Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.48/2002
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5P.48/2002 /frs

Arrêt du 11 juin 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Revey.

A. ________ (époux),
recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat, rue Plantamour 42, 1201
Genève,

contre

Dame B.________ (épouse),
intimée, représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate, 3, place de la
Taconnerie, 1204 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (mesures protectrices)

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève du 14 décembre 2001)

Faits:

A.
A. ________, né en 1964, et dame B.________, née en 1969, se sont mariés à
Genève le 19 mars 1993. Deux enfants sont issus de leur union, M.________, né
le 19 septembre 1994, et L.________, née le 6 juin 1996.
Le 4 avril 2000, dame B.________ a déposé une demande de divorce fondée sur
l'art. 115 CC. L'époux s'est opposé au divorce.

B.
Statuant le 24 juillet 2000 sur requête de mesures provisoires formée par
l'épouse, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, notamment,
confié à la mère la garde des enfants ainsi que la jouissance exclusive du
domicile conjugal, partant, ordonné à l'époux de libérer ce logement.
Par jugement du 19 janvier 2001 prononcé sur appel de l'époux, la Cour de
justice a annulé ce prononcé et débouté l'épouse de toutes ses conclusions,
estimant qu'il n'y avait pas lieu d'expulser l'époux du domicile conjugal.

C.
Le 15 février 2001, l'épouse a déclaré réduire ses conclusions pour ne
solliciter que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, soit
l'autorisation de se constituer un domicile séparé, l'octroi de la garde des
enfants, le père devant bénéficier d'un large droit de visite, l'attribution
à l'époux de la jouissance exclusive du domicile conjugal et la condamnation
de l'époux à une contribution mensuelle d'entretien de 1'500 fr. par enfant.
L'époux a conclu au rejet de cette demande.
Par jugement du 7 mars 2001, le Tribunal de première instance a donné acte à
l'épouse du retrait de sa demande de divorce, déclaré recevables ses
conclusions tendant au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
et fixé la cause à plaider.
Le 22 mars 2001, l'épouse a repris ses conclusions du 15 février précédent.
De son côté, l'époux a sollicité l'ouverture d'enquêtes; il a de plus
notamment requis que l'épouse soit autorisée à se constituer un domicile
séparé, que la garde des enfants lui soit confiée, la mère devant bénéficier
d'un large droit de visite, et que la jouissance exclusive du domicile
conjugal lui soit attribuée.
Après l'audition d'un témoin et des parties le 16 mai 2001, celles-ci ont
derechef été appelées à conclure. Seul l'époux s'est exprimé à nouveau.
Statuant le 22 juin 2001, le Tribunal de première instance a, notamment,
autorisé les époux à vivre séparés, confié la garde des enfants à la mère,
dit que les parents continueraient d'exercer en commun l'autorité parentale,
fixé le droit de visite du père, attribué à l'époux la jouissance du domicile
conjugal et condamné le père à une contribution mensuelle d'entretien
échelonnée de 1'300 à 1'500 fr. par enfant jusqu'à la majorité, voire
au-delà, au maximum jusqu'à 25 ans, en cas de formation professionnelle ou
d'études sérieuses et régulières.

D.
L'époux a appelé de ce jugement, concluant principalement à l'irrecevabilité
de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Subsidiairement,
il a repris ses conclusions de première instance.
Le 14 décembre 2001, la Cour de justice a confirmé le prononcé attaqué.

E.
Contre cet arrêt, l'époux forme un recours de droit public devant le Tribunal
fédéral, concluant à l'annulation du jugement entrepris. Invoquant l'art. 9
Cst., il dénonce une application arbitraire des art. 5 al. 1 et 362 al. 1
LPC/GE.

L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La voie du recours de droit public est ouverte contre les décisions prises en
matière de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 127 III 474 consid.
2 et les arrêts cités). Formé en temps utile contre un arrêt rendu en
dernière instance cantonale, le présent recours est également recevable au
regard des art. 86 al. 1 et 89 OJ.

2.
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant dénonce une application arbitraire des
art. 5 al. 1 et 362 al. 1 LPC/GE. Il reproche aux autorités cantonales
d'avoir, selon lui, "autorisé son épouse à prendre des conclusions en mesures
protectrices de l'union conjugale dans le cadre de la procédure en divorce"
et traité "les questions relevant du divorce et celles relevant des mesures
protectrices de l'union conjugale dans une seule et même instance." Plus
particulièrement, le recourant se plaint de ne pas avoir été invité, comme
requis dans son écriture du 22 mars 2001, à s'exprimer sur la requête de
mesures protectrices de l'union conjugale lors d'une audience de comparution
personnelle, dans laquelle le juge aurait rempli son mandat de conciliateur
et tenté de rapprocher les conjoints en vue d'un règlement amiable des
modalités de la vie séparée.

2.1 D'après l'art. 5 al. 1 LPC/GE, "toute demande est formée par une
assignation." Selon l'art. 362 al. 1 LPC/GE, applicable aux mesures
protectrices et autres interventions en matière d'union conjugale, "les
parties comparaissent en personne."
2.2La Cour de justice a confirmé que le Tribunal de première instance était
en droit de prendre des mesures protectrices de l'union conjugale en l'état,
sans obliger les époux à entamer une nouvelle procédure. Dans ces conditions,
elle a laissé indécise la question de savoir si l'omission de l'époux de
contester le jugement du 7 mars 2001 entraînait l'irrecevabilité du recours.

2.3 Il ressort de l'arrêt attaqué que l'autorité de première instance a donné
acte à l'épouse du retrait de sa demande de divorce. Il a donc été
expressément mis fin à la procédure de divorce. En conséquence,
l'argumentation du recourant selon laquelle les procédures de divorce et de
mesures protectrices de l'union conjugale auraient été menées dans une seule
instance sont insuffisamment motivées au regard des exigences posées par
l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b; 117 Ia 10 consid.
4b; 110 Ia 1 consid. 2a et 107 Ia 186). En particulier, le recourant n'expose
pas, en tout cas pas de manière suffisamment explicite, quels sont les
éléments de la procédure de divorce que les autorités cantonales auraient
intégrés dans la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale, ni
les motifs pour lesquels une telle assimilation, cas échéant, serait
arbitraire à ses yeux. Par ailleurs, le recourant ne démontre pas davantage
en quoi les autorités cantonales auraient appliqué l'art. 5 al. 1 LPC/GE de
manière arbitraire (cf., quant à la notion d'arbitraire, ATF 127 I 54 consid.
2b, 60 consid. 5a; 125 I 166 consid. 2a et 125 II 129 consid. 5b), dès lors
que l'épouse a effectivement requis des mesures protectrices de l'union
conjugale, le 15 fé-vrier 2001. Du reste, le recourant ne s'attache pas à
exposer que le procédé adopté par les autorités cantonales serait arbitraire
dans son résultat.
Enfin, le recourant n'établit pas en quoi l'art. 362 al. 1 LPC/GE aurait été
violé, que ce soit sous l'angle de la protection contre l'arbitraire (art. 9
Cst.) ou du droit d'être entendu conféré par l'art. 29 al. 2 Cst. Il ressort
du dossier que le recourant s'est exprimé à deux reprises lors de la
procédure en mesures protectrices de l'union conjugale, avant même de déposer
ses dernières conclusions: d'abord par écrit le 22 mars 2001, puis en
audience le 16 mai suivant. Certes, le procès-verbal de cette séance
n'indique pas que le juge aurait tenté de rapprocher les parties ni qu'il les
aurait interrogées sur leurs conclusions litigieuses. Toutefois, il
n'apparaît pas qu'il aurait manifestement violé l'art. 362 LPC/GE en
renonçant à ces mesures déterminées dans les circonstances de l'espèce.
Surtout, il était loisible au recourant de réclamer une telle démarche non
seulement dans son écriture du 22 mars 2001, mais également à réception de
l'ordonnance du 3 mai 2001 figurant au dossier, qui annonçait précisément les
questions à traiter à l'audience du 16 mai 2001, ainsi que pendant et après
cette séance, avant que le tribunal ne statue. N'ayant pas saisi ces
multiples occasions de faire valoir ses exigences, le recourant est
maintenant malvenu de se plaindre.
Les griefs du recourant, au demeurant amplement appellatoires, sont ainsi mal
fondés.

3.
Vu ce qui précède, le recours de droit public se révèle manifestement mal
fondé en tant que recevable. Succombant, le recourant doit supporter les
frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté en tant que recevable.

2.
Il est mis à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 juin 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: