Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.273/2002
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5P.273/2002 /frs

Arrêt du 27 février 2002
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

Y. ________,
recourant, représenté par Me Dominique de Weck, avocat, Carrefour de Rive 1,
1207 Genève,

contre

Z.________,
intimé, représenté par Me Daniel-André Müller, avocat, rue de l'Hôpital 12,
case postale, 2501 Bienne,
IIème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne, Hochschulstrasse
17, Case postale 7475, 3012 Berne,

art. 9 Cst. (opposition au séquestre),

recours de droit public contre l'arrêt de la IIème Chambre civile de la Cour
d'appel du canton de Berne du 8 juillet 2002.

Faits:

A.
Le 7 janvier 2002, sur requête de Z.________, le Président 4 de
l'arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau du canton de Berne a ordonné le
séquestre de la part de liquidation de Y.________ dans la succession indivise
de feu X.________. Fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 1 et 2 LP, ce séquestre
était opéré pour diverses créances totalisant plus de 126'000 fr. et
résultant de différentes procédures judiciaires.

Le débiteur a fait opposition à l'ordonnance de séquestre.

B.
Statuant sur cette opposition le 8 juillet 2002, la Cour d'appel du canton de
Berne l'a rejetée avec suite de frais et dépens pour le débiteur. Elle a
considéré, en substance, que le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP
était réalisé, car l'existence d'un domicile n'était démontrée ni en Espagne
ni en Suisse; cela étant, elle a laissé ouverte la question de la réalisation
du cas du ch. 2 (le débiteur de mauvaise foi fait disparaître ses biens,
s'enfuit ou prépare sa fuite).

C.
Le débiteur a interjeté auprès du Tribunal fédéral, le 8 août 2002, un
recours en réforme et un recours de droit public.

Le recours en réforme a été déclaré irrecevable par arrêt du 2 décembre 2002.

Dans son recours de droit public, le débiteur invoque la violation de l'art.
9 Cst. et requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal, avec suite
de dépens.

Des réponses n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a; 128 II 66 consid. 1).

La décision sur opposition au séquestre rendue en dernière instance cantonale
est susceptible d'un recours de droit public pour arbitraire (SJ 1998 p. 146
consid. 2, non publié aux ATF 123 III 494), de sorte que le présent recours
est recevable de ce chef. Il l'est aussi au regard de l'art. 89 al. 1 OJ, dès
lors qu'il a été déposé en temps utile.

2.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'être tombée dans l'arbitraire
en retenant qu'il n'a pas de domicile fixe et, partant, en admettant le cas
de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP.

2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle de
droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit
de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable,
en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée
sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que
la motivation soit insoutenable, encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans
son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1; 124 V 137 consid. 2b). En outre, il
n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par
l'autorité intimée soit concevable, voire préférable (ATF 125 II 129 consid.
5b).

2.2 Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués de manière claire
et détaillée. Il n'entre pas en matière sur des griefs insuffisamment motivés
ou sur une critique purement appellatoire. En particulier, il ne suffit pas
que le recourant prétende de façon toute générale que l'arrêt attaqué est
arbitraire. Il doit démontrer, par une argumentation précise, que les
constatations querellées ne trouvent aucune assise dans le dossier, que
l'autorité cantonale a grossièrement violé une norme ou un principe juridique
indiscuté, ou que sa décision heurte de manière choquante le sentiment de
l'équité (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts
cités).

2.3 Dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire, l'invocation
de faits ou de moyens de droit nouveaux est exclue (ATF 120 Ia 369 consid.
3b; 119 II 6 consid. 4a et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient
donc, en principe, aux faits tels qu'ils ont été  constatés dans l'arrêt
querellé, à moins que le recourant n'établisse que l'autorité cantonale a
arbitrairement retenu un état de fait inexact ou incomplet (ATF 118 Ia 20
consid. 5a).

3.
3.1 Pour admettre la réalisation du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1
LP (absence de domicile fixe), la cour cantonale s'est fondée sur la notion
du domicile de l'art. 20 LDIP (par renvoi de l'art. 30a LP), identique à
celle de l'art. 23 al. 1 CC et définissant le domicile d'une personne
physique comme l'endroit où elle réside (élément objectif) avec l'intention
de s'y établir (élément subjectif). En l'espèce, selon l'arrêt attaqué, le
recourant prétendait, mais ne rendait pas vraisemblable, qu'il avait un
domicile fixe en Espagne; il tentait de l'établir en invoquant le fait que
plusieurs décisions judiciaires récentes indiquaient, sur leur page de garde,
une adresse dans ledit pays ("Calle (del) Tutor 38, 28008 Madrid"); force
était cependant de constater que ces décisions avaient été notifiées au
recourant par l'intermédiaire de son mandataire, ce qui relativisait
l'importance de l'adresse indiquée; en outre, dans l'une de ces décisions,
qui portait sur la question du prétendu domicile en Espagne, il avait été
constaté que, alors même que cette question était un thème récurrent et
commun à toutes ses procédures engagées contre l'intimé, le recourant n'avait
jamais prouvé son domicile effectif en Espagne; pour le surplus, la mention
de l'adresse en question dans plusieurs décisions importait peu dans la
mesure où la question du domicile n'était pas l'objet des procédures ayant
abouti à ces décisions. N'était pas déterminant non plus, toujours selon
l'arrêt attaqué, le fait que la notification de l'ordonnance de séquestre
avait eu lieu par voie édictale, car ce mode de communication était possible
en cas de grande incertitude relativement au domicile du débiteur et pouvait
être contesté par la voie d'une plainte selon l'art. 17 LP, ce qui n'avait
pas été fait en l'occurrence. La cour cantonale a enfin relevé que le
recourant n'avait apporté aucune attestation quelconque à l'appui de ses
allégations; l'existence d'un domicile n'était pas davantage démontrée en
Suisse, où le recourant semblait plutôt avoir des intérêts et des activités,
sans toutefois qu'on pût admettre qu'il s'y fût constitué un domicile.

La cour cantonale a également retenu, sur la base d'indices fournis par
l'intimé (activités en Suisse) qu'à défaut de domicile en Espagne, le
recourant n'avait pas non plus de résidence habituelle dans ce pays au sens
de l'art. 20 al. 2 LDIP.

3.2 Le recourant soutient tout d'abord qu'il est choquant, donc arbitraire,
de retenir contre lui le fait que les décisions judiciaires lui ont été
notifiées par l'intermédiaire de son conseil, alors que la loi lui imposait
d'élire domicile en l'étude de son avocat; en outre, dans le dossier
figuraient divers documents, adressés au Tribunal fédéral ou émanant de
celui-ci, qui mentionnaient son adresse madrilène; il est dès lors
incompréhensible, estime le recourant, que la cour cantonale ait considéré
qu'il n'avait pas rendu vraisemblable son domicile en Espagne; ce faisant,
elle ne se serait pas satisfaite de la vraisemblance, mais aurait exigé en
réalité la preuve stricte de son lieu de domicile.

Le recourant fait en outre grief à la cour cantonale d'avoir admis
l'existence d'un domicile en Suisse sur simple allégué de l'intimé, alors que
les différentes autorités en charge du dossier auraient reconnu son domicile
en Espagne, aucune d'entre elles n'ayant mis en doute ce fait ou demandé
d'apporter des indices ou une preuve à ce sujet, preuve que l'arrêt attaqué,
au contraire, lui reproche de n'avoir pas fournie. C'est par conséquent de
façon arbitraire, conclut le recourant, que la cour cantonale a nié
l'existence de son domicile ou de sa  résidence habituelle en Espagne.

3.3 La critique du recourant revêt un caractère général et éminemment
appellatoire, qui la rend irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
(cf. supra consid. 2.2). Au demeurant, l'arrêt attaqué ne constate pas que le
recourant a un domicile en Suisse, mais retient au contraire que l'on ne peut
affirmer qu'il s'en soit constitué un dans ce pays. En considérant, par
ailleurs, qu'il ne suffit pas de faire figurer sur la page de garde des
écritures judiciaires une adresse privée madrilène à côté de l'adresse de
l'avocat pour rendre vraisemblable un domicile en Espagne, la cour cantonale
ne reproche pas au recourant, comme il l'affirme, le fait que les décisions
judiciaires lui soient notifiées par l'intermédiaire d'un avocat, mais
constate simplement que les preuves qu'il a offertes sont inopérantes pour
rendre vraisemblable son domicile ou sa résidence à Madrid. La critique du
recourant est irrecevable sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, dès lors
qu'il n'expose pas en quoi cette appréciation des preuves serait arbitraire.

4.
Est également irrecevable, pour le même motif, le grief du recourant par
lequel, sans autre développement, il "conteste être débiteur de [l'intimé],
qui aurait caché certains éléments aux juges".

5.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son
auteur (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
IIème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.

Lausanne, le 27 février 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: