Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.53/2002
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5P.53/2002

                 IIe  C O U R   C I V I L E
                 **************************

                       18 février 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Meyer et
Mme Hohl, juges. Greffier: M. Abrecht.

                          _________

             Statuant sur la demande de révision
                         formée par

Dame X.________,

                           contre

l'arrêt rendu le 24 janvier 2002 par la IIe Cour civile du
Tribunal fédéral sur le recours de droit public interjeté par
dame X.________ contre la décision prise le 5 décembre 2001
par le Conseil de l'Ordre des avocats de Genève;

          (révision d'un arrêt du Tribunal fédéral)

              Considérant en fait et en droit:

   1.- Par décision prise le 5 décembre 2001, le Con-
seil de l'Ordre des avocats de Genève a prononcé une censure
contre l'avocate X.________, lui a infligé une amende de
1'000 fr. et a renoncé à communiquer cette décision au Pro-
cureur général et aux membres de l'ordre. Par acte du 20
décembre 2001, l'avocate X.________ a interjeté un recours de
droit public au Tribunal fédéral contre cette décision.

   Par arrêt du 24 janvier 2002, la IIe Cour civile du
Tribunal fédéral a déclaré le recours de droit public irrece-
vable et a mis à la charge de la recourante un émolument
judiciaire de 1'500 fr. Elle a considéré que le recours était
formé contre la décision d'un organe d'une association selon
les art. 60 ss CC, décision prise sur la base des statuts de
celle-ci (art. 25 ch. 7, 34 et 38) et des us et coutumes du
barreau cantonal (art. 2, 6, 18, 20 et 24). Or une telle
décision pouvait faire l'objet, après épuisement des moyens
internes éventuels, de l'action en justice prévue par l'art.
75 CC et dont le Tribunal fédéral aurait pu connaître, le cas
échéant, par le biais d'un recours contre le jugement de
dernière instance cantonale. En outre, le recours de droit
public était irrecevable faute d'être dirigé contre un acte
de souveraineté cantonal au sens de l'art. 84 OJ.

   Par acte du 6 février 2002, l'avocate X.________ a
adressé au Tribunal fédéral une demande de révision, par la-
quelle elle sollicite la Cour de céans d'annuler l'arrêt du
24 janvier 2002, de restituer à la requérante en révision
l'émolument judiciaire de 1'500 fr. puis, statuant à nouveau,
d'annuler avec suite de dépens la décision rendue le 5 décem-
bre 2001 par le Conseil de l'Ordre des avocats de Genève.

   2.- Pour que le Tribunal fédéral puisse entrer en
matière sur une demande de révision fondée sur les art. 136
ou 137 OJ, il n'est pas nécessaire que l'un des motifs de
révision prévus par ces dispositions soit réalisé (ATF 96 I
279 consid. 1; 81 II 474 consid. 1), car il s'agit d'une
condition d'admissibilité et non de recevabilité (Messmer/
Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen,
1992, p. 48; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'orga-
nisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 1 ad art. 136 OJ).
Partant, pour que la demande soit recevable, il suffit que le
requérant prétende que l'un des motifs de révision prévus à
l'art. 136 OJ ou à l'art. 137 OJ est réalisé et que, pour le
reste, la requête satisfasse aux exigences formelles des art.
140 et 141 OJ (ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 474 consid. 1).
Tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu d'entrer en matière
sur la demande de révision.

   3.- a) La requérante fait valoir que, selon une ju-
risprudence constante de l'Ordre des avocats de Genève, seule
une décision d'exclusion d'un sociétaire peut faire l'objet
d'un recours devant l'assemblée générale de l'association,
puis d'une action en annulation de la décision sociale prévue
à l'art. 75 CC; en revanche, comme l'a confirmé le Tribunal
de première instance du canton de Genève dans un jugement
tout récent, une décision de censure assortie d'une amende
contre un sociétaire de l'Ordre des avocats de Genève ne peut
pas faire l'objet de l'action prévue à l'art. 75 CC.

   Selon la requérante, qui invoque le motif de révi-
sion de l'art. 136 let. d OJ, le Tribunal fédéral n'aurait
par inadvertance pas apprécié ce fait important qui ressor-
tait du dossier, puisque la requérante avait indiqué dans son
recours de droit public que «[l]a décision attaquée n'est pas
susceptible de recours sur le plan cantonal (art. 40 des
statuts de l'OdA)».

   b) Aux termes de l'art. 136 let. d OJ, la demande de
révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est «recevable» (cf.
en réalité consid. 2 supra) lorsque, par inadvertance, le
tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent
du dossier. Le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ ne
peut ainsi être invoqué que si les faits qui n'ont pas été
pris en considération sont importants: il doit s'agir de
faits pertinents, propres à entraîner une décision différente
de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF
122 II 17 consid. 3; 115 II 399; 101 Ib 220 consid. 1; 96 I
279 consid. 3 in fine).

   Or en l'espèce, la requérante perd de vue qu'indé-
pendamment du point de savoir si la décision prise le 5 dé-
cembre 2001 par le Conseil de l'Ordre des avocats de Genève
pouvait faire l'objet, après épuisement des moyens internes
éventuels, de l'action en justice prévue par l'art. 75 CC -
dont le Tribunal fédéral aurait pu connaître, le cas échéant,
par le biais d'un recours contre le jugement de dernière ins-
tance cantonale -, le recours de droit public a été déclaré
irrecevable parce qu'il n'était pas dirigé contre un acte de
souveraineté cantonal au sens de l'art. 84 OJ, mais contre la
décision d'un organe d'une association selon les art. 60 ss
CC (cf. consid. 1 supra). En effet, le recours de droit pu-
blic n'est recevable que si l'acte attaqué émane d'une auto-
rité cantonale agissant en vertu de la puissance publique et
affecte d'une façon quelconque la situation de l'individu, en
lui imposant une obligation de faire, de s'abstenir ou de
tolérer, soit sous la forme d'un arrêté de portée générale,
soit sous celle d'une décision particulière (art. 84 al. 1
OJ; ATF 127 I 84 consid. 4a; 126 I 250 consid. 2; 125 I 86
consid. 3a p. 93/94 et les arrêts cités).

   4.- Il résulte de ce qui précède que les éléments
avancés par la requérante à l'appui de sa demande de révision
(cf. consid. 3a supra) ne sont pas susceptibles d'entraîner

une décision différente de celle qui a été prise et plus
favorable à la requérante (cf. consid. 3b supra). La demande
de révision ne peut ainsi qu'être rejetée, aux frais de son
auteur (art. 156 al. 1 OJ).

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                      vu l'art. 36a OJ:

   1. Rejette la demande de révision.

   2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge de la requérante.

   3. Communique le présent arrêt en copie à la requé-
rante et au Conseil de l'Ordre des avocats de Genève.

                         __________

Lausanne, le 18 février 2002
ABR/frs
                Au nom de la IIe Cour civile
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
                        Le Président,

                        Le Greffier,