Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.451/2002
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6S.451/2002 /rod

Arrêt du 10 janvier 2003
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schneider, président,
Schubarth, Kolly,
greffière Bendani.

Jean-Paul Henet, avenue Alfred Cortot 7F, 1260 Nyon,
recourant, représenté par Me Henri Bercher, avocat, rue
Neuve 6, 1260 Nyon,

contre

Daniel Cheseaux,
intimé, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat, place
St-François 5, case postale 3860, 1002 Lausanne.

calomnie et diffamation,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale, du 8 mars 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 5 octobre 2001, le Tribunal de police de l'arrondissement de
la Côte a condamné Jean-Paul Henet pour calomnie (art. 174 CP) et diffamation
(art. 173 CP) à deux mille francs d'amende avec délai d'épreuve et de
radiation de deux ans.

B.
Ce jugement retient en substance ce qui suit.

B.a La société pour l'ordinateur et les férus de technique (ci-après: le
SOFT) est une association qui a pour but d'organiser, d'animer et de
promouvoir l'utilisation de l'informatique. Jean-Paul Henet préside le comité
du SOFT depuis sa fondation en 1992. Par décision du 21 janvier 1999, le
comité a exclu de l'association Daniel Cheseaux, vice-président du 7 mai 1996
au 21 janvier 1999, et René Gribi, membre et trésorier du 26 février 1996 au
11 avril 1998.

Le SOFT publie une revue trimestrielle "Le Micromaniac". Le numéro 33 du mois
de mars 1999 contenait notamment deux articles de Jean-Paul Henet, intitulés
l'un "Le billet du président" et l'autre "Du rififi à Chavannes". Ce journal
a été envoyé aux cinq cent septante-cinq membres de l'association et diffusé
sur internet. Suite à une audience de conciliation entre notamment René Gribi
et   Jean-Paul Henet, les articles ont été retirés du site le 26 novembre
1999. Ils y figurent à nouveau depuis le 13 juin 2001.

"Le billet du président" avait la teneur suivante:

"Mes chers amis,

C'est aujourd'hui un Président triste qui s'adresse à vous. En effet pour la
première fois, depuis la création de Soft, il a fallu demander à des membres
de quitter l'association et certains sont même allés jusqu'à pratiquer le
harcèlement, l'injure tant verbale qu'écrite et la délation. Cette gangrène,
comme toutes les infections, s'est développée très rapidement et j'essaye de
vous résumer la situation dans ce journal. Je vous demande de ne pas vous
laisser influencer par tous les "bruits qui courent" dont la source est
souvent le "on" qui permet de faire beaucoup de mal en faisant croire qu'on
n'y est pour rien. Si vous avez des doutes concernant des informations qui
circulent n'hésitez pas à contacter votre Comité.

Amicalement.
Jean-Paul Henet."

L'article "Du rififi à Chavannes" relatait les faits qui avaient précédé
l'expulsion de René Gribi et de Daniel Cheseaux du SOFT. Il était notamment
reproché à ce dernier d'avoir mené un double jeu au sein du comité. Il aurait
fait semblant de coopérer alors qu'en réalité, il manoeuvrait pour entraver
la prise de décisions et alimentait René Gribi en informations internes.
Lorsque ses procédés avaient été découverts, il aurait adressé au président
et aux autres membres du comité des lettres injurieuses. Puis, après avoir
déclaré qu'il était disposé à rester solidaire du comité, il se serait
empressé de "dénoncer calomnieusement le club à l'AVS". Il était encore
reproché à Daniel Cheseaux  d'avoir refusé, le 4 février, de quitter le local
de Trélex, commençant à essayer d'y étendre la "gangrène".

B.b Le 10 juin 1999, Daniel Cheseaux a déposé une plainte pour atteinte à
l'honneur suite à la parution de la 33ème édition du Micromaniac.

