessive au
point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. La peine infligée ne
viole donc pas le droit fédéral.

4.
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu
l'issue du recours, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1
OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF).

La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 28 février 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: