Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.7/2002
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5P.7/2002

                IIe    C O U R   C I V I L E
               ******************************

                       14 février 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Raselli et
Mme Hohl, juges. Greffière: Mme Heegaard-Schroeter

                      ________________

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

1. la Société Anonyme X.________, et
2. Y.________,
tous deux représentés par Me Robert Fiechter, avocat à
Genève,
                           contre

la décision rendue le 28 novembre 2001 par l'Autorité de
surveillance des offices de poursuites et de faillites du
canton de Genève dans la cause qui oppose les recourants à

1. la Société Anonyme Z.________, représentée par Me Vincent
Jeanneret, avocat à Genève, et
2. W.________ SA, représentée par Me Pierre-Louis Manfrini,
avocat à Genève;

     (art. 8 al. 1 et 29 al. 2 Cst.; vente aux enchères)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

     A.- La Société Anonyme X.________, dont Y.________ est
l'administrateur-président, est titulaire d'un droit de su-
perficie distinct et permanent grevant la parcelle n° XXX,
propriété de la Ville de S.________. Sur cet immeuble a été
construite la partie dite "avant" du complexe appelé
"X.________". Le droit de superficie est grevé en deuxième
rang en faveur notamment de V.________ SA et T.________.

     La parcelle n° XXX est contiguë à la parcelle n° XYZ,
propriété de Y.________. Ce dernier immeuble fait l'objet
d'un droit de superficie distinct et permanent constitué en
propriété par étages. La SA X.________ est propriétaire des
parts de propriété par étages n° 1, 3 et 4, lesquelles com-
prennent les installations constituant la partie dite "arriè-
re" du complexe "X.________". Ces trois parts de propriété
par étages sont grevées en deuxième rang en faveur de
T.________.

     Le droit de superficie sur la parcelle n° XXX et les
trois parts de propriété par étages du droit de superficie
sur la parcelle n° XYZ constituent les principaux actifs de
la SA X.________.

     B.-  a) V.________ SA et T.________ ont introduit des
poursuites tendant à la réalisation du droit de superficie
sur la parcelle n° XXX. A la suite d'une expertise requise
par la SA X.________, l'Autorité de surveillance des offices
de poursuites et de faillites du canton de Genève (ci-après:
l'Autorité de surveillance) a fixé la valeur d'estimation de
la partie "avant" du complexe, y compris les accessoires, à
210'000'000 fr. De leur côté, R.________ et T.________ ont
introduit des poursuites tendant à la réalisation des trois
parts de propriété par étages. A la suite d'une expertise

requise par la SA X.________, l'Autorité de surveillance a
fixé la valeur d'estimation de la partie "arrière" du com-
plexe, y compris les accessoires, à 60'000'000 fr.

         La vente aux enchères du droit de superficie et des
lots de propriété par étages a été fixée au 25 mai 2001. Elle
a été publiée le 8 décembre 2000, puis à nouveau les 24 jan-
vier, 2 mars et 5 mars 2001.

         Le 24 janvier 2001, l'office des poursuites a
adressé des avis spéciaux concernant la vente à Y.________,
la SA X.________ et la Ville de S.________. Les 16 et 28 mars
2001, l'état des charges et les conditions de vente ont été
communiqués. Ces dernières prévoyaient que l'adjudication ne
pourrait être prononcée que moyennant le versement préalable
de 52'500'000 fr. pour la partie "avant" et 15'000'000 fr.
pour la partie "arrière".

         b) La SA X.________ a déposé une plainte contre
l'état des charges et les conditions de vente, que l'Autorité
de surveillance a rejetée. Cette décision est entrée en for-
ce. La SA X.________ a également contesté le montant de cha-
cune des productions admises aux états des charges des par-
ties "avant" et "arrière" du complexe et a sollicité la sus-
pension de la procédure de vente. L'office des poursuites lui
a alors fixé un délai de 20 jours pour ouvrir action contre
les créanciers inscrits aux états des charges; il a en revan-
che refusé de surseoir à la vente. La SA X.________ a déposé
plainte contre cette décision.

         c) Le 16 mai 2001, la Société Anonyme Z.________ a
été constituée par V.________ et T.________. T.________ s'en
serait désengagé le 23 mai 2001. V.________ SA a cédé à la SA
Z.________ la créance pour laquelle elle avait introduit la
poursuite en réalisation du droit de superficie, ainsi que

neuf cédules hypothécaires. La SA X.________ ne s'est pas
opposée à cette cession.

         Le 17 mai 2001, la société W.________ SA a été
créée; elle est domiciliée auprès de Q.________ (Suisse) SA.

         d) Le 25 mai 2001, l'office des poursuites a pro-
cédé à la vente aux enchères du droit de superficie et des
trois parts de propriété par étages, d'abord séparément, puis
en bloc. A titre préalable, il a lu une lettre de la Ville de
S.________ du 22 mai 2001, par laquelle cette dernière rappe-
lait l'existence de son droit à la rente de superficie; un
représentant de la prénommée était présent dans la salle lors
des enchères.

         Dans un premier temps, le préposé a donné lecture
de l'état des charges et des conditions de vente relatifs à
la partie "avant" du complexe et demandé si quelqu'un sou-
haitait prendre la parole, ce que personne n'a fait. Au cours
des enchères, P.________ AG, filiale de T.________, a offert
135'000'000 fr., la SA Z.________ 165'000'000 fr. et
Y.________ 170'000'000 fr. Invité à démontrer qu'il était en
mesure de respecter les conditions de vente, ce dernier a
déclaré ne pas être en possession du chèque de 52'500'000 fr.
requis à titre d'acompte, de sorte que son offre a été écar-
tée. La partie "avant" du complexe a donc été adjugée à la SA
Z.________. Aussitôt après, le préposé a demandé si quelqu'un
souhaitait s'exprimer, ce que personne n'a fait.

         Dans un deuxième temps, le préposé a donné connais-
sance de l'état des charges et des conditions de vente de la
partie "arrière" du complexe et demandé si quelqu'un souhai-
tait prendre la parole, ce que personne n'a fait. Il a adjugé
cette partie à W.________ SA pour le prix de 58'000'000 fr.
Aussitôt après, il a demandé si quelqu'un avait quelque chose
à ajouter, ce que personne n'a fait.

         Enfin, le préposé a procédé à une mise à prix en
bloc, laquelle n'a pas suscité d'offres.

         e) Parallèlement, le certificat des 5'500 actions
de la SA X.________ appartenant à Y.________ a fait l'objet
d'une poursuite en réalisation de gage mobilier sur réquisi-
tion de O.________. Après avoir estimé la valeur des actions
à 270'000'000 fr., l'office des poursuites l'a ramenée à
5'000 fr. en raison des poursuites en cours et des charges
hypothécaires grevant les immeubles dont la SA X.________ est
propriétaire. La plainte de Y.________ contre cette estima-
tion a été déclarée irrecevable et son recours au Tribunal
fédéral a été rejeté le 1er mai 2001.

         En raison d'une plainte de Y.________ contre la
fixation de la vente aux enchères, cette dernière n'a tou-
jours pas eu lieu à ce jour.

         f) Le 5 juin 2001, la SA X.________ a formé une
plainte auprès de l'Autorité de surveillance contre l'adju-
dication des parties "avant" et "arrière" du complexe hôte-
lier et commercial, concluant principalement à l'annulation
de la vente et subsidiairement à l'audition de témoins, parmi
lesquels les administrateurs de la SA Z.________ et de
W.________ SA. Y.________ en a fait de même contre l'adjudi-
cation de la partie "arrière" du complexe, concluant à l'an-
nulation de la vente.

         La Ville de S.________ a également déposé plainte
contre l'adjudication de la partie "avant" du complexe et
O.________ contre celle des parties "avant" et "arrière".

         Par décision du 28 novembre 2001, l'Autorité de
surveillance a déclaré irrecevables les plaintes de
Y.________, de la Ville de S.________ et de O.________; elle

a rejeté celle de la SA X.________ dans la mesure où elle
était recevable.

     C.- Par mémoire commun du 4 janvier 2002, la SA
X.________ et Y.________ ont interjeté un recours de droit
public contre cette décision. Ils concluent, avec suite de
dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'auto-
rité cantonale. Une réponse n'a pas été demandée aux intimés.

     Parallèlement, la SA X.________ et Y.________ ont déposé
chacun un recours auprès de la Chambre des poursuites et
faillites du Tribunal fédéral. Ces procédures ont été suspen-
dues jusqu'à droit connu sur le recours de droit public (art.
57 al. 5 OJ, applicable par le renvoi de l'art. 81 OJ).

           C o n s i d é r a n t  e n  d r o i t :

     1.-  a) Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 127 I
92 consid. 1; 127 II 198 consid. 2; 127 III 41 consid. 2a).
La violation du droit fédéral et des traités internationaux,
ainsi que l'abus ou l'excès de son pouvoir d'appréciation par
un organe de la poursuite, sont soumis à l'examen du Tribunal
fédéral par la voie du recours de l'art. 19 LP. En revanche,
la violation des droits constitutionnels des citoyens ne peut
être soulevée que dans un recours de droit public (art. 81 et
43 al. 1 2ème phrase OJ; ATF 119 III 70 consid. 2). Ce der-
nier étant subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), il n'est recevable
que si la voie du recours selon l'art. 19 LP n'est pas ouver-
te (ATF 127 III 55 consid. 1b).

         b) Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'es-
pèce, le recours de droit public est une voie de nature cas-
satoire dont les conclusions ne peuvent tendre qu'à l'annula-

tion de la décision attaquée (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF
124 I 327 consid. 4a; 126 I 213 consid. 1c p. 216-217). Selon
la jurisprudence, le chef de conclusions demandant, comme en
l'espèce, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure est
recevable, bien que superflu: en cas d'admission d'un recours
de droit public, la décision attaquée sera en effet annulée
et l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale de dernière ins-
tance, qui devra alors statuer à nouveau en se fondant sur
les motifs de l'arrêt de cassation du Tribunal fédéral (arrêt
du Tribunal fédéral P.750/85 du 12 mars 1987, publié in Rep.
121/1988 p. 323 consid. 1b).

     2.- Les recourants se plaignent du manque de motivation
de la décision attaquée sur certains points. Ils affirment
que l'Autorité de surveillance, d'une part, n'a pas discuté
tous les indices présentés par la SA X.________ à l'appui de
son allégation selon laquelle le résultat des enchères aurait
été vicié par des manoeuvres contraires aux moeurs et, d'au-
tre part, aurait dû motiver son rejet du chef de conclusions
subsidiaire de la SA X.________ tendant à l'audition des ad-
ministrateurs des adjudicataires afin de constater une enten-
te sur les prix de vente.

     En tant qu'ils reprochent à l'Autorité de surveillance
de ne pas avoir motivé sa décision, les recourants font va-
loir en réalité la violation de l'art. 20a al. 2 ch. 4 LP,
aux termes duquel la décision des autorités cantonales de
surveillance doit être motivée, et invoquent donc un grief
susceptible d'être soumis au Tribunal fédéral par la voie du
recours de l'art. 19 LP. Ils ne prétendent pas que le droit
d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. leur confère des
garanties plus étendues que celles qui découlent de l'art. 20
al. 2 ch. 4 LP; leur moyen est par conséquent irrecevable, vu
le principe de subsidiarité absolue du recours de droit pu-
blic (consid. 1a ci-dessus).

     3.- Les recourants reprochent aussi à l'Autorité de sur-
veillance d'avoir rejeté leur grief concernant la violation
des droits de préemption légaux en se fondant sur des pré-
somptions de fait au sujet desquelles ils n'ont pas été in-
terpellés, à savoir premièrement que Y.________ et la Ville
de S.________ savaient qu'ils étaient titulaires d'un droit
de préemption légal susceptible d'être invoqué lors des en-
chères, deuxièmement qu'ils n'avaient pas l'intention d'exer-
cer ce droit et n'étaient pas en mesure de le faire valable-
ment et, troisièmement, qu'ils n'entendaient pas en faire
usage dans l'hypothèse d'une nouvelle vente aux enchères. Les
recourants soutiennent que l'Autorité de surveillance aurait
dû les inviter à prendre position sur ces suppositions. Ne
l'ayant pas fait, elle aurait violé leur droit d'être entendu
au sens de l'art. 29 al. 2 Cst.

         a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 4
aCst., applicable à l'art. 29 al. 2 Cst (ATF 126 V 130 con-
sid. 2a), le droit d'être entendu, en particulier le droit
pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit
prise à son détriment, comprend celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur la décision, celui
d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administra-
tion des preuves, d'en prendre connaissance et de se détermi-
ner à leur propos (ATF 124 I 49 consid. 3a; 122 I 53 consid.
4a, 109 consid. 2a).

         b) L'Autorité de surveillance a jugé la plainte de
la SA X.________ irrecevable dans la mesure où elle était
fondée sur des violations relatives à l'exercice de droits de
préemption dont elle n'était pas titulaire.

         S'agissant de Y.________, l'Autorité de surveillan-
ce a jugé qu'il ne disposait pas d'un intérêt digne de pro-
tection lui conférant la qualité pour porter plainte contre
l'adjudication de la partie "arrière" du complexe. Certes,

elle a constaté que, d'une part, l'office des poursuites,
dans l'avis spécial qu'il a adressé à Y.________, n'a pas
attiré son attention sur le fait qu'il était titulaire d'un
droit de préemption légal pouvant être exercé lors des en-
chères (art. 139 LP et 30 al. 4 ORFI par le renvoi de l'art.
102 ORFI) et que, d'autre part, le préposé menant les enchè-
res ne l'a pas formellement interpellé pour savoir s'il en-
tendait exercer son droit après que l'offre la plus élevée a
été criée trois fois (art. 60a al. 3 ORFI). L'Autorité de
surveillance a toutefois considéré que, alors qu'il avait re-
quis l'annulation des enchères, Y.________ n'a pas démontré
qu'il était en mesure de respecter les conditions de vente,
en particulier qu'il était en possession d'un chèque de
15'000'000 fr. correspondant au montant de l'avance fixée, ni
même allègué qu'il entendait exercer son droit lors des en-
chères; elle a relevé aussi qu'il ne s'est pas manifesté à
l'issue des enchères et qu'il a lui-même déclaré ne pas dis-
poser du chèque requis pour l'adjudication de la partie
"avant" du complexe, de sorte qu'il est fort improbable qu'il
disposât des fonds nécessaires pour la partie "arrière".

         c) Dans la mesure où il est sans relation avec les
motifs retenus par l'Autorité de surveillance pour fonder
l'irrecevabilité de la plainte, le moyen de la SA X.________
pris d'une violation du droit d'être entendu est irrecevable.

         En tant qu'il est formulé par Y.________, ce grief
est en soi recevable, mais infondé. En effet, l'intéressé a
formé une plainte auprès de l'Autorité de surveillance (art.
17 LP) et, à cette occasion, a eu la possibilité de faire va-
loir ses arguments: il a donc bien été entendu. Sous le cou-
vert d'une violation du droit d'être entendu, le recourant
s'en prend en réalité à l'appréciation des faits de l'Auto-
rité de surveillance, qui, du silence du plaignant sur les
points en cause, a déduit des conclusions quant à sa connais-
sance de ses droits, à sa volonté et à sa capacité de se por-

ter acquéreur de l'immeuble litigieux. Accueillir le grief
dans un pareil cas reviendrait à contraindre l'autorité can-
tonale à communiquer aux parties, pour qu'elles prennent po-
sition, les motifs de sa décision avant que cette dernière
soit rendue. Tel ne peut être la finalité de la garantie
constitutionnelle du droit d'être entendu. C'est par la voie
du recours que les parties ont la possibilité de critiquer
les motifs de la décision; or, en l'espèce, Y.________
n'ayant pas soulevé de grief en relation avec l'appréciation
des faits par l'Autorité de surveillance, ni contesté formel-
lement les constatations de cette dernière, il n'y a pas lieu
de discuter cette question dans le présent recours. Conformé-
ment à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le Tribunal fédéral se li-
mite en effet à l'examen des griefs invoqués et suffisamment
motivés (ATF 125 I 71 consid. 1c).

     4.- Les recourants reprochent enfin à l'Autorité de sur-
veillance d'avoir commis une inégalité de traitement au sens
de l'art. 8 al. 1 Cst. en ne motivant pas sur certains points
la décision attaquée et en n'ayant pas procédé à leur audi-
tion ni à celle des administrateurs des sociétés adjudicatai-
res.

     Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit
contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct
des droits constitutionnels ou des principes juridiques vio-
lés, précisant en quoi consiste la violation invoquée. Le
Tribunal fédéral n'examine que les griefs présentés de maniè-
re claire et détaillée (ATF 125 I 492 consid. 1b et les
arrêts cités).

     En l'espèce, on ne voit pas en quoi la prétendue absence
de motivation de la décision attaquée, critique qui est au
demeurant irrecevable (consid. 2 ci-dessus), constituerait
une inégalité de traitement. Quant au grief selon lequel
l'Autorité de surveillance aurait dû entendre les administra-

teurs des sociétés adjudicataires ainsi que procéder à l'au-
dition des plaignants et les questionner, plutôt que de re-
courir à des suppositions contraires à sa pratique générale
et au droit d'être entendu, il ne satisfait pas les condi-
tions d'intelligibilité et de motivation exposées ci-avant.
Partant, il est irrecevable.

     5.- En conclusion, le recours interjeté par la SA
X.________ doit être déclaré irrecevable, et le recours formé
par Y.________ rejeté dans la mesure où il est recevable.

     Vu le sort des recours, les frais judiciaires sont mis à
la charge des recourants, avec solidarité entre eux (art. 156
al. 1 et 7 OJ).

     Les intimés n'ayant pas été invités à répondre, il n'y a
pas lieu de leur allouer des dépens.

                       Par ces motifs,

            le  T r i b u n a l  f é d é r a l :

     1.- Déclare le recours formé par la Société Anonyme
X.________ irrecevable.

     2.- Rejette le recours formé par Y.________ dans la
mesure où il est recevable.

     3.- Met un émolument judiciaire de 7'000 fr. à la charge
des recourants, avec solidarité entre eux.

     4.- Communique le présent arrêt en copie aux mandataires
des parties, à l'Autorité de surveillance des offices de
poursuites et de faillites du canton de Genève, à l'Office
des poursuites de Genève/Rive-Droite, à Me Monica Bertholet,
avocate à Genève pour O.________, à Me Nicolas Peyrot, avocat
à Genève pour la Ville de S.________, et à Me François Bols-
terli, avocat à Genève pour T.________.

                      ________________

Lausanne, le 14 février 2002
HEE/frs

                Au nom de la IIe Cour civile
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
                        Le Président,

                        La Greffière,