Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.43/2002
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5P.43/2002 /dxc

Arrêt du 17 juin 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président de la Cour,
Nordmann et Hohl,
greffière Revey.

X. ________,
recourant, représenté par Me Suzette Chevalier, avocate,
rue Pestalozzi 15, 1202 Genève,

contre

Y.________ ASSURANCES DE PERSONNES,
intimée, représentée par Me Michel Bergmann, avocat,
case postale 5715, 1211 Genève 11,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (contrat d'assurance)

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de
la Cour de justice du canton de Genève du 14 décembre 2001)

Faits:

A.
X. ________, chauffeur de taxi, est assuré auprès de Y.________ Assurances
(auparavant Z.________) depuis le 6 avril 1995, selon un contrat d'assurance
maladie et accident collective prévoyant le versement d'indemnités
journalières.
Le 29 avril 1996, X.________ a été victime d'un accident. Y.________
Assurances lui a versé des indemnités journalières pour la période allant du
30 mai au 31 décembre 1996.
Le 20 janvier 1997, Y.________ Assurances a informé X.________ qu'à partir de
janvier 1997, seules les incapacités attestées par un médecin compétent
spécialisé seraient prises en considération. Par la suite, elle a confirmé
qu'aucune prestation ne serait versée tant qu'il ne consulterait pas un
spécialiste, soit le Dr A.________. Enfin, elle s'est encore largement
exprimée par courriers des 22 mai et 13 août 1998.
Le 24 juin 1999, X.________ a formé une demande en paiement contre Y.________
Assurances, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser les
sommes de 21'900 fr., pour la période du 1er janvier au 26 mai 1997, et de
27'540 fr., pour la période du 27 mai 1997 au 28 mai 1998. Invoquant la
prescription, la défenderesse a conclu au rejet de la requête.
Par jugement du 14 septembre 2000, le Tribunal de première instance du canton
de Genève a condamné Y.________ Assurances à verser à l'intéressé la somme de
38'325 fr. avec intérêts et dépens, considérant notamment que l'action avait
été déposée en temps utile, la prescription ayant été valablement interrompue
par le courrier de l'assurance du 13 août 1998.
Statuant le 14 décembre 2001, la Cour de justice a admis l'appel formé par
Y.________ Assurances contre ce prononcé, estimant que l'action était
prescrite. Elle a par ailleurs débouté X.________ de l'appel incident formé
devant elle, qui tendait à contester les constatations des premiers juges
relatives au nombre d'indemnités déjà reçues.

B.
Contre cet arrêt, X.________ exerce parallèlement devant le Tribunal fédéral
un recours de droit public et un recours en réforme (5C.41/2002). Dans le
premier, il conclut à l'annulation du prononcé attaqué en se plaignant
d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. Il
sollicite de plus l'assistance judiciaire.

C.
Il n'a pas été requis d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance
cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1 et 86 al. 1
OJ.

2.
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant dénonce une application arbitraire de
l'art. 196 LPC/GE selon lequel "à moins que la loi ne prescrive le contraire,
le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires". En
substance, il soutient qu'une constatation exacte et complète des faits
devait conduire l'autorité cantonale à imputer à l'intimée une reconnaissance
de dette interruptive de la prescription au sens de l'art. 135 ch. 1 CO,
partant, à rejeter l'exception y relative. Plus précisément, le recourant
reproche à la Cour de justice d'avoir reproduit et interprété de manière
manifestement erronée et lacunaire la teneur des lettres de l'assurance des
22 mai et 13 août 1998. Il fait en outre valoir diverses autres inexactitudes
et omissions, concernant notamment une déclaration émise par l'intimée le 14
septembre 2000 devant le juge de première instance.

Les constatations de fait dont se plaint le recourant dans le recours de
droit public en vertu de l'art. 9 Cst. sont également contestées sous l'angle
des art. 63 al. 2 et 64 OJ dans le recours en réforme déposé parallèlement.
Il n'y a toutefois pas lieu de déroger à l'art. 57 al. 5 OJ, selon lequel il
est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à
droit connu sur le recours de droit public.

3.
3.1L'arrêt entrepris a retenu ce qui suit:
"Par courrier du 22 mai 1998, l'assurance indiquait refuser de verser les
indemnités journalières dès le 1er janvier 1997, au motif que X.________
n'avait pas consulté un spécialiste et n'avait pas suivi le traitement
proposé par le médecin-conseil. [...]. Le 13 août 1998, Y.________ Assurances
a écrit au mandataire de l'assuré un courrier, sous les réserves d'usage, en
confirmant son refus de verser les prestations d'assurance. Elle proposait de
faire un geste pour liquider ce dossier, mais sans aucune reconnaissance.
Elle précisait: «cette offre est faite à titre purement transactionnel et ne
saurait être utilisée, ni même citée sans notre accord exprès»." (ch. 5 p. 3)
"Il ressort clairement de l'échange de correspondance pendant l'année 1997,
que l'assurance refusait de verser les indemnités journalières à son assuré.
En 1998, l'assurance a confirmé son refus de servir ces prestations. Elle
indiquait toutefois être disposée à trouver un arrangement amiable. Dans un
courrier ultérieur, émis sous les réserves d'usage, l'assurance a, à nouveau,
confirmé son refus et indiquait être prête à faire un geste pour liquider ce
dossier. Elle proposait le versement d'un montant en précisant que cette
offre était faite à titre purement transactionnel, qu'elle ne pouvait être
utilisée, ni citée sans son accord exprès." (p. 7)
Au vu de ces circonstances, la Cour de justice a conclu que l'assurance avait
clairement indiqué et confirmé le refus d'allouer des prestations, se bornant
à proposer une offre à l'amiable, sans reconnaître d'obligation juridique
envers l'assuré, si bien que la prescription n'avait pas été interrompue.

3.2
3.2.1Les griefs tenant à des inexactitudes ou omissions que le recourant
prétend discerner dans d'autres éléments que les deux écritures en cause sont
irrecevables sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 492
consid. 1b; 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a et 107 Ia 186), dès
lors que l'intéressé n'indique pas de manière suffisante en quoi ceux-ci
seraient pertinents au regard de l'exception de prescription.

3.2.2 S'agissant du courrier du 22 mai 1998, le recourant reproche à la Cour
de justice de ne pas en avoir transcrit l'intégralité, en particulier
certains passages déterminés qu'il aurait invoqués devant le premier juge. Ce
faisant, le recourant ne critique pas l'appréciation des preuves, mais une
inadvertance manifeste ou une lacune dans la reproduction de la lettre en
question. Le grief est dès lors irrecevable au regard du principe de
subsidiarité du recours de droit public consacré par l'art. 84 al. 2 OJ, car
il peut être traité sous l'angle des art. 63 al. 2 et 64 OJ dans le recours
en réforme.
Le recourant affirme ensuite que le refus de l'intimée de verser des
prestations n'est pas aussi univoque que l'a retenu la Cour de justice. A ses
yeux, la teneur littérale du courrier en cause révèle que ce refus ne
concernait qu'un cas hypothétique et, alternativement, ne portait que sur une
partie des prestations. Dans la mesure où ce grief équivaut à se plaindre de
l'omission de reproduire des extraits déterminés de l'écriture litigieuse, le
grief est irrecevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ (cf. paragraphe
précédent). Pour le surplus, en tant qu'il dénonce une appréciation
arbitraire des preuves, il se révèle largement appellatoire, partant,
irrecevable sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

3.2.3  En ce qui concerne le courrier du 13 août 1998, le recourant soutient
que la décision entreprise omet d'exposer les passages qu'il a lui-même
avancés devant le premier juge cantonal, alors qu'elle en retient des
extraits qui n'ont été allégués par aucune des parties. La première partie de
ce grief est irrecevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ (cf. consid.
3.2.2 supra). Quant au second volet, il est irrecevable au regard de l'art.
90 al. 1 let. b OJ, car le recourant n'expose pas en quoi le droit cantonal
interdirait à la Cour de justice de retenir des éléments de fait ressortant
de pièces du dossier, quand bien même ceux-ci ne seraient pas allégués par
les parties.

4.
Vu ce qui précède, le recours, qui confine à la témérité, est manifestement
irrecevable. Ses conclusions étant d'emblée dénuées de chances de succès,
l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 OJ). Partant, le
recourant doit assumer les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est déclaré irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il est mis à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'500 fr.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 juin 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: