Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.112/2002
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5P.112/2002 /frs

Arrêt du 16 juillet 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Mairot.

X. _______,
recourant, représenté par Me Patrick Blaser, avocat, rue de Jargonnant 2,
case postale 6045, 1211 Genève 6,

contre

L.________,
intimée, représentée par Me Bernard Lachenal, avocat, place du Molard 3, case
postale 3199, 1211 Genève 3.
1ère section de la Cour de justice du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (inventaire selon l'art. 553 CC)

recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de
justice du canton de Genève du 31 janvier 2002.

Faits:

A.
G. ________ née le 21 mars 1899, veuve de F.________, est décédée à Paris
(France) le 31 octobre 1998.

De son vivant, elle avait constitué un trust, dont elle était l'une des
bénéficiaires. X.________, avocat à Genève (ci-après: le trustee), en est
devenu l'un des trustees à partir du 22 août 1996.

Selon les statuts du trust, du 25 août 1959, G._______ bénéficiait, en sa
qualité de "Treugeber" (soit de "Stettlor" ou encore de "Fiduciant"), des
pouvoirs les plus étendus, à savoir désigner les bénéficiaires (de son vivant
ou après son décès), modifier les statuts ou transformer l'entreprise
fiduciaire en une autre forme de société, dissoudre en tout temps
l'entreprise, transférer à un tiers les droits et obligations découlant des
statuts et édicter des dispositions complémentaires dans un règlement.

Le trust a été assorti de règlements internes successifs. Le dernier, du 11
mai 1987, prévoyait que les revenus dudit trust seraient attribués, au décès
du dernier des époux, à quatre organismes caritatifs. Les dispositions de ce
règlement ont été reprises dans le "By-Law" du 28 juillet 1987, qui les
déclarait "présentement irrévocables".

Par testament authentique du 14 novembre 1995, révoquant toutes dispositions
antérieures, la défunte a institué une de ses amies, L.________, légataire
universelle des biens composant sa succession, à charge pour elle de délivrer
quatre legs à quatre personnes physiques nommément désignées dans le
testament.

Le 12 novembre 1998, L.________ (ci-après: la légataire) a écrit à la banque
Y.________, à Genève (ci-après: la banque), auprès de laquelle le trust
disposait d'actifs, de ne se dessaisir d'aucun bien dans l'attente de sa
venue à Genève pour clarifier la situation.

A la suite d'une réunion qui s'était tenue quelques jours plus tôt, la
légataire a demandé au trustee, par lettre de son avocat du 23 février 1999,
de lui remettre copie de l'acte constitutif du trust et de ses règlements
complémentaires, de manière à déterminer les pouvoirs que la défunte s'était
réservés sur le trust, ainsi que les effets juridiques induits sur celui-ci
par le dernier testament. Estimant qu'il était tenu par une obligation de
confidentialité, le trustee n'a pas donné suite à cette requête, mais il a
confirmé les explications orales fournies lors de la réunion précitée au
sujet du contenu des documents sollicités.

B.
Le 5 juin 2000, la légataire a saisi le Tribunal de première instance de
Genève d'une "requête de mesures provisionnelles" tendant à la désignation
d'un notaire en vue de procéder à l'inventaire des biens de la succession sis
à Genève.

Par ordonnance du 13 juin 2000, le tribunal a fait droit à cette requête, aux
motifs que la légataire avait notamment rendu vraisemblable que la défunte
avait conservé le droit de définir l'attribution des biens dévolus au trust
et avait, par là-même, gardé la maîtrise de ceux-ci.

Le 3 août 2000, le trustee a été approché par le notaire commis par le
tribunal, qui l'a informé de sa mission et l'a invité à lui faire parvenir
copie du document constitutif du trust ainsi que de ses règlements
successifs, afin d'être en mesure de déterminer si les bénéficiaires avaient
été désignés de manière irrévocable.

Après avoir été relancé par le notaire, le 31 août 2000, le trustee lui a
transmis copie des statuts du trust, du 25 août 1959, du premier règlement de
celui-ci, de janvier 1982, et du "By-Law" du 28 juillet 1987, remplaçant le
règlement précité.

Par lettre du 15 février 2001, le notaire a informé le tribunal que les
documents qui lui avaient été soumis lui permettaient de conclure, d'une
part, à la nature discrétionnaire du trust et, d'autre part, à
l'irrévocabilité de la désignation de ses bénéficiaires, soit les quatre
oeuvres caritatives dont il était fait mention; cette irrévocabilité était
selon lui contenue dans le règlement du 28 juillet 1987, antérieur au
testament du 14 novembre 1995; celui-ci restait dès lors sans effet sur le
trust. Considérant que sa mission était achevée, le notaire a demandé à en
être relevé, compte tenu de l'absence d'éléments lui permettant "de
déterminer l'existence de biens de la succession à Genève susceptibles d'être
inventoriés sous l'angle, 'restreint', de l'art. 553 CC".

Par courrier du Tribunal de première instance du 30 avril 2001, signé par un
greffier-juriste adjoint, le notaire a été prié de dresser l'inventaire des
biens de la succession. Le 10 mai suivant, celui-ci a invité la banque à lui
faire parvenir un relevé en capital et intérêts, à la date du décès, des
différents avoirs détenus auprès d'elle par la défunte ou par le trust. La
banque n'a pas donné suite à cette requête, arguant que la de cujus n'était
titulaire d'aucun compte bancaire à son nom en ses livres et que le trust ne
faisait pas partie de la succession, comme cela ressortait de ses statuts et
de ses règlements.

Le 29 août 2001, le conseil de la légataire a demandé au Tribunal de première
instance d'inviter le notaire désigné à établir l'inventaire contesté et la
banque à collaborer à la mesure en question, de même qu'à communiquer audit
notaire un relevé, à la date du décès, des avoirs déposés au nom du trust,
sous la menace des peines de droit prévues par l'art. 292 CP.

Par ordonnance du 16 octobre 2001, le tribunal a enjoint au trustee de
remettre au notaire, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, tout
document nécessaire à l'établissement des biens dépendants de la succession.
Cette juridiction n'a en revanche pas statué sur les conclusions prises à
l'égard de la banque. Elle a considéré que, par son ordonnance rendue le 13
juin 2000, elle avait déjà fait droit à la requête de mesures provisionnelles
de la légataire et tranché expressément la question des biens déposés sur le
trust constitué par la défunte.

Par arrêt du 31 janvier 2002, la 1ère section de la Cour de justice du canton
de Genève a, sur le fond, rejeté le recours déposé par le trustee et confirmé
l'ordonnance rendue en première instance.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, le
trustee conclut à l'annulation de l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, l'intimée
étant déboutée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.

D.
Par ordonnance du 15 avril 2002, le président de la cour de céans a admis la
requête d'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Selon l'art. 89 LDIP, les autorités suisses du lieu de situation
prennent, en application du droit suisse (art. 92 al. 2 LDIP), les mesures
d'urgence nécessaires à la sauvegarde de biens situés en Suisse d'un de cujus
étranger domicilié en dernier lieu à l'étranger. La décision qui, comme en
l'espèce, ordonne, respectivement confirme la prise d'inventaire au sens de
l'art. 553 al. 1 CC relève de la juridiction gracieuse (Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II , n. 1.2.39
ad Titre II, p. 17) et ne concerne pas une contestation civile (ATF 94 II
55). Elle ne figure pas non plus au nombre des cas énumérés à l'art. 44 OJ.
L'arrêt attaqué ne peut donc faire l'objet d'un recours en réforme. Un
recours en nullité n'entre pas davantage en ligne de compte. Le présent
recours de droit public est dès lors recevable sous l'angle de l'art. 84 al.
2 OJ. Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière
instance cantonale, il l'est également au regard des art. 86 al. 1 et 89 al.
1 OJ.

1.2 Le recourant produit devant le Tribunal fédéral un avis de droit établi
postérieurement à l'arrêt attaqué (avis de droit du Dr Karlheinz Ritter du
1er mars 2002). Déposée dans le délai de recours et visant uniquement à
renforcer et à développer le point de vue du recourant, cette pièce est par
conséquent recevable dans le présent recours de droit public (ATF 126 I 95 et
les arrêts cités).

1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à
vérifier lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au
droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le recours et
peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que
le recourant a non seulement soulevés, mais encore suffisamment motivés (ATF
127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c
p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques
de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).

2.
Le recourant s'en prend à l'opinion du Tribunal de première instance selon
laquelle la défunte avait vraisemblablement conservé le droit de définir
l'attribution des biens dévolus au trust et avait, par là-même, gardé la
maîtrise de ceux-ci. Cette critique est irrecevable, dans la mesure où elle
vise la décision de première instance (art. 86 al. 1 OJ). Pour le surplus, le
recourant reproche à la Cour de justice d'être tombée dans l'arbitraire, en
considérant que les prétentions de l'intimée n'étaient pas d'emblée vouées à
l'échec parce que la défunte avait conservé le droit de définir l'attribution
des biens du trust, et en le contraignant à communiquer, sous la menace de
sanctions pénales, le relevé des actifs du trust au notaire chargé de
l'inventaire de la succession. Il soutient que les règlements du trust
démontrent que la défunte et son mari avaient irrévocablement épuisé leur
droit de désigner les ultimes bénéficiaires du trust antérieurement au
testament et se plaint en outre d'une interprétation arbitraire de l'art. 553
CC.

2.1 Le Tribunal fédéral se montre réservé dans le domaine de l'appréciation
des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité
cantonale. Il n'y a violation de l'art. 9 Cst. que lorsque cette appréciation
est manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec les pièces du
dossier, ou encore lorsqu'elle repose sur une inadvertance manifeste ou
heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 120 Ia 31 consid.
4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Sur recours de
droit public contre une ordonnance de mesures provisionnelles, le Tribunal
fédéral fait preuve d'une retenue d'autant plus grande que, compte tenu du
but assigné à cette procédure particulière, le juge ne doit examiner le
fondement des conclusions que de manière provisoire et sommaire, qu'il doit
se contenter de la preuve de la vraisemblance des faits et du bien-fondé de
l'action au fond et que l'examen des questions de droit demeure succincte
(ATF 104 Ia 408 consid. 4 p. 412; 99 II 344 consid. 2b p. 346; 97 I 481
consid. 3 p. 486).

2.2 La Cour de justice a considéré, au regard des documents produits et, en
particulier, du pouvoir de disposition de la de cujus résultant des
règlements du trust, que les revendications successorales de l'intimée à
l'égard des biens dudit trust ne semblaient pas être, à première vue,
totalement dépourvues de chances de succès. Cette juridiction a dès lors
confirmé l'ordonnance contestée, en précisant que sa décision n'entraînait
aucun effet de droit civil et qu'en l'occurrence, c'était seulement à l'issue
d'une procédure sur le fond que la question de l'appartenance ou non des
biens détenus par le trust à la succession pourrait être tranchée.

Dans une argumentation essentiellement appellatoire, le recourant se contente
d'affirmer que les documents produits, et en particulier les règlements du
trust, prouvent précisément l'inverse, à savoir que les prétentions de
l'intimée sur les actifs dévolus au trust sont "d'emblée vouées à l'échec",
dès lors que ces biens ne peuvent être inclus dans la succession. Ce faisant,
il ne démontre pas, avec une quasi certitude, que la défunte ne pouvait pas
révoquer par testament les dispositions prises antérieurement dans le
règlement du trust. L'avis de droit produit par le recourant ne permet pas
non plus de l'affirmer. Par ce biais, le  recourant se limite à opposer sa
thèse à celle de l'autorité cantonale, ce qui n'est pas suffisant au regard
des exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Enfin, il
ne saurait tirer argument de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon
laquelle il serait contraire au but de l'art. 553 CC d'étendre l'inventaire à
toutes sortes d'attributions ou d'aliénations qui ont eu lieu du vivant du de
cujus (cf. ATF 118 II 264), dès lors qu'en l'occurrence, il n'est pas établi,
tout au moins avec une haute vraisemblance, que la défunte ait procédé à de
telles libéralités entre vifs. Dans ces conditions, le recourant ne démontre
pas que la solution adoptée par l'autorité cantonale soit arbitraire (ATF 127
I 38 consid. 3c p. 43; 127 III 279 consid. 1c p. 282).

3.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156
al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant
pas été requises.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 juillet 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: