Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.153/2002
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5P.153/2002

                  IIe  C O U R  C I V I L E
                  *************************

                        14 juin 2002

Composition de la Cour : M. Bianchi, Président,
Mmes Nordmann et Hohl, Juges. Greffière: Mme Jordan.

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

A.________ (épouse), représentée par Me Karin Grobet Thorens,
avocate à Genève,

                           contre

l'arrêt rendu le 22 février 2002 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans les causes qui oppo-
sent la recourante à B.________ (époux), représenté par Me
Alessandra Cambi Favre-Bulle, avocate à Genève;

        (art. 9 Cst.; divorce et mesures provisoires)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

   A.- B.________, né en 1960, et A.________, née en
1972, se sont mariés le 25 juin 1992 à Sierre (Valais). Ils
ont eu deux enfants: C.________, né le 27 septembre 1992, et
D.________, née le 14 février 1995.

   B.- a) Le 3 avril 2001, le Tribunal de première ins-
tance de Genève a notamment prononcé le divorce des époux et
attribué la garde ainsi que l'autorité parentale sur les en-
fants au père, sous réserve du droit de visite de la mère. Il
a en outre condamné cette dernière à verser mensuellement
pour chaque enfant, allocations familiales en sus, 400 fr.
jusqu'à l'âge de 12 ans, puis 500 fr. jusqu'à la majorité,
voire au delà, mais jusqu'à 25 ans au maximum, en cas d'étu-
des ou de formation professionnelle régulièrement suivies. Il
a enfin prévu que ces contributions seraient indexées à l'in-
dice suisse des prix à la consommation.

   A.________ a appelé de ce jugement le 21 mai 2001,
concluant à l'attribution en sa faveur de la garde et de
l'autorité parentale sur les enfants ainsi qu'à la condam-
nation de son époux à payer une contribution d'entretien men-
suelle échelonnée de 1'750 fr. à 2'100 fr. par enfant.

   b) Statuant le 23 août 2001 sur les mesures provi-
soires requises par A.________ le 7 juin précédent, le Tri-
bunal de première instance a, en particulier, attribué au
père la garde des enfants, réservé un large droit de visite à
la mère et fixé les aliments à 400 fr. par mois et par en-
fant. A.________ a également interjeté appel contre ce pro-
noncé.

   c) Après avoir ordonné la jonction des deux appels,
la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
a, le 22 février 2002, confirmé les jugements de première
instance et compensé les dépens.

   C.- Agissant par la voie du recours de droit public,
A.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annu-
lation de l'arrêt cantonal non seulement sur le fond, mais
aussi sur les mesures provisoires.

   L'intimé et l'autorité cantonale n'ont pas été invi-
tés à répondre.

   D.- Par ordonnance présidentielle du 17 avril 2002,
le Président de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a re-
fusé l'effet suspensif au recours.

           C o n s i d é r a n t  e n  d r o i t :

   1.- Après avoir ordonné la jonction des appels,
la Cour de justice a confirmé le jugement de divorce du 3
avril 2001 et celui sur mesures provisoires du 23 août sui-
vant. S'agissant de ces dernières, elle a considéré que la
solution retenue au fond ne pouvait que conduire à leur con-
firmation. Exerçant un recours de droit public, la recourante
demande l'annulation de l'arrêt cantonal tant sur le fond que
sur les mesures provisoires.

     a) Si les décisions prises en cette dernière ma-
tière ouvrent la voie du recours de droit public, celles qui
confirment un jugement de divorce ne peuvent faire l'objet
d'un tel recours que pour violation des droits constitution-
nels (art. 84 al. 1 let. a OJ), le recours en réforme étant

recevable s'agissant de la violation du droit fédéral (art.
43 OJ; cf. ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263).

   b) L'écriture de la recourante est dès lors irrece-
vable dans la mesure où elle tend à l'annulation du jugement
de divorce, motif pris que la cour cantonale aurait méconnu
"la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les en-
fants en bas âge doivent être confiés à leur mère" ou n'au-
rait pas appliqué correctement au regard des faits les prin-
cipes jurisprudentiels en matière de droit de garde et d'au-
torité parentale (notamment: l'aptitude et la disponibilité
des époux à avoir la garde des enfants et à prendre person-
nellement soin d'eux et à s'en occuper). Ces questions relè-
vent en effet du recours en réforme.

   Le présent recours n'est pas plus recevable autant
qu'il porte sur la constatation des faits, notamment des cir-
constances propres à établir la capacité et la disponibilité
des parties, ainsi que sur l'appréciation des preuves par le
juge du divorce. La critique ne fait sur ce point en effet
pas l'objet d'un grief motivé conformément à l'art. 90 al. 1
let. b OJ. La recourante se contente essentiellement d'oppo-
ser sa propre version des faits, sans tenter de démontrer en
quoi celle retenue par l'autorité cantonale serait tout à
fait insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 116 Ia 85
consid. 2b p. 88). En particulier, elle n'explique pas que le
juge du fait aurait méconnu des preuves pertinentes ou n'en
n'aurait arbitrairement pas tenu compte (ATF 118 précité).
Elle ne cherche pas non plus à établir, par une argumentation
précise, que des constatations de fait seraient manifestement
fausses (ATF 101 Ia 298 consid. 5 p. 306; 98 Ia 140 consid.
3a p. 142 et les références). Or, les critiques de nature ap-
pellatoire sont irrecevables (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF
126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
Le recours de droit public pour arbitraire n'est en effet pas
un appel qui permettrait au Tribunal fédéral de procéder lui-

même à l'appréciation des preuves et d'établir les faits. Il
ne suffit donc pas que la recourante complète ou modifie
l'état de fait selon sa propre appréciation.

   Vu ce qui précède, le recours de droit public est
irrecevable en tant qu'il vise à l'annulation de l'arrêt can-
tonal sur le fond.

   c) S'agissant des mesures provisoires, force est de
constater qu'une issue favorable du recours de droit public
sur ce point ne permettrait pas de rétablir une situation
conforme à ce que demande la recourante par l'annulation de
l'arrêt cantonal, à savoir l'attribution en sa faveur de la
garde des enfants. Une telle mesure n'a en effet d'objet que
si une cause est pendante, ce qui n'est précisément plus le
cas en l'espèce (cf. supra, consid. 1b). En raison même de sa
nature, elle ne pourrait par ailleurs pas être ordonnée ré-
troactivement pour la durée de la procédure au fond. Or, le
juge statue seulement sur les conclusions qui présentent suf-
fisamment d'intérêt pour la protection d'un droit. L'admis-
sion d'un moyen n'est pas uniquement subordonnée à des condi-
tions touchant la forme et le fond; elle sera aussi de nature
à procurer au plaideur le résultat qu'il escompte. Le juge
n'a pas à statuer sur des conclusions qui tendent à un résul-
tat inatteignable, plus précisément des conclusions dont le
bien-fondé ne procurerait pas au plaideur une situation juri-
dique conforme à ses conceptions. Selon une jurisprudence
constante, le recours de droit public n'est en principe rece-
vable que si le recourant a un intérêt actuel et pratique à
ce que la décision entreprise soit annulée (ATF 127 III 41
consid. 2b p. 42; 116 II 721 consid. 6 p. 729 et les arrêts
mentionnés).

   2.- La recourante, qui succombe, supportera les
frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). L'intimé, qui n'a
pas été invité à répondre, n'a pas droit à des dépens (art.

159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art.
159 OJ).

                       Par ces motifs,

            l e  T r i b u n a l  f é d é r a l :

   1. Déclare irrecevable le recours de droit public.

   2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge de la recourante.

   3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

Lausanne, le 14 juin 2002
JOR/frs
                Au nom de la IIe Cour civile
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE,
                        Le Président,

                        La Greffière,