II. Zivilabteilung 5P.23/2002
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5P.23/2002 IIe C O U R C I V I L E ***************************** 22 mars 2002 Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann et Mme Hohl, juges. Greffier: M. Braconi. __________ 1. A.L.________, et 2. P.L.________, représentées par Me Georges Reymond, avocat à Lausanne, contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2001 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui op- pose les recourantes à S.L.________, représentée par Me Jean-Luc Tschumy, avocat à Lausanne; (art. 9 et 29 al. 2 Cst.; partage, validité d'un contrat de mariage) Vu les pièces du dossier d'où ressortent les f a i t s suivants: A.- a) J.L.________, né en 1921, et décédé dans la nuit du 1er au 2 mai 1995, a laissé trois enfants: G.L.________, né en 1943 (d'un premier lit), P.L.________, née en 1961, et A.L.________, née en 1962 (d'un troisième lit). Le 9 juillet 1974, il a épousé en quatrième noces S.L.________, née en 1932, qui avait elle-même déjà une fille, I.M.________, née en 1965. b) Par contrat de mariage du 26 juin 1974 (ci-après: le contrat de mariage), les futurs époux J.L.________ et S.L.________ ont adopté le régime matrimonial de la commu- nauté de biens au sens des art. 215 ss aCC. D'après l'art. 3 al. 1 de ce contrat, «[a]u décès de l'un des époux, la tota- lité de la communauté sera dévolue au conjoint survivant, sous réserve, en cas d'existence de descendants du conjoint prédécédé, du quart (1/4) que la loi réserve à ces derniers sur les biens communs» (cf. art. 226 al. 2 aCC). c) Le 19 juillet 1974, J.L.________, sa femme et G.L.________ ont signé par-devant notaire, mais sous seing privé, une convention (ci-après: la convention) qui se réfère au contrat de mariage. A titre préalable, les parties ont ex- posé que S.L.________, «n'ayant aucune expérience commer- ciale, (...) souhaite, après le décès de son mari, bénéficier d'une rente viagère lui permettant d'assurer à ses vieux jours l'existence confortable qu'elle menait avec lui». Aux termes du ch. II de la convention, au «décès de J.L.________ et dès qu'elle sera entrée en possession de ses biens, S.L.________ s'engage d'ores et déjà irrévocablement à remet- tre à G.L.________, qui accepte, en pleine et entière pro- priété la totalité de la fortune émanant de ses droits dans la communauté universelle à l'exception de ses biens person- nels et des biens qu'elle aura reçus ou recevra à titre de donation entre vifs ou successoral de sa mère, Madame J.M.________, d'un autre membre de la famille ou d'un tiers»; G.L.________, «en contrepartie de la réception de cette for- tune, s'engage d'ores et déjà irrévocablement à servir à S.L.________ sa vie durant une rente mensuelle et viagère de vingt mille francs suisses (FS 20'000.--)». En outre, le pré- nommé accorde à la crédirentière «le droit de jouissance ab- solu, sa vie durant, et à titre gratuit, des biens dépendant des SI R.________ et T.________, c'est à dire d'habiter per- sonnellement, mais non de louer la villa R.________ et de jouir de ses dépendances et de celles des "T.________"» (ch. III al. 1). d) Par acte notarié du 23 novembre 1977, J.L.________ a fait don à I.M.________ de la totalité du capital-actions de la SI R.________ et de la société T.________, tout en réser- vant, pour lui-même et son épouse, l'usufruit viager des ac- tions cédées. e) Le 15 septembre 1994, alors qu'était pendant le pro- cès en divorce le divisant d'avec son épouse S.L.________, J.L.________ a disposé par testament notarié. En particulier, il a renvoyé ses filles A.L.________ et P.L.________ à leurs réserves légales (art. 4), exhérédé, subsidiairement renvoyé à sa réserve, son fils G.L.________ (art. 5/6), exhérédé sa femme pour le cas où ils seraient encore mariés au jour de son décès (art. 7) et créé une fondation à laquelle il a at- tribué sa quotité disponible comme capital initial (art. 10). f) L'actif successoral net s'élève à 27'015'019 fr.56. B.- a) Le 1er mai 1996, A.L.________ et P.L.________ ont ouvert contre S.L.________ une action en constatation de la nullité, subsidiairement en annulation, du contrat de mariage devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par jugement du 10 novembre 2000, dont la rédaction a été notifiée le 25 janvier 2001, la Cour civile a rejeté la demande. b) Contre cette décision, les demanderesses ont formé un recours en nullité, que la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le 16 juillet 2001. C.- a) Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, A.L.________ et P.L.________ concluent à l'annulation de l'arrêt de la Chambre des recours. Des observations n'ont pas été requises. b) Les demanderesses ont aussi interjeté un recours en réforme contre le jugement de la Cour civile (5C.70/2001), que la cour de céans a rejeté dans la mesure de sa recevabi- lité par arrêt de ce jour. C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 1.- a) Déposé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale (cf. ATF 126 I 257; JdT 2001 III p. 128), le présent recours est ouvert du chef des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. b) La cognition de la Chambre des recours n'étant pas, en l'espèce, plus étroite que celle de la cour de céans, les critiques formulées contre la décision de la Cour civile sont irrecevables (ATF 125 I 492 consid. 1a/aa p. 493/494 et les arrêts cités). 2.- Les recourantes reprochent tout d'abord à l'autorité inférieure de n'avoir pas retenu pour prouvés leurs allégués 11 et 44 - d'après lesquels le contrat de mariage avait pour but de favoriser leur frère G.L.________ et de léser leurs réserves - à la suite d'une appréciation arbitraire des té- moignages de F.________ et de G.________. Comme on l'a vu dans le recours en réforme, pour que le contrat de mariage puisse être qualifié d'abusif, il faudrait que les conditions dans lesquelles il a été conclu excluent qu'il ait été passé en vue de produire des effets conformes à la loi, que sa conclusion ait été dictée par l'unique but de nuire aux recourantes et que ce dessein soit manifeste. Or, puisque les recourantes ne contestent pas que leur père avait le droit de favoriser leur belle-mère par ce contrat, et que celui-ci a déployé des effets conformes à la loi pendant plus de vingt ans, on ne saurait dire qu'il a été conclu dans le but exclusif de leur porter préjudice. Il s'ensuit que l'ap- préciation des témoignages en question, fût-elle même insou- tenable, est sans incidence sur le sort de la cause. Dans la mesure où les recourantes affirment elles-mêmes que les juridictions cantonales ont «motivé le fait que les témoignages F.________ et G.________ n'ont pas été retenus», mais qu'une telle «motivation n'est pas convaincante», leurs griefs de violation de l'art. 300 al. 2 CPC/VD - aux termes duquel le tribunal doit énoncer succinctement les motifs de sa conviction lorsqu'il écarte une preuve littérale ou une déposition verbalisée (cf. ég. infra, consid. 4) - et de leur droit d'obtenir une décision motivée sur l'administration de ces preuves apparaissent manifestement infondés. 3.- Les recourantes soutiennent ensuite que l'autorité cantonale a commis un déni de justice parce qu'elle n'a pas examiné la question de l'abus de droit en rapport avec les avantages que le contrat de mariage a conférés à leur frère, mais uniquement en relation avec la favorisation de leur belle-mère. Ce faisant, les recourantes se plaignent, en réalité, d'une fausse application du droit fédéral, en l'occurrence de l'art. 2 al. 2 CC, moyen qui est irrecevable dans un recours de droit public lorsque l'acte juridique litigieux ressortit au droit civil fédéral (arrêt 4P.95/1991 du 16 décembre 1991, consid. 4, publié in: JdT 1993 III p. 41). 4.- A la fin de la partie «En fait» de son jugement, la Cour civile a mentionné que d'«autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits». La Chambre des recours a re- jeté les griefs formulés sur ce point par les recourantes, ajoutant que, pour le surplus, elles n'avaient pas précisé quel fait, allégué et prouvé, et de nature à influer sur le jugement n'aurait pas été retenu. Les recourantes font valoir que, vu le mode de faire de la Cour civile, il leur était impossible de déterminer quels allégués admis et prouvés n'avaient pas été retenus; les pre- miers juges devaient, au contraire, reprendre tous les faits allégués prouvés ou admis, ou indiquer ceux qui n'étaient pas retenus. Elles se plaignent d'arbitraire dans l'application de l'art. 300 al. 2 CPC/VD, ainsi que d'une violation de leur droit d'être entendues. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (= art. 4 aCst.) oblige les juridictions cantonales à motiver leurs décisions (ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57); l'art. 300 al. 2 CPC/VD découle de cette exigence (arrêt 5P.105/1995 du 18 juillet 1995, consid. 3b, publié in: JdT 1996 III p. 148 et les références citées). Lorsque le choix que le juge est amené à faire dépend de l'éclaircissement de certains points de fait et que des moyens de preuve ont été administrés, il lui appartient de dire, dans la motivation de son jugement et en se référant à cette administration des preuves, pourquoi il a retenu tel fait plutôt que tel autre (ATF 101 Ia 545 consid. 4d p. 552). Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le justiciable puisse saisir la portée de celle-ci et l'attaquer en connais- sance de cause; il n'est pas obligé d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs présentés par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103 et la jurisprudence citée). Dès lors, c'est à tort que les recourantes se plaignent de l'absence de motivation de faits auxquels les premiers juges ont expressément dénié toute incidence sur l'issue du procès. Au surplus, l'arrêt attaqué apparaît conforme sur ce point à la jurisprudence cantonale (JdT 1987 III p. 64), dont les recourantes ne démontrent nullement en quoi elle serait arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ). 5.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions des recourantes étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que leur requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 152 al. 1 OJ), et l'émolument de justice mis à leur charge, avec solidarité entre elles (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l : 1. Rejette le recours de droit public dans la mesure où il est recevable. 2. Rejette la demande d'assistance judiciaire des recou- rantes. 3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge des recourantes. 4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 22 mars 2002 BRA/svc Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,