Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.384/2002
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5P.384/2002 /frs

Arrêt du 17 décembre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Mairot.

X. ________ (époux),
recourant, représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat,
rue du Scex 3, 1950 Sion,

contre

Dame X.________ (épouse),
intimée, représentée par Me Philippe Loretan, avocat,
avenue Ritz 33, case postale 2135, 1950 Sion 2,
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

art. 9 et 29 al. 2 Cst.; mesures protectrices de l'union conjugale,

recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 septembre 2002.

Faits:

A.
Dame X.________ et X.________ se sont mariés le 13 janvier 1973 à Martigny.
Ils ont eu deux enfants, B.________, né le 1er juillet 1973, et M.________,
née le 27 juin 1981.

Par contrat de mariage du 10 septembre 1981, les époux ont liquidé leur
régime matrimonial de l'union des biens pour adopter le régime de la
séparation de biens; le mari a reconnu devoir à sa femme un montant de
100'000 fr. à titre de part au bénéfice de l'union conjugale réalisé à cette
date.

Saisi d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par
l'épouse le 5 décembre 2000, le juge des districts de Martigny et St-Maurice
a, par décision du 26 février 2001, alloué à la requérante une contribution
d'entretien d'un montant de 2'515 fr. par mois dès le 1er mars 2001. Il a de
plus ordonné à l'employeur du mari de verser cette rente directement à
l'épouse.

Le 4 septembre 2001, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du
canton du Valais a partiellement annulé cette décision, pour le motif que le
droit d'être entendu du mari avait été violé, et a renvoyé la cause au juge
de district pour qu'il statue à nouveau.

B.
Par décision de mesures protectrices du 21 janvier 2002, le juge II des
districts de Martigny et St-Maurice a fixé le montant de la contribution
d'entretien à 2'557 fr. pour les mois de mars à août 2001, et à 2'292 fr. dès
le 1er septembre 2001.

Statuant le 17 septembre 2002, la Cour de cassation civile a rejeté, dans la
mesure où il était recevable, le pourvoi en nullité déposé par le mari contre
cette décision.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, celui-ci
conclut à l'annulation du jugement du 17 septembre 2002. Des observations
n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne constituent
en principe pas des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et ne
peuvent par conséquent être entreprises par la voie du recours en réforme
(ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Les
griefs soulevés par le recourant ne pouvant être soumis par un autre moyen de
droit au Tribunal fédéral, la condition de la subsidiarité absolue du recours
de droit public est donc satisfaite (art. 84 al. 2 OJ). Formé en temps utile
contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est
également recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

1.2 Lorsque le pouvoir d'examen de l'autorité cantonale de dernière instance
est limité à l'arbitraire - ce qui est le cas en l'espèce s'agissant de
l'appréciation des preuves et de l'application du droit matériel (art. 228
al. 2 CPC/VS; Michel Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, 2000, p.
501/502) -, le Tribunal fédéral vérifie librement la manière dont elle a fait
usage de sa cognition limitée, c'est-à-dire si elle a, à tort, admis ou nié
l'arbitraire (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc p. 494/495; 116 III 70 consid. 2b
p. 71/72; 112 Ia 350 consid. 1 p. 351; 111 Ia 353 consid. 1b in fine p. 355).
Conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant ne peut
pas simplement reprendre les critiques qu'il a formulées devant l'autorité
cantonale de dernière instance, mais doit s'en prendre également à la
motivation de la décision de cette autorité (ATF 125 I 492 consid. 1b p.
495/496 et les références; arrêt 1P.105/2002 du 28 mai 2001, in RDAT 2001 II
58 227). C'est au regard de ces principes qu'il convient d'apprécier les
arguments du recourant.

2.
Invoquant l'art. 277 al. 2 CC, le recourant soutient que le refus d'inclure
dans ses charges les frais d'entretien et de formation de sa fille majeure
est arbitraire, dès lors que l'intimée dispose d'un montant supérieur à son
minimum vital au sens large, augmenté de 20%. Il se plaint en outre à cet
égard d'une violation de son droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al.
2 Cst.

2.1 Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les
père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de
l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une
telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux
(art. 277 al. 2 CC).

Comme l'autorité cantonale l'a considéré à juste titre, un tel entretien ne
peut en principe être exigé que dans la mesure où, après prise en compte des
contributions éventuellement dues au conjoint, le débiteur dispose encore
d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 118
II 97 consid. 4b/aa p. 99/100; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation,
4e éd., 1998, n. 20.25; Peter Breitschmid, Commentaire bâlois, n. 17 ad art.
277 CC; Cyril Hegnauer, Commentaire bernois, n. 103 ad art. 277 CC). Les père
et mère devant être traités de manière égale quant à l'estimation de leur
capacité financière, la règle du minimum vital élargi et augmenté vaut aussi
pour l'autre parent. Si les conjoints vivent ensemble, leurs besoins
respectifs seront donc calculés de façon identique; s'ils sont séparés ou
divorcés, la contribution due entre époux devra être prise en considération
dans les charges du débirentier. L'obligation d'entretien du conjoint
l'emporte ainsi sur celle de l'enfant majeur. S'il en résulte que les
prétentions de ce dernier ne peuvent être satisfaites, il devra les réclamer
directement à l'autre parent - à savoir l'époux crédirentier -, pour autant
que celui-ci dispose d'une capacité financière suffisante (Thomas Geiser,
Neuere Tendenzen der Rechtsprechung zu den familienrechtlichen
Unterhaltspflichten, in AJP/PJA 1993, p. 910;
Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, Handbuch des Unterhaltsrechts, 1997, n.
08.31; cf. aussi  P. Breitschmid, op. cit., n. 19 ad art. 276 CC).

2.2
2.2.1Au vu de ce qui précède, l'autorité cantonale ne saurait se voir
reprocher d'avoir considéré qu'il n'était pas arbitraire de refuser de
prendre en considération, dans les besoins financiers du recourant, les frais
d'entretien et d'écolage de sa fille majeure, et cela quand bien même
l'intimée ne serait pas réduite à son minimum vital - au sens large -
augmenté de 20%. De toute manière, à supposer que l'opinion du recourant soit
également concevable, voire même préférable, la décision du juge de première
instance n'en serait pas pour autant arbitraire (ATF 127 I 54 consid. 2b p.
56, 60 consid. 5a p. 70 et les arrêts cités). Dans la mesure où le recourant
s'en prend à la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle, seule sa
fille serait engagée par le prêt bancaire contracté pour financer ses études,
et soutient qu'il en assume en réalité le remboursement, ses critiques sont
dès lors sans pertinence. Il en va de même de ses allégations concernant les
autres frais d'entretien de sa fille, dont il affirme qu'ils auraient dû être
pris en compte.

2.2.2 La cour de cassation a par ailleurs déclaré irrecevable, faute de
motivation suffisante, le grief du recourant visant la répartition par moitié
entre les époux de l'excédent subsistant après couverture de leur minimum
vital. Celui-ci se contente toutefois de reprendre les critiques formulées
devant l'autorité cantonale, consistant pour l'essentiel à affirmer que cet
excédent aurait dû être "partagé par trois" afin de maintenir le niveau de
vie antérieur de sa fille majeure. Une telle argumentation est à l'évidence
impropre à démontrer une violation de son droit d'être entendu (art. 90 al. 1
let. b OJ). On ne voit pas non plus en quoi le recourant aurait été victime
d'arbitraire ou de formalisme excessif à ce sujet.

3.
Le recourant prétend en outre qu'il serait insoutenable de ne pas prendre en
considération les intérêts de ses dettes, d'un montant de 1'513 fr. par mois,
puisque, contrairement à ce qu'a retenu la cour de cassation, elles auraient
été contractées avec l'accord de l'intimée durant leur vie commune.

3.1 Selon la méthode dite "du minimum vital", utilisée pour déterminer la
contribution d'entretien due au conjoint en cas de vie séparée, le juge
commence par déduire de la somme des revenus des époux les montants destinés
à assurer le minimum vital de chacun d'eux. Puis il retranche encore de la
valeur restante les montants nécessaires pour payer les impôts sur le revenu
et la fortune dus par les époux, ainsi que certaines primes d'assurance et
certaines dettes. Peuvent être notamment déduites, outre les dettes
précédemment décidées en commun, les dettes qui n'ont raisonnablement pas pu
être évitées ou qui étaient nécessaires à l'obtention d'un revenu suffisant.
Les dettes contractées dans le seul intérêt de l'un des conjoints ou après la
séparation ne doivent pas être prises en compte. Si ce deuxième prélèvement
n'épuise pas les revenus disponibles, l'excédent doit en principe être
partagé par moitié entre les époux (cf. notamment ATF 127 III 289 consid.
2a/bb p. 292 et les références; Paul-Henri Steinauer, La fixation de la
contribution d'entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie
séparée, in RFJ 1992, p. 7 et les auteurs cités).

3.2 Contrairement à l'avis du recourant, l'autorité cantonale n'a pas méconnu
ces principes. En particulier, elle a estimé à juste titre qu'il appartenait
à l'intéressé de rendre vraisemblable que les dettes invoquées remplissaient
l'une des trois conditions permettant d'en tenir compte dans le calcul de son
minimum vital élargi. Selon le jugement attaqué, le recourant s'était
contenté "d'affirmer péremptoirement qu'aucun élément du dossier ne
permettait de dire que ces dettes n'avaient pas été contractées avec
l'accord" de l'épouse, ce que celle-ci contestait. Quant à la dette bancaire
de 107'800 fr.65, rien n'indiquait qu'elle fût en relation avec le fait que
l'épouse aurait été déchargée de ses obligations de caution par son mari. La
cour de cassation a dès lors estimé que le juge de district n'était pas tombé
dans l'arbitraire en ne tenant pas compte des intérêts des dettes invoquées
par le mari. Or, le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait
refusé à tort de qualifier d'insoutenable l'appréciation des preuves
effectuée par le juge de première instance. Invoquant la pièce du dossier n°
18, il se borne à réfuter la constatation de la cour de cassation concernant
une possible reprise de sa part d'un cautionnement contracté par l'épouse. Ce
document n'établit toutefois pas clairement qu'une des trois hypothèses
susmentionnées serait réalisée, en particulier que la dette de 107'800 fr.65
litigieuse aurait été, selon toute vraisemblance, précédemment décidée en
commun et dans l'intérêt des deux époux.

4.
Dans un autre moyen, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir
considéré que la décision du juge de district du 21 janvier 2002 n'était pas
arbitraire, bien qu'elle ordonnât à son employeur de verser directement en
mains de l'intimée les contributions d'entretien dues en faveur de celle-ci
dès le mois de mars 2001.

4.1 Selon le jugement attaqué, l'autorité de première instance a affirmé de
manière erronée que les contributions d'entretien n'étaient plus payées
depuis cette date, l'employeur du débirentier s'étant vraisemblablement
acquitté en mains de la crédirentière, jusqu'au mois d'août 2001 inclus, des
montants fixés par la décision du 26 février 2001. Cette constatation
inexacte n'avait toutefois, de l'avis de la cour de cassation, aucune
incidence sur le résultat du litige. Se référant à la doctrine
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, n. 703 p. 296;
Meier/Stettler, Les effets de la filiation, Droit civil VI/2, n. 598; Suzette
Sandoz, L'avis aux créanciers des art. 171 (177 nCC) et 291 CC est-il une
mesure d'exécution forcée ?, in BlSchK 52/1998 p. 82 s.), l'autorité
cantonale a d'abord admis, comme le soutenait le recourant, que l'avis au
débiteur prévu par l'art. 177 CC n'était possible que pour les contributions
courantes et futures, mais non pour celles qui étaient en souffrance. Elle a
de plus souligné que, dès la notification de l'avis, le tiers ne pouvait se
libérer qu'en mains du créancier d'aliments, et que ledit avis devenait sans
objet lorsque son destinataire s'était acquitté de sa dette en mains du
débiteur d'aliments avant qu'une décision judiciaire ne soit prise (Verena
Bräm, Commentaire bernois, n. 37 et 47 ad art. 177 CC).

4.2 Sur la base de ces principes - que le recourant ne remet pas en cause -,
l'autorité cantonale a estimé que l'employeur du recourant ne risquait pas de
devoir payer deux fois les contributions d'entretien des mois de mars à août
2001, puisqu'un avis au débiteur rétroactif était d'emblée sans objet. Le
recourant avait par ailleurs souligné que ses salaires de septembre à
décembre 2001 lui avaient été entièrement payés sans qu'aucun montant ne soit
retenu en faveur de son épouse, le jugement du 26 février 2001 ayant été
annulé le 4 septembre suivant. Selon l'autorité cantonale, l'employeur du
recourant avait valablement versé à celui-ci l'intégralité de son salaire,
aucune décision ne lui imposant plus d'en retenir une partie: l'avis au
débiteur se révélait ainsi sans objet pour cette période également. Enfin, la
cour a jugé que, pour le mois de janvier 2002, il conviendrait de comparer la
date à laquelle l'employeur s'était acquitté du salaire et celle à laquelle
la décision du 21 janvier 2002 lui avait été notifiée. Le résultat auquel
était parvenu le juge de première instance n'apparaissait donc pas
arbitraire. Cette argumentation ne prête pas le flanc à la critique. En tout
cas, le recourant ne démontre pas (art. 90 al. 1 let. b OJ) pourquoi la cour
de cassation aurait refusé à tort d'annuler la décision de première instance
sur ce point, le seul risque que l'intimée n'abuse de son droit n'étant à cet
égard pas suffisant. Le grief doit par conséquent être rejeté, dans la mesure
où il est recevable.

5.
Le recourant soutient encore qu'en mettant à sa charge l'intégralité des
frais de première et de deuxième instance, l'autorité cantonale a
arbitrairement appliqué l'art. 252 al. 1 CPC/VS.

5.1 Selon cette disposition, les frais sont, en règle générale, mis à la
charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'a entièrement
gain de cause, ils sont répartis proportionnellement entre elles. Comme l'a
relevé la cour de cassation, il ressort clairement de cette disposition que
le législateur cantonal a laissé au juge un très large pouvoir d'appréciation
dans la répartition des frais. En particulier, il ne lui est en aucun cas
imposé de répartir ceux-ci dans une proportion qui corresponde
mathématiquement à la différence entre les conclusions et les montants
finalement alloués (cf. arrêt 4P.204/2000 du 30 novembre 2000).

5.2 En l'occurrence, l'autorité cantonale - statuant avec un plein pouvoir
d'examen (art. 228 al. 1 CPC/VS; M. Ducrot, op. cit., p. 502) - a considéré
que l'épouse avait obtenu l'allocation de ses conclusions, les montants des
contributions d'entretien étant légèrement supérieurs à ceux réclamés pour
les mois de mars à août 2001 et quelque peu inférieurs concernant la période
postérieure au 1er septembre 2001. Vu les conclusions prises par le mari, qui
lui déniait tout entretien, subsidiairement demandait que la contribution
soit réduite à 450 fr. par mois, elle avait toutefois été contrainte de
saisir le juge pour obtenir l'entretien auquel elle avait droit. Elle avait
de plus obtenu gain de cause sur la question de l'avis au débiteur. La
solution adoptée par le juge de district était dès lors conforme à l'art. 252
CPC/VS. Le pourvoi en nullité déposé par le recourant devant être rejeté,
l'autorité cantonale a par ailleurs considéré que celui-ci supporterait
également les frais de deuxième instance (art. 252 al. 1 et 235 a contrario
CPC/VS).

5.3 Le recourant ne démontre pas en quoi cette opinion serait insoutenable
(art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 492
consid. 1b p. 495). Il se contente en effet d'alléguer que la mise à sa
charge des frais des instances cantonales est arbitraire, car les prétentions
de l'intimée auraient dû être rejetées dans la mesure où elles tendaient à
l'allocation d'une contribution d'entretien d'un montant supérieur à son
minimum vital; il estime en outre que son pourvoi en nullité ne pouvait
qu'être admis. Comme il est apparu ci-dessus, et vu le sort du présent
recours de droit public, ces prémisses ne sont toutefois pas réalisées.
L'art. 252 CPC/VS n'a donc pas été arbitrairement violé.

6.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être
rejeté, en tant qu'il est recevable. Les frais judiciaires seront supportés
par le recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises (art. 159 al.
1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 17 décembre 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: