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Kassationshof in Strafsachen 6S.398/2002
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6S.398/2002 /rod

Arrêt du 22 novembre 2002
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schubarth, président de la Cour,
Kolly, Karlen,
greffière Angéloz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Bernard Zahnd, avocat, rue du Grand-Chêne 8,
case postale 4132, 1002 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale,
1014 Lausanne.

complicité de banqueroute frauduleuse,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale, du 18 mars 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 21 mai 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
la Côte a notamment condamné X.________, pour complicité de banqueroute
frauduleuse (art. 25 CP et art. 163 aCP), à la peine d'un mois d'arrêts avec
sursis pendant deux ans. Le tribunal a par ailleurs condamné deux coaccusés,
dont Y.________, et statué sur des conclusions civiles ainsi que sur les
frais et dépens.

Le recours en réforme interjeté par X.________ contre ce jugement a été
écarté par arrêt du 18 mars 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois.

B.
S'agissant des faits pertinents pour le jugement de la présente cause, cet
arrêt retient, en résumé, ce qui suit.

Dès la fin des années 1980, Y.________ a notamment créé les diverses sociétés
formant le groupe Z.________ SA, dont il était un des administrateurs et
qu'il dirigeait de fait avec P.________. Ensuite d'une série de négligences
caractérisées, tous deux ont mené le groupe à la faillite en 1994. Sachant sa
faillite personnelle proche, Y.________ a pris diverses mesures visant à
mettre des valeurs à l'abri de ses créanciers, qu'il prévoyait de fuir le 27
octobre 1994 en partant pour la Suède. C'est ainsi qu'il a, entre autres
mesures, organisé avec X.________ le déménagement de son mobilier en Suède.
Par convention du même jour, il a promis de céder à X.________ son
appartement à Montana, un terrain à Bougy-Villars et une forêt à Pizy,
lequel, en contrepartie, s'engageait à payer un prix à hauteur des
hypothèques, à prendre en charge les frais de déménagement Suisse-Suède et à
concéder à Y.________ la jouissance de l'appartement de Montana un mois par
année. La faillite personnelle de Y.________ a été prononcée le 18 mai 1995,
le découvert se situant entre 21 et 60 millions de francs.

Il a été retenu que, pour avoir aidé Y.________ à mettre des actifs à l'abri
de ses créanciers en l'aidant à emporter son mobilier en Suède, X.________
s'était rendu coupable de complicité de banqueroute frauduleuse au sens des
art. 25 CP et 163 aCP.

C.
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Contestant sa
condamnation à raison de l'infraction retenue, il conclut à l'annulation de
l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du
droit fédéral (art. 269 PPF) et n'est notamment pas ouvert pour se plaindre
de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent
(ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83; 123 IV 184 consid. 1a p. 186; 118 IV 309
consid. 2b p. 317), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit
sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale
(cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit
donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, qui
lient la Cour de cassation et dont le recourant est irrecevable à s'écarter
(ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).

2.
Le recourant conteste avoir agi, fût-ce par dol éventuel, avec l'intention
d'aider Y.________ à léser ses créanciers. Il allègue qu'il ignorait que la
faillite personnelle de Y.________ était proche et que, sachant que les époux
Y.________ vivaient en séparation de biens, il pouvait penser que le mobilier
déménagé appartenait, non pas à Y.________, mais à l'épouse de ce dernier. Il
se plaint en outre d'une instruction insuffisante de la cause sur un point de
fait.

2.1 L'infraction sanctionnée par l'art. 163 aCP est objectivement réalisée
dès que l'auteur a adopté l'un des comportements réprimés par cette
disposition; sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi
intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. L'exigence que le
débiteur ait été déclaré en faillite n'est en revanche pas un élément
constitutif de l'infraction en cause; il ne s'agit que d'une condition de
punissabilité (cf. ATF 112 Ib 225 consid. 3a p. 228, 576 consid. 11b/bb p.
594; 109 Ib 317 consid. 11c/aa p. 326; 101 IV 20 consid. 2a p. 22; 84 IV 15
s.). Il n'est donc pas nécessaire que l'intention de l'auteur porte sur la
survenance de la faillite (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.
I, Berne 2002, p. 460 n° 31 et 32). Que le recourant n'ait pas su que la
faillite du débiteur était proche n'est dès lors pas déterminant. Ce qui
importe c'est que, comme cela résulte des faits retenus, conscient du risque
d'insolvabilité du débiteur, il a à tout le moins envisagé et accepté que
l'acte qu'il favorisait par son comportement était propre à léser les
créanciers de ce dernier (ATF 74 IV 38).

2.2 Il n'a pas été retenu que le recourant aurait pensé que le mobilier qu'il
aidait à déménager appartenait à l'épouse de Y.________, et non à ce dernier.
L'arrêt attaqué écarte au contraire cette allégation du recourant, qui n'est
dès lors pas recevable à s'en prévaloir dans son pourvoi (cf. supra, consid.
1). Au demeurant, il ressort clairement des faits retenus que, par le
déménagement en question, comme par d'autres agissements, Y.________
cherchait à mettre des valeurs lui appartenant à l'abri de ses créanciers et
que le recourant savait à quoi s'en tenir quant au but de ce déménagement.

2.3 Autant que le recourant se plaint d'investigations insuffisantes en
reprochant aux juges cantonaux de n'avoir pas ou pas suffisamment instruit
sur un point de fait, sa critique est irrecevable dans un pourvoi en nullité,
qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral et n'est notamment
pas ouvert pour se plaindre de la manière dont l'autorité cantonale a établi
les faits (cf. supra, consid. 1).

Pour le surplus, le recourant ne soutient pas, et on ne le voit du reste pas,
que, sur la base des faits retenus, la réalisation de l'infraction contestée
aurait été admise en violation du droit fédéral.

3.
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et le
recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 22 novembre 2002

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: