Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.38/2002
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5P.38/2002

                IIe    C O U R   C I V I L E
               ******************************

                       18 février 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Escher et
M. Meyer, juges. Greffier: M. Abrecht.

                         ___________

             Statuant sur la demande de révision
                  et de restitution de délai
                         formée par

X.________, représenté par Me Mauro Poggia, avocat à Genève,

                           contre

l'arrêt rendu le 22 janvier 2002 par la IIe Cour civile du
Tribunal fédéral sur le recours de droit public interjeté par
X.________ contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2001 par la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans
la cause qui divisait le recourant d'avec Y.________, intimé,
représenté par Me Bruno Mégevand, avocat à Genève;

          (révision d'un arrêt du Tribunal fédéral;
                    restitution de délai)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                   les f a i t s suivants:

   A.- Par acte du 16 novembre 2001, l'avocat Mauro
Poggia a interjeté pour le compte de X.________ un recours de
droit public contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2001 par la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans
la cause qui divisait X.________ d'avec Y.________.

   Dans la lettre d'accompagnement de ce recours, l'a-
vocat Poggia a demandé au Tribunal fédéral de lui accorder un
délai supplémentaire pour fournir la procuration dûment si-
gnée par son client, lequel était provisoirement à l'étran-
ger.

   Par ordonnance du 13 décembre 2001, le Président de
la IIe Cour civile a invité le conseil du recourant à verser
jusqu'au 14 janvier 2002, au plus tard, une avance de frais
de 2'000 fr., ainsi qu'à produire dans le même délai une
procuration, sous menace de la sanction prévue par l'art. 30
al. 2 OJ.

   Le 17 janvier 2002, l'avocat Poggia a adressé au
Tribunal fédéral une procuration signée par son client, datée
du 17 décembre 2001.

   Par arrêt du 22 janvier 2002, la IIe Cour civile,
considérant que la procuration avait été déposée tardivement
(cf. art. 32 al. 3 OJ), a déclaré le recours de droit public
irrecevable, conformément à l'art. 30 al. 2 OJ. Cette dispo-
sition prévoit en effet que «lorsque la signature d'une par-
tie, d'un représentant autorisé, la procuration ou les anne-
xes prescrites font défaut, ou encore lorsque le signataire
n'est pas autorisé, un délai convenable est imparti à l'inté-

ressé pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut,
l'acte ne sera pas pris en considération».

   B.- Par acte du 30 janvier 2002, X.________ a adres-
sé au Tribunal fédéral une demande de révision et de restitu-
tion de délai, par laquelle il sollicite le Tribunal fédéral
de rétracter l'arrêt du 22 janvier 2002, de prolonger au 18
janvier 2002 le délai initialement fixé au 14 janvier 2002
pour l'envoi de la procuration, et de constater que ce délai
a d'ores et déjà été respecté. Par lettre du 6 février 2002,
l'avocat Poggia s'est annoncé comme le représentant du requé-
rant dans la procédure de révision.

   En tant que la demande de révision et de restitution
de délai vise également l'arrêt du 22 janvier 2002 par lequel
la IIe Cour civile a déclaré irrecevable, pour les mêmes
motifs, le recours en réforme connexe contre l'arrêt de la
Cour de justice du 12 octobre 2001, cette demande fait l'ob-
jet d'un arrêt séparé rendu ce jour.

           C o n s i d é r a n t  e n  d r o i t :

   1.- Pour que le Tribunal fédéral puisse entrer en
matière sur une demande de révision fondée sur les art. 136
ou 137 OJ, il n'est pas nécessaire que les conditions posées
par ces dispositions soient réalisées (ATF 96 I 279 consid.
1; 81 II 474 consid. 1), car il s'agit d'une condition d'ad-
missibilité et non de recevabilité (Messmer/Imboden, Die
eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, p. 48;
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judi-
ciaire, vol. V, 1992, n. 1 ad art. 136 OJ). Partant, pour que
la demande soit recevable, il suffit que le requérant préten-
de qu'une de ces conditions est réalisée et que, pour le
reste, la requête satisfasse aux exigences formelles des art.
140 et 141 OJ (ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 474 consid. 1).

Tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu d'entrer en matière
sur la demande de révision.

   2.- a) Le requérant expose qu'il était aux Etats-
Unis lorsque l'arrêt de la Cour de justice du 12 octobre 2001
a été reçu par son mandataire, lequel a déposé les recours
nécessaires comme il en avait reçu l'instruction et a demandé
un délai pour produire la procuration. Malheureusement, lors-
que la secrétaire de l'avocat Poggia, chargée de réceptionner
les courriers et de noter les délais, a reçu l'ordonnance
présidentielle du 13 décembre 2001, elle a bien noté dans
l'agenda de l'étude le délai pour les avances de frais, mais
a omis d'indiquer que ce délai concernait également la pro-
duction des procurations. Sachant que le requérant allait
repasser à Genève pour les fêtes de fin d'année, l'avocat
Poggia lui a adressé le 19 décembre 2001 la procuration pour
signature. Ayant reçu la lettre du 19 décembre, arrivé à
Genève le 13, et dans la mesure où aucun délai n'avait été
fixé, le requérant n'a pas été pressé de remettre la procura-
tion signée à son mandataire, ce qu'il a fait le 16 janvier
2002, à l'occasion d'un entretien avec ce dernier.

   b) En droit, le requérant demande la révision de
l'arrêt du 22 janvier 2002 sur la base des éléments nouveaux
portés à la connaissance du Tribunal fédéral et que celui-ci
ignorait lorsqu'il a rendu son arrêt. Le requérant invoque
l'art. 137 let. b OJ, soulignant qu'il avait eu connaissance
lui-même des faits décrits ci-dessus (consid. 2a), et en
particulier du délai fixé au 14 janvier 2002, après les déci-
sions du Tribunal fédéral. Il expose que si l'erreur commise
par la secrétaire de son mandataire peut être reprochée à ce
dernier, force serait d'admettre qu'il s'agit d'une erreur
légère qui peut arriver dans la marche d'un bureau et qui ne
devrait pas porter à conséquence. Il est certain que si le
délai du 14 janvier 2002 avait été correctement inscrit dans
l'agenda de l'étude, le mandataire du requérant aurait deman-

dé une prolongation ou se serait arrangé pour rencontrer son
client avant le 14 janvier 2002.

   c) Le requérant expose que l'arrêt du Tribunal
fédéral constatant l'irrecevabilité du recours aurait pour
lui des conséquences très graves. En effet, le requérant
ayant quitté provisoirement la Suisse et loué sa maison pour
ne plus être confronté au litige qui l'oppose depuis des
années à son oncle et voisin, la mise à exécution de l'arrêt
de la Cour de justice - sur la base duquel l'intimé pourrait
empêcher l'utilisation du garage à voitures du requérant - le
contraindrait à revenir en Suisse, car il serait alors
confronté à un litige impliquant ses locataires.

   3.- a) La demande de révision d'un arrêt du Tribunal
fédéral n'est admissible que pour les motifs exhaustivement
prévus aux art. 136 ss OJ (ATF 96 I 279 consid. 3 et l'arrêt
cité; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, 1992, n. 1 ad art. 136 OJ; Messmer/Imbo-
den, op. cit., p. 48); en vertu de l'art. 140 OJ, elle doit
notamment indiquer, avec preuve à l'appui, le motif de révi-
sion invoqué, sous peine d'irrecevabilité (Poudret, op. cit.,
n. 2 ad art. 140 OJ).

   b) Le requérant invoque le motif de révision de
l'art. 137 let. b OJ, aux termes duquel la demande de révi-
sion d'un arrêt du Tribunal fédéral est «recevable» (cf. en
réalité consid. 1 supra) lorsque le requérant a connaissance
subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des
preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente. Sont «nouveaux», au sens de cette dis-
position, les faits qui, survenus à un moment où ils pou-
vaient encore être allégués dans la procédure principale,
n'étaient cependant pas connus du requérant malgré toute sa
diligence (ATF 121 IV 317 consid. 2; 110 V 138 consid. 2; 108
V 170 consid. 1). La loi fédérale d'organisation judiciaire

n'autorise la révision que si le requérant a été dans l'im-
possibilité d'invoquer les faits en cause dans la procédure
ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée; il
faut une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance
des faits à temps pour pouvoir les invoquer dans la procédure
antérieure (Poudret, op. cit., n. 2.2.5 ad art. 137 OJ et les
références citées; ATF 121 IV 317 consid. 2; 98 II 250 con-
sid. 3 in fine; 76 I 130 consid. 3).

   Or en l'espèce, la secrétaire de l'avocat Poggia a
commis une faute qui, s'agissant de celle d'un auxiliaire,
doit être imputée à l'avocat Poggia, soit au requérant. En
effet, celui-ci répond des actes de son mandataire et de la
secrétaire de ce dernier comme des siens propres, en vertu de
l'art. 101 CO (cf. ATF 107 Ia 168 consid. 2a; 94 I 248 con-
sid. 2b). Les conséquences graves invoquées par le requérant
(cf. consid. 2c supra) ne sauraient justifier une révision
indépendamment de la réalisation de l'un des motifs de révi-
sion exhaustivement prévus aux art. 136 ss OJ (cf. consid. 3a
in limine supra).

   c) Il ne peut davantage être fait droit aux conclu-
sions du requérant sur la base de l'art. 35 al. 1 OJ, qui
permet d'accorder la restitution pour inobservation d'un
délai si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans
sa faute, d'agir dans le délai fixé. Là aussi, en effet, le
comportement des auxiliaires du recourant ou de ceux de son
mandataire doit selon la jurisprudence être imputé à la par-
tie elle-même (ATF 114 Ib 67 consid. 2e; 114 II 181 consid.
2; 110 Ib 94 et les arrêts cités; 107 Ia 168 consid. 2a).

   4.- En définitive, la demande de révision et de
restitution de délai doit être rejetée, aux frais de son
auteur (art. 156 al. 1 OJ).

                       Par ces motifs,

            l e  T r i b u n a l  f é d é r a l :

   1. Rejette la demande de révision et de restitution
de délai.

   2. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la
charge du requérant.

   3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

                         __________

Lausanne, le 18 février 2002
ABR/frs

                Au nom de la IIe Cour civile
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
                        Le Président,

                        Le Greffier,