Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Kassationshof in Strafsachen 6S.391/2002
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6S.391/2002 /rod

Arrêt du 23 décembre 2002
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schubarth, président,
Schneider, Wiprächtiger, Kolly, Karlen,
greffière Kistler.

X. ________,
recourante, représentée par Me Jean-Christophe Liebeskind, avocat, rue de
l'Athénée 6, case postale 393, 1211 Genève 12,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Pierre-André Veuthey, avocat,
rue de l'Hôpital 11, case postale 200, 1920 Martigny,
Ministère public du canton du Valais, case postale 2282,
1950 Sion 2.

ordonnance de refus de donner suite (lésions corporelles par négligence,
etc.),

pourvoi en nullité contre la décision du 29 août 2002 de la Chambre pénale du
Tribunal cantonal du Valais.

Faits:

A.
Z. ________ est directeur d'un camp de vacances au Valais. Il accueille des
jeunes du monde entier et leur propose notamment, à l'occasion de leurs
vacances, de pratiquer diverses activités sportives. En automne 2000, il a
pris contact, afin d'organiser une descente du Rhône en radeau, avec la
société A.________, sorte d'organisation faîtière, dont l'activité consiste à
se faire l'intermédiaire entre diverses organisations sportives et des
clients potentiels et à organiser avec les uns et les autres certaines
activités sportives. Y.________, qui dirige cette organisation, a recommandé
à Z.________ la société B.________, qui ne possédait cependant pas les
autorisations obligatoires conformément à l'art. 73 de l'ordonnance fédérale
sur la navigation dans les eaux suisses (RS 747.201.1) et aux Directives de
l'Association des services cantonaux de la navigation; ces directives posent
notamment certaines normes de construction des radeaux et disposent que
l'autorité qui délivre l'autorisation doit inspecter la sécurité (stabilité
et portance) des radeaux avant leur mise à l'eau.

Une descente en radeau a été organisée le 6 juillet 2001 pour les
participants du camp de vacances. Alerté par les conditions climatiques
défavorables, Z.________ a téléphoné à Y.________, qui lui a répondu que
"pour lui, les conditions étaient bonnes". Vers 17h30, le groupe d'enfants
auquel appartenait la victime X.________ a été confié aux moniteurs de la
société B.________. Après une brève instruction, les embarcations ont été
mises à l'eau. La descente s'est déroulée dans un premier temps normalement.
A environ 500 mètres du pont de Dorénaz, les moniteurs du radeau de la
victime X.________ ont perdu la maîtrise de leur embarcation et le radeau a
heurté une palplanche métallique quelque quinze mètres plus loin. X.________
et une autre jeune vacancière se sont trouvées coincées dans les cordages
d'assemblage du radeau, la tête sous l'eau. X.________ a été sauvée, alors
que sa compagne est décédée.

Victime d'une noyade avec arrêt cardio-vasculaire, X.________ a été
sérieusement atteinte dans sa santé. En dépit de l'amélioration survenue dans
l'intervalle, elle souffre de séquelles neurologiques qui persistent encore
aujourd'hui, et on ne sait à ce jour si elle guérira.

B.
En date du 8 octobre 2001, X.________ a déposé plainte pénale contre tout
auteur, coauteur, complice et/ou instigateur des infractions de lésions
corporelles par négligence (art. 125 CP), de mise en danger de la vie et de
la santé d'autrui (exposition, art. 127 CP) et de toutes autres dispositions
pénales applicables. Une instruction a été ouverte le 24 octobre 2001 contre
Z.________, les deux guides de la société B.________ ainsi que le responsable
du Département des travaux publics du canton du Valais, compétent pour
assurer la navigabilité du Rhône.
Le 4 décembre 2001, Y.________ a été entendu comme témoin. A l'issue de sa
déposition, le conseil de X.________ a demandé l'ouverture d'une information
pénale à son encontre. Par décision du 8 janvier 2002, le magistrat
instructeur a refusé de donner suite à la dénonciation déposée contre
Y.________. Statuant sur plainte de X.________, la Chambre pénale du Tribunal
cantonal du Valais a confirmé cette décision le 29 août 2002.

C.
X.________ forme un pourvoi en nullité contre cette dernière  décision.

Dans ses déterminations du 10 décembre 2002, Y.________ conclut au rejet du
pourvoi. Par lettre du 4 décembre 2002, le Ministère public valaisan a
renoncé à se déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Aux termes de l'art. 268 ch. 2 PPF, le pourvoi en nullité à la Cour de
cassation du Tribunal fédéral est ouvert contre une ordonnance de non-lieu
rendue en dernière instance. Par ordonnance de non-lieu, il faut entendre
toute décision qui met fin à l'action pénale, au moins sur un chef
d'accusation, et qui est rendue par une autre autorité que la juridiction de
jugement. Il importe peu que la décision attaquée soit qualifiée par le droit
cantonal de non-lieu, de classement ou de refus de suivre (ATF 122 IV 45
consid. 1c p. 46; 120 IV 107 consid. 1a p. 108 s.; 119 IV 92 consid. 1b p.
95). Rendue en dernière instance cantonale, la décision de la Chambre pénale
du Tribunal cantonal valaisan qui confirme la décision de refus de donner
suite du juge d'instruction du Bas-Valais met un terme à l'action pénale et
constitue donc une ordonnance de non-lieu au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF.

1.2 En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, le lésé qui est victime d'une
infraction au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur
l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5) peut exercer un pourvoi en
nullité autant qu'il est déjà partie à la procédure et dans la mesure où la
sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le
jugement de celles-ci.
Ces conditions sont en l'espèce réunies. La recourante doit être considérée
comme une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, dès lors qu'elle souffre
depuis l'accident de troubles neurologiques persistants, dont on ne peut
prédire si elle guérira complètement. Elle a déjà participé à la procédure,
dès lors qu'elle a déposé une plainte pénale, qu'elle a requis l'ouverture
d'une instruction pénale contre l'intimé et qu'elle a provoqué, par son
recours, la décision attaquée. On ne saurait lui reprocher de ne pas avoir
pris de conclusions civiles sur le fond, puisque la procédure n'a pas été
menée jusqu'à un stade qui aurait permis de le faire. Pour que les autorités
pénales puissent déterminer si la décision attaquée est de nature à exercer
une influence négative sur le jugement des prétentions civiles, la victime
doit cependant indiquer dans son mémoire quelles prétentions elle entend
faire valoir sur le plan civil et en quoi celles-ci peuvent être touchées par
la décision attaquée (ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187). En l'espèce, la
recourante expose que si la décision refusant l'ouverture d'une information
pénale contre l'intimé devait être maintenue, celui-ci ne pourrait pas être
condamné comme auteur ou participant et que la condition de la faute exigée
par l'art. 97 CO pour la responsabilité contractuelle (fondée sur le mandat)
ou celle de l'illicéité de l'art. 41 CP en cas de responsabilité aquilienne
ne pourraient pas être remplies de sorte que ses prétentions civiles à
l'encontre de l'intimé échoueraient. En conséquence, il y a lieu d'admettre
que la recourante a qualité pour recourir en application de l'art. 270 let. e
ch. 1 PPF.

2.
La recourante demande l'ouverture d'une information pénale à l'encontre de
l'intimé pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) et toutes
autres dispositions pénales qui seraient réalisées en l'espèce. Elle reproche
à l'intimé en particulier d'avoir omis de vérifier si les guides qu'il
recommandait disposaient des autorisations nécessaires; l'intimé occuperait,
selon elle, une position de garant, du fait du contrat de sous-mandat qu'il
aurait conclu avec le directeur du camp et aurait commis une infraction
punissable en omettant de procéder à toute vérification.

2.1 L'art. 125 CP punit, sur plainte, celui qui, par négligence, aura fait
subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé;
l'al. 2 prévoit que si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office.
Le délit de lésions corporelles commis par négligence suppose, d'une part,
que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui
imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre
part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait
attendre de lui pour se conformer à son devoir (art. 18 al. 3 CP; ATF 122 IV
145 consid. 3b p. 147).

Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut
se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la
sécurité et éviter les accidents; à défaut de dispositions légales ou
réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent
d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement
reconnues (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20). Un comportement viole le
devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte
tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en
danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque
admissible (ATF 121 IV 10 consid. 3 p. 14). C'est donc en fonction de la
situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de
diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les
choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu (ATF 115 IV 199
consid. 5c p. 207). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore
faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on
puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles,
d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid.
2b/ee p. 22).

2.2 Le délit défini à l'art. 125 CP suppose en général un comportement actif
qui cause des lésions corporelles. On admet toutefois qu'il peut être commis
par omission lorsque l'auteur avait une obligation juridique d'agir découlant
d'une position de garant (ATF 122 IV 17 consid. 2 b/aa p. 20; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 3 ad art. 125, p. 146).
La distinction entre l'omission et la commission n'est cependant pas toujours
facile à faire et on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur
d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il
devait le faire (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 117 p. 65). Pour apprécier
dans les cas limites si un comportement constitue un acte ou le défaut
d'accomplissement d'un acte, il faut s'inspirer du principe de la
subsidiarité et retenir un délit de commission chaque fois que l'on peut
imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 121 IV 10 consid. 2b p. 14; 120
IV 265 consid. 2b p. 271; 115 IV 199 consid. 2a p. 203 s.; Trechsel,
Kurzkommentar, n. 31 ad art. 1 p. 11 s.; Killias, Précis de droit pénal
général, 2e éd., Berne 2001, n. 421, p. 58; Graven, L'infraction punissable,
2e éd., Berne 1995, p. 78).

En l'espèce, dans la mesure où l'intimé a recommandé à Z.________ des guides
pour organiser une descente en radeau, il a eu, contrairement à ce que
prétendent l'autorité cantonale et la recourante, un comportement actif et
non un comportement passif. Ce faisant, il a certes omis de vérifier si les
guides qu'il recommandait disposait des autorisations nécessaires; cela ne
saurait cependant transformer son comportement en une omission. Il n'y a donc
pas lieu d'examiner les règles particulières en cas de délit d'omission et en
particulier la position de garant.

2.3 En matière civile, la doctrine et la jurisprudence considèrent que celui
qui fournit des renseignements est astreint au devoir de vérité (Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, p. 222). Donner
des renseignements inexacts viole une règle de droit non écrite selon
laquelle "celui qui est interrogé sur des faits qu'il est bien placé pour
connaître doit donner un renseignement exact, dès qu'il est reconnaissable
pour lui que le renseignement a ou peut avoir pour celui qui le demande une
signification grosse de conséquences" (Schönle, La responsabilité des banques
pour renseignements financiers inexacts, in Mélanges en l'honneur de Henri
Deschenaux, Fribourg 1977, p. 387 ss, 399 s.). Sur le plan strictement
juridique, l'obligation de fournir des renseignements exacts peut résulter
d'une disposition expresse de la loi, d'un accord contractuel ou de la bonne
foi (Engel, op. cit., p. 352; ATF 116 II 431 consid. 3a p. 434). Si le fait
présuppose science, technique ou compétence conférant une certaine suprématie
au partenaire, le devoir de celui-ci d'informer l'autre de manière exacte
s'impose avec plus de sévérité (Engel, op. cit., p. 353). Celui qui est
interrogé est placé devant l'alternative de s'abstenir ou d'engager sa
responsabilité contractuelle, précontractuelle ou encore délictuelle (Engel,
op. cit., p. 723; Schönle, op. cit., p. 399 s.).
2.4 En l'espèce, l'intimé est guide de montagne, professeur de ski, pilote et
moniteur de parapente. Il dirige une organisation reconnue, dont l'activité
consiste à se faire l'intermédiaire entre diverses organisations sportives et
des clients potentiels et à organiser avec les uns et les autres certaines
activités sportives. De par sa fonction et son expérience, il occupe donc une
position particulière. Les clients, et en particulier Z.________, qui
s'adressent à cette organisation font confiance à l'intimé, et celui-ci se
doit en conséquence de les renseigner de manière exacte; le cas échéant, il
doit procéder à des vérifications et cela d'autant plus lorsque, comme en
l'espèce, l'activité en cause est une activité sportive nouvelle, qui
présente à l'évidence certains risques. En recommandant des personnes qui ne
sont pas en ordre sur les plans technique et administratif, conformément à ce
que pouvait attendre Z.________, qu'il savait particulièrement soucieux de la
sécurité de ses pensionnaires, il a commis une faute.
Cependant, il ne suffit pas d'établir que l'intimé a commis une faute, il
faut encore que celle-ci soit en relation de causalité naturelle et adéquate
avec le résultat. La recourante affirme que, si le radeau avait été
adéquatement construit, il se serait disloqué sans risquer de coincer ses
occupants dans ses cordages et de les noyer. L'autorité cantonale, qui a
dénié toute position de garant à la charge de l'intimé, et, en conséquence,
toute violation fautive de son devoir de diligence, ne s'est pas prononcée
sur l'influence qu'a pu jouer le défaut d'autorisation sur l'accident. Sur la
base de l'état de fait, on ne peut cependant exclure tout lien de causalité.
Le refus de suivre prononcé par l'autorité cantonale apparaît donc prématuré.
Le pourvoi doit dès lors être admis sur ce point, le dossier étant renvoyé à
l'autorité cantonale pour complément d'instruction, afin qu'elle détermine si
le fait que les guides ne disposaient pas des autorisations nécessaires a
influé sur la survenance de l'accident.

3.
La recourante fait en outre grief à l'intimé d'avoir systématiquement ignoré
la dégradation des conditions météorologiques qui lui a pourtant été signalée
à plusieurs reprises, notamment par l'assistante de Z.________. Il est
reproché dans ce cas à l'intimé non plus un délit de commission, mais
d'omission improprement dit, sa faute consistant dans le fait d'avoir omis de
s'informer sur les conditions météorologiques et de ne pas être intervenu
auprès des guides de  la société B.________ pour annuler ou reporter
l'expédition. Il convient dès lors d'examiner les règles applicables en cas
de délit d'omission improprement dit et, en particulier, si l'intimé occupait
une position de garant.
La doctrine et la jurisprudence distinguent deux types de situation de
garant: le devoir de protection, soit celui de garder et de défendre des
biens juridiques déterminés contre les dangers inconnus qui peuvent les
menacer, et le devoir de contrôle, consistant à empêcher la survenance de
risques connus auxquels des biens indéterminés sont exposés (par exemple ATF
113 IV 68 consid. 5b p. 73; Seelmann, Basler Kommentar, n. 67 ss ad art. 1;
Graven, op. cit., p. 79 s.). Ce devoir d'intervenir, qui doit être évident,
voire impérieux (ATF 113 IV 68 consid. 5a p. 73), peut résulter de la loi,
d'un contrat ou d'une situation de fait (par exemple de la création d'un
danger; voir à ce sujet Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne
1995, p. 83).

Il est clair que l'intimé occupait une position de garant dans la mesure où,
comme le soutient la recourante, il a participé à l'organisation de
l'expédition et en était le responsable; à ce titre, il devait assurer la
sécurité de l'expédition, se renseigner, même spontanément, sur les
conditions météorologiques et intervenir en cas de mauvais temps. La question
est en revanche plus délicate si la mission de l'intimé se limitait à
recommander des guides pour la descente en radeau. On peut se demander dans
ce cas s'il n'occupait cependant pas une position de garant, du fait qu'il a
recommandé des personnes qui ne disposaient pas des autorisations
nécessaires: il a en effet ainsi créé une situation dangereuse pour les
enfants; il lui incombait en conséquence de veiller lui-même au bon
déroulement de l'expédition. Sur le plan subjectif, il n'est pas nécessaire
que le garant ait eu connaissance de sa position; il suffit qu'il ait pu en
avoir conscience (Corboz, op. cit., n. 59 ad art. 117, p. 81). Le pourvoi
doit donc également être admis sur ce point, le refus de suivre intervenant
prématurément. Il appartiendra à l'autorité cantonale d'analyser le rôle que
l'intimé a joué dans l'organisation de l'expédition et de déterminer s'il
occupait une position de garant et, dans l'affirmative, d'examiner
l'influence que les conditions météorologiques ont exercé sur la survenance
de l'accident.

4.
Le pourvoi doit donc être admis, l'arrêt attaqué, annulé et le dossier,
renvoyé à l'autorité cantonale afin qu'elle complète l'instruction.

Vu l'issue du pourvoi, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité de
dépens sera allouée au mandataire de la recourante pour la procédure devant
le Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est
renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de la recourante une
indemnité de 3'000 francs à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au
Ministère public du canton du Valais, ainsi qu'à la Chambre pénale du
Tribunal cantonal valaisan.

Lausanne, le 23 décembre 2002

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: