Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.275/2002
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6S.275/2002 /rod

Arrêt du 26 novembre 2002
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schubarth, président de la Cour,
Schneider, Kolly,
greffière Angéloz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat, rue du Casino 1, case
postale 553, 1401 Yverdon,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale,
1014 Lausanne.

Séquestration et enlèvement (art. 183 CP), extorsion qualifiée (art. 156 ch.
3 CP), prise d'otage (art. 185 CP),

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale, du 20 décembre 2001.

Faits:

A.
Par jugement du 27 mars 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne a notamment condamné X.________, pour séquestration et enlèvement
(art. 183 ch. 1 CP), extorsion qualifiée (art. 156 ch. 3 CP), prise d'otage
(art. 185 ch. 1 CP), rupture de ban (art. 291 CP), infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 LStup), infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 1 4ème
phrase LSEE) et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires
d'armes et les munitions (art. 33 al. 1 let. a LArm), à la peine de 6 ans de
réclusion, sous déduction de 826 jours de détention préventive, cette peine
étant complémentaire à une autre, de 2 ans d'emprisonnement, prononcée le 23
juin 1997, ainsi qu'à l'expulsion à vie. Le tribunal a par ailleurs condamné
plusieurs coaccusés et statué sur des conclusions civiles.

Saisie d'un recours en réforme de X.________, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois l'a écarté par arrêt du 20 décembre 2001,
confirmant le jugement qui lui était déféré en ce qui le concerne. Cet arrêt
a été notifié le 14 juin 2002 au mandataire de X.________.

B.
S'agissant des faits pertinents pour le jugement de la présente cause,
l'arrêt attaqué retient, en substance, ce qui suit.

B.a Dans le courant de l'année 1998, Y.________ a eu l'idée d'enlever le fils
d'amis de ses parents, en vue d'obtenir de la famille de celui-ci une rançon
de 5 millions de francs. A cette fin, il a imaginé un plan d'exécution et
décidé de recourir à des hommes de main. A la mi-décembre 1998, une première
équipe d'hommes de main, recrutée quelques semaines auparavant, a tenté à
cinq reprises mais sans succès d'enlever la victime. Une seconde équipe a
alors été recrutée, qui, après plusieurs tentatives infructueuses entre le
soir du 19 décembre et l'après-midi du 21 décembre 1998, est parvenue à ses
fins. C'est ainsi que, le 21 décembre 1998, vers 19 heures, la victime a été
assaillie près de son véhicule, à la rue de Genève, à Lausanne, par trois
hommes cagoulés, dont deux brandissaient une arme à feu chargée; elle a
ensuite été jetée sur la banquette arrière d'un véhicule, conduit par un
quatrième homme, puis cagoulée et menottée, avant d'être emmenée dans une
grange abandonnée au lieu-dit La Rasse, dans la région d'Evionnaz, en Valais.
Sur place, elle a été dépouillée de son portefeuille et de sa montre, puis a
été contrainte, sous menaces de mort, de fournir les numéros de code de ses
cartes bancaires, postale et de crédit, au moyen desquelles des prélèvements
de plusieurs milliers de francs ont été effectués par la suite, notamment par
Z.________ puis Y.________.

La victime a été séquestrée durant 45 heures, sous la surveillance de deux
des quatre hommes, avant d'être libérée par la police vaudoise le 23 décembre
1998, vers 16 heures 20, à Aclens. Durant ces deux jours, la mère de la
victime a été contactée à plusieurs reprises afin qu'une rançon de 5 millions
de francs soit versée en échange de la libération de l'otage; ces
revendications ont été assorties de menaces de tuer ou de mutiler la victime.
La famille de cette dernière s'est exécutée en versant une somme de 500.000
francs, exigée à titre de premier acompte.

B.b Après l'échec des tentatives de la première équipe d'hommes de main,
Y.________ a chargé l'un d'eux de recruter une nouvelle équipe, lequel a
alors abordé Z.________, promettant une rémunération de 30.000 francs. Une
nouvelle équipe, comprenant X.________, a ainsi été constituée dès le 16
décembre 1998, laquelle n'a toutefois pas été informée immédiatement des
réelles intentions criminelles de Y.________ et, en particulier, du fait que
le rapt avait pour but d'exiger une rançon de la famille de la victime; dans
un premier temps, il lui a en effet été expliqué que la victime était "un
type malhonnête", qui devait une importante somme d'argent à Y.________ et
que le rapt visait à exercer des pressions sur la victime pour permettre à
Y.________ de recouvrer sa créance envers celle-ci, qui devait être
contrainte de remettre son portefeuille aux fins de pouvoir disposer de ses
cartes bancaires et de crédit.

Après plusieurs tentatives infructueuses entre le soir du 19 décembre et
l'après-midi du 21 décembre 1998, la victime a finalement été enlevée, comme
décrit ci-dessus, dans la soirée du 21 décembre 1998. C'est lors de son
arrivée au lieu où elle devait être séquestrée que, cagoulée et menottée,
elle a été contrainte, sous menaces de mort, de remettre notamment à ses
ravisseurs, dont X.________, son portefeuille, contenant ses cartes
bancaires, postale et de crédit, puis de révéler les numéros de code
correspondants, ce qu'elle a fait avec la crainte de se tromper. Deux des
ravisseurs ont alors quitté les lieux, munis des cartes et codes, pour aller
les remettre à Y.________ et toucher l'avance qui leur avait été promise sur
la rémunération convenue, tandis que X.________ restait sur place pour garder
la victime.

Le 22 décembre, vers 14 heures 30, X.________ a reçu un appel téléphonique de
Z.________, qui voulait obtenir de la victime les numéros des téléphones
mobiles des parents de celle-ci, lesquels ne pouvaient être atteints sur leur
téléphone fixe; à cette occasion, Z.________ a parlé directement avec la
victime, la sommant de donner les numéros des téléphones mobiles de ses
parents pour les transmettre à Y.________, qui voulait contacter la famille
pour exiger une rançon. Dans la soirée, vers 19 heures 30, Z.________ est
venu retrouver X.________ au lieu de détention de l'otage, qu'ils ont décidé
de transporter à Lonay, ce qu'ils ont fait, l'amenant au domicile d'un autre
comparse, auquel une somme de 5000 francs a été promise pour ce service,
X.________ acceptant la proposition de Z.________ de déduire ce montant de
leur rémunération. Il a été retenu que dès le moment où, dans la soirée du 22
décembre 1998, il a été rejoint par Z.________ au lieu de détention de
l'otage, X.________ a su qu'il participait à un rapt qui visait en réalité à
obtenir une rançon de la famille de la victime.

X. ________ est resté à Lonay avec la victime. Le lendemain 23 décembre 1998,
il a été rejoint, en début d'après-midi, par Z.________ et un comparse.
Conformément aux instructions de Y.________, tous trois ont alors dicté à la
victime un message destiné à ses parents, leur indiquant qu'elle serait
libérée dans quelques heures. Z.________ et le comparse qui l'accompagnait
sont ensuite repartis, pour aller toucher une rémunération supplémentaire de
30.000 francs - sur celle, portée dans l'intervalle à 240.000 francs,
convenue -, qui leur avait été promise en échange de l'acceptation de
prolonger encore de quelques heures la détention de l'otage, X.________
restant avec la victime. Peu avant 16 heures, Z.________ et son comparse sont
revenus; tous trois sont alors partis en voiture, emmenant la victime en vue
de la relâcher dans un endroit retiré. En cours de route, la voiture a été
interceptée par la police, qui a libéré l'otage vers 16 heures 20 à Aclens.

B.c X.________ a été reconnu coupable d'enlèvement et de séquestration au
sens de l'art. 183 ch. 1 CP dans la mesure où il ignorait, au moment du rapt
et jusqu'au soir du 22 décembre 1998, que celui-ci visait à obtenir une
rançon de la famille de la victime et de prise d'otage au sens de l'art. 185
ch. 1 CP dans la mesure où, après l'avoir appris, il avait gardé la victime
prisonnière. S'agissant de cette dernière infraction, la circonstance
atténuante de l'art. 185 ch. 4 CP a été écartée en considérant que les
conditions n'en étaient pas réalisées.

En ce qui concerne l'infraction d'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156
ch. 3 CP, elle a été retenue du fait que X.________ avait obtenu de la
victime qu'elle remette ses cartes bancaires et de crédit et révèle les
numéros de code correspondants sous la violence et en la menaçant de mort.

Quant aux autres infractions retenues à la charge de X.________, elles l'ont
été à raison de faits sans rapport direct avec le rapt.

C.
En temps utile et par l'entremise de son avocat, X.________ s'est pourvu en
nullité au Tribunal fédéral. Soutenant que l'infraction d'extorsion qualifiée
absorbe celle d'enlèvement et de séquestration, que, s'agissant de la prise
d'otage, il a agi en tant que simple complice, et non en tant que coauteur,
et que le bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 185 ch. 4 CP lui a
été refusé à tort, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en
sollicitant l'assistance judiciaire.

Par courrier daté du 10 août 2002, soit après l'échéance, le lundi 15 juillet
2002, du délai légal de 30 jours pour déposer un pourvoi en nullité (cf.
supra, let. A in fine; art. 272 al. 1 PPF et art. 32 al. 2 OJ), il a déposé
personnellement un mémoire complémentaire, demandant en outre la désignation
d'un autre avocat. Par lettre du 20 août 2002, il a été informé que, le délai
de recours étant échu, son mémoire complémentaire ne pouvait être pris en
considération, la désignation d'un autre avocat devenant en outre inutile.

La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.

Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du
droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de
ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité
cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement
juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision
attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 124 IV 53
consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).

2.
Le recourant ne conteste pas s'être rendu coupable d'extorsion qualifiée au
sens de l'art. 156 ch. 3 CP ainsi que de séquestration et d'enlèvement au
sens de l'art. 183 ch. 1 CP, mais soutient que la première de ces infractions
absorbe en l'espèce la seconde.

2.1 L'extorsion (art. 156 CP), comme le brigandage (art. 140 CP), est une
infraction dirigée à la fois contre le patrimoine et contre la liberté; elle
suppose que l'auteur use d'un moyen de contrainte - dans le cas de l'art. 156
ch. 3 CP, des mêmes moyens de contrainte que s'il s'agit d'un brigandage
(art. 140 ch. 1 CP) - pour amener une personne à accomplir un acte
préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La
séquestration et l'enlèvement (art. 183 CP), qui constituent des cas
particuliers de contrainte, sont en revanche des infractions dirigées
exclusivement contre la liberté.

Jusqu'ici, le Tribunal fédéral n'a pas été amené à se prononcer sur la
question d'un éventuel concours entre les art. 156 et 183 CP. Il a en
revanche été appelé à statuer, sous l'ancien droit, sur le rapport entre le
brigandage (art. 139 aCP; actuellement art. 140 CP) et la séquestration (art.
182 ch. 1 aCP; actuellement art. 183 ch. 1 al. 1 CP) dans l'ATF 98 IV 314.
Dans le cas qui lui était soumis, l'auteur, avec deux complices, avait, en le
menaçant avec un pistolet, contraint le fondé de pouvoir d'une entreprise,
qui détenait la clef du coffre de celle-ci, à monter dans une voiture, et
l'avait conduit jusqu'aux locaux de son employeur, où, après l'avoir étourdi,
il s'était emparé d'une somme de 340.000 francs; il avait ensuite transporté
le fondé de pouvoir inanimé, qu'il avait ligoté, dans les locaux et l'avait
attaché à une rampe d'escalier, avant de prendre la fuite. Le Tribunal
fédéral a observé que, dans ce cas, l'auteur ne pouvait savoir combien de
temps sa victime resterait inanimée; en la ligotant puis en l'attachant à une
rampe d'escalier, il avait donc voulu retarder la découverte de l'infraction,
afin de disparaître sans être inquiété; c'est par conséquent toujours en
exécution du brigandage que, pour assurer sa fuite, l'auteur avait exercé ces
violences sur la victime; dès lors et compte tenu du peu de temps qu'avait
duré l'activité délictueuse, les agissements de l'auteur devaient être
considérés comme formant un tout, de sorte qu'il ne se justifiait pas de voir
dans le comportement consistant, après le vol, à priver la victime de sa
liberté en la ligotant et en l'attachant à une rampe d'escalier une
infraction distincte du brigandage.

Autrement dit, selon cet arrêt, le brigandage absorbe la séquestration
lorsque cette dernière n'est commise qu'en exécution du brigandage, dont elle
sert en définitive le but, et qu'il existe entre les deux infractions un
rapport de temps si étroit que les actes de l'auteur, considérés de façon
naturelle, apparaissent comme étant homogènes, formant un tout.

En doctrine, certains auteurs ont critiqué cette jurisprudence. Semblant
l'interpréter en ce sens que la proximité temporelle qui peut exister entre
les deux infractions suffirait à exclure le concours, ils l'ont estimée trop
large. Ainsi, pour Pecorini, le concours entre le brigandage, d'une part, et
l'enlèvement ou la séquestration, d'autre part, doit être admis, malgré la
proximité temporelle, si la seconde infraction ne sert pas le dessein de la
première, par exemple lorsqu'elle n'a pour but que de faciliter la fuite de
l'auteur; selon lui, dans l'ATF 98 IV 314, le Tribunal fédéral pouvait
admettre que le brigandage absorbait l'enlèvement de la victime, mais pas la
séquestration que constituait le fait, à l'issue du crime, d'attacher la
victime à une rampe d'escalier, ce comportement n'ayant d'autre but que de
faciliter la fuite des malfrats (Olivier Pecorini, Le brigandage et
l'extorsion par brigandage d'une chose mobilière en droit pénal suisse, Thèse
Lausanne 1995, p. 263 ss). Pour Trechsel, il y a concours réel entre le
brigandage et l'infraction réprimée par l'art. 183 CP dès que la privation de
liberté excède celle qui résulte directement du brigandage et c'est à tort,
selon cet auteur, qui se réfère notamment à l'opinion de Rehberg et Schmid,
que dans l'ATF 98 IV 314 l'absorption de la séquestration par le brigandage a
été admise (Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd. Zurich 1997, art. 183 CP n°
12). Rehberg et Schmid sont d'avis que l'infraction réprimée par l'art. 140
CP absorbe celle réprimée par l'art. 183 ch. 1 CP lorsque cette dernière sert
le but de la première et ne se prolonge pas au-delà de celle-ci, ajoutant que
la jurisprudence de l'ATF 98 IV 314 va trop loin dans la mesure où elle admet
l'absorption à raison d'un lien temporel étroit entre les deux infractions
(Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7ème éd. Zurich 1997, p. 132/133). Le
rapport de temps étroit existant entre les actes de l'auteur pris en compte
dans l'ATF 98 IV 314 n'a toutefois pas, à lui seul, été déterminant, mais en
tant qu'il dénotait que, dans le cas particulier, la séquestration avait été
commise en exécution du brigandage, dont elle servait le but. En définitive,
cette jurisprudence rejoint donc très largement l'opinion partagée par la
doctrine dominante.

Il est en effet très généralement admis en doctrine que, si une autre
infraction, telle que le brigandage ou l'extorsion, suppose le recours à une
certaine contrainte, elle absorbe l'infraction réprimée par l'art. 183 CP,
pour autant toutefois que l'atteinte qu'implique cette dernière infraction
n'excède pas celle qui résulte de la première; autrement dit, il n'y a
absorption que si l'atteinte à la liberté qu'implique l'infraction réprimée
par l'art. 183 CP ne va pas au-delà de celle qui est nécessaire à la
commission de l'autre infraction (cf. Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, Berne 2002, p. 683 n° 107; Rehberg/Schmid, op. cit., p.
357/358; Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. II, Berne
1990, art. 139 aCP n° 96 et art. 156 CP n° 32, et vol. III, Berne 1984, art.
183 CP n° 66; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Partie spéciale I,
5ème éd., Berne 1995, § 13 n° 141 et § 17 n° 7; Trechsel, op. cit., art. 183
CP n° 12; Pecorini, op. cit., loc. cit.).

Il faut au reste rappeler que l'extorsion est une infraction de résultat, qui
suppose un dommage (sur cette notion, qui est la même que dans le cas de
l'escroquerie et de la gestion déloyale, cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a p.
281; 121 IV 104 consid. 2c p. 107). Elle est donc consommée au moment où le
dommage se produit (cf. Stratenwerth, op. cit., § 17 n° 6 et 9; Trechsel, op.
cit., art. 156 n° 10; Corboz, op. cit., p. 374 n° 20).

2.2 En l'espèce, le recourant et ses comparses ont accepté, contre
rémunération, d'enlever la victime et de la séquestrer afin de lui extorquer
ses cartes bancaires et de crédit ainsi que les numéros de code
correspondants pour les remettre à Y.________, qui, selon les explications
qui leur avaient été données, entendait les utiliser pour récupérer ainsi une
importante somme d'argent que lui devait prétendument la victime. Après le
rapt et l'extorsion des cartes et codes, ceux-ci ont été remis le soir même à
Y.________, qui les a immédiatement utilisés pour effectuer des prélèvements.
Peu après, Y.________ a payé aux hommes de main l'acompte promis sur la
rémunération convenue, portée dans l'intervalle de 30.000 à 120.000 francs,
laquelle, pour le surplus, ne leur a toutefois pas été versée. A sa demande,
ceux-ci ont alors accepté de garder encore la victime séquestrée pendant 24
heures.

Le lendemain 22 décembre 1998 en début d'après-midi, ils ont accepté une
nouvelle fois de prolonger la détention de la victime, contre la promesse que
la rémunération serait portée au double, soit 240.000 francs. Le recourant,
que Z.________, après lui avoir téléphoné pour obtenir de la victime les
numéros des téléphones mobiles des parents de celle-ci, a rejoint dans la
soirée au lieu de détention de la victime pour déplacer cette dernière à
Lonay, l'a su et a adhéré à ce plan, alors que, selon les constatations de
fait cantonales, il savait désormais que le rapt et la séquestration de la
victime visaient à obtenir une rançon de la famille de cette dernière, et non
pas à permettre à Y.________ de récupérer, au moyen des cartes et codes, une
somme d'argent que lui devait la victime.

Le lendemain 23 décembre 1998 en fin de matinée, après avoir reçu les 240.000
francs convenus, les hommes de main ont accepté une nouvelle fois de
prolonger la détention de la victime jusque vers 18 heures, ce que le
recourant, qui continuait à surveiller la victime à Lonay, où il a été
rejoint en début d'après-midi par Z.________, n'ignorait évidemment pas.
C'est après avoir touché ce supplément que, dans l'après-midi, alors qu'ils
s'étaient mis en route pour aller relâcher la victime dans un endroit retiré,
le recourant, Z.________ et un autre comparse ont été interceptés par la
police, qui a libéré la victime.

2.3 Il résulte de ce qui précède, que le recourant a maintenu la victime
séquestrée non seulement après lui avoir extorqué les cartes et codes, après
leur remise à Y.________ et après leur utilisation par ce dernier pour
effectuer des prélèvements, donc après la consommation de l'extorsion, mais
bien au-delà, la gardant encore séquestrée jusqu'au lendemain dans
l'après-midi, soit pendant une vingtaine d'heures supplémentaires, depuis le
moment où il a su, dans la soirée du 22 décembre 1998, que la privation de
liberté de la victime avait pour but réel d'exiger une rançon de la famille
de celle-ci. Cette atteinte à la liberté de la victime a clairement excédé
celle résultant de la commission de l'extorsion, dont elle ne servait plus le
but et qui était consommée; elle ne visait qu'à permettre au recourant et à
ses comparses, de toucher la rémunération convenue et même de substantiels
suppléments. On ne saurait, dans ces conditions, considérer que, dans le cas
d'espèce, la séquestration de la victime postérieure à l'extorsion, en tout
cas depuis le moment où le recourant a su qu'elle ne servait pas le but de
cette dernière infraction, mais visait à obtenir une rançon de la famille de
la victime, n'aurait été commise qu'en exécution de l'extorsion et que la
privation de liberté qu'elle impliquait ne serait pas allée au-delà de celle
qui était nécessaire à la commission de cette dernière infraction. Il pouvait
dès lors être admis sans violation du droit fédéral que, dans le cas
d'espèce, la séquestration n'est pas absorbée par l'extorsion, avec laquelle
elle entre donc en concours.

3.
Le recourant conteste s'être rendu coupable en qualité de coauteur de prise
d'otage au sens de l'art. 185 ch. 1 CP, soutenant que son rôle n'a été que
celui d'un simple complice.

3.1 Ce grief n'a pas été soulevé devant la cour de cassation cantonale, qui
ne l'a dès lors pas examiné. Se pose dès lors la question de sa recevabilité.

3.2 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral revêt un caractère subsidiaire
par rapport aux voies de recours de droit cantonal et suppose donc
l'épuisement préalable des instances et voies de droit cantonales permettant
de faire réexaminer librement l'application du droit fédéral. Il découle de
cette exigence, résultant de l'art. 268 ch. 1 PPF, que si l'autorité
cantonale avait la possibilité ou le devoir, selon le droit cantonal,
d'examiner aussi des questions de droit qui ne lui étaient pas expressément
soumises, ces questions peuvent être soulevées pour la première fois dans le
cadre du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. En revanche, si l'autorité
cantonale, selon la loi de procédure applicable, ne pouvait examiner que les
griefs valablement soulevés devant elle, il n'y a pas d'épuisement des
instances cantonales, si la question déjà connue n'a pas été régulièrement
invoquée, de sorte que l'autorité cantonale ne pouvait se prononcer sur
celle-ci (ATF 123 IV 42 consid. 2a p. 44 s.; 122 IV 56 consid. 3b p. 60 s.,
285 consid. 1c p. 287; 121 IV 340 consid. 1a p. 341).

En procédure pénale vaudoise, la violation de la loi, notamment de la loi
pénale, doit être invoquée dans le cadre d'un recours en réforme (cf. art.
415 CPP/VD). Selon l'art. 447 al. 1 CPP/VD, saisie d'un tel recours, la cour
de cassation vaudoise examine librement les questions de droit sans être
limitée aux moyens que les parties invoquent; l'alinéa 2 de cette disposition
apporte toutefois des limites au principe ainsi posé, en prévoyant notamment
que "la cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du
recourant" (art. 447 al. 2 1ère phrase CPP/VD).

En l'espèce, dans son recours en réforme, le recourant s'est exclusivement
plaint de sa condamnation pour enlèvement et séquestration (art. 183 ch. 1
CP), en soutenant que cette infraction était dans le cas d'espèce absorbée
par l'extorsion, et de n'avoir pas été mis au bénéfice de la circonstance
atténuante prévue à l'art. 185 ch. 4 CP; il concluait en conséquence à ce que
le jugement de première instance soit réformé en ce sens que l'infraction
d'enlèvement et de séquestration soit écartée et la peine réduite, d'une
part, pour tenir compte de la suppression de cette infraction et, d'autre
part, de l'application de l'art. 185 ch. 4 CP. Il n'a aucunement contesté
s'être rendu coupable, en qualité de coauteur, de prise d'otage au sens de
l'art. 185 ch. 1 CP et n'a pris aucune conclusion en ce sens, mentionnant au
contraire expressément cette infraction parmi celles qu'il admettait, dans
ses conclusions, pouvoir être retenues à sa charge. En vertu de l'art. 447
al. 2 CPP/VD, la cour de cassation cantonale, sous peine de statuer ultra
petita, ne pouvait donc examiner le bien-fondé de la condamnation du
recourant, comme coauteur, de l'infraction réprimée par l'art. 185 ch. 1 CP.
Le grief de violation de l'art. 25 CP en relation avec l'art. 185 ch. 1 CP
soulevé pour la première fois dans le pourvoi est par conséquent irrecevable.

4.
Le recourant se plaint du refus de la cour cantonale de le mettre au bénéfice
de la circonstance atténuante de l'art. 185 ch. 4 CP.

4.1 L'art. 185 ch. 4 CP prévoit que la peine pourra être atténuée selon
l'art. 65 CP à l'égard de l'auteur d'une prise d'otage qui a renoncé à la
contrainte et libéré la victime.

Il s'agit d'une forme spéciale de repentir sincère, qui implique que
l'auteur, de son libre arbitre, renonce à la contrainte, d'une part, et
libère effectivement l'otage, d'autre part, les deux conditions étant
cumulatives (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002,
p. 697 n° 42; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7ème éd. Zurich 1997, p.
368/369; Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. III, Berne
1984, art. 185 CP n° 26 ss; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Partie
spéciale I, 5ème éd., Berne 1995, § 5 n° 61).

La renonciation de l'auteur à la contrainte suppose que la poursuite de
l'infraction ait été possible et ne soit pas devenue vaine. Celui qui met fin
à la prise d'otage parce qu'au vu de l'évolution de la situation celle-ci ne
s'avère plus propre à lui permettre d'atteindre son but ne renonce pas.
Certes, le bénéfice de l'art. 185 ch. 4 CP n'est pas réservé uniquement à
celui qui a agi de son propre mouvement; en effet, cette disposition tend
notamment à favoriser des tractations en vue de la libération de la victime
en indiquant à l'auteur la possibilité de bénéficier d'une réduction de
peine. Il n'y a en revanche pas lieu d'en faire profiter un délinquant qui
met fin à la prise d'otage parce que celle-ci ne lui est plus d'aucune
utilité au vu de la tournure prise par les événements (ATF 119 IV 222 consid.
2 p. 223). Ainsi, ne saurait bénéficier de l'art. 185 ch. 4 CP le délinquant
qui abandonne l'otage dans le seul but de fuir pour échapper à la police (ATF
119 IV 222 consid. 2 p. 223) ou qui le libère après avoir obtenu tout ce
qu'il voulait (cf. Corboz, op. cit., p. 698 n° 43).

4.2 En l'espèce, au vu des constatations de fait cantonales, qui lient la
Cour de céans (cf. supra, consid. 1), les conditions d'application de l'art.
185 ch. 4 CP ne sont manifestement pas réalisées. La victime n'a pas été
libérée par le recourant et ses comparses, mais par la police; certes, lors
de l'intervention de cette dernière, ils avaient entrepris des préparatifs en
vue de la libération de la victime, prévue à 18 heures, et, à cette fin,
après l'avoir fait monter dans une voiture, s'étaient mis en route pour aller
la relâcher dans un endroit retiré; ils l'ont toutefois fait parce que la
séquestration de la victime n'était plus d'aucune utilité pour eux, dès lors
que Y.________ leur avait donné pour instruction de la relaxer et qu'ils
avaient touché leur rémunération. Dans ces conditions, l'arrêt attaqué ne
viole en rien le droit fédéral autant qu'il refuse de mettre le recourant au
bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 185 ch. 4 CP.

5.
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant succombe sur les trois griefs qu'il a invoqués, dont l'un
méritait toutefois d'être soulevé (cf. supra consid. 2). Sa requête
d'assistance judiciaire sera donc partiellement admise; en conséquence, des
frais réduits seront mis à sa charge et une indemnité de dépens sera allouée
à son mandataire (art. 152 al. 1 OJ; art. 278 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est partiellement admise.

3.
Un émolument judiciaire de 400 francs est mis à la charge du recourant.

4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1500 francs au
mandataire du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 26 novembre 2002

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: