Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.157/2002
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5P.157/2002

                 IIe  C O U R  C I V I L E
                 *************************

                       28 août 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président,
Mmes Nordmann et Hohl, juges. Greffier: M. Ponti.

          Statuant sur le recours de droit public
                         formé par

A.________, représenté par Me Mauro Poggia, avocat à
Genève,

                          contre

l'arrêt rendu le 22 février 2002 par la Chambre civile de
la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui
oppose le recourant à R.________, représenté par Me Fran-
çois Roger Micheli, avocat à Genève;

               (art. 9 Cst.; revendication)

         Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                 les  f a i t s  suivants:

  A.- Au début des années 1990, R.________ et
A.________ ont entretenu des relations d'affaires, notam-
ment dans le domaine de l'acquisition d'oeuvres d'art et de
tableaux. Les rapports contractuels entre les parties n'ont
pas pu être clairement établis par les autorités civiles et
pénales cantonales; il ressort toutefois du dossier que
R.________ a procédé à plusieurs reprises (en particulier
en juillet, novembre et décembre 1990) à l'achat d'oeuvres
d'art et de tableaux lors de ventes aux enchères.
A.________ a allégué que ces objets avaient été acquis à
titre fiduciaire pour son compte.

  Par contrat du 28 juillet 1993, R.________ a vendu
à A.________ le fonds de commerce du magasin de tabac nommé
"Tabac X.________". Aux termes d'un document intitulé "Ave-
nant/quittance", signé le même jour, les parties ont fixé
un prix total de 290'000 fr., payable à raison de 150'000
fr. à la signature du contrat et de 140'000 fr. le 1er no-
vembre 1993, date de prise de possession des locaux par
l'acheteur.

  B.- Les relations entre les parties s'étant par la
suite détériorées, R._________ a réclamé à A.________, par
courrier du 12 décembre 1994, la restitution des oeuvres
d'art demeurées en sa possession et le paiement du prix
d'acquisition du commerce de tabac, qui, selon lui, n'avait
pas été versé. A.________ a répondu que le prix de vente du
commerce de tabac avait été entièrement payé et qu'il ne
détenait aucun tableau propriété de R.________, ayant sys-
tématiquement remboursé ce dernier du prix d'achat des
objets d'art.

  C.- Le 15 novembre 1995, R.________ a actionné
A.________ en restitution notamment des oeuvres d'art
restées en sa possession et du fonds de commerce du "Tabac
X.________", sous la menace des peines prévues par l'art.
292 CP; il a en outre conclu au paiement d'une indemnité
équitable pour l'exploitation sans droit du commerce en
question. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'A.________
soit condamné à lui payer les montants de 150'000 fr. avec
intérêts à 6% dès le 28 juillet 1993 et de 140'000 fr. avec
intérêts à 6% dès le 1er novembre 1993, et à ce que l'oppo-
sition au commandement de payer qu'il lui avait fait noti-
fier le 11 janvier 1995 soit définitivement levée.
A.________ s'est opposé à toutes ces prétentions.

  La cause civile a ensuite été suspendue dans l'at-
tente de l'issue de la procédure pénale ouverte à l'en-
contre d'A.________ sur plainte de R.________. Par jugement
du 16 septembre 1998, le Tribunal de police de Genève a
condamné A.________ à 8 mois d'emprisonnement avec sursis
pour abus de confiance, pour avoir disposé des tableaux
mentionnés sans avoir démontré qu'il en était devenu pro-
priétaire. Il a par ailleurs ordonné la restitution de ces
oeuvres à R.________. Ce jugement a été ensuite confirmé
par la Cour de justice du canton de Genève, et le recours
de droit public formé par A.________ contre l'arrêt de la
Cour de justice a été rejeté par le Tribunal fédéral (cf.
arrêt 1P.318/1999 du 17 novembre 1999).

  D.- Par jugement du 30 juillet 2001, le Tribunal de
première instance de Genève a ordonné la restitution à
R.________ des objets d'art qu'il revendiquait, et a con-
damné A.________ à lui verser la somme de 290'000 fr. avec
intérêts à 5% dès le 12 décembre 1994, correspondant au
prix de vente du commerce de tabac.

  Statuant le 22 février 2002 sur l'appel formé par
A.________, la Cour de justice du canton de Genève a con-
firmé le jugement de première instance. Se ralliant aux
conclusions du Tribunal de police et du Tribunal de premiè-
re instance, elle a considéré que R.________ avait prouvé,
par les pièces produites, son droit de propriété sur les
oeuvres d'art litigieuses et, par là, le bien-fondé de son
action en revendication; elle a par contre jugé
qu'A.________ n'avait pas pu prouver ses allégations, et en
particulier que ces acquisitions avaient été effectuées
seulement à titre fiduciaire. S'agissant du fonds de com-
merce du "Tabac X.________", les juges cantonaux ont retenu
que l'avenant signé le 28 juillet 1993, malgré son libellé,
ne constituait pas une preuve du versement du prix de ven-
te, en l'absence de tout justificatif bancaire ou comptable
de la part de l'acheteur.

  E.- Agissant par la voie du recours de droit public
au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst.,
A.________ conclut à l'annulation de cet arrêt.

  Invité à se déterminer, l'intimé conclut à l'irre-
cevabilité du recours de droit public et, subsidiairement,
à son rejet.

  La Cour de justice du canton de Genève, quant à
elle, se réfère aux considérants de son arrêt.

          C o n s i d é r a n t  e n  d r o i t :

  1.- En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis
en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jus-
qu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette
disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal

fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son
arrêt se substituerait à la décision cantonale, rendant
ainsi sans objet le recours de droit public, faute de déci-
sion susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 122 I
81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il
n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce.

  2.- a) Le recours de droit public au Tribunal fé-
déral est ouvert contre une décision cantonale pour viola-
tion des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al.
1 let. a OJ). L'arrêt entrepris ne peut être attaqué par
aucun autre moyen de droit sur le plan cantonal ou fédéral
dans la mesure où le recourant invoque la violation directe
d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que les règles
de la subsidiarité absolue et relative du recours de droit
public (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ) sont respectées. Le
recourant est personnellement touché par la décision atta-
quée; il a donc qualité pour recourir (art. 88 OJ). Inter-
jeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme pré-
vue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en prin-
cipe recevable.

  b) Saisi d'un recours de droit public pour arbi-
traire, le Tribunal fédéral ne procède pas à un libre exa-
men de toutes les circonstances de la cause et ne rend pas
un arrêt au fond, qui se substituerait à la décision atta-
quée. Il se borne à contrôler si l'autorité cantonale a ob-
servé les principes que la jurisprudence a déduits de
l'art. 9 Cst (art. 4 aCst.). Son examen ne porte d'ailleurs
que sur les moyens invoqués par le recourant et motivés
conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
(ATF 127 III 279 consid. 1c; 126 III 534 consid. 1b)

   Le recourant ne saurait se limiter à soulever de
vagues griefs ou à renvoyer aux actes cantonaux (ATF 125 I
71 consid. 1c). Il ne peut d'ailleurs se contenter de cri-

tiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédu-
re d'appel, où l'autorité de recours peut revoir librement
l'application du droit; il doit préciser en quoi cet arrêt
serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et
objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement
le sens de la justice (ATF 125 I 492 consid. 1b et la ju-
risprudence citée).

  C'est à la lumière de ces principes que doivent
être appréciés les moyens soulevés par le recourant.

  3.- Le recourant invoque tout d'abord l'arbitraire
de l'argumentation de la Cour relative à l'achat du fonds
de commerce. A son avis, en méconnaissant le contenu clair
et univoque du document intitulé "Avenant/quittance", la
Cour cantonale aurait rendu une décision insoutenable : il
serait en effet contradictoire d'exiger une preuve ulté-
rieure des modalités de paiement du prix d'achat du fonds
de commerce, alors qu'une quittance a précisément pour
fonction d'établir qu'une dette a été soldée. Le recourant
fait également grief à l'autorité cantonale d'avoir arbi-
trairement écarté les conclusions du Procureur général et
des juges de la Chambre d'accusation, qui avaient considéré
que la preuve du paiement devait être considérée comme ac-
quise en l'espèce.

  Dans sa réponse, l'intimé conclut à l'irrecevabili-
té du moyen tiré de la violation de l'interdiction de l'ar-
bitraire, faute d'épuisement des voies cantonales. Il fait
valoir que le recourant ne se serait pas plaint d'une telle
violation devant les instances cantonales. Cette argumenta-
tion est toutefois incompréhensible : le recours de droit
public au Tribunal fédéral est recevable pour violation des
droits constitutionnels des citoyens garantis par la cons-
titution fédérale, dont l'interdiction de l'arbitraire
prévue à l'art. 9 Cst. Or le recourant n'était pas obligé

d'invoquer le grief de l'interdiction de l'arbitraire dans
son appel devant la Cour de justice, vu que celle-ci exami-
ne avec un plein pouvoir d'examen les questions de fait et
de droit (art. 291 LPC/GE; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt,
Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 15
ad art. 291 LPC).

  a) Le Tribunal fédéral ne qualifie d'arbitraire
(sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 126 I 168 consid. 3a;
ATF 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129 consid.
5b) l'appréciation des preuves que si l'autorité cantonale
a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évi-
dente avec les pièces et éléments de son dossier. Une ju-
risprudence constante reconnaît au juge du fait un large
pouvoir d'appréciation dans ce domaine (ATF 120 Ia 31 con-
sid. 4b p. 40 et les références citées). Le Tribunal fédé-
ral n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si
le juge cantonal a abusé de ce pouvoir, en particulier
lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en
tient arbitrairement pas compte (ATF 118 Ia 28 consid. 1b
p. 30; 112 Ia 369 consid. 3 p. 371; 100 Ia 119 consid. 4 p.
127), lorsque des constatations de fait sont manifestement
fausses (ATF 121 I 113 consid. 3a), ou enfin lorsque l'ap-
préciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF
118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88).
L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solu-
tion pourrait entrer en considération ou même se révéler
préférable (ATF 125 II 10 consid. 3a). Pour qu'une décision
soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que
la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore
que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat
(ATF 127 I 54 consid. 2b; 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166
consid. 2a).

  b) En ce qui concerne le paiement de la première
tranche, il résulte du document signé le 28 juillet 1993
et intitulé "Avenant/quittance", que le montant de 150'000
fr. devait être réglé à la signature du contrat de vente du
fonds de commerce, signé le même jour. Or, selon la juris-
prudence relative à l'art. 88 CO, la quittance (ou le reçu)
sert de moyen de preuve au débiteur qui se voit réclamer sa
prestation une seconde fois.

  Dans le cas d'espèce, force est de constater que le
document intitulé "Avenant/quittance" est signé par les
deux parties, et que les autorités pénales n'ont pu établir
la fausseté de ce document, ayant écarté les objections de
l'intimé qui soutenait que le mot "quittance" avait été
ajouté postérieurement à sa signature. En signant ce docu-
ment, l'intimé a attesté avoir perçu la première tranche,
d'une manière ou d'une autre; le fait que le recourant n'a
pas fourni les preuves des modalités du paiement du prix
d'achat (par ex. des instructions bancaires ou un avis de
débit) n'est pas de nature à affaiblir la valeur probante
de la quittance, du moment qu'il soutient avoir versé le
montant directement en espèces. De surcroît, l'arrêt atta-
qué ne contient aucun élément permettant de comprendre la
raison pour laquelle l'intimé aurait signé le contrat sans
encaisser la première tranche du prix convenu, alors que
l'avenant prévoyait d'une façon très claire que le verse-
ment de 150'000 fr. devait se faire "à la signature du
contrat de vente". Sans disposer d'autres éléments allant
en sens contraire, la cour cantonale ne pouvait donc pas
écarter la présomption du paiement découlant de la quittan-
ce signée par l'intimé; il s'ensuit que, dans ces circons-
tances, la solution retenue par la Cour de justice dans
l'arrêt attaqué est arbitraire.

  c) Il en va autrement pour la deuxième tranche de
140'000 fr. Le recourant ne prétend pas, à juste titre,

qu'un document daté du 28 juillet 1993 puisse être considé-
ré comme une quittance pour un paiement exigible au 1er
novembre suivant; il affirme cependant avoir prouvé devant
la juridiction pénale - par des témoignages et la produc-
tion de documents - qu'il aurait payé à l'intimé cette
somme à l'échéance prévue.

  aa) La Cour cantonale a d'abord retenu dans son
jugement que le témoignage de M. D.________, qui a affirmé
que le paiement de la somme de 140'000 fr. avait été effec-
tué sous ses yeux grâce à l'argent provenant de M.________,
frère du recourant, diverge de la version des faits présen-
tée par ce dernier, qui a expliqué au juge d'instruction
qu'il s'était déplacé à Genève et avait remis en une seule
fois le montant total de 290'000 fr. à son frère. La Cour
cantonale a en outre considéré que ce témoignage ne saurait
emporter sa conviction quant au paiement de la deuxième
tranche, du moment que M. D.________ n'a vu ni le contenu
de l'enveloppe, ni sa tradition au vendeur, et qu'il a seu-
lement "déduit" la présence de l'argent en touchant l'en-
veloppe. Quant à la déclaration établie par le témoin le 13
novembre 1994, les juges cantonaux ne la tiennent pas pour
déterminante, vu qu'elle ne fournit aucune précision sur
les circonstances de cette prétendue remise d'argent.

  A cet égard, le recourant se borne à affirmer que
M. D.________ a confirmé avoir vu le jour dit une enveloppe
et qu'il ne faisait aucun doute pour ce témoin qu'il y
avait de l'argent à l'intérieur et qu'il s'agissait bien du
solde du paiement du prix du fonds de commerce. Le recou-
rant prétend aussi que la déclaration rédigée le 13 novem-
bre 1994 confirmerait la réalité de ce paiement. Sur ces
points, sa critique est toutefois insuffisamment motivée.
Il ne suffit en effet pas d'énumérer - de façon appellatoi-
re - une série de témoignages (en partie contradictoires,
au surplus) et d'attestations et de trouver surprenant que

l'autorité intimée ne les ait pas considérés comme décisifs
pour sa décision. L'art. 90 al. 1 let. b OJ suppose que le
recourant démontre, par une argumentation précise, que les
juges cantonaux ont arbitrairement omis de tenir compte de
moyens de preuve pertinents et régulièrement offerts.

  bb) S'agissant de la convention de prêt passée en-
tre les deux frères A.________, la Cour cantonale a estimé
que celle-ci, faute d'être documentée, n'était d'aucun se-
cours pour le recourant. De même, l'attestation relative au
prêt produite par M.________ n'a pas été tenue pour déter-
minante, en l'absence de toute pièce justificative, telle
qu'une quittance ou un avis de débit, et compte tenu de
l'intérêt manifeste du frère du recourant dans l'affaire;
au demeurant, il n'y aurait aucune preuve que l'argent reçu
en prêt ait été subséquemment utilisé pour payer la deuxiè-
me tranche du fonds de commerce.

   A nouveau, le recourant se borne à répéter que le
bilan de son entreprise au 31 décembre 1993 faisait claire-
ment apparaître le prêt qui lui avait été accordé par son
frère M.________ en vue de l'acquisition du fonds de com-
merce. Or cette argumentation, de nature essentiellement
appellatoire, n'est pas recevable (art. 90 al. 1 let. b
OJ); le recourant ne démontre en effet pas, par une argu-
mentation précise, en quoi l'appréciation de ces preuves de
la part des juges cantonaux serait arbitraire, à savoir
manifestement insoutenable ou gravement contraire au sens
de la justice (cf. consid. 2b supra).

  4.- Le recourant prétend enfin que la Cour cantona-
le aurait rendu une décision arbitraire au sujet de la
restitution des tableaux et des autres objets d'art reven-
diqués par l'intimé. Cependant, il n'expose absolument pas
en quoi l'appréciation des preuves de l'autorité cantonale
sur ce point serait insoutenable et donc arbitraire, de

sorte que ce moyen se révèle en tout cas irrecevable (art.
90 al. 1 let. b OJ; ATF 122 I 70 consid. 1c; 119 Ia 197
consid. 1d). Vu l'irrecevabilité de ce grief, il n'est pas
nécessaire d'examiner si, sur ce point, le recours serait -
comme le prétend l'intimé dans sa réponse (cf. p. 5, let.
e) - irrecevable aussi en raison de l'autorité de la chose
jugée.

  5.- Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être partiellement admis et l'arrêt attaqué annulé en
ce qui concerne l'obligation de payer la première tranche
du prix de vente du fonds de commerce nommé "Tabac
X.________" (150'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 12
décembre 1994). Pour le surplus, le recours doit être reje-
té dans la mesure où il est recevable.

  Dès lors que le recourant n'obtient que partielle-
ment gain de cause, et que pour le surplus son recours est
en grande partie irrecevable, il se justifie de mettre les
frais de justice pour 2/3 à la charge de celui-ci et pour
1/3 à la charge de l'intimé (art. 156 al. 3 OJ). Le recou-
rant versera en outre des dépens réduits à son adverse
partie (art. 159 al. 3 OJ).

                       Par ces motifs,

            l e  T r i b u n a l  f é d é r a l :

   1. Admet partiellement le recours de droit public et
annule l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne A.________ à
verser à R.________ la somme de 150'000 fr. avec intérêts à
5% dès le 12 décembre 1994 et en tant qu'il statue sur les
frais et dépens.

   Rejette le recours pour le surplus, dans la mesure
où il est recevable.

   2. Met un émolument judiciaire de 5'000 fr. dont
3'300 fr. à la charge du recourant et 1'700 fr. à la charge
de l'intimé.

   3. Dit que le recourant versera à l'intimé une in-
demnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure
fédérale.

   4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour de justice du canton de Genè-
ve.

                         ___________

Lausanne, le 28 août 2002
PIT/frs

                Au nom de la IIe Cour civile
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                   Le Greffier