Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.22/2002
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6S.22/2002/DXC

     C O U R   D E   C A S S A T I O N   P E N A L E
    *************************************************

                      8 avril 2002

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges.
Greffière: Mme Angéloz.
                       ___________

           Statuant sur le pourvoi en nullité
                        formé par

X.________, représenté par Me Alec Reymond, avocat à
Genève,

                         contre

l'arrêt rendu le 14 décembre 2001 par la Cour de cassa-
tion genevoise dans la cause qui oppose le recourant au
Procureur général du canton de   G e n è v e;

          (escroqueries; fixation de la peine)

        Vu les pièces du dossier, d'où ressortent
               les   f a i t s   suivants:

      A.- En 1980, X.________ a créé à Genève la société
Norit SA, dont le but était la gestion de fortune. Dès
1987, il s'est associé avec Y.________ et Z.________,
constituant la société Gefipro SA, dont ils étaient tous
trois actionnaires et administrateurs et qui a donné man-
dat à Norit SA de gérer conjointement les avoirs confiés
par les clients.

      X.________, Y.________ et Z.________ recevaient les
avoirs des clients sous forme d'une remise de fonds, via
des garanties bancaires en faveur de Norit SA et Gefipro
SA. Les avoirs n'étaient pas déposés sur des comptes in-
dividualisés, mais confondus dans les comptes ouverts par
les deux sociétés auprès de banques, dont la Morgan
Guaranty Trust à Zürich. La gestion des comptes était
censée s'effectuer grâce à un programme informatique
traitant d'opérations spéculatives sur devises.

      Dès 1989, Norit SA et Gefipro SA ont essuyé des
pertes de change importantes. A la fin 1990, les sociétés
se trouvaient en état de grave surendettement. Les opéra-
tions de change étaient généralement fictives et systéma-
tiquement déficitaires.

      X.________ et ses associés ont caché cette situa-
tion à leurs clients, qui reçurent dès lors des relevés
falsifiés dans le but d'éviter qu'ils ne découvrent le
désastre et ne réclament le remboursement de leurs
avoirs. Les clients ont ainsi été induits à renouveler
leurs placements en main de Norit SA et Gefipro SA.

      Pour éviter de prendre les mesures qui s'imposaient
et masquer les pertes des deux sociétés, les associés ont
en outre comptabilisé les débits consécutifs à ces pertes
dans les livres d'une société Norit Company Ltd, créée
dans les îles vierges britanniques, dont les comptes
n'étaient pas remis au contrôleur des comptes des socié-
tés suisses. Ces dernières comptabilisaient une créance
envers Norit Company Ltd, en cachant le fait qu'en réali-
té cette créance n'avait aucune valeur en raison de la
situation financière de cette société, qui n'a jamais dé-
tenu quelque actif que ce soit.

      X.________ a persisté avec ses deux associés à at-
tirer de nouveaux clients en vantant faussement des per-
formances qui n'existaient pas et en taisant la déconfi-
ture du groupe. Les avoirs ainsi nouvellement confiés par
des clients dans l'erreur ont servi exclusivement à ga-
rantir les dettes des sociétés, à couvrir leurs frais de
fonctionnement, à rembourser les quelques clients qui en
ont fait la demande et à alimenter les dépenses largement
somptuaires de X.________.

      En 1993, Morgan Guaranty Trust a mis le groupe en
demeure de rembourser les encours. X.________ et ses as-
sociés ont alors sollicité et obtenu un prêt d'Apax Bank
and Trust Company, aux Bahamas. Ce prêt n'étant consenti
que contre remise en garantie par Norit SA et Gefipro SA
d'un montant correspondant à l'intégralité du prêt,
X.________ a établi 21 fausses déclarations de clients de
Norit SA et Gefipro SA, selon lesquelles ceux-ci don-
naient leur accord pour que les avoirs soient mobilisés
aux fins de garantie du prêt accordé par Apax Bank and
Trust Company.

      N'ayant pas été intégralement remboursée, Morgan
Guaranty Trust a fait appel, en décembre 1993, aux garan-
ties émises par les clients de Norit SA et Gefipro SA, de
sorte que les avoirs de ceux-ci confiés à ces deux socié-
tés ont été utilisés pour amortir la dette de Norit
Company Ltd envers Morgan Guaranty Trust.

      La déconfiture des sociétés a été mise à jour en
1994. Il s'est notamment avéré que les déficits attei-
gnaient, au 31 décembre 1993, 84 millions de francs pour
Norit SA et 70 millions de francs pour Gefipro SA et que
X.________ avait prélevé 19 millions de francs sur les
actifs des sociétés pour assurer son propre train de vie
et financer d'autres activités sans rapport avec le but
social. Le dommage résultant de la déconfiture a été éva-
lué à 120 millions de francs.

      B.- Par arrêt du 16 février 2001, la Cour d'assises
de Genève a notamment condamné X.________, pour escroque-
ries commises par métier, gestions fautives et faux dans
les titres, à la peine de 5 ans de réclusion, sous déduc-
tion de 1 an et 17 jours de détention préventive subie.

      Saisie d'un pourvoi en cassation de X.________, la
Cour de cassation genevoise l'a rejeté par arrêt du
14 décembre 2001. La cour a notamment écarté le grief par
lequel le recourant contestait la qualification d'escro-
querie et ceux par lesquels il se plaignait de n'avoir
pas été mis au bénéfice de la circonstance atténuante du
repentir sincère au sens de l'art. 64 CP et d'une motiva-
tion insuffisante de la peine prononcée.

      C.- X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal
fédéral. Invoquant une violation des art. 146 et 138 CP,
de l'art. 64 CP et de l'art. 63 CP, il conclut à l'an-
nulation de l'arrêt attaqué. Il a par ailleurs requis
l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance
du 12 mars 2002 du Président de la Cour de céans.

        C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

      1.- Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut
être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269
PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce
droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté
par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1
let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être me-
né sur la base des faits retenus dans la décision atta-
quée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter
(ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et
les arrêts cités).

      2.- Le recourant invoque une violation des art. 146
et 138 CP ainsi que de l'art. 2 CP. Il fait valoir que,
pour une partie des actes qui ont été considérés comme
constitutifs d'escroqueries, soit ceux commis jusqu'à la
mi-1991, la remise de fonds par les clients ne procédait
pas d'une tromperie astucieuse et que les escroqueries
commises par la suite constituaient des actes postérieurs
non punissables, de sorte que seul l'abus de confiance
pouvait être retenu. Au demeurant, selon le recourant,
c'est à tort qu'il a été admis que l'abus de confiance
qualifié n'est pas réprimé moins sévèrement que l'escro-

querie par métier; à l'appui, il expose que l'art. 146
al. 2 CP constitue une lex mitior par rapport à
l'art. 148 al. 2 aCP, qu'il en va de même de l'art. 138
ch. 2 CP par rapport à l'art. 140 ch. 2 aCP et que
l'art. 138 ch. 2 CP lui est plus favorable que l'art. 146
al. 2 CP, la peine minimale étant moins sévère.

      a) Selon la jurisprudence, celui qui dispose sans
droit d'une chose ou d'une valeur patrimoniale apparte-
nant à autrui, qui lui a été confiée et sur laquelle il a
un pouvoir matériel de disposition en vertu d'un accord
passé avec le propriétaire, est punissable pour abus de
confiance; en revanche, là où il existe bien une relation
de confiance entre le propriétaire et l'auteur, mais où
ce dernier obtient le pouvoir matériel de disposition
grâce à une tromperie astucieuse, parce que les pouvoirs
à lui conférés ne suffisent pas, il y a exclusivement es-
croquerie (ATF 111 IV 130 consid. 1 p. 132 ss). Il y a
cependant abus de confiance, et non pas escroquerie, si
une chose ou une valeur patrimoniale est confiée à l'au-
teur (sans tromperie de sa part) et qu'il se borne alors
à dissimuler son intention de se l'approprier (ATF 117 IV
429 consid. 3c p. 436; Corboz, Les principales infrac-
tions, vol. I, Berne 1997, p. 150 n° 51).

      b) En l'espèce, il résulte des faits retenus que le
pouvoir matériel de disposition que détenait le recourant
sur les avoirs des premiers clients résultait d'un accord
passé avec ceux-ci, qu'il n'a pas obtenu par une trompe-
rie. Il en résulte toutefois aussi que ce pouvoir de dis-
position lui aurait été retiré s'il n'avait pas trompé
les clients, en leur cachant la situation réelle et en
leur remettant des relevés falsifiés, qui les ont induits
à renouveler leurs placements. Ainsi, les pouvoirs confé-
rés par les clients, s'ils étaient suffisants pour per-

mettre au recourant d'obtenir de ceux-ci qu'ils lui con-
fient leurs avoirs, ne suffisaient en revanche pas pour
obtenir d'eux de nouvelles remises de fonds.

      S'agissant des nouveaux clients, une tromperie a
été nécessaire dès le départ. Il résulte en effet des
faits retenus que le recourant n'aurait pas obtenu que de
nouveaux clients lui confient leurs avoirs s'il ne les
avait pas trompés, non seulement en leur cachant la dé-
confiture du groupe mais en leur vantant faussement des
performances qui n'existaient pas.

      C'est donc bien par la tromperie que le recourant a
obtenu des anciens clients qu'ils renouvellent leurs pla-
cements et des nouveaux clients qu'ils lui confient des
fonds. Dans l'un et l'autre cas, une tromperie était né-
cessaire; sans elle, le rapport de confiance établi avec
les anciens clients aurait pris fin et, avec lui, le pou-
voir de disposition du recourant sur leurs avoirs; sans
elle aussi, le recourant n'aurait pas obtenu de pouvoir
de disposition sur les avoirs des nouveaux clients. Dans
les deux cas, la tromperie était en outre astucieuse; aux
anciens clients, le recourant n'a pas seulement caché la
situation réelle, mais leur a adressé des relevés falsi-
fiés et rien n'indique que les clients auraient été en
mesure de déceler qu'il s'agissait de faux; aux nouveaux
clients, il a vanté faussement des performances qui
n'existaient pas, ce qui était d'autant moins contrôlable
que les pertes des sociétés étaient soigneusement dissi-
mulées, les débits consécutifs à celles-ci n'apparaissant
même pas dans les comptes des sociétés, dès lors qu'ils
étaient comptabilisés dans les livres d'une société
tierce créée dans les îles vierges britanniques.

      Dans ces conditions, l'arrêt attaqué ne viole pas
le droit fédéral en tant qu'il retient la qualification
d'escroquerie, et non d'abus de confiance.

      Ce qui précède rend superflu l'examen de l'argumen-
tation subsidiaire du recourant, selon laquelle l'infrac-
tion invoquée, si elle avait été retenue, aurait au de-
meurant conduit au prononcé d'une peine moins sévère,
donc à un jugement plus favorable.

      3.- Le recourant se plaint du refus de la cour can-
tonale de le mettre au bénéfice de la circonstance atté-
nuante du repentir sincère au sens de l'art. 64 al. 7 CP.
Il invoque divers éléments, à savoir qu'il a acquiescé à
son extradition, passé des aveux et collaboré activement
à la procédure, présentant en outre des excuses et rem-
boursant des victimes dans la mesure de ses moyens. Il
admet que la cour cantonale ne les a pas méconnus, mais
lui reproche d'avoir nié qu'ils justifiaient l'applica-
tion de l'art. 64 al. 7 CP.

      a) A teneur de l'art. 64 al. 7 CP, le juge pourra
atténuer la peine lorsque le coupable aura manifesté par
des actes un repentir sincère, notamment lorsqu'il aura
réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.

     Les conditions permettant de retenir un repentir
sincère ont été analysées en détail dans l'ATF 107 IV 98,
auquel on peut donc se référer. En substance, cette cir-
constance atténuante n'est réalisée que si l'auteur
adopte un comportement particulier, désintéressé et méri-
toire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir
sincère; l'auteur doit agir de son propre mouvement dans

un esprit de repentir, et non pas en fonction de considé-
rations tactiques liées à la procédure pénale; le délin-
quant doit faire la preuve de son repentir en tentant, au
prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé
(ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées). L'ad-
mission d'une circonstance atténuante prévue par
l'art. 64 CP a pour effet d'élargir vers le bas le cadre
légal de la peine, sans obliger le juge à faire usage des
facultés ouvertes par l'art. 65 CP; à la condition de ne
pas abuser de son pouvoir d'appréciation, le juge peut
tenir compte de la circonstance atténuante dans le cadre
ordinaire de la peine (ATF 116 IV 11 consid. 2e p. 12 ss,
300 consid. 2a p. 302 et les références citées).

     b) L'arrêt attaqué admet que le recourant a facilité
la procédure d'extradition dont il faisait l'objet et
qu'il a collaboré à l'instruction, mais relève néanmoins
qu'après avoir qualifié d'infondées et d'abusives les
plaintes dirigées contre lui, il s'est limité pour l'es-
sentiel à ne pas contester ce qui était établi par les
actes d'enquête. Il admet également que le recourant a
exprimé verbalement des regrets, mais ne constate pas
qu'il les aurait traduits par des actes particulièrement
méritoires; s'agissant plus précisément de la réparation
du dommage causé, elle s'est limitée, selon l'arrêt atta-
qué, au remboursement de quelques milliers de francs à
l'occasion d'une saisie de salaire, étant relevé que, de-
puis sa mise en liberté, en 1995, jusqu'en 1999, le re-
courant est resté sans emploi, alors qu'il aurait pu en
chercher un.

      Ces constatations relèvent du fait et lient donc la
Cour de céans saisie d'un pourvoi en nullité, de sorte
que le recourant est irrecevable à les rediscuter en se
référant à des pièces du dossier (cf. supra, consid. 1).

Comme il l'admet en définitive lui-même, il ne saurait au
demeurant se plaindre dans son pourvoi de "l'arbitraire
qui caractérise certaines constatations de la Cour de
cassation".

      Au vu des faits retenus, on ne discerne pas de com-
portement qui puisse être considéré comme la preuve con-
crète d'un repentir sincère au sens de l'art. 64 al. 7
CP. Que le recourant se soit montré coopérant et qu'il
n'ait pas contesté les faits, du moins dans la mesure où
ils étaient par ailleurs établis, ne suffit certes pas à
le faire admettre; il n'est pas rare que des accusés,
confrontés à des moyens de preuve, choisissent de dire la
vérité; un tel comportement n'est pas extraordinaire ni
particulièrement méritoire; il y avait certes lieu d'en
tenir compte en faveur du recourant dans le cadre de
l'art. 63 CP, comme l'ont fait les juges cantonaux, qui
pouvaient en revanche admettre sans violation du droit
fédéral qu'il ne justifiait pas l'application de
l'art. 64 al. 7 CP. De même, le fait que le recourant ait
présenté des excuses et réparé quelque peu le dommage
causé, ce qui a été relevé en sa faveur dans le cadre de
l'art. 63 CP, ne suffit pas pour conclure à un repentir
sincère; il ne dénote pas un effort particulier de la
part du recourant, au vu des constatations de fait canto-
nales. Il n'y avait en tout cas aucun abus du pouvoir
d'appréciation à tenir compte des éléments invoqués dans
le cadre de l'art. 63 CP, en considérant qu'ils n'appe-
laient en revanche pas l'application de l'art. 64 al. 7
CP. Le refus de mettre le recourant au bénéfice de la
circonstance atténuante invoquée ne viole donc pas le
droit fédéral.

      4.- Le recourant soutient que la peine prononcée à
son encontre est insuffisamment motivée et viole par con-
séquent l'art. 63 CP.

      a) Les exigences en matière de motivation de la
peine ont été exposées dans les ATF 120 IV 136 consid. 3a
et 118 IV 14 consid. 2 et rappelées dans plusieurs arrêts
ultérieurs, plus récemment dans l'ATF 127 IV 101 con-
sid. 2c, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Il
suffit ici de rappeler que la motivation de la peine doit
permettre de déterminer quels éléments ont été retenus et
dans quelle mesure le juge en a tenu compte, lequel n'est
cependant tenu d'énoncer que les éléments importants qui
ont dicté sa décision, sans avoir à aller jusque dans les
moindres détails, et n'est notamment pas tenu par le
droit fédéral d'indiquer en pourcentages ou en chiffres
l'importance qu'il donne à chacun des facteurs pris en
compte (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104/105 et les ar-
rêts cités).

      b) En l'espèce, la motivation de la peine est clai-
rement suffisante. Les juges cantonaux ont exposé de ma-
nière détaillée de quels éléments, tant favorables que
défavorables, ils tenaient compte. Ils ont en particulier
pris en considération les divers éléments dont se préva-
lait le recourant pour réclamer l'application de
l'art. 64 al. 7 CP, en précisant qu'ils en tenaient lar-
gement compte en sa faveur dans le cadre de l'art. 63 CP;
ils ont également indiqué qu'ils accordaient au recourant
le bénéfice de la circonstance atténuante du temps rela-
tivement long, au sens de l'art. 64 al. 8 CP, pour toutes
les infractions retenues. Cette motivation permettait de
comprendre sans difficulté que la peine aurait été sensi-

blement plus élevée s'il n'avait été tenu compte, en fa-
veur du recourant, des éléments évoqués.

      Le recourant devait répondre d'escroqueries commi-
ses par métier, pour des montants considérables, de ges-
tions fautives et de faux dans les titres. La peine de-
vait en outre être aggravée à raison du concours d'in-
fractions (art. 68 ch. 1 CP). La peine encourue pouvait
donc aller jusqu'à quinze ans de réclusion, pour un ac-
cusé pleinement responsable. Les mobiles du recourant, la
manière dont il a agi et la durée de son activité délic-
tueuse ainsi que l'importance du dommage causé n'inci-
taient certes pas à faire preuve de mansuétude. A cet
égard, il n'est pas vain de rappeler que le recourant a
prélevé 19 millions de francs sur les avoirs des clients
exclusivement pour assurer son train de vie et financer
d'autres activités sans rapport avec le but des sociétés
qu'il administrait. Dans ces conditions, il n'est pas
douteux que les juges cantonaux, en fixant la peine à
cinq ans de réclusion, ont dûment tenu compte et dans la
mesure où ils l'ont indiqué des circonstances favorables
prises en considération, étant rappelé qu'ils n'étaient
nullement tenus de préciser en pourcentages ou en chif-
fres quelle importance ils leur accordaient. Cela pouvait
être déduit sans peine du raisonnement suivi.

      La peine a incontestablement été fixée dans le ca-
dre légal, en tenant compte des éléments pertinents à
prendre en compte dans le cadre de l'art. 63 CP et sans
se laisser guider par des considérations étrangères à
cette disposition; elle est au demeurant suffisamment mo-
tivée et elle n'est manifestement pas excessive au point
de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (cf.
ATF 123 IV 49 consid. 2a p. 51 et les arrêts cités). La
peine infligée ne viole donc pas le droit fédéral.

      5.- Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la me-
sure où il est recevable.

      Le recourant, qui succombe, supportera les frais
(art. 278 al. 1 PPF).

                     Par ces motifs,

         l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

      1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est re-
cevable.

      2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 2000 francs.

      3. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Procureur général du canton de Ge-
nève et à la Cour de cassation genevoise.
                     ______________

Lausanne, le 8 avril 2002

          Au nom de la Cour de cassation pénale
               du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
          Le Président,           La Greffière,