Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.90/2002
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5P.90/2002

                 IIe   C O U R   C I V I L E
                *****************************

                      1er juillet 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Raselli et
Mme Hohl, juges. Greffier: Mme Heegaard-Schroeter.

                         __________

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

A.________, représenté par Me Cédric Schweingruber, avocat à
La Chaux-de-Fonds;

                           contre

l'arrêt rendu le 17 janvier 2002 par la Cour de cassation
civile du Tribunal cantonal de la République et Canton de
Neuchâtel dans la cause qui oppose le recourant à B.________,
représentée par Me Corinne Gyssler Rufener, avocate à La
Chaux-de-Fonds;

         (art. 8, 9 et 12 Cst.; mesures protectrices
                    de l'union conjugale)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

    A.- A.________, né en 1954, et B.________, née en
1957, se sont mariés le 17 février 1988. Un fils est issu de
leur union, C.________, né en 1991.

    Les époux A.________ et B.________ se sont séparés
au début de l'année 2000. Dans un premier temps, leurs rela-
tions ont été réglées par une ordonnance de mesures protec-
trices de l'union conjugale du 6 mars 2000 complétant un ac-
cord conclu en audience le 8 février 2000. Selon les modali-
tés ainsi prévues, A.________ devait verser à son épouse des
contributions d'entretien mensuelles indexées de 1'245 fr.
pour elle-même et 800 fr. pour leur fils, allocations fami-
liales en sus.

    Le 19 septembre 2001, à la suite des requêtes en
modification des mesures protectrices déposées par l'épouse
les 8 février et 19 juillet 2001, le Président du Tribunal
civil du district de La Chaux-de-Fonds a amendé sa précédente
ordonnance et condamné A.________ à verser à sa femme une
contribution d'entretien mensuelle de 1'550 fr. du 1er fé-
vrier au 30 juin 2001 et de 2'325 fr. dès le 1er juillet
2001. Considérant que le mari vivait en concubinage, le juge
a retenu dans son calcul, pour la période à partir du
1er juillet 2001, d'une part un demi-minimum vital de base
pour couple, à savoir 775 fr., à la place du minimum vital de
base pour une personne vivant seule de 1'100 fr. et, d'autre
part, un demi-loyer, à savoir 550 fr., au lieu du montant to-
tal de 1'100 fr.; enfin, il a déclaré irrecevable la demande
reconventionnelle du mari tendant à la suppression de toute
pension en faveur de son épouse.

    Par arrêt du 17 janvier 2002, la Cour de cassation
civile du Tribunal cantonal de la République et Canton de
Neuchâtel (ci-après: la Cour de cassation civile) a rejeté le
recours interjeté par A.________ contre cette décision. Elle
a notamment estimé que le juge de district avait correctement
apprécié les faits et appliqué le droit en retenant, au titre
des charges de l'époux, eu égard à son concubinage, la moitié
du loyer et un demi-minimum vital pour couple; en outre, elle
a considéré qu'il ne se justifiait pas d'exiger de l'épouse
qu'elle augmente son temps de travail.

    B.- Agissant par la voie du recours de droit pu-
blic, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ar-
rêt du 17 janvier 2002 et de renvoyer la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision.

    L'intimée et la cour cantonale ont renoncé à dépo-
ser des observations.

    Par ordonnance du 18 mars 2002, le Président de la
Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif présentée
par le recourant en tant qu'elle concerne la contribution
d'entretien due à l'intimée jusqu'en janvier 2002.

          C o n s i d é r a n t  e n   d r o i t :

    1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128
II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p. 47 et les arrêts ci-
tés).

    Selon une jurisprudence confirmée récemment, les
décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne
constituent en principe pas des décisions finales au sens de

l'art. 48 al. 1 OJ et ne peuvent par conséquent être entre-
prises par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474
consid. 2a et b et les arrêts cités). Les griefs soulevés par
le recourant ne pouvant être soumis par un autre moyen de
droit au Tribunal fédéral, la condition de la subsidiarité
absolue du recours de droit public est donc satisfaite (art.
84 al. 2 OJ).

    2.- Dans un premier grief, le recourant soutient
que la Cour de cassation civile aurait appliqué arbitraire-
ment le droit fédéral (art. 9 Cst.), plus précisément les
principes jurisprudentiels relatifs à la notion de concubi-
nage qualifié. Pour calculer la contribution d'entretien,
l'autorité cantonale a admis une réduction du minimum vital
et des charges de loyer du recourant en se fondant sur
l'existence d'un tel concubinage. Or, il n'aurait pas été
démontré dans la procédure cantonale que les relations en-
tretenues avec sa compagne satisfont aux conditions posées
par la jurisprudence; en particulier, le critère temporel
ferait défaut, la communauté de vie ne durant que depuis huit
mois.

    a) Selon la jurisprudence, une décision est arbi-
traire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît
gravement une norme ou un principe juridique clair et incon-
testé ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice
et de l'équité; par ailleurs, il ne suffit pas que ses motifs
soient insoutenables, encore faut-il qu'elle soit arbitraire
dans son résultat (ATF 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 con-
sid. 2a et les arrêts cités).

    b) aa) Lorsqu'il s'agit de déterminer le minimum
vital d'un conjoint dans le cadre de la fixation de la con-
tribution d'entretien, il faut prendre en considération le
fait que le débirentier habite avec un tiers qui partage sa

charge de loyer (cf. Jean-François Perron, La méthode du mi-
nimum vital, in SJ 1993 p. 425, 435). Ne pas en tenir compte
reviendrait à admettre un minimum vital artificiel, car cal-
culé en partie sur des charges locatives fictives. Cette so-
lution, qui se fonde sur des motifs d'équité, est celle adop-
tée en droit des poursuites, où il est admis que dans le cal-
cul du minimum vital du débiteur, il convient de prendre en
compte la contribution du concubin aux frais communs, dont le
loyer (ATF 128 III 159 consid. 3b et c; 109 III 101 consid. 2
p. 102). Elle est également appliquée lorsque des enfants ma-
jeurs vivent en ménage commun avec leurs parents et disposent
de leurs propres revenus (voir à ce sujet les Lignes direc-
trices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93
LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et
faillites de Suisse, version du 24 novembre 2000, in BlSchK
2001 p. 19, reprises par la Circulaire de l'Autorité canto-
nale de surveillance des offices des poursuites et des fail-
lites du Canton de Neuchâtel sur le minimum vital insaisissa-
ble dans sa dernière version du 30 janvier 2001); dans ce
cas, une participation adaptée des enfants au paiement du
loyer est déduite du minimum vital des parents (chiffre V).

    En l'espèce, le recourant ayant expressément admis
dans la procédure cantonale qu'il forme une communauté de
toit et de table avec sa compagne, et que leur union a prin-
cipalement pour but de partager les frais et dépenses, on ne
saurait reprocher à la Cour de cassation civile d'être tombée
dans l'arbitraire en retenant, dans le calcul de son minimum
vital, la moitié seulement du loyer. En outre, cette dernière
ne s'est pas fondée sur la notion de concubinage qualifié,
contrairement à ce que prétend le recourant.

    bb) Dans le calcul de la contribution d'entretien,
le montant dit "de base" compris dans le minimum vital d'un
conjoint est déterminé selon les normes d'insaisissabilité

admises en matière d'exécution forcée (cf. Perrin, op. cit.,
p. 429; Paul-Henri Steinauer, La fixation de la contribution
d'entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie sé-
parée, in RFJ 1992 p. 3, 6). Selon les Lignes directrices de
la Conférence des préposés aux poursuites et faillites citées
plus haut, ce montant, pour un couple ou deux adultes formant
une "communauté domestique durable", est de 1'550 fr., alors
qu'il s'élève à 1'100 fr. pour une personne vivant seule.

    Selon une jurisprudence récemment confirmée, il est
conforme au droit fédéral des poursuites de réduire le mini-
mum vital du débiteur dans la mesure de la participation de
son concubin au montant minimal nécessaire à l'entretien cou-
rant de la communauté, pour autant que la contribution mise à
la charge de ce dernier ne soit pas supérieure à la moitié
des frais communs (ATF 128 III 159 consid. 3b et c; ATF 109
III 101 consid. 2 p. 102). S'agissant de fixer une contribu-
tion d'entretien dans le cadre de mesures provisoires, la
Cour de céans a jugé qu'il était important, lors de la déter-
mination du minimum vital du conjoint débirentier, de prendre
en compte que celui-ci vit en communauté ("Wohngemeinschaft")
avec une autre personne; dans ces circonstances, il n'est pas
arbitraire de considérer que le compagnon participe pour moi-
tié aux frais communs, même si sa participation effective est
moindre (arrêt du Tribunal fédéral 5P.15/1995 du 1er mars
1995, consid. 3c). Il ne ressort pas de cette pratique que la
durée du concubinage est déterminante; sont au contraire per-
tinents les avantages économiques que le débirentier retire
de sa relation avec son concubin. Enfin, la durée du concubi-
nage n'est pas décisive lorsqu'il s'agit de fixer une contri-
bution d'entretien dans le cadre de mesures provisoires ou
protectrices: d'une part, celles-ci peuvent être modifiées si
la situation du crédirentier ou du débirentier change; d'au-
tre part, leurs effets dans le temps sont limités.

    Au vu de ce qui précède, l'autorité cantonale n'a
pas commis l'arbitraire en prenant en compte, dans son cal-
cul, un demi-montant de base pour couple sans considérer
comme déterminante la durée du concubinage, mais en retenant
en revanche le but principalement économique de cette union,
selon les déclarations du recourant à ce sujet. En outre, la
Cour de cassation civile ne s'est pas fondée sur la notion de
concubinage qualifié, contrairement aux allégations du recou-
rant.

    3.- En deuxième lieu, le recourant prétend que la
Cour de cassation civile, en retenant pour le calcul de son
minimum vital un demi-montant de base pour couple et un demi-
loyer, aurait violé l'art. 12 Cst.

    Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le Tribu-
nal fédéral n'examine que les griefs exposés de façon claire
et détaillée (ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités).
Le recourant ne précisant pas en quoi consiste dans son cas
la violation de la garantie constitutionnelle à des condi-
tions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas
en mesure de subvenir à ses besoins, sa critique est insuffi-
samment motivée et, partant, irrecevable.

    4.- Enfin, le recourant fait valoir que l'autorité
cantonale aurait rendu une décision arbitraire en fixant la
contribution d'entretien selon l'art. 163 CC, en refusant
d'appliquer le principe dit du "clean break" et en dispensant
sa femme d'augmenter son taux d'activité actuel qui est de
50%. Ce faisant, la Cour de cassation civile aurait également
violé le principe d'égalité de traitement entre les conjoints
non encore divorcés concernant l'entretien de la famille
(art. 8 Cst.). Par ailleurs, le fait de ne pas retenir un re-

venu adapté aux possibilités de l'épouse dans le calcul de la
contribution d'entretien porterait atteinte au minimum vital
du recourant et serait contraire à l'art. 12 Cst.

    a) La question litigieuse soumise par le recourant,
autant qu'on la comprend, est essentiellement celle de la
prise en compte, dans le calcul de la contribution d'entre-
tien, d'un revenu hypothétique supérieur à celui que l'épouse
obtient actuellement.

    Pour l'autorité cantonale, il ne se justifierait
pas de demander à cette dernière d'augmenter son temps de
travail actuel car, d'une part, les revenus effectivement
réalisés par les conjoints leur permettent de couvrir leurs
minima vitaux et les charges indispensables et, d'autre part,
l'épouse doit assumer la garde de l'enfant commun âgé de
10 ans. Le principe du "clean break" invoqué par le recourant
ne lui serait d'aucune utilité, vu qu'il ne serait applicable
qu'après le prononcé du divorce. En outre, l'épouse a établi
avoir demandé en vain à son employeur actuel une augmentation
de son taux de travail et avoir cherché sans succès un autre
poste d'enseignante.

    b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la
contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à
l'autre en application de l'art. 163 al. 1 CC. Conformément à
la jurisprudence, les deux époux doivent participer, chacun
selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par
l'existence parallèle de deux ménages. Ceci implique que ce-
lui des époux qui n'avait, jusqu'à la suspension de la vie
commune, pas exercé d'activité lucrative, ou seulement dans
une mesure restreinte, pourra, selon les circonstances, être
contraint de le faire ou d'étendre son taux de travail. Dans
chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle
mesure on peut exiger de l'épouse qu'elle ait une activité

lucrative, ou augmente celle qu'elle exerce déjà, compte tenu
de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas
échéant, du temps plus ou moins long durant lequel elle a été
éloignée de la vie professionnelle (cf. ATF 114 II 13 consid.
5, 301 consid. 3a p. 302). Lors de la fixation de la contri-
bution d'entretien, on pourra prendre en considération un
montant supérieur à celui que l'intéressée tire effectivement
du revenu de son travail, pour autant qu'une telle augmenta-
tion soit économiquement possible et qu'on puisse l'exiger
d'elle (cf. ATF 128 III 4 consid. 4a p. 5; 117 II 16 consid.
1b p. 17).

    Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral
a considéré que, pour la fixation de la contribution d'entre-
tien et, en particulier, la question de la reprise ou de
l'augmentation de l'activité lucrative de l'épouse, il se
justifie de tenir compte de la réglementation applicable en
cas de divorce (art. 125 CC) lorsqu'il n'existe plus de pers-
pective sérieuse de reprise de la vie commune (ATF 128 III 65
consid. 4a). Cela signifie d'une part que, outre les critères
posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra
les éléments indiqués de façon non exhaustive par l'art. 125
al. 2 CC et, d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier la si-
tuation à la lumière du principe dit du "clean break", en en-
courageant autant que possible l'indépendance économique des
conjoints.

    c) En l'espèce, le moyen tiré de l'arbitraire pré-
senté par le recourant doit être rejeté. Le fait que l'auto-
rité cantonale a considéré, sans connaître la jurisprudence
rendue un mois plus tôt par la Cour de céans, que le principe
du "clean break" n'est pas applicable avant le prononcé du
divorce, ne suffit pas pour fonder ce grief. En effet, le ré-
sultat auquel est parvenue la Cour de cassation civile n'est
pas arbitraire (ATF 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid.

2a et les arrêts cités), dès lors que le rejet de l'argument
relatif à la prise en compte d'une augmentation du taux de
travail de l'intimée est fondé, d'une part, sur les efforts
vains de celle-ci pour étendre ses activités dans sa branche
et, d'autre part, sur les revenus effectivement réalisés par
les époux, qui leur permettent de couvrir leurs minima vi-
taux, ainsi que sur la charge que représente encore pour
l'épouse la garde de l'enfant commun. Au surplus, la critique
du recourant n'est pas motivée conformément aux exigences de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

    Pour les mêmes raisons, le fait que l'autorité ca-
ntonale n'a pas instruit les circonstances relatives à la
situation du couple, afin d'examiner s'il existait des pers-
pectives de réconciliation, ne saurait être qualifié d'arbi-
traire, comme le soutient le recourant.

    Enfin, contrairement à l'argumentation de ce der-
nier, on ne saurait reprocher à la Cour de cassation civile
d'avoir commis l'arbitraire en fixant la contribution d'en-
tretien sur la base de l'art. 163 CC. S'il y a effectivement
lieu d'apprécier la situation d'un couple séparé totalement
désuni en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse du
divorce, il n'en demeure pas moins que, dans pareil cas,
c'est bien l'art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de
l'obligation d'entretien.

    d) Les griefs du recourant relatifs à la violation
du droit à l'égalité de traitement entre époux et de la ga-
rantie constitutionnelle à des conditions minimales d'exis-
tence sont purement appellatoires et ne satisfont pas aux
exigences de motivation circonstanciée déduites de l'art. 90
al. 1 let. b OJ (cf. consid. 3 supra); partant, ils sont ir-
recevables. Au surplus, la garantie constitutionnelle de
l'égalité de traitement entre hommes et femmes s'adressant à

l'Etat et ne produisant pas d'effet horizontal direct dans
les relations entre personnes privées (ATF 114 Ia 329 consid.
2b p. 330/331 et les arrêts cités), le recourant ne peut s'en
prévaloir à l'appui d'un recours de droit public dirigé con-
tre une décision rendue dans une affaire opposant deux parti-
culiers.

    5.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art.
156 al. 1 OJ). Il n'y pas lieu d'allouer des dépens, l'inti-
mée ayant renoncé à déposer une réponse.

                       Par ces motifs,

             le  T r i b u n a l  f é d é r al :

    1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable.

    2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 2'000 fr.

    3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribu-
nal cantonal du Canton de Neuchâtel.
                         __________

Lausanne, le 1er juillet 2002
HEE/svc

                Au nom de la IIe Cour civile
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

             Le Président,         La Greffière,