Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.104/2002
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5P.104/2002

                IIe   C O U R   C I V I L E
                ***************************

                        13 mai 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann
et Mme Escher, juges. Greffier: M. Braconi.

                       _____________
          Statuant sur le recours de droit public
                         formé par

1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
tous représentés par Me Gonzague Villoz, avocat à Bulle,

                           contre

l'arrêt rendu le 14 janvier 2002 par la Ie Cour d'appel du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause qui
oppose les recourants à 1. l'Etat de  F r i b o u r g, à
Fribourg, et 2. la Confédération  s u i s s e, à Berne,
représentés par le Ministère public de l'Etat de Fribourg,
à Fribourg;

             (art. 9 Cst.; action révocatoire)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                 les  f a i t s  suivants:

     A.- Par acte d'avancement d'hoirie du 18 avril 1996,
D.________ a cédé à ses trois enfants A.________, B.________
et C.________, pour qu'ils en soient propriétaires communs
en société simple, l'«ensemble des comptes ainsi que le
dossier de portefeuille, figurant sous rubrique nominale de
base n° 1.218.460, auprès de la banque X.________, à
Fribourg» (art. 1). Ces biens représentent une valeur totale
de 1'371'969 fr., à savoir 457'323 fr. pour chacun des béné-
ficiaires.

     B.- a) Dans le cadre de poursuites dirigées contre
D.________, l'Office des poursuites a délivré, le 21 février
2000, à l'Etat de Fribourg deux actes de défaut de biens
pour les montants de 109'895 fr. 35 (impôts cantonaux 1989)
et de 124'861 fr. 20 (impôts cantonaux 1990); le même jour,
il a encore délivré conjointement à l'Etat de Fribourg et à
la Confédération suisse un acte de défaut de biens pour le
montant de 218'123 fr. 10 (impôt fédéral direct 1989-1990).

     b) Par demande du 10 août 2000, l'Etat de Fribourg et
la Confédération suisse ont ouvert une action révocatoire
contre A.________, B.________ et C.________. Le 26 avril
2001, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a
admis l'action, en application de l'art. 288 LP, et révoqué
l'acte d'avancement d'hoirie. Statuant le 14 janvier 2002
sur appel des défendeurs, la Ie Cour d'appel du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé ce jugement.

     C.- Contre cet arrêt, A.________, B.________ et
C.________ exercent un recours de droit public au Tribunal
fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., concluant à

l'admission du recours et au renvoi de l'affaire à l'auto-
rité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des
considérants.

     Des observations n'ont pas été requises.

          C o n s i d é r a n t  e n  d r o i t :

     1.- a) Interjeté en temps utile contre une décision
finale rendue en dernière instance cantonale, le recours est
recevable du chef des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89
al. 1 OJ.

     b) Les recourants ne concluent pas explicitement à
l'annulation de l'arrêt attaqué. Ce chef de conclusions est,
toutefois, implicitement inclus dans celui qui tend au ren-
voi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement
dans le sens des considérants (cf. ATF 56 I 195 consid. 1
p. 197/198; Birchmeier, Bundesrechtspflege, N. 2 ad art.
90 OJ).

     2.- a) Les recourants se plaignent d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves, reprochant à l'autorité cantona-
le d'avoir admis que leur père avait eu l'intention de léser
ses créanciers (cf. art. 288 LP). Ils font valoir que, con-
formément à l'art. 130 CPC/FR, le juge ne peut fonder sa dé-
cision que sur des faits formellement allégués par les par-
ties; en l'occurrence, les juridictions cantonales ont rete-
nu «un fait comme établi [à savoir l'intention de porter
préjudice aux créanciers], alors qu'il n'est fondé sur aucu-
ne allégation des parties et sur aucun moyen de preuve admi-
nistré».

     b) Il ressort du jugement de première instance que le
Tribunal civil de la Sarine, après avoir successivement exa-
miné les conditions de l'art. 288 LP, a notamment estimé que
la preuve de l'«intention dolosive» du donateur avait été
rapportée. Or, dans leur recours cantonal, les défendeurs
n'ont pas remis en cause les faits - dont les constatations
relatives au dessein poursuivi par le débiteur (cf. Jaeger,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, t. III, N. 1C ad art. 289 aLP) - tels qu'ils
avaient été établis par les premiers juges. Il s'ensuit que,
faute d'avoir été soulevé en instance d'appel, le grief est
nouveau, partant irrecevable dans un recours de droit public
pour arbitraire (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; 118 III
37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Quant à l'appré-
ciation juridique de ces faits, c'est-à-dire leur qualifi-
cation juridique (arrêt 4C.168/1993 du 16 novembre 1993,
consid. 3b, in: SJ 1995 p. 794), elle doit être discutée
dans un recours en réforme, ouvert en l'occurrence (cf.
Schüpbach, Droit et action révocatoires, N. 214 ad art.
289 LP et les références citées).

     3.- Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable dans son entier, et l'émolument de justice mis à
la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156
al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu, en revanche, d'allouer de
dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre.

                      Par ces motifs,

           l e  T r i b u n a l  f é d é r a l ,

                     vu l'art. 36a OJ:

     1. Déclare le recours irrecevable.

     2. Met un émolument judiciaire de 6'000 fr. à la charge
des recourants, solidairement entre eux.

     3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et
à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg.

                        ____________

Lausanne, le 13 mai 2002
VIZ

                Au nom de la IIe Cour civile
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                       Le Président,

                        Le Greffier,