Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Kassationshof in Strafsachen 6S.283/2002
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6S.283/2002 /rod

Arrêt du 26 novembre 2002
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schubarth, président de la Cour,
Schneider, Wiprächtiger, Kolly, Karlen,
greffière Angéloz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat, av. du Théâtre 7, 1002
Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale,
1014 Lausanne.

Séquestration et enlèvement (art. 183 CP), extorsion qualifiée (art. 156 ch.
3 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur
(art. 147 CP), prise d'otage (art. 185 CP); concours (art. 68 CP); fixation
de la peine (art. 63 CP); sursis à l'expulsion (art. 55 et
41 CP),

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale, du 20 décembre 2001.

Faits:

A.
Par jugement du 27 mars 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne a notamment condamné X.________, pour enlèvement et séquestration
(art. 183 ch. 1 CP), extorsion qualifiée (art. 156 ch. 3 CP), utilisation
frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), prise d'otage (art. 185  ch.
1 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et instigation à
blanchiment d'argent et à recel (art. 24 CP en relation avec art. 305bis et
160 CP), à la peine de 7 ans de réclusion, sous déduction de 826 jours de
détention préventive subie, et à l'expulsion pour une durée de 15 ans; il a
en outre révoqué le sursis assortissant une peine de 7 mois d'emprisonnement
et une expulsion pour 5 ans, prononcées le 26 juin 1998. Le tribunal a par
ailleurs condamné plusieurs coaccusés et statué sur des conclusions civiles.

Saisie d'un recours en réforme de X.________, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois l'a écarté par arrêt du 20 décembre 2001,
confirmant le jugement qui lui était déféré en ce qui le concerne.

B.
S'agissant des faits pertinents pour le jugement de la présente cause,
l'arrêt attaqué retient, en substance, ce qui suit.

B.a Dans le courant de l'année 1998, Y.________ a eu l'idée d'enlever le fils
d'amis de ses parents, en vue d'obtenir de la famille de celui-ci une rançon
de 5 millions de francs. A cette fin, il a imaginé un plan d'exécution et
décidé de recourir à des hommes de main. A la mi-décembre 1998, une première
équipe d'hommes de main, recrutée quelques semaines auparavant, a tenté à
cinq reprises mais sans succès d'enlever la victime. Une seconde équipe a
alors été recrutée, qui, après plusieurs tentatives infructueuses entre le
soir du 19 décembre et l'après-midi du 21 décembre 1998, est parvenue à ses
fins. C'est ainsi que, le 21 décembre 1998, vers 19 heures, la victime a été
assaillie près de son véhicule, à la rue de Genève, à Lausanne, par trois
hommes cagoulés, dont deux brandissaient une arme à feu chargée; elle a
ensuite été jetée sur la banquette arrière d'un véhicule, conduit par un
quatrième homme, puis cagoulée et menottée, avant d'être emmenée dans une
grange abandonnée au lieu-dit La Rasse, dans la région d'Evionnaz, en Valais.
Sur place, elle a été dépouillée de son portefeuille et de sa montre, puis a
été contrainte, sous menaces de mort, de fournir les numéros de code de ses
cartes bancaires, postale et de crédit, au moyen desquelles des prélèvements
de plusieurs milliers de francs ont été effectués par la suite, notamment par
X.________ puis Y.________.

La victime a été séquestrée durant 45 heures, sous la surveillance de deux
des quatre hommes, avant d'être libérée par la police vaudoise le 23 décembre
1998, vers 16 heures 20, à Aclens. Durant ces deux jours, la mère de la
victime a été contactée à plusieurs reprises afin qu'une rançon de 5 millions
de francs soit versée en échange de la libération de l'otage; ces
revendications ont été assorties de menaces de tuer ou de mutiler la victime.
La famille de cette dernière s'est exécutée en versant une somme de 500'000
francs, exigée à titre de premier acompte.

B.b Après l'échec des tentatives de la première équipe d'hommes de main,
Y.________ a chargé l'un d'eux de recruter une nouvelle équipe, lequel a
alors abordé X.________, promettant une rémunération de 30'000 francs. Une
nouvelle équipe a ainsi été constituée dès le 16 décembre 1998, laquelle n'a
toutefois pas été informée immédiatement des réelles intentions criminelles
de Y.________ et, en particulier, du fait que le rapt avait pour but d'exiger
une rançon de la famille de la victime; dans un premier temps, il lui a en
effet été expliqué que la victime était "un type malhonnête", qui devait une
importante somme d'argent à Y.________ et que le rapt visait à exercer des
pressions sur la victime pour permettre à Y.________ de recouvrer sa créance
envers celle-ci, qui devait être contrainte de remettre son portefeuille aux
fins de pouvoir disposer de ses cartes bancaires et de crédit.

Après plusieurs tentatives infructueuses entre le soir du 19 décembre et
l'après-midi du 21 décembre 1998, la victime a finalement été enlevée, comme
décrit ci-dessus, dans la soirée du 21 décembre 1998. C'est lors de son
arrivée au lieu où elle devait être séquestrée que, cagoulée et menottée,
elle a été contrainte, sous menaces de mort, de remettre notamment à ses
ravisseurs, dont X.________, son portefeuille, contenant ses cartes
bancaires, postale et de crédit, puis de révéler les numéros de code
correspondants, ce qu'elle a fait avec la crainte de se tromper. En
possession de ces éléments, X.________ et l'un de ses comparses ont quitté
les lieux, s'arrêtant en cours de route pour téléphoner afin de fixer un
rendez-vous, à 22 heures au Chalet-à-Gobet, où ils devaient recevoir le solde
d'une avance de 10'000 francs qui leur avait été promise.

Lors de leur déplacement, de La Rasse au Chalet-à-Gobet, X.________ et son
comparse ont, à plusieurs reprises entre 20 heures 30 et 21 heures 30
environ, retiré frauduleusement des espèces dans des guichets automatiques en
utilisant les cartes et codes extorqués à la victime, faisant en outre
plusieurs tentatives infructueuses.

Au Chalet-à-Gobet, X.________ et son comparse ont remis les cartes et numéros
de code à deux autres comparses, qui les ont transmis un peu plus tard à
Y.________, convenant d'un autre rendez-vous, le même soir vers 23 heures au
Chalet-à-Gobet, pour que leur soit versé le solde, de 8'500 francs, de
l'acompte de 10'000 francs qui leur avait été promis sur la rémunération
convenue, dont le montant de 30'000 francs avait été porté dans l'intervalle
à 120'000 francs par Y.________.

Lors du second rendez-vous au Chalet-à-Gobet, Y.________ a remis, au moyen
des sommes qu'il avait prélevées dans l'intervalle avec les cartes et codes
de la victime, les 8'500 francs à X.________, lui donnant à cette occasion la
consigne de garder encore la victime durant 24 heures. Après ce rendez-vous,
X.________ et son comparse sont retournés sur le lieu de séquestration de la
victime, où ils ont revu cette dernière avant de revenir à Lausanne vers 2
heures 20.

Le 22 décembre vers 14 heures, à Lausanne, Y.________ et Z.________, qui
n'étaient pas parvenus à joindre la famille de la victime sur le téléphone
fixe de celle-ci pour exiger la rançon, ont rencontré à nouveau X.________.
Sur leur demande, ce dernier a téléphoné, vers 14 heures 30, à ceux de ses
comparses qui gardaient la victime au lieu où elle était séquestrée, afin
d'obtenir de celle-ci qu'elle donne les numéros des téléphones mobiles de ses
parents. A cette occasion il a parlé lui-même directement avec la victime,
pour lui demander ces numéros. Il les a ensuite transmis à Y.________, qui
lui a alors promis de lui verser 240'000 francs, soit le double de la
rémunération prévue, s'il acceptait de garder la victime durant 24 heures
supplémentaires. X.________ a accepté, moyennant que la somme promise lui
soit versée avant 18 heures. Il a été retenu que dès ce moment-là, soit le 22
décembre en début d'après-midi, X.________, notamment, a su qu'il participait
à un rapt qui visait en réalité à obtenir une rançon de la famille de la
victime.

Le soir du 22 décembre 1998, alors que les hommes de main n'avaient toujours
pas été payés, X.________ est retourné sur les lieux de détention de l'otage,
où, vers 19 heures 30, il a décidé, avec un comparse, de coucher la victime
dans une voiture, de la transporter à Lonay et de la laisser aux mains d'un
autre comparse, auquel il a donné pour instruction de la garder, contre la
promesse d'une rémunération de 5'000 francs. Il est ensuite revenu à
Lausanne, se rendant au domicile d'un comparse où se trouvaient W.________ et
le frère de Y.________, auxquels il s'en est pris physiquement et qu'il a
menacés, furieux de n'avoir pas été payé.

Le lendemain, 23 décembre 1998, vers 11 heures 30, X.________ et un comparse
sont entrés en possession d'une partie de l'argent de la rançon, soit 240'000
francs, après que la famille de la victime ait payé l'acompte de 500'000
francs exigé. A cette occasion, X.________ a été informé des nouvelles
instructions de Y.________, selon lesquelles il fallait garder l'otage
jusqu'aux alentours de 18 heures et faire transmettre par ce dernier un
message à sa mère lui disant qu'il allait bien. X.________ a accepté
moyennant le paiement de 30'000 francs supplémentaires. Vers 13 heures 30,
toujours en compagnie du même comparse, il s'est rendu à Lonay, où se
trouvait l'otage, auquel il a dicté le contenu d'un message téléphonique
destiné à ses parents, selon lequel il se portait bien et allait bientôt être
libéré, puis l'a laissé téléphoner à sa mère. Plus tard dans l'après-midi,
après être allé prendre possession des 30'000 francs supplémentaires promis
le matin même, X.________ et son comparse sont revenus à Lonay, peu avant 16
heures, pour chercher l'otage en vue de le relâcher dans un endroit retiré.
En cours de route, la voiture, où se trouvaient, outre l'otage, X.________ et
deux de ses comparses, a été interceptée par la police, qui a libéré l'otage
vers 16 heures 20 à Aclens.

B.c L'infraction d'enlèvement et de séquestration au sens de l'art. 183 ch. 1
CP a été retenue du fait que X.________ ignorait, au moment du rapt et
jusqu'au 22 décembre 1998 en début d'après-midi, que celui-ci visait à
obtenir une rançon de la famille de la victime. Il a été considéré que cette
infraction absorbait les tentatives d'enlèvement et de séquestration que
constituaient les tentatives infructueuses de la seconde équipe ayant précédé
le rapt lui-même.

L'infraction de prise d'otage au sens de l'art. 185 ch. 1 CP a été retenue
pour le motif que X.________ avait gardé la victime prisonnière après avoir
appris que le rapt avait pour but d'obtenir une rançon de la famille, le
chiffre 2 de cette disposition étant toutefois écarté du fait qu'il ignorait
que des menaces de tuer et de mutiler la victime étaient adressées à la
famille de celle-ci.

S'agissant de l'infraction d'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 3
CP, elle a été retenue à l'encontre de X.________ du fait qu'il avait obtenu
de la victime qu'elle remette ses cartes bancaires et de crédit et révèle les
numéros de code correspondants sous la violence et en la menaçant de mort.

Quant à l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, elle a été
retenue à raison des prélèvements effectués par X.________ et divers
coaccusés auprès de guichets automatiques de banques en utilisant les cartes
et codes extorqués à la victime.

B.d Au stade de la fixation de la peine, il a notamment été tenu compte du
rôle, plus important que celui de ses comparses, joué par l'accusé dans le
rapt, et du fait qu'il a agi par appât du gain, étant encore relevé que sa
responsabilité était entière; à charge, ont en particulier été retenus le
concours d'infractions, l'existence d'un antécédent judiciaire d'une certaine
gravité et l'intensité de la volonté délictueuse de l'accusé; à décharge, ont
en particulier été pris en considération les renseignements favorables
recueillis sur l'accusé, sa bonne collaboration lors de l'enquête et les
regrets qu'il a exprimés. Fondés sur ces considérations, les juges cantonaux
ont estimé qu'une peine de 7 ans de réclusion était adéquate.

Les juges cantonaux ont par ailleurs estimé qu'il se justifiait de prononcer
l'expulsion de l'accusé pour une durée de 15 ans. Relevant que l'accusé avait
commis les infractions retenues à son encontre quelques mois seulement après
une première condamnation, pour rixe et agression, à 7 mois d'emprisonnement
et à l'expulsion pour 5 ans avec sursis pendant 3 ans, ils ont considéré
qu'un pronostic favorable ne pouvait être posé quant à son comportement futur
et ont dès lors refusé d'assortir la mesure d'expulsion du sursis.

C.
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il soutient que
l'infraction d'extorsion qualifiée absorbe celle d'enlèvement et de
séquestration, d'une part, et celle d'utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, d'autre part, et que, s'agissant de la prise d'otage, il a agi en
tant que simple complice, et non en tant que coauteur; il se plaint en outre
d'avoir été condamné à une peine excessive et du refus du sursis à
l'expulsion. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant
l'assistance judiciaire.

La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.

Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du
droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de
ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité
cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement
juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision
attaquée, qui lient la Cour de cassation et dont le recourant est irrecevable
à s'écarter (ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts
cités).

2.
Le recourant ne conteste pas s'être rendu coupable d'extorsion qualifiée au
sens de l'art. 156 ch. 3 CP ainsi que de séquestration et d'enlèvement au
sens de l'art. 183 ch. 1 CP, mais soutient que la première de ces infractions
absorbe en l'espèce la seconde.

2.1 L'extorsion, (art. 156 CP), comme le brigandage (art. 140 CP), est une
infraction dirigée à la fois contre le patrimoine et contre la liberté; elle
suppose que l'auteur use d'un moyen de contrainte - dans le cas de l'art. 156
ch. 3 CP, des mêmes moyens de contrainte que s'il s'agit d'un brigandage
(art. 140 ch. 1 CP) - pour amener une personne à accomplir un acte
préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La
séquestration et l'enlèvement (art. 183 CP), qui constituent des cas
particuliers de contrainte, sont en revanche des infractions dirigées
exclusivement contre la liberté.

Jusqu'ici, le Tribunal fédéral n'a pas été amené à se prononcer sur la
question d'un éventuel concours entre les art. 156 et 183 CP. Il a en
revanche été appelé à statuer, sous l'ancien droit, sur le rapport entre le
brigandage (art. 139 aCP; actuellement art. 140 CP) et la séquestration (art.
182 ch. 1 aCP; actuellement art. 183 ch. 1 al. 1 CP) dans l'ATF 98 IV 314.
Dans le cas qui lui était soumis, l'auteur, avec deux complices, avait, en le
menaçant avec un pistolet, contraint le fondé de pouvoir d'une entreprise,
qui détenait la clef du coffre de celle-ci, à monter dans une voiture, et
l'avait conduit jusqu'aux locaux de son employeur, où, après l'avoir étourdi,
il s'était emparé d'une somme de 340'000 francs; il avait ensuite transporté
le fondé de pouvoir inanimé, qu'il avait ligoté, dans les locaux et l'avait
attaché à une rampe d'escalier, avant de prendre la fuite. Le Tribunal
fédéral a observé que, dans ce cas, l'auteur ne pouvait savoir combien de
temps sa victime resterait inanimée; en la ligotant puis en l'attachant à une
rampe d'escalier, il avait donc voulu retarder la découverte de l'infraction,
afin de disparaître sans être inquiété; c'est par conséquent toujours en
exécution du brigandage que, pour assurer sa fuite, l'auteur avait exercé ces
violences sur la victime; dès lors et compte tenu du peu de temps qu'avait
duré l'activité délictueuse, les agissements de l'auteur devaient être
considérés comme formant un tout, de sorte qu'il ne se justifiait pas de voir
dans le comportement consistant, après le vol, à priver la victime de sa
liberté en la ligotant et en l'attachant à une rampe d'escalier une
infraction distincte du brigandage.

Autrement dit, selon cet arrêt, le brigandage absorbe la séquestration
lorsque cette dernière n'est commise qu'en exécution du brigandage, dont elle
sert en définitive le but, et qu'il existe entre les deux infractions un
rapport de temps si étroit que les actes de l'auteur, considérés de façon
naturelle, apparaissent comme étant homogènes, formant un tout.

En doctrine, certains auteurs ont critiqué cette jurisprudence. Semblant
l'interpréter en ce sens que la proximité temporelle qui peut exister entre
les deux infractions suffirait à exclure le concours, ils l'ont estimée trop
large. Ainsi, pour Pecorini, le concours entre le brigandage, d'une part, et
l'enlèvement ou la séquestration, d'autre part, doit être admis, malgré la
proximité temporelle, si la seconde infraction ne sert pas le dessein de la
première, par exemple lorsqu'elle n'a pour but que de faciliter la fuite de
l'auteur; selon lui, dans l'ATF 98 IV 314, le Tribunal fédéral pouvait
admettre que le brigandage absorbait l'enlèvement de la victime, mais pas la
séquestration que constituait le fait, à l'issue du crime, d'attacher la
victime à une rampe d'escalier, ce comportement n'ayant d'autre but que de
faciliter la fuite des malfrats (Olivier Pecorini, Le brigandage et
l'extorsion par brigandage d'une chose mobilière en droit pénal suisse, Thèse
Lausanne 1995, p. 263 ss). Pour Trechsel, il y a concours réel entre le
brigandage et l'infraction réprimée par l'art. 183 CP dès que la privation de
liberté excède celle qui résulte directement du brigandage et c'est à tort,
selon cet auteur, qui se réfère notamment à l'opinion de Rehberg et Schmid,
que dans l'ATF 98 IV 314 l'absorption de la séquestration par le brigandage a
été admise (Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd. Zurich 1997, art. 183 CP n°
12). Rehberg et Schmid sont d'avis que l'infraction réprimée par l'art. 140
CP absorbe celle réprimée par l'art. 183 ch. 1 CP lorsque cette dernière sert
le but de la première et ne se prolonge pas au-delà de celle-ci, ajoutant que
la jurisprudence de l'ATF 98 IV 314 va trop loin dans la mesure où elle admet
l'absorption à raison d'un lien temporel étroit entre les deux infractions
(Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7ème éd. Zurich 1997, p. 132/133). Le
rapport de temps étroit existant entre les actes de l'auteur pris en compte
dans l'ATF 98 IV 314 n'a toutefois pas, à lui seul, été déterminant, mais en
tant qu'il dénotait que, dans le cas particulier, la séquestration avait été
commise en exécution du brigandage, dont elle servait le but. En définitive,
cette jurisprudence rejoint donc très largement l'opinion partagée par la
doctrine dominante.

Il est en effet très généralement admis en doctrine que, si une autre
infraction, telle que le brigandage ou l'extorsion, suppose le recours à une
certaine contrainte, elle absorbe l'infraction réprimée par l'art. 183 CP,
pour autant toutefois que l'atteinte qu'implique cette dernière infraction
n'excède pas celle qui résulte de la première; autrement dit, il n'y a
absorption que si l'atteinte à la liberté qu'implique l'infraction réprimée
par l'art. 183 CP ne va pas au-delà de celle qui est nécessaire à la
commission de l'autre infraction (cf. Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, Berne 2002, p. 683 n° 107; Rehberg/Schmid, op. cit., p.
357/358; Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. II, Berne
1990, art. 139 aCP n° 96 et art. 156 CP n° 32, et vol. III, Berne 1984, art.
183 CP n° 66; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Partie spéciale I,
5ème éd., Berne 1995, § 13 n° 141 et § 17 n° 7; Trechsel, op. cit., art. 183
CP n° 12; Pecorini, op. cit., loc. cit.).

Il faut au reste rappeler que l'extorsion est une infraction de résultat, qui
suppose un dommage (sur cette notion, qui est la même que dans le cas de
l'escroquerie et de la gestion déloyale, cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a p.
281; 121 IV 104 consid. 2c p. 107). Elle est donc consommée au moment où le
dommage se produit (cf. Stratenwerth, op. cit., § 17 n° 6 et 9; Trechsel, op.
cit., art. 156 n° 10; Corboz, op. cit., p. 374 n° 20).

2.2 En l'espèce, le recourant et ses comparses ont accepté, contre
rémunération, d'enlever la victime et de la séquestrer afin de lui extorquer
ses cartes bancaires et de crédit ainsi que les numéros de code
correspondants pour les remettre à Y.________, qui, selon les explications
qui leur avaient été données, entendait les utiliser pour récupérer ainsi une
importante somme d'argent que lui devait prétendument la victime. Après le
rapt et l'extorsion des cartes et codes, le recourant, non sans avoir profité
de les utiliser pour effectuer des prélèvements à son avantage, les a fait
remettre le soir même à Y.________, qui a immédiatement effectué des
prélèvements au moyen de ceux-ci. Au moment de cette remise, le recourant,
contrairement à ce qui lui avait été promis, n'a pas touché le solde de 8'500
francs sur l'avance de 10'000 francs qu'il devait recevoir à titre d'acompte
sur la rémunération de 120'000 francs convenue. Aussi, un second rendez-vous,
environ une heure plus tard, a-t-il été fixé pour le paiement de ces 8'500
francs, qui ont alors été remis au recourant, lequel, devant encore recevoir
le solde de la rémunération convenue,  a accepté, à la demande de Y.________,
de garder encore la victime séquestrée pendant 24 heures. Le lendemain 22
décembre 1998, lors d'une nouvelle rencontre avec Y.________ en début
d'après-midi, le recourant a accepté une nouvelle fois de prolonger la
détention de la victime, contre la promesse que la rémunération serait portée
au double, soit 240'000 francs, alors que, selon les constatations de fait
cantonales, il savait désormais que le rapt et la séquestration de la victime
visaient à obtenir une rançon de la famille de cette dernière, et non pas à
permettre à Y.________ de récupérer, au moyen des cartes et codes, une somme
d'argent que lui devait la victime. Le lendemain 23 décembre 1998 en fin de
matinée, après avoir reçu les 240'000 francs convenus, le recourant a accepté
derechef, à la demande de Y.________, de prolonger la détention de la victime
jusque vers 18 heures, moyennant le versement de 30'000 francs
supplémentaires. C'est après avoir touché ce supplément, que, dans
l'après-midi, alors qu'il s'apprêtait à libérer la victime, le recourant a
été intercepté avec ses comparses par la police, qui a libéré la victime.

2.3 La question de savoir si, comme l'admet l'arrêt attaqué, l'atteinte à la
liberté qu'impliquait l'enlèvement de la victime, excédait celle qui était
inhérente à la commission de l'extorsion peut demeurer indécise, dès lors que
l'atteinte à la liberté résultant de la séquestration ultérieure de la
victime a en tout cas excédé celle qu'impliquait l'extorsion. Le recourant a
en effet maintenu la victime séquestrée non seulement après lui avoir
extorqué les cartes et codes, mais après leur utilisation pour effectuer des
prélèvements et même bien au-delà, la gardant encore séquestrée pendant
quelque 24 heures depuis le moment où il a su que la privation de liberté de
la victime avait pour but réel d'exiger une rançon de la famille de celle-ci.
Cette atteinte à la liberté de la victime a clairement excédé celle résultant
de la commission de l'extorsion, dont elle ne servait plus le but et qui
était consommée, les cartes et codes extorqués à la victime ayant été
utilisés pour effectuer des prélèvements.

Pour le contester, le recourant tente de faire admettre que, pour lui, il
s'agissait de maintenir la victime séquestrée jusqu'à ce que Y.________
puisse prélever au moins 200'000 francs au moyen des cartes et codes et que
la séquestration postérieure à l'extorsion ne serait donc intervenue qu'en
exécution de cette dernière. Que le recourant aurait su que Y.________, qu'il
n'a rencontré pour la première fois qu'après le rapt et l'extorsion,
entendait se procurer au moins 200'000 francs au moyen des cartes et codes et
que c'est pour lui permettre d'effectuer des prélèvements à concurrence de
cette somme qu'il aurait gardé la victime séquestrée n'est toutefois
aucunement établi en fait. Il résulte au contraire des faits retenus que,
pour le recourant, il s'agissait de procurer les cartes et codes à Y.________
contre rémunération et que c'est pour toucher cette rémunération et même
encaisser des suppléments qu'il a accepté, d'abord le soir du 21 décembre
1998, puis le lendemain en début d'après-midi et à nouveau le surlendemain en
fin de matinée de prolonger à chaque fois la séquestration de la victime; dès
la seconde fois, soit le 22 décembre en début d'après-midi, il savait
d'ailleurs que la séquestration n'avait pas pour but de permettre à
Y.________ de récupérer une somme due par la victime en prélevant de l'argent
au moyen des cartes et codes, mais d'obtenir le versement d'une rançon de la
part de la famille de la victime.

C'est en vain aussi que le recourant tente de faire admettre que l'extorsion
ne pouvait être consommée qu'après que Y.________ ait pu obtenir un montant
considérable au moyen des cartes et des codes. L'infraction est consommée au
moment où le dommage se produit; l'importance de ce dommage n'est à cet égard
nullement déterminante.

2.4 Au vu de ce qui précède et sur la base des faits retenus, dont le
recourant est irrecevable à s'écarter dans son pourvoi (cf. supra, consid.
1), il pouvait être admis sans violation du droit fédéral qu'en l'espèce la
séquestration a excédé ce qui était nécessaire à la commission de
l'extorsion, de sorte qu'elle n'est pas absorbée par cette dernière
infraction, avec laquelle elle entre donc en concours.

3.
Le recourant fait valoir que l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, dont il ne nie pas la réalisation, est en l'espèce absorbée par
l'extorsion retenue à son encontre.

3.1 L'extorsion, comme on l'a vu (cf. supra, consid. 2.1), est une infraction
dirigée à la fois contre le patrimoine et la liberté. Ses éléments
constitutifs sont, sur le plan objectif, l'usage d'un moyen de contrainte
(violence exercée sur des choses ou menace d'un dommage sérieux dans le cas
de l'infraction de base; violence envers une personne ou menace d'un danger
imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle dans le cas aggravé de l'art.
156 ch. 3 CP), le fait que cette contrainte détermine la personne visée à un
acte de disposition de son patrimoine ou de celui d'un tiers, une atteinte
dommageable à ce patrimoine et un lien de causalité entre ces divers
éléments; sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime.

L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), qui est
une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif,
une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de
cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou
de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la
manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un
dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments; sur
le plan subjectif, elle implique que l'auteur ait agi intentionnellement et
dans un dessein d'enrichissement illégitime.

A ce jour, le Tribunal n'a pas été amené à examiner la question d'un éventuel
concours entre ces deux infractions, laquelle n'a pas non plus été abordée
dans la doctrine (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne
2002, p. 317 s. n° 19 ss; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7ème éd. Zurich
1997, p. 191 s; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Partie spéciale I,
5ème éd., Berne 1995, § 16 n° 19 ss; Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd. Zurich
1997, art. 147 CP n° 15; Niklaus Schmid, Computer- sowie Check- und
Kreditkarten-Kriminalität, Zürich 1994, § 7 n° 150 ss; Pierre Schneider, La
fraude informatique au sens de l'art. 147 CPS, Thèse Lausanne 1995, p. 97
ss).

3.2 L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art.
146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas
un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses
intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de
manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou
à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur
fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (cf. Corboz,
op. cit., p. 315 n° 2 et 3; Rehberg/Schmid, op. cit., p. 188; Stratenwerth,
op. cit., § 16 n° 2; Trechsel, op. cit., art. 147 CP n° 1; Niklaus Schmid,
op. cit., § 7 n° 15; Pierre Schneider, op. cit., p. 47 ss). En principe,
l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui a été introduite
dans le code pénal pour combler une lacune dans les cas où l'auteur, au lieu
de tromper une personne, manipule une machine de manière à obtenir un
résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation et
qui est parfois aussi qualifiée d'"escroquerie informatique", revêt ainsi un
caractère subsidiaire par rapport à l'escroquerie; si la manipulation d'une
machine ne suffit pas pour obtenir le résultat, mais qu'il faut encore qu'une
personne soit trompée, l'escroquerie prime l'utilisation frauduleuse d'un
ordinateur (cf. Corboz, op. cit., p. 315 n° 2 et p. 317 n° 19;
Rehberg/Schmid, op. cit., p. 189; Stratenwerth, op. cit., § 16 n° 11;
Trechsel, op. cit., art. 147 CP n° 15; Niklaus Schmid, op. cit., § 7 n° 1, 15
et 160; Pierre Schneider, op. cit., p. 97 s.).

Cet élément de tromperie, commun aux art. 146 et 147 CP, ne se retrouve pas
dans l'extorsion; alors que l'escroc use de tromperie pour déterminer une
personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers et que l'auteur de l'infraction réprimée par l'art. 147 CP manipule une
machine pour obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs
ou à sa dissimulation, l'auteur d'une extorsion use d'un moyen de contrainte,
soit de violence ou de menace, pour déterminer la personne visée à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela ne
conduit cependant pas nécessairement à admettre l'existence d'un concours
entre l'extorsion et l'infraction réprimée par l'art. 147 CP.

En effet, alors que l'escroquerie, comme l'infraction réprimée par l'art. 147
CP, suppose elle aussi une tromperie, il est généralement admis en doctrine
que si l'auteur recourt également à un moyen de contrainte, tel que la
menace, il n'y a pas nécessairement concours entre l'escroquerie et
l'extorsion; en pareil cas, il y a d'abord lieu de rechercher si l'un des
deux moyens d'action n'a été utilisé qu'à l'appui de l'autre, et, le cas
échéant, c'est ce dernier moyen qui est déterminant; ainsi, lorsque l'auteur
trompe la victime en lui faisant croire que le danger dont il la menace
pourrait se réaliser, il n'use de tromperie qu'à l'appui de la menace, de
sorte que l'art. 156 CP prime l'art. 146 CP (cf. Corboz, op. cit. p. 378 n°
36; Rehberg/Schmid, op. cit., p. 226; Stratenwerth, op. cit., § 17 n° 16;
Trechsel, op. cit., art. 156 CP n° 14; Schubarth, Kommentar zum
schweizerischen Strafrecht, vol. II, Berne 1990, art. 156 CP n° 31). Si tel
n'est pas le cas, c'est-à-dire si les deux moyens d'action utilisés ont joué
un rôle significatif, la doctrine est en revanche partagée quant à la
solution à adopter; en pareil cas, Corboz est enclin à admettre le concours
entre l'extorsion et l'escroquerie (cf. Corboz, op. cit., p. 378 n° 36);
Schubarth est d'avis que l'auteur doit alors être condamné à la fois pour
extorsion et escroquerie, mais sans faire application de l'art. 68 CP, car,
dans le résultat, il n'y a qu'un seul dommage et qu'un seul enrichissement,
le fait que l'auteur a usé de deux moyens d'action devant être pris en compte
dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine (cf. Schubarth, op. cit.,
art. 156 CP n° 31); la doctrine dominante estime toutefois qu'il faut alors
retenir l'infraction qui caractérise le mieux les faits et qui sera
généralement l'extorsion (cf. Stratenwerth, op. cit., § 17 n° 16;
Rehberg/Schmid, op. cit., p. 226; Trechsel, op. cit., art. 156 CP n° 14). Que
l'extorsion ne comprenne pas l'élément de tromperie que comporte l'infraction
réprimée par l'art. 147 CP n'implique donc pas nécessairement qu'elles
doivent être retenues en concours.

L'argument selon lequel l'art. 147 CP ne viserait pas seulement à protéger le
patrimoine du titulaire du compte sur lequel sont effectués les prélèvements
indus, mais aussi l'intérêt de l'exploitant du système informatique à ce que
ce dernier ne soit pas utilisé abusivement, lequel n'est pas protégé par
l'art. 156 CP, n'est pas non plus déterminant en l'espèce. Certes, pour
Schmid, l'art. 147 CP vise aussi, indirectement, à protéger un tel intérêt
(cf. Niklaus Schmid, op. cit., § 7 n° 14; cf. cependant Trechsel, op. cit.,
art. 147 CP n° 10, pour qui le préjudice que suppose l'art. 147 CP n'est pas
celui que peut subir l'exploitant du système informatique), mais encore
faudrait-il, le cas échéant, que, de ce fait, l'exploitant ait subi un
dommage, qui n'est toutefois pas établi en l'espèce.

De même, le fait qu'en cas d'extorsion le lésé doive accomplir lui-même un
acte de disposition n'est pas décisif; la victime d'une escroquerie est, elle
aussi, déterminée à accomplir elle-même un acte de disposition de son
patrimoine; or, ainsi qu'on l'a vu, les art. 148 et 156 CP ne sont pas
nécessairement applicables en concours.

En définitive, la question de savoir si les art. 156 et 147 CP peuvent
s'appliquer en concours, doit être examinée en fonction des circonstances du
cas concret. S'il résulte de ces circonstances que les deux infractions sont
étroitement liées et que le comportement réprimé par l'une d'elles n'a été
adopté qu'à l'appui de la réalisation de l'autre infraction, voire est
nécessaire à sa réalisation, il y aura lieu d'admettre que l'infraction
réprimant le comportement qui a été déterminant absorbe l'autre. Ce n'est que
si ces conditions ne sont pas réunies qu'un éventuel concours entre les deux
infractions pourra entrer en considération, la question n'ayant toutefois pas
ici à être examinée plus avant.

3.3 En l'espèce, l'extorsion visait en effet à obtenir de la victime qu'elle
remette ses cartes bancaires et de crédit et révèle les numéros de code
correspondants aux fins de les utiliser auprès de bancomats pour retirer de
l'argent au préjudice de celle-ci. Les infractions d'extorsion et
d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur étaient ainsi étroitement liées, au
point que la manipulation d'un bancomat pour prélever de l'argent était
nécessaire à la réalisation de l'extorsion, qui n'est consommée qu'avec la
survenance du préjudice patrimonial qu'elle implique, et que, dans le
résultat, il n'y avait qu'un seul dommage et qu'un seul enrichissement
correspondant; le comportement réprimé par l'art. 147 CP n'était adopté qu'à
l'appui de l'extorsion et servait directement le but de cette dernière
infraction, qui ne pouvait être réalisée sans ce comportement. En pareil cas,
on ne saurait considérer que la manipulation ultérieure de bancomats pour se
procurer de l'argent vient s'ajouter à l'extorsion comme un acte délictueux
distinct, devant être sanctionné séparément. Il y a au contraire lieu
d'admettre que l'infraction réprimée par l'art. 147 CP est alors commise en
exécution de l'extorsion, dont elle sert directement le but et qui est
déterminante, de sorte qu'elle est absorbée par cette dernière infraction.

3.4 Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué viole le droit fédéral en tant
qu'il retient en l'espèce l'existence d'un concours entre l'extorsion et
l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur; sur ce point, le pourvoi doit donc
être admis et l'arrêt attaqué annulé.

4.
Le recourant conteste s'être rendu coupable en qualité de coauteur de prise
d'otage au sens de l'art. 185 ch. 1 CP, soutenant que son rôle n'a été que
celui d'un simple complice.

4.1 L'art. 185 ch. 1 CP punit de la réclusion celui qui aura séquestré,
enlevé une personne ou de toute autre manière s'en sera rendu maître, pour
contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte ou
celui qui, aux mêmes fins, aura profité d'une prise d'otage commise par
autrui.

Est un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manière
déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une
infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître
comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les
circonstances du cas concret et le plan d'action, la contribution du coauteur
apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction; la seule volonté quant
à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait
effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. La
coactivité suppose une décision commune, mais qui ne doit pas nécessairement
être expresse; elle peut aussi résulter d'actes concluants et le dol éventuel
quant au résultat suffit. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à
la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non
plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en
cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que l'auteur se soit associé
à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette
dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme
un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a
p. 136 et les arrêts cités).

Le complice est "celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour
commettre un crime ou un délit" (art. 25 CP). La complicité est une forme de
participation accessoire à l'infraction; elle suppose que le complice apporte
à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de
l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés
de la même manière sans cette contribution; il n'est toutefois pas nécessaire
que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la
réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle l'ait favorisée (ATF 121 IV
109 consid. 3a p. 119; 120 IV 265 consid. 2c/aa p. 272; 119 IV 289 consid.
2c/aa p. 292; 118 IV 309 consid. 1a p. 312 et les arrêts cités).

4.2 Le recourant a été reconnu coupable de prise d'otage en qualité de
coauteur à raison de l'importance de sa contribution à la réalisation de
cette infraction dès le moment où il a su, le 22 décembre 1998 en début
d'après-midi, que le rapt visait à obtenir une rançon de la famille de la
victime.

S'agissant de cette contribution, l'arrêt attaqué constate qu'une fois au
courant du véritable but du rapt, le recourant a téléphoné à l'un de ses
comparses, qui, avec un autre, gardait la victime, et, parlant directement
avec celle-ci, lui a réclamé les numéros des téléphones mobiles de ses
parents; il a également accepté, en échange de la promesse que la
rémunération soit portée au double, soit 240'000 francs, de garder la victime
séquestrée pendant 24 heures supplémentaires. Le même jour, il s'est rendu
sur les lieux de détention de l'otage, où, vers 19 heures 30, il a décidé de
transporter ce dernier à Lonay, au domicile d'un autre comparse, auquel il a
donné pour instruction de garder l'otage, lui promettant une rémunération de
5'000 francs pour ce service. Plus tard, vers 21 heures 30, il s'est rendu au
domicile d'un autre comparse, où se trouvaient W.________ et le frère de
Y.________, auxquels il s'en est pris physiquement et qu'il a menacés,
furieux du fait que Y.________ ne lui avait toujours pas versé la
rémunération de 240'000 francs promise. Le lendemain, après avoir reçu une
partie de cette rémunération, il a accepté une nouvelle fois de prolonger la
séquestration de l'otage, moyennant le versement de 30'000 francs
supplémentaires. Il s'est ensuite rendu à Lonay, où se trouvait l'otage,
auquel il a dicté le contenu d'un message téléphonique destiné aux parents de
ce dernier. Après être allé toucher les 30'0000 francs supplémentaires promis
le matin même, il est revenu à Lonay en vue de relâcher la victime dans un
endroit retiré, mais a été intercepté par la police avant de pouvoir la
libérer.

4.3 Au vu des faits ainsi retenus, qui lient la Cour de céans et que le
recourant n'est pas recevable à contester ou rediscuter dans son pourvoi, on
ne saurait considérer que celui-ci n'a agi que comme un simple complice, qui
se serait borné à favoriser la commission de l'infraction en cause. Dès qu'il
a su de quoi il en retournait, à savoir que le rapt visait en réalité à
obtenir une rançon de la famille de la victime, le recourant a adhéré au
projet délictueux, acceptant d'y apporter son concours. Il a ensuite
participé activement à l'exécution de ce projet, notamment en procurant les
numéros des téléphones mobiles de la famille de l'otage à Y.________, en
prolongeant à deux reprises, en toute connaissance de cause, la séquestration
de l'otage, en décidant de déplacer ce dernier à Lonay et en lui dictant le
message qui devait être adressé à la famille avant qu'il ne soit relâché. Un
tel comportement n'est assurément pas assimilable à celui d'un participant
secondaire, qui se bornerait, par exemple, à fournir certains renseignements
à l'auteur principal pour faciliter son action ou à lui servir de chauffeur
en le conduisant sur les lieux de l'infraction projetée. Le recourant a au
contraire collaboré, intentionnellement et activement, avec ses comparses, à
la réalisation d'un projet criminel qui lui était désormais connu et auquel
il a pleinement adhéré, prenant lui-même maintes initiatives, qui dénotent
qu'il disposait personnellement d'une certaine maîtrise des opérations, et
négociant en contrepartie de sa collaboration et de celle de ses comparses
des augmentations substantielles de la rémunération promise.

Dans ces conditions, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral en
retenant que le recourant s'est rendu coupable, en qualité de coauteur, de
l'infraction de prise d'otage au sens de l'art. 185 ch. 1 CP. Autant que pour
contester cette dernière qualification, le recourant allègue qu'il pouvait
penser que la famille de la victime prélèverait la rançon sur le patrimoine
de cette dernière, ce qui n'est aucunement établi en fait, sa critique est
irrecevable dans un pourvoi en nullité. De même le recourant est irrecevable
à rediscuter dans son pourvoi les faits retenus, notamment en ce qui concerne
ce qu'il a su et voulu, ou à reprocher à la cour cantonale, au demeurant à
tort, de s'être écartée de l'état de fait retenu par les premiers juges.

Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.

5.
L'admission du pourvoi en ce qui concerne le concours entre l'extorsion et
l'infraction réprimée par l'art. 147 CP (cf. supra, consid. 3) a pour effet
que cette dernière infraction devra être supprimée, de sorte que l'autorité
cantonale sera amenée à statuer à nouveau sur la peine en fonction du verdict
modifié. Il faut cependant observer que l'utilisation, pour se procurer de
l'argent à un bancomat, de cartes de crédit préalablement extorquées à cette
fin est de toute manière punissable sous l'angle de l'art. 156 CP, dès lors
qu'elle est nécessaire à la réalisation de l'extorsion, qui n'est consommée
qu'avec la survenance du préjudice ainsi causé (cf. supra, consid. 3.3). La
modification du verdict par la suppression de l'application concurrente de
l'art. 147 CP ne peut donc logiquement avoir au plus qu'une incidence minime
sur la quotité de la peine. Il se justifie par conséquent, notamment pour des
motifs d'économie de procédure, d'examiner brièvement les griefs du recourant
quant à la peine qui lui a été infligée, sans toutefois trancher
définitivement la question, puisque la peine devra faire l'objet d'une
nouvelle décision de l'autorité cantonale.

6.
Le recourant se plaint d'avoir été condamné à une peine excessive; d'une
part, la cour cantonale n'aurait pas ou pas suffisamment tenu compte de
certains éléments favorables dans la fixation de la peine; d'autre part, la
peine de 7 ans de réclusion qui lui a été infligée consacrerait une inégalité
de traitement par rapport à des cas où des peines similaires ont été
prononcées, en particulier par rapport au cas du coaccusé Z.________.

6.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être
admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on
doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49 consid. 2a p.
51 et les arrêts cités).

Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de
manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a,
auxquels on peut donc se référer, étant au reste rappelé que des
circonstances atténuantes ou aggravantes peuvent se compenser (ATF 116 IV 300
consid. 2a p. 302).

Une inégalité de traitement dans la fixation de la peine peut être examinée
dans le cadre d'un pourvoi en nullité (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144; 116
IV 292 consid. 2; cf. également ATF 117 IV 112 consid. 2b/cc p. 117, 401
consid. 4b p. 403). La comparaison avec d'autres cas concrets est cependant
d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans
la fixation de la peine, et généralement stérile dès lors qu'il existe
presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et
subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas;
il ne suffirait d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas
où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit
à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts
cités).

6.2 Le recourant reproche vainement à la cour cantonale de n'avoir pas
suffisamment tenu compte de sa collaboration durant l'enquête et d'avoir
refusé de prendre en considération le fait qu'il aurait contribué à abréger
les souffrances de la victime en la libérant plus tôt que prévu.

Le premier élément invoqué a clairement été pris en compte dans un sens
atténuant et, pour le surplus, la cour cantonale n'avait pas à indiquer, en
pourcentage ou en chiffre, quelle importance elle lui accordait. A cet égard,
contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal fédéral n'a jamais
posé le principe qu'une collaboration de l'accusé à l'enquête devrait
généralement donner lieu à une réduction de 1/5 à 1/3 de la peine à infliger;
en particulier, cela ne peut nullement être déduit de l'ATF 121 IV 202 cité
par le recourant.

Au reste, il résulte des faits retenus, qui lient la Cour de céans et que le
recourant est par conséquent irrecevable à rediscuter dans son pourvoi, que
la victime a été libérée par la police, et non par ses ravisseurs, et que si
ces derniers, dont le recourant, ont entrepris dès 16 heures des préparatifs
en vue de la libération de la victime, prévue à 18 heures, ce n'est nullement
parce qu'ils auraient voulu abréger les souffrances de cette dernière, mais
parce que, ayant été intégralement payés, ils n'avaient plus d'intérêt à la
garder prisonnière. Dans ces conditions, il est manifeste que la peine
n'avait pas à être réduite à raison de la "libération avant l'heure" de la
victime.

Pour le surplus, que d'autres éléments pertinents ou importants auraient été
omis ou pris en considération à tort dans la fixation de la peine n'est pas
allégué et on n'en voit du reste pas.

6.3 S'agissant du grief d'inégalité de traitement dans la fixation de la
peine, le recourant se réfère au cas du coaccusé Z.________; il cite
également "l'affaire Bello", se référant ainsi manifestement à l'arrêt
6S.174/1999 du 27 avril 1999 déjà évoqué en instance cantonale.

Ce dernier cas concerne un accusé, qui, pour avoir, avec un comparse, gardé
une personne prisonnière pendant 19 jours, avait été condamné en instance
cantonale à une peine de 6 ans de réclusion pour séquestration avec
circonstances aggravantes au sens des art. 183 et 184 CP ainsi que pour
menaces et contrainte. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral était
toutefois saisi exclusivement d'un pourvoi de l'accusé, et non du Ministère
public, de sorte qu'il ne pouvait se prononcer sur la question de savoir si
la peine infligée aurait dû être plus sévère, mais devait se borner à
examiner si, comme le prétendait l'accusé, elle était excessive, ce qu'il a
clairement nié. Le recourant ne saurait donc se prévaloir de la peine qui a
été prononcée dans le cas en question pour prétendre à une égalité de
traitement.

Quant au cas du coaccusé Z.________, qui a été condamné à une peine de 6 ans
de réclusion, essentiellement pour prise d'otage qualifiée au sens de l'art.
185 ch. 2 CP ainsi que pour diverses autres infractions de gravité moindre,
il ne peut servir de comparaison. Les faits qui lui ont été imputés ne sont
pas les mêmes et, sous réserve de celle réprimée par l'art. 147 CP, les
infractions retenues à son encontre sont d'ailleurs différentes; il existe
également des disparités quant aux mobiles, aux antécédents et à la situation
personnelle de chacun des deux accusés.
Ainsi, la comparaison opérée par le recourant avec les deux cas qu'il invoque
est vaine.

6.4 L'infraction la plus grave reprochée au recourant, soit l'extorsion
qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 3 CP, est punissable de la peine prévue
pour le brigandage, à savoir de la réclusion pour dix ans au plus ou de
l'emprisonnement pour six mois au moins. La peine ainsi encourue doit
toutefois être aggravée pour tenir compte des autres infractions commises, en
particulier de l'infraction d'enlèvement et de séquestration, qui, venant
s'ajouter à l'extorsion qualifiée, aggrave considérablement la faute du
recourant et justifie donc une augmentation importante de la peine dans les
limites de l'art. 68 ch. 1 CP. Dans un sens aggravant, il y a également lieu
de tenir compte des antécédents judiciaires récents du recourant, qui avait
été condamné quelques mois avant les faits à une peine de 7 mois
d'emprisonnement pour rixe et agression, de l'importance de son rôle et de
l'intensité de sa volonté délictueuse ainsi que de ses mobiles, étant à cet
égard rappelé qu'il a agi par pur appât du gain. La bonne collaboration du
recourant lors de l'enquête mérite certes d'être prise en considération en sa
faveur, mais ne compense que très partiellement les éléments défavorables
relevés ci-dessus. Dans ces conditions, une peine de l'ordre de 7 ans de
réclusion n'apparaît pas excessive au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation.

7.
Invoquant une violation de l'art. 41 CP en relation avec l'art. 55 CP, le
recourant se plaint de n'avoir pas bénéficié du sursis à l'expulsion.

7.1 L'octroi ou le refus du sursis à l'expulsion dépend exclusivement des
critères fixés à l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197
et les arrêts cités). L'exécution de l'expulsion pourra donc être suspendue
si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure
le détournera de commettre d'autres crimes ou délits (ATF 119 IV 195 consid.
3b p. 197 et les arrêts cités). Est seul déterminant en vue de l'octroi ou du
refus du sursis à l'expulsion le pronostic relatif au comportement futur du
condamné en Suisse; les chances de resocialisation ne jouent ici pas de rôle
(ATF 123 IV 107 consid. 4 p. 111; 119 IV 195 consid. 3b et 3c p. 198 et la
jurisprudence citée). Pour décider si le sursis serait de nature à détourner
l'accusé de commettre de nouvelles infractions, l'autorité cantonale doit
procéder à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents; outre
les circonstances de l'acte, doivent être pris en compte les antécédents et
la réputation de l'intéressé ainsi que tous les éléments qui permettent de
tirer des conclusions pertinentes quant à son caractère et à son comportement
futur; il n'est pas admissible d'accorder une importance prépondérante à
certains des éléments à prendre en considération dans l'application de l'art.
41 ch. 1 al. 1 CP et d'en négliger d'autres, voire de ne pas en tenir compte
(ATF 123 IV 107 consid. 4 p. 111/112). Pour le surplus, le juge dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision, autant qu'elle repose
sur les critères légaux, ne sera annulée que si elle apparaît exagérément
sévère ou clémente au point que l'on puisse parler d'un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198; 117 IV 3 consid. 2b p. 5 et
la jurisprudence citée).

7.2 Né en 1972 au Kosovo, où il a été élevé, le recourant a rejoint son père
en Suisse en 1988, travaillant dès 1990 comme saisonnier à l'entière
satisfaction de ses employeurs et obtenant par la suite un permis de séjour à
la suite de son mariage, en juin 1997, avec une ressortissante italienne. Son
père et l'un de ses frères vivent en Suisse, alors qu'un second frère est
établi au Kosovo. Le 26 juin 1998, il a été condamné, pour rixe et agression,
à une peine de 7 mois d'emprisonnement et à l'expulsion pour cinq ans, avec
sursis pendant trois ans. Il a commis les infractions qui lui sont reprochées
moins de six mois après cette condamnation et alors qu'un sixième à peine du
délai d'épreuve était écoulé. Au moment des faits de la présente cause, il
était sans activité professionnelle. Pendant son incarcération, son
comportement a été dans l'ensemble positif, sous réserve d'une période de
quelques mois, durant laquelle il a également fait l'objet de sanctions
disciplinaires en raison d'une agression sur un codétenu.

7.3 La cour cantonale a admis à juste titre que, compte tenu des nombreuses
années qu'il a passées en Suisse, de sa situation matrimoniale et de son
activité professionnelle, le recourant, qui a en outre des attaches dans le
pays, y est relativement bien intégré. S'agissant de son comportement en
détention, il faut certes concéder au recourant que la cour cantonale a
surtout relevé qu'il avait fait l'objet de sanctions en raison d'une
agression sur un codétenu, laissant quelque peu dans l'ombre le fait que,
dans l'ensemble, ce comportement a été relativement bon. Ce n'est toutefois
manifestement pas cet élément qui a été décisif, mais le fait que le
recourant a commis des actes délictueux graves quelques mois après avoir fait
l'objet d'une condamnation pour agression et rixe et au début du délai
d'épreuve du sursis assortissant également l'expulsion qui avait été
prononcée simultanément à cette condamnation. Qu'un tel comportement soit
pertinent au regard de la question juridique à trancher n'est pas contestable
et il était justifié de le considérer comme déterminant. Le recourant ne
pouvait ignorer que la commission de nouveaux actes punissables l'exposait à
une expulsion; non seulement il a passé outre, mais les nouveaux actes
délictueux qu'il a commis, de surcroît à bref délai, sont particulièrement
graves; un tel comportement démontre que la seule menace d'une expulsion
n'est pas de nature à le détourner de la délinquance. Dans ces conditions, on
ne saurait dire qu'en considérant qu'un pronostic favorable ne pouvait être
posé quant au bon comportement futur du recourant en Suisse et, partant, en
refusant d'assortir l'expulsion du sursis, l'autorité cantonale aurait abusé
de son pouvoir d'appréciation.

Le refus du sursis à l'expulsion ne viole donc pas le droit fédéral.

8.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être partiellement admis, en ce sens
que l'infraction d'extorsion absorbe en l'espèce celle d'utilisation
frauduleuse d'un ordinateur (cf. supra, consid. 3), l'arrêt attaqué étant
annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur
ce point, et, par voie de conséquence, sur la peine. Pour le surplus, le
pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant voit l'un de ses griefs admis (cf. supra, consid. 3), alors que
trois sont écartés, dont l'un méritait toutefois d'être soulevé (cf. supra,
consid. 2). Sa requête d'assistance judiciaire sera donc partiellement
admise; en conséquence, des frais réduits seront mis à sa charge et une
indemnité de dépens sera allouée à son mandataire (art. 152 al. 1 OJ; art.
278 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause
renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision; pour le surplus, il
est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est partiellement admise.

3.
Un émolument judiciaire de 400 francs est mis à la charge du recourant.

4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'000 francs au
mandataire du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 26 novembre 2002

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: