II. Zivilabteilung 5P.137/2002
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5P.137/2002 IIe C O U R C I V I L E ************************* 27 mai 2002 Composition de la Cour : M. Bianchi, Président, Mmes Escher et Hohl, Juges. Greffière: Mme Jordan. Statuant sur le recours de droit public formé par O.________ SA, représentée par Me Karin Etter, avocate à Genève, contre l'arrêt rendu le 22 février 2002 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à B.________, représenté par Me Didier Brosset, avocat à Genève; (art. 9 Cst.; constatation de non-retour à meilleure fortune) Vu les pièces du dossier d'où ressortent les f a i t s suivants: A.- Dans le cadre de la faillite de B.________, C.________ s'est vu délivrer, le 25 août 1997, un acte de dé- faut de biens pour la somme de 376'157 fr. 30, qu'il a cédé à O.________ SA. B.________ a formé opposition totale au commandement de payer que cette dernière société lui a fait notifier de ce chef le 11 novembre 1998. Il a contesté tant la créance que son retour à meilleure fortune. Son exception ayant été dé- clarée irrecevable le 6 juillet 1999, il a ouvert, le 21 juil- let suivant, une action en constatation de non-retour à meil- leure fortune, que le Tribunal de première instance de Genève a accueillie le 5 septembre 2000. Statuant le 20 juin 2001 sur le recours de droit pu- blic de B.________, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 16 mars précédent, lequel avait constaté, sur appel de la poursuivante, le re- tour à meilleure fortune du poursuivi à concurrence de 3'000 fr. par mois. B.- Le 22 février 2002, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement du Tribunal de première ins- tance du 5 septembre 2000, constaté que B.________ n'est pas revenu à meilleure fortune, prononcé la fin de la poursuite introduite contre le prénommé et condamné la poursuivante aux dépens. Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, O.________ SA conclut à l'annulation de cet arrêt, sous suite de dépens. L'intimé et l'autorité cantonale n'ont pas été invi- tés à répondre. C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 1.- Le jugement rendu sur l'action en constatation du non-retour à meilleure fortune (art. 265a al. 4 LP) ne peut faire l'objet que d'un recours de droit public (arrêt 5P. 127/2001, consid. 1 publié à la Semaine judiciaire 2001 I p. 582); le présent recours est dès lors recevable de ce chef. Il l'est aussi sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. 2.- Alors que, dans son premier arrêt, la Cour de justice avait pris en considération les dépenses et revenus des années 1997 et 1998, dans le second rendu sur renvoi, elle a limité son examen à cette dernière année. Elle a en outre procédé à une nouvelle constatation des faits à la lu- mière des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral et des pièces produites par le poursuivi. La recourante semble con- tester cette manière de faire. Sa critique ne répond toute- fois pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73 et la jurisprudence ci- tée). Elle se contente en effet de relever - sans de plus am- ples explications - que les juges intimés auraient dû se bor- ner à reprendre dans leur calcul le solde disponible arrêté par le Tribunal fédéral (2'824 fr.). 3.- La recourante se plaint en définitive d'arbi- traire dans la constatation des charges de l'intimé. a) Le Tribunal fédéral se montre réservé dans le do- maine de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale. Il n'y a violation de l'art. 9 Cst. que lorsque cette appréciation est manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec les pièces du dossier ou repose sur une inadvertance évidente (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40); tel est également le cas lorsque le juge a méconnu des preuves pertinentes ou n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88). b) La recourante reproche d'abord à la Chambre civi- le d'avoir arbitrairement retenu à titre d'impôts pour l'an- née 1998 un montant de 2'930 fr., alors même que l'intimé a produit un récapitulatif de ses dépenses et revenus, dont il résulte une charge fiscale de 1'638 fr. 35. Ce grief tombe à faux. Le montant litigieux a été arrêté sur la base du bordereau 1998 (pièce 18 du chargé pro- duit par l'intimé; cf. arrêt de la Cour de justice, p. 5, § 2), dont il appert que les impôts du poursuivi pour l'année 1998 se sont élevés à 35'163 fr., ce qui représente effecti- vement un montant mensuel de 2'930 fr. Il n'est pas arbitrai- re de se fonder sur un tel document. Celui-ci revêt un carac- tère officiel, alors que la pièce établie par l'intimé n'a que la valeur d'une allégation, au demeurant infirmée par les déclarations ultérieures du prénommé. c) La recourante prétend ensuite qu'il est insoute- nable de tenir compte du poste "intérêts de dettes" (629 fr. 75), dès lors que l'intimé a déclaré, en comparution person- nelle du 28 mars 2000, ne pas avoir contracté de nouvelles dettes depuis la faillite. Devrait-on admettre ce grief, le recours ne saurait pour autant être admis. Pour que l'arrêt attaqué puisse être annulé, la solution litigieuse doit en effet être arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2 p. 56; 125 I 166 consid. 2a p. 168). Or, en l'espèce, si l'on devait imputer des charges (9'526 fr. 30) le montant de 629 fr. 75, il ne resterait à l'intimé, compte tenu de ses revenus (9'200 fr. 40), qu'un solde disponible d'environ 303 fr. Dans de telles circonstances, il n'apparaît pas in- soutenable de constater le non-retour à meilleure fortune, ce d'autant plus que la recourante concède qu'un montant supplé- mentaire de 900 fr. devrait être laissé à disposition de l'intimé. De son propre aveu, dans l'hypothèse d'un solde disponible de 1'900 fr., l'intimé n'aurait en effet pu éco- nomiser que 1'000 fr. par mois. 4.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Cela étant, la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il ne sera en revanche pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 159 OJ). Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l : 1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece- vable. 2. Met un émolument judiciaire de 4'000 fr. à la charge de la recourante. 3. Communique le présent arrêt en copie aux manda- taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus- tice du canton de Genève. Lausanne, le 27 mai 2002 JOR/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE, Le Président, La Greffière,