B.c Lors de l'enquête, Jean-Paul Henet a produit neuf lettres qui contenaient
à son avis des propos injurieux et qui avaient été rédigées entre le 1er
décembre 1998 et le 15 février 1999 par Daniel Cheseaux. En particulier, la
lettre du 7 janvier 1999, adressée au comité de l'association avec copie à
l'agence AVS de Nyon, expliquait notamment que les rémunérations des
personnes qui donnaient les cours SOFT s'élevaient à plus de 15'000 francs
par année et que cette somme se partageait actuellement entre deux personnes.
Une seconde lettre datée du 12 février 1999, envoyée à René Gribi et en copie
à l'agence AVS, mentionnait les montants qui avaient été versés à divers
enseignants en 1997 par la caisse du club en tant qu'employeur et demandait à
René Gribi de confirmer l'exactitude de ces décomptes.

Suite à ces courriers, Jean-Paul Henet avait pris contact avec l'agence
précitée et avait rempli un formulaire d'affiliation du SOFT à l'AVS, le 21
janvier 1999, avec effet rétroactif au 1er janvier 1997.

En réalité, la question de la déclaration à l'AVS des indemnités servies par
le SOFT aux personnes qui donnaient des cours avait déjà fait l'objet de
plusieurs discussions au sein du comité. Jean-Paul Henet n'avait pas voulu
procéder à ladite déclaration au motif que l'un des enseignants aurait refusé
de continuer à donner des cours en raison des implications fiscales d'une
telle démarche. Durant la séance du comité du 14 janvier 1997, il avait été
décidé que Daniel Cheseaux et René Gribi se chargeraient de la comptabilité
de l'association, ce qui impliquait notamment de régler la question de l'AVS.

B.d Durant l'enquête, Jean-Paul Henet a déclaré s'être estimé autorisé à
parler de "gangrène" en relation avec une situation qui s'était présentée en
février 1999. Daniel Cheseaux s'était introduit dans une séance d'une
vingtaine de membres de l'association à Trélex et avait refusé de quitter les
lieux après une sommation présidentielle. Il avait ensuite adressé à
Jean-Paul Henet, avec copie à René Gribi et à la commune de
Chavannes-de-Bogis, une lettre où il disait avoir surpris Jean-Paul Henet en
flagrant délit de diffamation, ce dernier ayant laissé entendre à l'assemblée
que l'ancien caissier René Gribi avait falsifié les comptes.
Daniel Cheseaux a admis qu'il s'était présenté à la réunion du 4 février 1999
dans le but de protester contre son exclusion de l'association. Il a expliqué
qu'il avait voulu remettre au président une lettre invitant le comité à
reconsidérer sa décision, mais Jean-Paul Henet aurait refusé de prendre
possession de ce document.

B.e Le juge de police a considéré que Jean-Paul Henet s'était rendu coupable
de calomnie en ayant accusé Daniel Cheseaux de délation et de dénonciation
calomnieuse du club à l'AVS et de diffamation en ayant parlé de gangrène en
relation avec le refus de Daniel Cheseaux de quitter le local de Trélex le 4
février 1999. Concernant le fait d'avoir écrit que ce dernier s'était mis à
abreuver le président ainsi que le comité de lettres injurieuses et d'avoir
pratiqué l'injure écrite, l'autorité de première instance a admis que
Jean-Paul Henet avait apporté la preuve de la vérité et l'a donc acquitté sur
ce point puisque les lettres rédigées par Daniel Cheseaux entre le 1er
décembre 1998 et le 15 février 1999 contenaient des passages injurieux.

C.
Saisie d'un recours en nullité et en réforme de Jean-Paul Henet, la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 8 mars 2002, l'a
écarté et a confirmé le jugement attaqué.

D.
Invoquant une violation des art. 173 et 174 CP, Jean-Paul Henet se pourvoit
en nullité au Tribunal fédéral et conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du
droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de
ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité
cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement
juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision
attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65
consid. 1 p. 66 et les arrêts cités).

2.
Le recourant invoque une violation des art. 173 et 174 CP.

2.1 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant
à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel
soupçon. L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine
s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont
conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies. Le fardeau de la preuve libératoire incombe à l'auteur
de la diffamation. Celui-ci a le choix de fournir la preuve de la vérité ou
celle de la bonne foi. Lorsqu'une de ces deux preuves est apportée, l'accusé
doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3 p. 48). L'art. 173 ch. 3 CP
précise que l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et sera
punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à
l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le
dessein de dire du mal d'autrui.

La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation
établit que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont vraies (ATF
124 IV 149 consid. 3a p. 150; 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82/83). La question
de savoir ce qui est vrai relève du fait; la décision sur la véracité ne peut
donc faire l'objet d'un pourvoi en nullité que si l'autorité cantonale a
méconnu l'objet de la preuve ou les autres conditions d'application de l'art.
173 ch. 2 CP (cf. Corboz, La diffamation, in SJ 1992 p. 627 ss, p. 657). La
preuve de la vérité doit porter sur le fait attentatoire à l'honneur qui a
été allégué, soupçonné ou propagé; si les propos litigieux contiennent à la
fois un jugement de valeur et une allégation de fait, la preuve a pour objet
les faits qui fondent le jugement de valeur (cf. ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb
p. 83). La preuve de la vérité peut être apportée par tous les moyens admis
par la loi de procédure, y compris par des éléments dont l'auteur de la
diffamation n'avait pas connaissance lorsqu'il a tenu les propos litigieux,
car seule est pertinente la question de la véracité de ceux-ci (ATF 124 IV
149 consid. 3a p. 150).

La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur établit qu'il avait
des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies.
L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La
bonne foi ne suffit cependant pas; encore faut-il que l'accusé ait eu des
raisons sérieuses de croire ce qu'il disait; il doit donc démontrer avoir
accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et
sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la
considérer comme établie. Autrement dit, l'accusé doit prouver qu'il a cru à
la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce
que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Une
prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion
à ses allégations par la voie d'un média. L'accusé ne saurait se fier
aveuglément aux déclarations d'un tiers. Pour déterminer si l'auteur avait
des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, il
faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance au
moment où il a tenu les propos litigieux; il n'est pas question de prendre en
compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement.
Il appartient à l'accusé d'établir les éléments dont il disposait à l'époque,
ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit déterminer si ces
éléments étaient suffisants pour croire à la véracité des propos, ce qui
relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 s. et les références
citées).

2.2 La calomnie visée par l'art. 174 CP est une forme qualifiée de
diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en ceci que les allégations
attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu
connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas
place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation.
Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la
propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à
l'honneur de la personne visée, dont il suffit qu'elle soit reconnaissable;
sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir
des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des
tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su
que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance
stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas. Comme la
calomnie suppose que l'auteur sache que le fait attentatoire à l'honneur
qu'il communique à un tiers est faux, les preuves libératoires prévues dans
le cas de la diffamation sont exclues (Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, BT I, 5ème éd., Berne 1995 § 11 n° 54ss; Trechsel, Kurzkommentar,
2ème éd. Zurich 1997, art. 174 n° 1-3; Schubarth, Kommentar, vol. III, Berne
1984, art. 174 n° 1 ss; Corboz,

Les principales infractions, vol. I, Berne 2002, p. 570. n° 1 à 3 et 12).

2.3 Les dispositions précitées (art. 173 et 174 CP) protègent la réputation
d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne
a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Dans la
discussion politique, l'atteinte à l'honneur punissable n'est admise qu'avec
retenue et, en cas de doute, doit être niée. La liberté d'expression
indispensable à la démocratie implique que les acteurs de la lutte politique
acceptent de s'exposer à une critique publique, parfois même violente, de
leurs opinions. Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne
opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités politiques qu'elle croit
avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire
apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la
réputation dont elle jouit comme politicien ou à ébranler la confiance
qu'elle a en elle-même par une critique la visant en tant que politicien. La
critique ou l'attaque porte toutefois atteinte à l'honneur protégé par le
droit pénal si, sur le fond ou dans la forme, elle ne se limite pas à
rabaisser les qualités de l'homme politique et la valeur de son action, mais
est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 128 IV
53, consid. I/A/1/a p. 57s. et les références citées).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se
fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit,
dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il
doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises
séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son
ensemble (ATF 128 IV 53, consid. I/A/1/a p. 58s. et les références citées).

3.
Le recourant invoque plusieurs griefs relatifs à sa condamnation pour
calomnie  (art. 174 CP) en relation avec l'utilisation des expressions
"dénoncer calomnieusement le club à l'AVS" et "délation".

3.1 Le recourant soutient qu'en reprochant à l'intimé d'avoir calomnieusement
dénoncé le club à l'AVS, il n'a pas voulu imputer à Daniel Cheseaux une
violation de l'art. 303 CP. Cette disposition réprime le comportement de
celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit,
une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une
poursuite pénale ou qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations
astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une
personne qu'il savait innocente. Le recourant explique avoir voulu dire qu'il
s'était estimé calomnié par la manière et la terminologie utilisée par
l'intimé pour régler la question de l'AVS.

La critique du recourant tombe à faux. En effet, conformément à la
jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 2.3), les allégations doivent être
interprétées objectivement selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit
lui attribuer et non pas d'après le sens que souhaitait ou pensait lui donner
son auteur.

Dans deux documents publiés dans la revue du Micromaniac (cf. supra, consid.
en B.a) il est reproché au recourant d'avoir accusé l'intimé de dénonciation
calomnieuse du club à l'AVS et, en relation avec son comportement envers
cette assurance, de délation. Conformément à l'art. 303 CP, se rend coupable
de dénonciation calomnieuse celui qui cherche à faire poursuivre pénalement
une personne qu'il sait innocente. Cette infraction est punissable de
l'emprisonnement ou de la réclusion et constitue donc un crime (art. 9 al. 1
CP). La délation est une dénonciation inspirée par des motifs méprisables
(cf. définition du Petit Robert). Interprétées objectivement, les allégations
du recourant impliquent un comportement méprisable de l'intimé. Au surplus,
la jurisprudence admet qu'il y a atteinte à l'honneur lorsque l'on évoque la
commission d'un crime ou d'un délit intentionnel (ATF 118 IV 248 consid. 2b
250). C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a admis
que les accusations précitées étaient attentatoires à l'honneur.

3.2 Se référant à la lettre de l'intimé du 7 janvier 1999 (cf. supra, consid.
B.c), dont il qualifie le contenu de diffamant et calomnieux, et au
comportement de cette personne pour signaler le cas à l'AVS, le recourant
estime ses propos comme justifiés et compréhensibles.

En réalité, le recourant conteste ainsi sa condamnation pour calomnie arguant
qu'au regard du comportement général de l'intimé, il avait des motifs
suffisants pour agir et que ses écrits étaient donc fondés. Or, il ressort de
l'arrêt attaqué, de manière à lier la Cour de céans (ATF 123 IV 155 consid.
1a p. 156; 122 IV 156 consid. 2b p. 160 et les arrêts cités), que le
recourant savait que ses allégations étaient fausses, de sorte que les
preuves libératoires sont exclues (cf. supra, consid. 2.2). Partant, le
recourant ne saurait affirmer avoir eu des motifs suffisants pour articuler
ses allégations et prétendre ainsi être admis à apporter l'une des preuves
libératoires conformément à l'art. 173 ch. 3 CP.

3.3 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir isolé des phrases de
leur contexte et d'avoir ainsi perdu le sens général du texte tel que l'homme
de la rue l'aurait compris. Il soutient encore que le conflit doit être
assimilé à un débat politique.

En l'espèce, la cour cantonale a apprécié les accusations de dénonciation
calomnieuse et de délation du recourant en relation avec le comportement de
l'intimé et sa manière de signaler le défaut d'affiliation de l'association à
l'AVS. Elle a également relevé la mauvaise ambiance régnant au sein du SOFT
en raison du conflit opposant plusieurs membres. Les allégations du recourant
ont par conséquent été appréciées dans leur contexte. En outre, selon le sens
qu'un destinataire non prévenu doit lui attribuer, le fait d'accuser une
personne de dénonciation calomnieuse et de délation est dépréciatif et
attentatoire à l'honneur, puisqu'on lui reproche en définitive la commission
d'une infraction et un comportement méprisable. Pour ces motifs,
l'argumentation du recourant est infondée.

Le recourant ne saurait d'emblée se prévaloir de la jurisprudence qui ne
sanctionne qu'avec retenue les excès de langage commis dans la discussion
politique. En effet, ses écrits concernent un conflit au sein d'une
association dont le but est l'organisation, l'animation et la promotion de
l'utilisation de l'informatique et ont été adressés à des personnes privées
en dehors de tout débat politique.
Sur le vu de ce qui précède, la condamnation du recourant pour calomnie ne
viole pas le droit fédéral.

4.
Le recourant conteste sa condamnation pour diffamation (art. 173 CP) en
relation avec le mot "gangrène".

4.1 Relevant les faits en rapport avec les propos incriminés (cf. supra
consid. B. a et B.d), le recourant soutient que le terme de gangrène ne
s'adressait pas à l'intimé, mais au climat au sein du club. Se référant à une
conversation téléphonique du 3 février 1999 entre deux membres du SOFT, J.
Simon et J.-P. Braibant, il affirme que la situation d'un club où de tels
propos sont échangés ne peut être qualifiée que de gangrenée et que
l'exception de vérité doit être admise sur ce point.

En l'espèce, appréciant les écrits litigieux, la cour cantonale a retenu que
les termes utilisés visaient le comportement de Daniel Cheseaux. Cette
appréciation lie la Cour de cassation (cf. supra, consid. 1) et autant que le
recourant prétend le contraire, son grief est irrecevable.

Au surplus, quand bien même l'argumentation du recourant avait été recevable,
elle aurait du être rejetée sur le fond. En effet, dans le document intitulé
"Le billet du président", le recourant a écrit ceci: "En effet, pour la
première fois depuis la création de Soft, il a fallu demander à des membres
de quitter l'association et certains sont même allés jusqu'à pratiquer le
harcèlement, l'injure tant verbale qu'écrite et la délation. Cette gangrène
s'est développée très rapidement et j'essaye de vous résumer la situation
dans ce journal". Le terme de gangrène qualifie ici les actes d'harcèlement,
d'injure et de délation reprochés à l'intimé. Dans l'article "Du rififi à
Chavannes", le recourant a retracé la chronologie des faits mettant en scène
Daniel Cheseaux et René Gribi et a tenu les propos suivants: "Le 4 février
Daniel Cheseaux se présenta au local de Trélex où le Président lui demanda de
quitter la place, ce qu'il refusa, commençant à essayer d'étendre la gangrène
à Trélex". En l'espèce, le mot gangrène est employé en relation avec le
comportement de l'intimé qui a refusé de quitter le local à Trélex alors
qu'il avait été exclu de l'association. Par conséquent, dans les deux cas, le
terme litigieux se rapporte à l'attitude et aux propos de Daniel Cheseaux et
non pas de manière générale à l'ambiance au sein de l'association. Le terme
de gangrène évoque la corruption, la destruction et la pourriture et porte
ainsi atteinte à l'honneur de l'intimé.

4.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir isolé des phrases de
leur contexte et d'avoir ainsi perdu le sens général du texte tel que l'homme
de la rue l'aurait compris. Il soutient encore que le conflit doit être
assimilé à un débat politique.

Les griefs du recourant tombent à faux. D'une part, il ressort du considérant
précédant que le mot gangrène a été interprété de manière objective et par
rapport à l'ensemble des écrits du recourant publiés dans la revue du
Micromaniac. D'autre part, le recourant ne saurait se prévaloir de la
jurisprudence plus clémente en matière d'excès de langage commis dans la
discussion politique puisqu'il ne s'agissait pas de critiques inhérentes à un
débat politique, mais de propos tenus au sein d'une association.

Dans ces conditions, la condamnation du recourant pour diffamation ne viole
pas le droit fédéral.

5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et le recourant qui succombe supportera les frais (art. 278 al.
1 PPF).

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé qui n'a pas eu à
intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 10 janvier 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: