Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.287/2002
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5P.287/2002 /frs

Arrêt du 7 novembre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffier Abrecht.

A. P.________,
recourant, représenté par Me François Payot, avocat,
rue St-Ours 4, 1205 Genève,

contre

H.________,
intimé, représenté par Me Jacques Bonvin, avocat, 11bis, rue Toepffer, 1206
Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 et 29 Cst. (action en contestation d'un droit inscrit à l'état des
charges),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève du 14 juin 2002.

Faits:

A.
Le 24 août 1988, H.________ a octroyé un prêt de 1'500'000 fr. à son cousin
germain, T.P.________. Ce prêt, qui devait être remboursé avant fin septembre
1988, était destiné à financer la promotion d'un projet immobilier hôtelier
en Valais, pour lequel T.P.________ s'était associé à D.________. Cette
promotion s'est toutefois soldée par un échec, car T.P.________ n'avait
finalement remis à D.________ que 400'000 fr., soit un montant largement
insuffisant à la réalisation du projet immobilier, et avait conservé le solde
du prêt, soit 1'100'000 fr.

B.
Par ailleurs, la Société de Banque Suisse, actuellement UBS SA, a,
conformément aux instructions données par A.P.________, père de T.P.________,
transféré à ce dernier une somme de 150'000 fr. par virement bancaire du 19
décembre 1988. A.P.________ allègue que ce montant correspondrait au paiement
du solde d'un montant de 500'000 fr. qu'il aurait versé à son fils pour
l'acquisition d'un appartement en duplex, avec garage, sis à Genève
(correspondant aux parts PPE nos 34 et 81, feuillet n° XXXX, commune de
Chêne-Bougeries).

Par acte notarié des 11 et 27 juillet 1989, T.P.________ a effectivement
acquis pour 771'000 fr. cet appartement de la société D.________ SA
architectes. L'acte de vente mentionne que 471'000 fr. ont été versés
antérieurement à la signature de celui-ci, le solde de 300'000 fr.
correspondant à la reprise d'une cédule hypothécaire en premier rang inscrite
le 20 juillet 1989 et qui se trouve en mains d'UBS SA.

Le 20 février 1991, T.P.________ a grevé la part PPE no 81, parcelle n° XXXX
de la commune de Chêne-Bougeries, d'une seconde cédule hypothécaire, en
deuxième rang, d'un montant de 600'000 fr., qui est détenue par A.P.________.

C.
N'ayant pas obtenu le remboursement du prêt de 1'500'000 fr. malgré de
réitérées mises en demeure, H.________ a fait notitier le 30 juillet 1990 à
T.P.________ un commandement de payer d'un montant de 1'500'000 fr. avec
intérêts à 6,5% l'an dès le 25 août 1988. Après avoir obtenu la mainlevée
provisoire de l'opposition formée par T.P.________ à ce commandement de
payer, H.________ a obtenu le 4 septembre 1991 la saisie des parts de PPE
correspondant à l'appartement sis à Genève.

Par arrêt du 26 avril 1994, la Cour de justice du canton de Genève a débouté
T.P.________ de son action en libération de dette portant sur le montant de
1'500'000 fr. Dans le cadre de cette procédure en libération de dette,
D.________, entendu comme témoin le 9 septembre 1992, avait déclaré que
T.P.________ s'était acquitté par chèque d'un montant de 771'000 fr. pour
l'achat de l'appartement sis à Genève; cette somme avait été versée en même
temps que le montant de 400'000 fr. destiné à la promotion d'un projet
immobilier hôtelier en Valais, soit au mois d'août 1988.

Le 18 août 1994, après que l'arrêt du 26 avril 1994 fut devenu définitif et
exécutoire, H.________ a requis la vente des biens saisis au préjudice de
T.P.________, dont l'appartement sis à Genève. L'Office des poursuites et des
faillites Arve-Lac ayant imparti aux créanciers gagistes et aux titulaires de
charges foncières un délai au 10 mars 1997 pour produire leurs droits sur cet
appartement, A.P.________ a fait valoir le 3 mars 1997 qu'il était créancier
de T.P.________ d'un montant de 618'000 fr., à savoir 600'000 fr.
correspondant au montant de la deuxième cédule hypothécaire grevant
l'appartement en question et 18'000 fr. d'intérêts sur cette somme du 29
avril 1994 au 29 avril 1997. H.________ a contesté cette production.

D.
Dans le cadre de la procédure d'épuration de l'état des charges (art. 140 al.
2 LP et 39 ORFI), H.________ a saisi le 16 mai 1997 le Tribunal de première
instance du canton de Genève d'une action en contestation d'un droit inscrit
à l'état des charges dirigée contre A.P.________ et tendant principalement à
la nullité et à la radiation de la cédule hypothécaire de 600'000 fr. détenue
par ce dernier. Dans sa demande, il a notamment soutenu que la créance de
base sur laquelle se fondait la cédule hypothécaire était soit inexistante,
soit simulée. A.P.________ a conclu au rejet de la demande.

Par ordonnance du 28 mai 1999, le Tribunal a ordonné l'ouverture des enquêtes
et a invité les parties à déposer leurs listes de témoins respectives, ce qui
a été fait. Les enquêtes ont été renvoyées à plusieurs reprises, soit en
raison du défaut des témoins, soit en raison de l'impossibilité des parties
ou de leurs conseils respectifs de se présenter aux audiences.

Puis, en raison du domicile grec de plusieurs témoins dont A.P.________ a
sollicité l'audition, le Tribunal a ordonné le 25 septembre 2000 l'ouverture
d'une instruction sur commissions rogatoires. Dans le cadre de cette
instruction, A.P.________ a conclu à ce que le Tribunal décerne des
commissions rogatoires en Grèce afin d'auditionner quatre témoins sur la
question de savoir s'il avait effectivement prêté 500'000 fr. à son fils
T.P.________ afin que ce dernier pût acquérir un bien immobilier à Genève,
moyennant la constitution d'une garantie sous la forme d'une cédule
hypothécaire de 600'000 fr.; H.________ s'est opposé à ces conclusions, qu'il
considérait comme un procédé dilatoire.

Suite à l'ordonnance du 28 mai 1999, T.P.________, unique tierce personne
ayant été auditionnée, a été entendu à titre de renseignements le 29 novembre
2000. Il a affirmé que son père lui avait remis 500'000 fr., dont 400'000 fr.
à 450'000 fr. en espèces, et que ni le versement d'intérêts sur cette somme,
ni un délai de remboursement n'avaient été prévus.

E.
Par ordonnance préparatoire du 30 novembre 2000, le Tribunal a débouté
A.P.________ de ses conclusions sur commissions rogatoires et a déclaré les
enquêtes closes. En substance, il a effectué une appréciation anticipée des
preuves qui l'a amené à conclure que l'audition des témoins n'aurait pas été
de nature à démontrer l'existence d'un prêt octroyé à T.P.________, les
témoignages sollicités étant de plus très largement indirects.

Statuant ensuite sur le fond par jugement du 22 mars 2001, le Tribunal a fait
droit aux conclusions de H.________. Retenant en effet que l'existence du
prêt à la base de la constitution de la cédule hypothécaire de 600'000 fr.
n'avait pas été apportée, il a dit que cette cédule n'était pas valable, en a
ordonné la radiation du registre foncier et a condamné A.P.________ aux
dépens.

F.
A.P.________ ayant appelé tant de l'ordonnance préparatoire du 30 novembre
2000 que du jugement au fond du 22 mars 2001, la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève a confirmé ces deux décisions et a condamné
A.P.________ aux dépens d'appel. La motivation de cet arrêt peut être résumée
comme il suit:
F.a Les juges cantonaux ont considéré que, quand bien même les commissions
rogatoires seraient envoyées et aboutiraient, elles ne seraient pas à même
d'apporter la preuve qu'un prêt accordé par A.P.________ à son fils était à
l'origine de la constitution de la cédule hypothécaire litigieuse; par
ailleurs, le premier juge n'avait pas violé l'art. 8 CC en procédant à une
appréciation anticipée des preuves.

En effet, A.P.________ n'avait jamais mentionné dans ses écritures l'un des
quatre témoins domiciliés en Grèce, l'un d'eux ayant semblait-il transféré
son domicile à Athènes en cours de procédure. Il n'avait pas non plus indiqué
en quoi ces témoins auraient eu connaissance des faits de la cause. Il
n'avait par ailleurs pas allégué que ces témoins avaient eu connaissance de
l'existence du prêt de 500'000 fr. octroyé par lui à son fils, ni qu'ils
détenaient des pièces en relation avec le prétendu prêt, ni encore qu'ils
avaient assisté à la remise de l'argent entre lui et T.P.________.

Il existait également une contradiction entre les faits allégués par
A.P.________ et les questions que ce dernier entendait poser aux témoins. En
effet, A.P.________ soutenait dans ses écritures qu'une partie du prêt avait
été versée par virement bancaire, alors que les questions semblaient indiquer
que la totalité du prêt avait été versée en espèces.

Enfin, il apparaissait, à l'examen du libellé des questions posées par
A.P.________, que les témoignages sollicités étaient très largement
indirects;
on pouvait par ailleurs douter de la valeur probante de ces témoignages, dès
lors qu'ils porteraient sur des faits qui remonteraient à plus de quinze ans.

F.b  Sur le fond, les juges cantonaux ont rappelé que si la constitution
d'une cédule hypothécaire éteignait par novation l'obligation dont elle
résultait (art. 855 al. 1 CC), la novation ne se produisait que si l'ancienne
créance était valable; dans le cas contraire, la nouvelle créance et la
cédule hypothécaire toute entière étaient frappées de nullité. Il incombait
en principe à H.________ de prouver l'absence de cause valable à la créance
reconnue dans la cédule hypothécaire litigieuse. Toutefois, s'agissant de la
preuve d'un fait négatif, A.P.________ devait en vertu du principe de la
bonne foi coopérer à la procédure probatoire en apportant des éléments
susceptibles d'établir l'existence du prêt allégué.

Or A.P.________ n'avait pas été en mesure de produire un quelconque document
permettant d'établir qu'il aurait réellement accordé un prêt de 500'000 fr. à
son fils, et sa version des faits était au surplus en contradiction évidente
avec celle de ce dernier. En effet, A.P.________ alléguait que le prêt de
500'000 fr. avait été entre autres effectué par le virement bancaire de
150'000 fr. intervenu le 19 décembre 1988, ce dont il faudrait déduire que
350'000 fr. auraient été donnés en mains propres à T.P.________. Or ce
dernier, lors de son audition du 29 novembre 2000, avait déclaré que 400'000
fr. à 450'000 fr. lui avaient été versés en espèces par son père.

Par ailleurs, et conformément au témoignage de D.________, le prix de vente
de l'appartement de T.P.________ avait été acquitté en totalité au mois
d'août 1988 au moyen des fonds avancés par H.________ et non pas, comme
l'affirmait A.P.________, grâce à un financement de sa part. Ainsi, le motif
du prêt allégué par A.P.________ ne pouvait être retenu, ne serait-ce que
pour la somme de 150'000 fr. précitée, et le jugement de première instance
devait être confirmé.

G.
Contre cet arrêt, A.P.________ exerce en parallèle un recours de droit public
et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Dans les deux recours, il
conclut avec suite de frais et dépens de toutes instances à ce que le
Tribunal fédéral annule l'arrêt attaqué et, statuant à nouveau, préalablement
renvoie la cause à l'autorité cantonale pour la mise en oeuvre des mesures
probatoires, notamment l'envoi des commissions rogatoires, et principalement
déboute H.________ de toutes ses conclusions.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur
le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public.
Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral
devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait à
la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public,
faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 122 I 81
consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y
déroger en l'espèce.

Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale (cf. art.
87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours
est en principe recevable. Toutefois, sous réserve d'exceptions dont les
conditions ne sont pas réalisées en l'espèce (cf. ATF 124 I 327 consid. 4b et
les arrêts cités), le recours de droit public ne peut tendre qu'à
l'annulation de la décision attaquée; toute autre conclusion est irrecevable
(ATF 126 I 213 consid. 1c; 126 II 377 consid. 8c; 124 I 327 consid. 4a et les
arrêts cités), à l'exception de celle tendant au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale, qui est superfétatoire dès lors que le renvoi n'est que
la conséquence d'une annulation éventuelle (cf. ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb;
Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 226 n.
10).

2.
Le recourant se plaint en premier lieu du caractère arbitraire de
l'appréciation anticipée des preuves effectuée par l'autorité cantonale,
laquelle aurait considéré à tort que l'audition des témoins par voie de
commissions rogatoires n'était pas de nature à démontrer l'existence d'un
prêt octroyé par le recourant à son fils. Les arguments avancés par le
recourant ne permettent toutefois pas de qualifier d'arbitraire la conclusion
à laquelle est arrivée l'autorité cantonale au terme de son appréciation
anticipée des preuves.

2.1  Les juges cantonaux ont en particulier retenu, conformément au
témoignage de D.________, que le prix de vente de 771'000 fr. de
l'appartement de T.P.________ avait été acquitté en totalité au mois d'août
1988 au moyen des fonds avancés par H.________, et non pas, comme l'affirme
le recourant, grâce à un financement de sa part. C'est en vain que le
recourant cherche à remettre en cause cette constatation de fait en soutenant
qu'elle serait en contradiction avec celle figurant dans l'état de fait de
l'arrêt attaqué (p. 4), où la cour cantonale a exposé que sur les 771'000 fr.
représentant le prix de vente de l'appartement, 471'000 fr. avaient été
versés antérieurement à la signature de l'acte de vente, le solde de 300'000
fr. correspondant à la reprise d'une cédule hypothécaire en premier rang qui
se trouvait en mains d'UBS SA. En effet, malgré la contradiction apparente,
il ne fait aucun doute que pour la cour cantonale — comme pour le premier
juge, qui avait été parfaitement clair sur ce point (cf. le jugement du
Tribunal de première instance de Genève du 22 mars 2001, p. 4) —, le mode
effectif de paiement a été celui indiqué par D.________, le mode de paiement
mentionné dans l'acte de vente des 11 et 27 juillet 1989 ne correspondant pas
à la réalité.

Cette constatation n'apparaît pas arbitraire, surtout à la lumière d'un autre
élément qui avait été souligné par le premier juge (cf. le jugement du
Tribunal de première instance de Genève du 22 mars 2001, p. 4). Il appert en
effet que dans la procédure de mesures conservatoires que lui avait intentée
en juillet 1990 à Athènes H.________, T.P.________ a exposé avoir émis à la
fin du mois d'août 1988 un chèque de 771'000 fr. à l'ordre de la société
D.________ SA, suivi quelques jours plus tard d'un autre chèque de 400'000
fr. à l'ordre de la même société; il a affirmé que ces deux chèques avaient
été payés au moyen de la somme de 1'500'000 fr. remise par H.________, ce
qu'A.P.________, entendu comme témoin par le tribunal athénien, avait
confirmé (Pièce 26 demandeur, p. 2 de l'annotation-réfutation).

Ayant acquis la conviction, d'une manière qui échappe au reproche
d'arbitraire, que le prix de vente de l'appartement sis à Genève avait été
payé en totalité, à la fin du mois d'août 1988 déjà, au moyen des fonds
avancés par H.________, la cour cantonale était fondée à considérer que,
quand bien même les commissions rogatoires sollicitées par le recourant
seraient envoyées et aboutiraient, elles ne seraient pas à même d'apporter la
preuve de l'existence du prêt de 500'000 fr. prétendument accordé par le
recourant à son fils pour acquérir l'appartement susmentionné, prêt qui selon
le recourant serait la cause de la créance reconnue dans la cédule
hypothécaire litigieuse.

2.2  Cela étant, les griefs soulevés par le recourant à l'encontre des autres
éléments pris en considération par la cour cantonale dans son appréciation
anticipée des preuves se révèlent également infondés.

Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, qui invoque une
violation des art. 126 et 127 LPC/GE relatifs à l'exposé des faits et au
contenu des écritures, l'autorité cantonale n'a nullement considéré que le
recourant avait l'obligation de mentionner le nom des témoins dans ses
écritures ou d'y indiquer en quoi ces témoins auraient eu connaissance des
faits de la cause. Elle a pris en considération l'absence de ces indications
en plus des autres éléments qui l'ont amenée à conclure que les commissions
rogatoires sollicitées ne seraient pas idoines à apporter la preuve du prêt
allégué par le recourant. Or il est évident que cette idonéité aurait été
rendue plus plausible si le recourant avait été en mesure d'indiquer
spontanément, notamment dans son appel contre l'ordonnance préparatoire, en
quoi les témoins auraient eu une connaissance directe des faits de la cause,
par exemple pour avoir assisté à la remise des fonds ou pour détenir des
documents en relation avec le prétendu prêt.

D'ailleurs, si le recourant critique devant le Tribunal fédéral l'affirmation
de la cour cantonale selon laquelle les témoignages sollicités seraient très
largement indirects, il ne démontre pas, d'une manière conforme aux exigences
de motivation découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que cette affirmation
serait arbitraire, mais se contente à cet égard d'une argumentation sommaire
et appellatoire. Il en va de même lorsqu'il se borne à affirmer, en relation
avec la valeur probante de témoignages sur des faits remontant à plus de
quinze ans, que chaque témoin a "une capacité de mémoire propre" et qu'une
durée de quinze années n'est "pas excessive selon le cours normal de la vie".

Les critiques du recourant sont tout aussi dénuées de motivation conforme à
l'art. 90 al. 1 let. b OJ en tant qu'elles s'en prennent aux contradictions
relevées par la cour cantonale entre les faits allégués par le recourant et
les questions que celui-ci entendait poser aux témoins, respectivement entre
le document bancaire attestant d'un transfert de 150'000 fr. et les
déclarations de T.P.________.

3.
Le recourant reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir violé son
droit d'être entendu (art. 29 Cst.), en tant qu'il résulte de ce droit
l'obligation pour l'autorité de donner suite aux offres de preuve présentées
en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient
manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un
fait sans pertinence. Or en l'espèce, selon le recourant, les juges cantonaux
auraient refusé de faire administrer une preuve (l'audition de quatre témoins
par voie de commissions rogatoires) offerte à propos d'un fait pertinent
(l'existence d'un prêt garanti par la constitution de la cédule hypothécaire
litigieuse).

Ce faisant, le recourant perd de vue que la cour cantonale a refusé
d'administrer les mesures probatoires en question parce qu'elle a considéré,
sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, que ces mesures
probatoires étaient impropres à prouver l'existence du prêt qui, selon le
recourant, aurait été la cause de la créance reconnue dans la cédule
hypothécaire litigieuse. Or en pareil cas, le recourant ne peut pas se
plaindre d'une violation de son droit à la preuve — que ce droit résulte de
l'art. 8 CC ou de l'art. 29 Cst. —, mais uniquement de ce que l'appréciation
anticipée des preuves à laquelle a procédé l'autorité viole la prohibition de
l'arbitraire qui résulte des art. 9 et 29 al. 1 Cst. (cf. Corboz, Le recours
en réforme au Tribunal Fédéral, SJ 2002 II 1 ss, p. 41 et la jurisprudence
citée), grief qui a déjà été examiné plus haut (cf. consid. 2 supra).

4.
En définitive, le recours se révèle entièrement mal fondé dans la mesure où
il est recevable et doit par conséquent être rejeté. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en
revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que l'intimé n'a pas été
invité à procéder et n'a en
conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le
Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 7 novembre 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: