Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.361/2002
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6S.361/2002 /rod

Séance du 5 juin 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger, Kolly, Karlen et
Hohl.
Greffière: Mme Kistler.

X. ________,
recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat, case postale 234, 1001
Lausanne,

contre

Y.________,
intimé,
Juge d'instruction du canton de Vaud, rue du
Valentin 34, 1014 Lausanne,
Ministère public du canton de Vaud, rue de
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Ordonnance de non-lieu (art. 126, 32 CP; voies de fait, droit de correction),

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 30 juillet 2002.

Faits:

A.
X. ________, qui vit séparé de sa femme, reproche au compagnon de celle-ci,
Y.________, de maltraiter ses deux enfants, nés respectivement en 1991 et en
1993, notamment en leur donnant des gifles et des coups de pied au derrière.
Il a déposé plainte pénale contre ce dernier le 29 juin 2001.

B.
Le 13 juin 2002, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a
prononcé un non-lieu en faveur de Y.________, estimant que celui-ci
bénéficiait d'un droit de correction dès lors qu'il vivait maritalement
depuis trois ans avec la mère des enfants.

Par arrêt du 30 juillet 2002, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal
vaudois a confirmé la décision de non-lieu.

C.
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Invoquant une violation des art. 32 et 126 CP, il conclut à l'annulation de
la décision attaquée.

Invité à se prononcer, l'intimé n'a déposé aucune prise de position.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 126 IV 107 consid. 1 p. 109).

1.1 Aux termes de l'art. 268 ch. 2 PPF, le pourvoi en nullité à la Cour de
cassation du Tribunal fédéral est ouvert contre une ordonnance de non-lieu
rendue en dernière instance. Par ordonnance de non-lieu, il faut entendre
toute décision qui met fin à l'action pénale, au moins sur un chef
d'accusation, et qui est rendue par une autre autorité que la juridiction de
jugement. Il importe peu que la décision attaquée soit qualifiée par le droit
cantonal de non-lieu, de classement ou de refus de suivre (ATF 122 IV 45
consid. 1c p. 46; 120 IV 107 consid. 1a p. 108 s.; 119 IV 92 consid. 1b p.
95). Rendu en dernière instance cantonale, l'arrêt du Tribunal d'accusation
vaudois qui confirme la décision de non-lieu du juge d'instruction met un
terme à l'action pénale et constitue donc une ordonnance de non-lieu au sens
de l'art. 268 ch. 2 PPF (ATF 120 IV 107 consid. 1a p. 108 s.).
1.2 En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, seul le lésé qui est victime
d'une infraction au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux
victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) peut exercer un pourvoi en nullité
pour autant qu'il soit déjà partie à la procédure et dans la mesure où la
sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le
jugement de celles-ci.

1.2.1 Est une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI toute personne qui a
subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité
corporelle, sexuelle ou psychique.

La doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte ait une certaine
gravité. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne
causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la
LAVI; il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait
eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal (FF 1999 II 909 ss, spéc. p. 925 s.;
Eva Weishaupt, Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des Opferhilfegesetzes
(OHG), unter besonderer Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf das Zürcher
Verfahrensrecht, thèse Zurich 1998, p. 30 s., 38; Ulrich Weder, Das Opfer,
sein Schutz und seine Rechte im Strafverfahren, RPS 113/1995 p. 39 ss, spéc.
p. 42; Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 118/1996 p. 53
ss, spéc. p. 58). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de
l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Des voies de fait
peuvent ainsi suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une
atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible
que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une
altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique (ATF 128 I 218
consid. 1.2 p. 220 s.; 127 IV 236 consid. 2b/bb p. 239; 125 II 265 consid.
2a/aa p. 268, consid. 2e p. 271; 120 Ia 157 consid. 2d/aa-bb p. 162). En
définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction
en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection
prévue par la loi fédérale.

Lorsque, comme en l'espèce, le pourvoi est dirigé contre une ordonnance de
non-lieu (art. 268 ch. 2 PPF; sur cette notion, voir ci-dessus consid. 1.1),
il faut se fonder sur les allégués du lésé et sur la vraisemblance des actes
et de l'atteinte pour déterminer si le recourant revêt la qualité de victime
(ATF 126 IV 147 consid. 1 p. 149). En l'occurrence, le recourant reproche à
l'intimé d'avoir donné aux enfants, en particulier à son fils aîné des gifles
et des coups de pied au derrière à une dizaine de reprises et d'avoir pris
l'habitude de leur tirer l'oreille et de s'être ainsi rendu coupable de voies
de fait (art. 126 CP). Même si les atteintes à l'intégrité physique des
enfants paraissent peu graves et relèvent seulement de l'art. 126 CP, il faut
accorder dans le cas particulier une protection accrue aux enfants du fait
qu'ils ne sont âgés que de neuf et onze ans et qu'ils se trouvent, face au
compagnon de leur mère, dans une relation de dépendance. Dès lors, le statut
de victime LAVI doit leur être reconnu et leur père, détenteur de l'autorité
parentale et à ce titre représentant légal des enfants, doit pouvoir invoquer
l'art. 2 al. 1 LAVI.

1.2.2 Le recourant réalise en outre les deux autres conditions prévues à
l'art. 270 let. e ch. 1 PPF. Il a déjà participé à la procédure, dès lors
qu'il a déposé une plainte pénale et qu'il a provoqué, par son recours, la
décision attaquée. On ne saurait en outre lui reprocher de ne pas avoir pris
de conclusions civiles sur le fond, puisque la procédure n'a pas été menée
jusqu'à un stade qui lui aurait permis de le faire. Le recourant ne donne
certes aucune indication dans son mémoire sur les prétentions qu'il entend
faire valoir sur le plan civil et en quoi celles-ci peuvent être touchées par
la décision attaquée (ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187). Il est cependant
évident que son but est de faire cesser les voies de fait à l'égard de ses
enfants. Il pourra dès lors invoquer les actions défensives découlant du
droit de la personnalité au sens des art. 28 ss CC. La jurisprudence fédérale
admet en effet que la notion de prétention civile ne vise pas seulement les
dommages-intérêts et l'indemnité pour tort moral, mais aussi les conclusions
tendant à une interdiction, à la cessation d'un comportement illicite ou à la
constatation de ce caractère illicite (ATF 122 IV 139 consid. 3b p. 143; 121
IV 76 consid. 1c p. 80; 120 IV 154 consid. 3c/aa p. 158). En conséquence, il
y a lieu d'admettre que le recourant a qualité pour recourir au sens de
l'art. 270 let. e ch. 1 PPF.

2.
L'autorité cantonale a retenu en fait que l'intimé avait donné des coups de
pied au derrière et des gifles aux enfants du recourant à une dizaine de
reprises; les circonstances exactes sont cependant inconnues. Les juges
cantonaux ont admis que les éléments constitutifs de l'infraction de voies de
fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP étaient réalisés, mais ont estimé que
l'intimé, en tant que concubin de la mère, pouvait se prévaloir de
circonstances justificatives au sens de l'art. 32 CP, en particulier d'un
droit de correction.

2.1 En 1978, le législateur a abrogé l'art. 278 aCC, qui accordait
expressément un droit de correction aux parents; le Conseil fédéral précisait
cependant alors que les parents bénéficiaient toujours d'un droit de
correction qui trouvait son fondement dans l'autorité parentale (message du 5
juin 1974 du Conseil fédéral concernant la révision du droit de la filiation,
in FF 1974 II p. 1 ss, spéc. p. 78). En 1991, amené à se prononcer sur le cas
d'un enseignant qui avait frappé un élève, le Tribunal fédéral a déclaré que
les gifles données à un enfant constituaient objectivement des voies de fait,
mais qu'un droit de correction pouvait les justifier lorsque l'auteur avait
agi dans un but éducatif (art. 32 CP); en l'espèce, le maître d'école n'avait
cependant aucun droit de correction faute de base légale formelle (ATF 117 IV
14 consid. 4a p. 18).

2.2 Aujourd'hui, toute forme de violence et de traitement dégradant à l'égard
des enfants est réprouvée. Sur le plan international, la protection de
l'enfant a fait l'objet de différentes normes. L'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit tout
traitement inhumain ou dégradant (CEDH; RS 0.101); la Cour européenne a jugé
que cette disposition interdisait de frapper un enfant à l'aide d'un bâton
avec beaucoup de force et à plusieurs reprises (arrêt dans la cause A. c.
Royaume-Uni du 23 septembre 1998). L'art. 19 de la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant, ratifiée par la Suisse le 24 février
1997, demande que les Etats parties prennent toutes les mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant
contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou
mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou
d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la
garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou
de toute autre personne à qui il est confié (RS 0.107). Au niveau européen,
le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a recommandé aux gouvernements
des Etats membres de revoir leur législation concernant le pouvoir de
correction à l'égard des enfants dans le but de limiter, voire d'interdire
les châtiments corporels, même si la violation de cette interdiction
n'entraîne pas nécessairement une sanction pénale (cf. Recommandation n° R
(85) 4 du Conseil de l'Europe sur la violence au sein de la famille).
Certains pays, notamment les pays scandinaves et l'Allemagne, ont adopté des
règles à ce sujet (cf. pour l'Allemagne, Lackner/Kühl, StGB, Strafgesetzbuch
mit Erläuterungen, 24e éd., Munich 2001, n. 11 ad § 223 StGB).

2.3 En Suisse, les traitements dégradants et les moyens de correction qui
portent atteinte à l'intégrité physique, psychique ou spirituelle de l'enfant
ou qui la mettent en danger sont considérés comme illicites. Cela découle des
art. 10 et 11 Cst. qui protègent spécifiquement l'intégrité des enfants et
des jeunes (cf. à ce sujet le message du 20 novembre 1996 du Conseil fédéral
relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1 ss, spéc. p. 151;
Ruth Reusser/Kurt Lüscher, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St.
Galler Kommentar, Zurich 2002, n. 9 ad Art. 11 BV). Le parent ne saurait en
particulier utiliser un instrument, susceptible de causer des lésions
corporelles (Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer
Teil I, n. 11 et 12 ad Art. 126 StGB, Berne 1982, n. 24 ad Art. 126 StGB, p.
223).

2.4 En doctrine, certains auteurs accordent le droit aux parents de recourir
à de légères corrections corporelles et considèrent que les voies de fait au
sens de l'art. 126 al. 1 CP sont encore admissibles (Stratenwerth/Jenny,
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6e éd., Berne 2003, n. 18 ad §
3; Graven, L'infraction punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 106; Schubarth,
op. cit., n. 12 ad Art. 126 StGB, p. 220; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht
III, 8e éd., Zurich 2003, p. 36; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n. 7 ad Art. 126 StGB, p. 460). Le droit
de correction doit toutefois toujours être la conséquence d'un comportement
inadapté de l'enfant et intervenir dans un but éducatif (Urs Tschümperlin,
Die elterliche Gewalt in bezug auf die Person des Kindes (art. 301 bis 303
ZGB), thèse Fribourg 1989, p. 346; Stratenwerth/Jenny, op. cit.; Trechsel,
op. cit.), et la répétition des voies de fait à l'égard d'un enfant doit
toujours être sanctionnée pénalement et d'office (art. 126 al. 2 CP; message
du 26 juin 1985 du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal
et du code pénal militaire (infractions contre la vie et l'intégrité
corporelle, les moeurs et la famille), in FF 1985 II 1021 ss, spéc. p. 1046;
Schubarth, op. cit., n. 24 ad Art. 126 StGB, p. 223; Rehberg/Schmid/Donatsch,
op. cit.). D'autres auteurs sont plus restrictifs et excluent tout droit de
correction corporelle, y compris les voies de fait (Hegnauer, Droit suisse de
la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, n. 26.03., p. 172;
Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, Zurich
2002, 12e éd., p. 438; Schwenzer, Basler Kommentar 4/1,1, n. 8 ad Art. 301
ZGB); ils laissent cependant ouverte la question de savoir si une simple tape
("Klaps") peut être admise (Schwenzer, op. cit.).
2.5 On peut laisser en l'espèce sans réponse la question de savoir dans
quelle mesure le droit d'infliger de légères corrections corporelles existe
encore. On peut également s'abstenir de rechercher si un des parents peut
déléguer contre la volonté de l'autre parent le droit de corriger ses enfants
à une tierce personne. En effet, en donnant aux enfants des gifles et des
coups de pied au derrière à une dizaine de reprises, l'intimé a dépassé ce
qui est admissible et ne saurait donc se prévaloir d'un quelconque droit de
correction (art. 32 CP).

3.
Selon l'art. 126 al. 2 CP, la poursuite aura lieu d'office si le délinquant a
agi à réitérées reprises contre une personne, notamment contre un enfant,
dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

3.1 Dans son message, le Conseil fédéral explique que l'auteur agit à
réitérées reprises lorsque les voies de fait sont perpétrées plusieurs fois
sur la même victime et qu'elles dénotent une certaine habitude. Avec
l'introduction de cette nouvelle disposition, le législateur a voulu
interdire tout mode d'éducation fondé sur la violence; le Conseil fédéral
précise ainsi que les coups excèdent manifestement le droit de correction et
d'éducation s'ils sont répétés, c'est-à-dire quasi habituels pour ne pas dire
systématiques (FF 1985 II 1021 ss, spéc. p. 1045 s.).

Dans la doctrine, Rehberg/Schmid/Donatsch estiment que de nombreux coups, de
manière systématique, devraient aussi suffire lorsqu'ils sont administrés
durant quelques jours ou quelques heures (Rehberg/Schmid/Donatsch , op. cit.,
p. 36). Pour Hurtado Pozo, l'art. 126 al. 2 CP est applicable dans la mesure
où les voies de fait perpétrées plusieurs fois sur la même victime dénotent
une certaine habitude et sont propres à porter atteinte à la santé des
enfants (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale I, 3e éd., Zurich 1997,
n. 470 p. 132). Stratenwerth/Jenny et Corboz exigent que l'auteur agisse
souvent, précisant que deux fois ne sauraient suffire (Stratenwerth/Jenny,
op. cit., n. 47 ad § 3; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2002, n. 22, p. 154). Trechsel estime qu'il y a voies de fait répétées
dès que l'auteur agit au moins deux fois dans un laps de temps relativement
court (Trechsel, op. cit., n. 7a ad § 126 StGB). Enfin, Andreas Roth reprend
la formulation du message et les avis des différents auteurs (Andreas Roth,
Basler Kommentar, vol. II, 2003, n. 9 ad Art. 126 StGB).

3.2 Au vu de l'évolution restrictive du droit de correction, le juge doit
pouvoir intervenir rapidement et ordonner une poursuite d'office avant que
cela ne dégénère et que les coups ne deviennent habituels. En l'espèce, le
recourant a frappé les enfants en l'espace de trois ans une dizaine de fois;
il a en outre admis qu'il avait pris l'habitude de leur tirer l'oreille. On
ne saurait dès lors plus parler d'actes occasionnels au sens de l'art. 126
al. 1 CP; il s'agit bien plus d'un mode d'éducation fondé sur la violence
physique. Il faut en conséquence admettre que l'intimé a agi à réitérées
reprises au sens de l'art. 126 al. 2 CP et qu'il a donc dépassé ce qui était
admissible au regard d'un éventuel droit de correction (cf. consid. 2.4). Au
surplus, les coups de pied donnés aux enfants constituent un traitement
dégradant et ne sauraient être justifiés par un quelconque devoir
d'éducation.

4.
En conséquence, le pourvoi doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et le
dossier envoyé à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Vu l'issue du pourvoi, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité de
dépens sera allouée au mandataire du recourant pour la procédure devant le
Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une
indemnité de 3000 francs à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Juge d'instruction
et au Ministère public du canton de Vaud ainsi qu'au Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 5 juin 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: