Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Kassationshof in Strafsachen 6A.103/2002
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6A.103/2002 /dxc

Arrêt du 27 janvier 2003
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schneider, président,
Schubarth, Kolly,
greffière Kistler.

Office fédéral des routes, Division circulation routière,
3003 Berne,
recourante,

contre

A.________,
intimé,
Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, rue des
Chaudronniers 3, 1204 Genève.

retrait du permis de conduire

(recours de droit administratif contre l'arrêt du 12 novembre 2002 du
Tribunal administratif de la République et Canton de Genève)

Faits:

A.
Le 1er octobre 2001, à 10h40, A.________, né le 14 juin 1946, circulait au
volant d'une voiture automobile sur la route de Mon-Idée en direction de
Jussy, à une vitesse de 72 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la
limitation indiquée à cet endroit était de 50 km/h. Le dépassement de la
vitesse autorisée a été ainsi de 22 km/h.

Titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles depuis le 27
juillet 1964, A.________ n'a aucun antécédent en matière de circulation
routière.

B.
Par décision du 21 mai 2002, le Service des automobiles et de la navigation
du canton de Genève a retiré à A.________ son permis de conduire pour une
durée d'un mois.

Le 12 novembre 2002, le Tribunal administratif de la République et Canton de
Genève a admis partiellement le recours interjeté par A.________ et a
prononcé un avertissement en lieu et place du retrait pour un mois de son
permis de conduire.

C.
Dans son recours de droit administratif, l'Office fédéral des routes (OFROU)
demande l'annulation de l'arrêt attaqué. Il conclut à ce que le permis de
conduire d'A.________ soit retiré pour une durée d'un mois.

Le Tribunal administratif genevois maintient les considérants de son arrêt.
L'intimé produit une copie de son recours cantonal et du procès-verbal de sa
comparution devant le Tribunal administratif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une
décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de
conduire (art. 24 al. 2 LCR). Interjeté en temps utile (art. 24 al. 6 LCR,
106 al. 1 et 34 al. 1 let. a OJ) par l'autorité habilitée (art. 24 al. 5 let.
c LCR), le recours est recevable.

Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral
n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En outre, lorsque le recours
est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire,
le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué,
sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis
au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ).

2.
L'autorité cantonale a considéré que l'absence d'antécédents de l'intimé et
le fait que le dépassement de vitesse était très proche de la limite
inférieure du cas de gravité moyenne constituaient des circonstances
particulières justifiant de renoncer au retrait du permis de conduire.

2.1 Conformément à l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (1ère phrase); un
simple avertissement peut être prononcé dans les cas de peu de gravité (2ème
phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis
gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). Ainsi, la loi
distingue le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2 2ème phrase LCR), le cas de
gravité moyenne (art. 16 al. 2 1ère phrase LCR) et le cas grave (art. 16 al.
3 let. a LCR).

Selon la jurisprudence, il ne peut en principe être renoncé au retrait du
permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de peu de gravité au sens de
l'art. 16 al. 2 2e phrase LCR. Si le cas est moyennement grave, une
renonciation n'entre en ligne de compte qu'en présence de circonstances
spéciales. Pour déterminer si le cas est de peu de gravité, l'autorité doit
tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du
contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du
trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est
significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204, 192 consid. 2b
p. 194; 125 II 561 consid. 2b p. 567; cf. art. 31 al. 2 OAC). Trois critères
permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité
moyenne: faute, mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est
significative pour la faute) et antécédents, étant précisé que même de bons
antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la
faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561 consid. 2 p. 566).

2.2 Selon la jurisprudence, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h
autorisée à l'intérieur des localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a
lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égards aux
circonstances concrètes, d'un cas de gravité moyenne, qui doit entraîner le
retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 2 1ère phrase
LCR; un tel dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en
effet une mise en danger importante impliquant une faute correspondante, de
sorte que même en présence d'éléments favorables et notamment même si les
antécédents judiciaires sont bons, il ne peut être renoncé
qu'exceptionnellement à un retrait du permis de conduire, qui doit donc être
prononcé sauf circonstances particulières (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199;
124 II 97 consid. 2b p. 101).

Cette jurisprudence ne dispense pas l'autorité de tout examen des
circonstances du cas concret. Celle-ci doit, d'une part, apprécier
l'importance de la mise en danger et celle de la faute; d'autre part, il y a
lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de
considérer néanmoins le cas comme grave ou, inversement, comme de peu de
gravité (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199, 202 consid. 1a p. 204). Cette
dernière hypothèse peut notamment être réalisée lorsque le conducteur avait
des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de
limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2b p. 200; 124 II 97 consid. 2c
p. 101). On pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en
présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une
peine en application de l'art. 66 bis CP (ATF 126 II 196 consid. 2b p. 200;
124 II 97 consid. 2c p. 101; 118 Ib 229 consid. 2b p. 232).

2.3 En l'espèce, l'intimé a dépassé de 22 km/h la vitesse maximale de 50 km/h
autorisée à l'intérieur des localités. Un tel dépassement, même s'il n'excède
que d'un km/h la limite posée par la jurisprudence, constitue un cas
moyennement grave devant entraîner un retrait du permis de conduire. Sous
l'angle de la proportionnalité, une mesure moins incisive ne peut être
envisagée que dans des cas exceptionnels. Une bonne réputation en tant
qu'automobiliste ne saurait être considérée comme une circonstance
particulière au sens de la jurisprudence justifiant de renoncer au retrait du
permis (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 101). Il n'est par ailleurs pas établi
que l'intimé, pour des motifs compréhensibles, a pensé qu'il ne se trouvait
pas à l'intérieur d'une localité; au contraire, il ressort du procès-verbal
de comparution personnelle du 23 septembre 2002 qu'il connaissait les lieux.
Rien ne permet non plus de conclure qu'il serait particulièrement affecté par
les conséquences de son comportement incorrect au volant. Quant au besoin
professionnel que peut avoir le conducteur de son permis, il ne joue de rôle
que pour décider de la durée du retrait (ATF 126 II 196 consid. 2c p. 201).

En conséquence, malgré la bonne réputation d'automobiliste de l'intimé, il
faut admettre, au vu de la gravité de la faute et en l'absence de
circonstances exceptionnelles, que l'autorité cantonale a violé le droit
fédéral en ne prononçant qu'un avertissement et en renonçant à tout retrait
du permis de conduire. Le recours de l'Office fédéral des routes doit donc
être admis et l'arrêt attaqué doit être annulé.

2.4 Lorsque, saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral
annule la décision attaquée, il peut soit statuer lui-même sur le fond, soit
renvoyer la cause pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, voire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 114 al. 2 OJ).

A teneur de l'art. 17 al. 1 let. a LCR, la durée du retrait est au minimum
d'un mois. En l'espèce, l'Office recourant a conclu à ce que le retrait soit
ordonné pour une durée d'un mois. Or, le Tribunal fédéral ne saurait aller
au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). Dès lors que la
durée maximale qui peut être prononcée en application de l'art. 114 al. 1 OJ
correspond à la durée minimale qui doit être infligée d'après l'art. 17 al. 1
let. a LCR, il ne reste plus à l'autorité aucune marge d'appréciation. Il se
justifie donc de renoncer à un renvoi qui constituerait un inutile détour
procédural et de prononcer immédiatement le retrait du permis de conduire de
l'intimé pour une durée d'un mois.

3.
L'intimé n'a pas pris de conclusions formelles tendant au rejet de son
recours, se bornant à produire le recours qu'il avait interjeté au Tribunal
administratif genevois. On ne saurait donc dire qu'il succombe dans ses
conclusions, de sorte qu'il ne sera pas perçu de frais (art. 156 al. 1 OJ).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'autorité qui obtient gain de cause
(art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt rendu le 12 novembre 2002 par le Tribunal
administratif de la République et Canton de Genève est annulé.

2.
Le permis de conduire d'A.________ est retiré pour une durée d'un mois.

3.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Tribunal
administratif de la République et Canton de Genève, ainsi qu'au Service des
automobiles du canton de Genève.

Lausanne, le 27 janvier 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: