Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.44/2002
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5P.44/2002

                 IIe   C O U R   C I V I L E
                *****************************

                        24 juin 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann
et Mme Hohl, juges. Greffier: M. Braconi.

                         __________

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

Dame A.________, représentée par Me Pierre-André Morand,
avocat à Genève,

                           contre

l'arrêt rendu le 14 décembre 2001 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
la recourante à B.________, représenté par Me Alain Berger,
avocat à Genève;

    (art. 9 Cst.; modification d'un jugement de divorce)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

     A.- a) B.________, né le 3 juin 1942, et dame
A.________, née le 8 octobre 1952, se sont mariés à Chêne-
Bourg le 25 mars 1982. Deux enfants sont issus de leur union:
C.________, née le 18 juillet 1985, et D.________, né le 30
novembre 1987.

     b) Donnant suite aux conclusions concordantes des époux,
le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement du
31 octobre 1996, prononcé le divorce, attribué les enfants à
la mère, condamné le père à payer à chacun d'eux, allocations
familiales en sus, une contribution d'entretien mensuelle de
5'000 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, de 6'000 fr. jusqu'à l'âge
de 18 ans et de 7'000 fr. au delà de la majorité si l'enfant
suit des études ou une formation professionnelle sérieuses et
régulières, enfin pris acte de la renonciation de la femme à
toute rente ou indemnité pour elle-même.

     B.- Le 20 décembre 1999, B.________ a introduit une ac-
tion en modification du jugement de divorce; dans ses derniè-
res écritures (sur le fond), il a conclu à l'attribution des
droits parentaux sur les enfants, à la suppression de toute
contribution d'entretien dès le 1er septembre 2000 et à la
condamnation de la mère à verser à chaque enfant une pension
indexée de 1'750 fr. par mois.

     Par jugement du 15 mai 2001, le Tribunal de première
instance de Genève a accueilli la demande, sous réserve de la
quotité de la contribution, fixée à 1'500 fr., allocations
familiales non comprises. Statuant le 14 décembre 2001 sur
appel de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève a confirmé cette décision.

     C.- a) Agissant par la voie du recours de droit public
au Tribunal fédéral, dame A.________ conclut à l'annulation
de cet arrêt en tant qu'il confirme sa condamnation à verser
des aliments aux enfants.

     L'intimé n'a pas été invité à répondre.

     b) Dame A.________ a interjeté parallèlement un recours
en réforme, tendant à la libération de toute contribution
d'entretien (5C.36/2002).

     D.- Par ordonnance du 14 février 2002, le Président de
la IIe Cour civile a déclaré sans objet, en raison du recours
en réforme connexe, la demande d'effet suspensif présentée
par la recourante dans son recours de droit public.

           C o n s i d é r a n t  e n  d r o i t :

     1.- a) Conformément au principe général posé à l'art. 57
al. 5 OJ (cf. ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83 et les arrêts
cités), il y a lieu d'examiner le recours de droit public en
premier.

     b) Déposé à temps contre une décision finale rendue en
dernière instance cantonale, le présent recours est recevable
du chef des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.

     2.- La recourante se plaint d'abord d'une appréciation
arbitraire des preuves: En premier lieu, l'autorité cantonale
a retenu que la sous-location de son appartement pouvait lui
rapporter 50'000 fr. «par mois»; or, cette constatation est
contredite par le procès-verbal de comparution personnelle du
16 mai 2000, d'où il ressort qu'il s'agissait là d'un montant
unique, et non d'une source régulière de revenu. En second
lieu, les juges d'appel ont arrêté sa capacité contributive

sans tenir compte des pièces versées au dossier, notamment du
certificat de salaire pour l'année 2000 (20'270 fr.15) et de
la dernière déclaration fiscale qui fait apparaître un revenu
et une fortune imposables nuls.

     a) Selon la jurisprudence constante, le Tribunal fédéral
se montre réservé en matière d'appréciation des preuves, vu
le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autori-
tés cantonales; aussi, la décision attaquée ne doit-elle être
annulée que lorsque cette appréciation se révèle arbitraire,
c'est-à-dire manifestement insoutenable ou en contradiction
flagrante avec les pièces du dossier (ATF 127 I 38 consid. 2a
p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités); il
incombe au recourant d'en apporter la démonstration par une
argumentation précise (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492
consid. 1b p. 495 et les nombreux arrêts cités), sous peine
d'irrecevabilité - totale ou partielle - du recours (ATF 123
II 552 consid. 4d p. 558).

     b) Sur le premier point, le grief est irrecevable à un
double titre: d'une part, il est nouveau, car la constatation
incriminée est textuellement reprise du jugement de première
instance (p. 7), et n'a pas été critiquée en appel (ATF 118
III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités); d'autre part,
il est invoqué derechef au titre de l'inadvertance manifeste
dans le recours en réforme connexe (art. 55 al. 1 let. d et
63 al. 2 OJ), de sorte que c'est dans ce cadre qu'il y a lieu
d'en connaître (arrêt 4P.232/1995 du 4 juin 1996, consid. 4b
in fine).

     Sur le second point, la recourante se limite à renvoyer
aux pièces produites en instance cantonale, mais sans réfuter
l'opinion des magistrats cantonaux; insuffisamment motivé, le
grief est irrecevable (supra, let. a in fine). En outre, elle
ne prétend pas que les libéralités auraient été déclarées au
fisc ni que, à teneur de la législation applicable, de telles

prestations échapperaient à l'impôt, aspect que le Tribunal
fédéral n'a pas à examiner céans (cf. ATF 110 Ia 1 consid. 2a
p. 4; 122 I 70 consid. 1c p. 73; 125 I 71 consid. 1c p. 76).

     3.- Dans un dernier grief, déduit de l'«arbitraire dans
l'application de l'art. 285 CCS», la recourante reproche à la
cour cantonale d'avoir, d'une part, accordé un poids excessif
aux besoins des enfants au détriment des autres critères énu-
mérés par cette disposition et, d'autre part, pris en compte
des «revenus extraordinaires» (i.e. sous-loyers) ou «versés à
bien plaire» (i.e. libéralités de son ami) pour apprécier sa
capacité contributive.

     Ce moyen est manifestement irrecevable. L'application
arbitraire du droit (civil) fédéral implique, a fortiori, sa
fausse application; elle doit, par conséquent, être soulevée
à l'appui d'un recours en réforme lorsque celui-ci est, comme
en l'occurrence, ouvert (Poudret, COJ II, N. 1.6.3 et 2.2 ad
art. 43).

     4.- En conclusion, il y a lieu de déclarer le recours
irrecevable dans son entier, avec suite de frais à la charge
de la recourante (art. 156 al. 1 OJ), mais à l'exclusion de
dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre.

                       Par ces motifs,

            l e  T r i b u n a l  f é d é r a l ,

                      vu l'art. 36a OJ:

     1. Déclare le recours irrecevable.

     2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge
de la recourante.

     3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires
des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève.

                          _________

Lausanne, le 24 juin 2002
BRA/frs

                Au nom de la IIe Cour civile
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
                        Le Président,

                        Le Greffier,