Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.74/2002
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5C.74/2002

                 IIe  C O U R   C I V I L E
                 **************************

                          7 mai 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Meyer et
Mme Hohl, juges. Greffier: M. Abrecht.

                          _________

                Dans la cause civile pendante
                            entre

O.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jacques
Micheli, avocat à Lausanne,

                             et

Compagnie d'assurances X.________, défenderesse et intimée,
représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne;

     (assurance d'indemnités journalières selon la LCA)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                   les f a i t s suivants:

   A.- O.________, né en 1964, a été employé comme
aide-jardinier par Y.________ Sàrl depuis le mois de février
1997. En tant que tel, il était assuré pour une indemnité
journalière en cas de maladie par un contrat d'assurance
collective conclu par son employeur auprès de la Compagnie
d'assurances X.________. Ce contrat, soumis en vertu des
conditions générales d'assurance (CGA) applicables à la loi
fédérale sur le contrat d'assurance (LCA), prévoyait comme
prestations une indemnité de maladie de 80% du salaire déter-
minant, avec un délai d'attente de 3 jours et une durée de
727 jours.

   Souffrant de douleurs lombaires et dorsales,
l'assuré s'est retrouvé dès le 7 avril 1999 en incapacité
complète de travail pour une durée indéterminée, et son
contrat de travail a été résilié pour le 30 octobre 1999.

   B.- Le 16 novembre 1999, O.________ a signé une
proposition d'assurance maladie individuelle, toujours auprès
de X.________. Le 19 novembre 1999, X.________ a délivré une
police d'assurance qui indiquait comme durée du contrat
"1.11.1999 - jusqu'à l'âge AVS", comme prestations une indem-
nité journalière de maladie de 132 fr. avec un délai d'atten-
te de 7 jours et une durée de 727 jours dans une période de
900 jours consécutifs, et comme prime annuelle 5'476 fr. 70.
Cette police mentionnait en outre que les maladies préexis-
tantes étaient également assurées, sous réserve de l'art. 4
CGA, qui prévoit notamment que les maladies ou infirmités qui
entraînaient déjà une incapacité de travail au début du con-
trat restent exclues de l'assurance jusqu'au retour à la
pleine capacité de travail.

   C.- Après une rééducation intensive ambulatoire du
25 octobre au 12 novembre 1999, le Dr F.________ du Service
d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du CHUV
a adressé le 3 janvier 2000 au Dr D.________ une lettre de
sortie concernant l'assuré, dans laquelle il posait le dia-
gnostic de lombo-sciatalgies chroniques du côté droit et
estimait possible une reprise d'activité professionnelle à
100% dans une activité adaptée.

   X.________ a confié un mandat d'expertise médicale
au Dr C.________, spécialiste en médecine physique et réadap-
tation. À la demande de l'expert, l'assuré a été soumis préa-
lablement à une évaluation en ergothérapie à la Clinique Val-
mont à Glion/Montreux, dont il est résulté qu'une reprise
professionnelle en tant que jardinier semblait compromise,
même à temps partiel, de sorte qu'une réorientation profes-
sionnelle paraissait indispensable. Dans son rapport d'exper-
tise du 23 juin 2000, le Dr C.________ a conclu qu'en raison
des lombo-sciatalgies chroniques du côté droit dont souffrait
l'assuré, sa capacité de travail actuelle dans la profession
de jardinier était nulle et qu'il n'y avait pas d'évolution
positive à attendre; en revanche, dans une activité adaptée,
le patient pouvait retrouver une capacité de travail à 100%.

   D.- Après avoir dans un premier temps versé les
indemnités contractuelles prévues, X.________ a écrit le 30
mars 2000 à son assuré qu'elle cessait tout versement après
le 31 mars 2000, car elle considérait, sur la base des docu-
ments médicaux en sa possession, qu'il était apte à travail-
ler à 100% dès le 1er avril 2000.

   Par lettre du 25 août 2000, X.________ a informé
O.________, par son conseil, qu'elle estimait sur la base de
l'expertise que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui la
reprise d'une activité adaptée à son état de santé, et ce
depuis le mois de janvier 2000. L'assuré étant entièrement

capable de travailler dans le cadre d'une activité profes-
sionnelle adaptée, il n'existait plus de droit aux presta-
tions d'indemnités journalières de l'assurance-maladie col-
lective. X.________ offrait toutefois de verser à bien plaire
des indemnités journalières jusqu'au 31 août 2000, à condi-
tion qu'il n'existe pas avant cette date de droit à des pres-
tations d'une autre assurance sociale.

   E.- Le 1er novembre 2000, O.________ a saisi le Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud d'une demande par la-
quelle il a pris les conclusions suivantes contre X.________:

     "I) La défenderesse est tenue de continuer à verser
     au demandeur l'indemnité journalière de fr. 132.-
     depuis le 7 avril 2000 jusqu'à épuisement des
     prestations (727 jours depuis le 7 avril 1999).

     II) La défenderesse est tenue de verser ses presta-
     tions en vertu de la police d'assurance maladie
     collective No 47.102.365 conclue avec Y.________
     Sàrl et non pas en vertu de la police individuelle
     conclue subséquemment entre les parties.

     III) Si la conclusion II est admise, l'assurance
     individuelle conclue entre les parties en novembre
     1999 est nulle et X.________ Assurances doit
     restituer au demandeur les primes payées à tort du
     1er novembre 1999 au 31 juillet 2000.

     IV) Subsidiairement aux conclusions II et III
     ci-dessus, la défenderesse est tenue de verser au
     demandeur ses prestations en vertu des polices
     collective et individuelle."

   Par jugement du 17 mai 2001, le Tribunal des assu-
rances a condamné la défenderesse à verser au demandeur des
indemnités journalières pour la somme de 32'208 fr. - repré-
sentant les indemnités journalières selon le contrat indivi-
duel pour la période du 1er avril au 30 novembre 2000, soit
244 jours à 132 fr. - ainsi qu'une somme de 2'000 fr. à titre
de dépens réduits.

    F.- Le demandeur exerce un recours en réforme au
Tribunal fédéral contre ce jugement, dont il sollicite prin-
cipalement la réforme en ce sens que la défenderesse soit
condamnée à lui payer des indemnités journalières pour un
montant de 48'576 fr. - soit 368 jours à 132 fr. - ainsi
qu'un montant de 4'107 fr. 50 à titre de restitution de la
prime de l'assurance individuelle; subsidiairement, il con-
clut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la
cause à la cour cantonale.

           C o n s i d é r a n t  e n  d r o i t :

   1.- Statuant sur des prétentions déduites d'une
assurance privée soumise à la loi fédérale sur le contrat
d'assurance, le jugement attaqué tranche une contestation
civile portant sur des droits de nature pécuniaire au sens de
l'art. 46 OJ. Contrairement à ce que prescrit l'art. 51 al. 1
let. a OJ, le jugement attaqué ne constate pas si la valeur
litigieuse exigée par l'art. 46 OJ est atteinte. Cette omis-
sion n'affecte toutefois pas la recevabilité du recours; en
effet, le demandeur a mentionné dans son recours, conformé-
ment à l'art. 55 al. 1 let. a OJ, que la valeur litigieuse
était atteinte, et il résulte d'emblée et avec certitude des
pièces du dossier que cette valeur - qui, contrairement à ce
que paraît penser le demandeur, se détermine d'après les
droits contestés dans la dernière instance cantonale (art. 46
OJ), et non d'après le montant qui reste litigieux devant
l'instance fédérale - dépasse 8'000 fr. (ATF 109 II 491 con-
sid. 1c/ee; 90 IV 267 consid. 1; 87 II 113 consid. 1; 83 II
245 consid. 2; 82 II 592; 82 III 94; 81 II 309; 79 III 172).
Formé en temps utile contre une décision finale qui a été
prise par un tribunal suprême d'un canton et qui ne peut pas
être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, le re-
cours en réforme est donc recevable au regard des art. 46, 48
al. 1 et 54 al. 1 OJ.

   2.- a) Dans un récent arrêt publié, le Tribunal fé-
déral a exposé que dans une assurance collective d'indemnités
journalières selon la LCA, le droit aux prestations ne dépend
pas d'une affiliation, contrairement à ce qui est le cas -
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances -
de l'assurance collective d'indemnités journalières selon les
art. 67 ss LAMal; partant, l'assuré qui, après un événement
ouvrant le droit aux prestations, sort d'une assurance col-
lective parce qu'il cesse d'appartenir au cercle des assurés
défini par le contrat, peut faire valoir son droit aux pres-
tations également pour les suites de l'événement qui se pro-
duisent après l'extinction du rapport d'assurance, sous ré-
serve d'éventuelles clauses conventionnelles limitant ou
supprimant le droit aux prestations au-delà de la période de
couverture (ATF 127 III 106 consid. 3, approuvé par Ueli
Kieser, PJA 2001 p. 707-710, lequel critique en revanche la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à
l'assurance collective d'indemnités journalières selon les
art. 67 ss LAMal).

   Se référant à cet arrêt, la cour cantonale a consi-
déré qu'en l'espèce, les parties avaient limité convention-
nellement le droit aux prestations au delà de la période de
couverture du contrat d'assurance collective, de sorte que
c'est selon le contrat d'assurance individuelle que l'assuré
devait être indemnisé. À l'appui de cette affirmation, elle a
cité, sans toutefois exposer son raisonnement, l'art. 8 CGA.
Le demandeur soutient que cette disposition ne traite nulle-
ment d'une limitation du droit aux prestations au delà de la
période de couverture pour un sinistre survenu pendant la
période de couverture, mais exclusivement de la couverture
d'assurance, de son extinction et de son maintien à titre
d'assurance individuelle.

   b) L'art. 8 des conditions générales d'assurance
litigieuses, dans ce qu'il a d'utile à retenir pour la
présente espèce, a la teneur suivante:

     "Article 8   Quand la couverture prend-elle fin?

     1. Possibilités

     La couverture d'assurance pour chaque assuré prend
     fin, pour toutes les prestations assurées, par:
     a) l'extinction ou la suspension du contrat;
     b) la sortie du cercle des personnes assurées;
     (...)

     2. Maintien de la couverture

     En cas d'extinction de la couverture d'assurance
     selon chiffre 1 litt. a ou b, l'assuré a le droit
     de continuer de bénéficier de la couverture
     d'assurance à titre d'assurance individuelle (art.
     17 CGA).

     3. Prolongation de la couverture

     Si, à l'extinction resp. à la suspension du contrat
     ou à la sortie du cercle des personnes assurées, un
     assuré a déjà droit à des prestations d'assurance,
     celles-ci continueront à lui être versées jusqu'à
     l'expiration de la durée convenue dans le contrat,
     mais au plus tard jusqu'à la naissance du droit à
     une rente selon la LPP (Loi fédérale du 25 juin
     1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
     survivants et invalidité).

     4. Restriction de la prolongation de la couverture

     Cette prolongation de la couverture n'est pas
     applicable:
     - en cas de maintien de la couverture d'assurance à
     titre d'assurance individuelle;
     (...)"

   Cette disposition semble confondre la couverture
d'assurance avec la période pendant laquelle l'assuré peut
prétendre à des prestations. Elle prévoit sous chiffre 3,
inexactement intitulé "Prolongation de la couverture", que
si, à la sortie du cercle des personnes assurées, un assuré a

déjà droit à des prestations d'assurance, celles-ci continue-
ront à lui être versées jusqu'à l'expiration de la durée
convenue; il s'agit là d'une évidence dans le système de
l'assurance privée, dans lequel - contrairement à ce qui se
passe dans l'assurance sociale selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances (cf. ATF 125 V 106 consid. 3,
112 consid. 3c) - le droit aux prestations n'est pas lié à
l'affiliation, en ce sens qu'il peut perdurer après l'extinc-
tion du rapport d'assurance (cf. ATF 127 III 106 consid. 3).
Toutefois, le chiffre 4 paraît vouloir dire que si, au moment
de l'extinction du rapport d'assurance, un assuré a droit à
des prestations d'assurance en vertu de l'assurance collecti-
ve, celles-ci cesseront de lui être versées "en cas de
maintien de la couverture d'assurance à titre d'assurance
individuelle".

   Cela signifierait, contre toute logique, qu'un assu-
ré qui est en incapacité de travail lorsqu'il sort du cercle
des personnes assurées - notamment à la suite de la rési-
liation de son contrat de travail par son employeur - perd
son droit aux prestations s'il conclut un nouveau contrat
d'assurance d'indemnités journalières à titre individuel,
tandis qu'il conserve ce droit dans le cas contraire. En
effet, dans le système d'assurance de la défenderesse, le
"maintien de la couverture d'assurance à titre d'assurance
individuelle" suppose la conclusion d'un nouveau contrat,
dans lequel le preneur d'assurance n'est plus l'employeur
comme dans l'assurance collective, mais le travailleur. Or
dans un tel cas, l'assuré ne peut avoir droit à des presta-
tions pour une incapacité de travail qui existait déjà lors
du passage dans l'assurance individuelle: cela serait con-
traire à l'art. 9 LCA, aux termes duquel le contrat d'assu-
rance est nul - sous réserve des cas prévus à l'art. 100 al.
2 LCA, dont les conditions ne sont pas réalisées en l'espèce
puisque le demandeur ne cherche pas à exercer une activité à
plein temps (art. 10 al. 1 LACI), ayant au contraire déposé

une demande de rente AI en faisant état d'une incapacité de
travail entière dès le 7 avril 1999 - si, au moment où il a
été conclu, le sinistre était déjà survenu; c'est d'ailleurs
pourquoi l'art. 4 chiffre 2 des conditions générales d'assu-
rance jointes à la police du 19 novembre 1999 prévoit que les
maladies ou infirmités qui entraînaient déjà une incapacité
de travail au début du contrat restent exclues de l'assurance
jusqu'au retour à la pleine capacité de travail.

   c) Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte
comportant une référence expresse à des conditions générales
est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur
le texte même des conditions générales, sans qu'il importe
qu'il ait réellement lu les conditions générales en question
(ATF 119 II 443 consid. 1a; 109 II 452 consid. 4; 108 II 416
consid. 1b). La validité des conditions générales d'affaires
préformées doit toutefois être limitée par la règle dite de
l'inhabituel, ou de l'insolite (Ungewöhnlichkeitsregel), en
vertu de laquelle sont soustraites de l'adhésion censée don-
née globalement à des conditions générales toutes les clauses
inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la
partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires
n'a pas été spécialement attirée (ATF 119 II 443 consid. 1a
et les références citées). Pour qu'une clause soit considérée
comme insolite, il ne suffit pas que le contractant soit
inexpérimenté dans la branche économique en question; il faut
en plus de ce critère subjectif que, par son objet, la clause
considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle
en modifie de manière essentielle la nature ou sorte notable-
ment du cadre légal d'un type de contrat (ATF 119 II 443
consid. 1a; 109 II 452 consid. 5b et les références citées).

   En l'espèce, l'art. 8 chiffre 4 des conditions géné-
rales d'assurance litigieuses constitue manifestement une
clause insolite. En effet, comme on l'a vu, l'assuré qui est
en incapacité de travail au moment de la cessation du rapport

d'assurance collective perd son droit aux indemnités journa-
lières découlant de ladite assurance collective s'il conclut
un nouveau contrat d'assurance d'indemnités journalières à
titre individuel, lequel ne lui donne droit à aucune presta-
tion s'agissant d'un sinistre qui était déjà survenu lors de
la conclusion du nouveau contrat. Le demandeur, travailleur
non qualifié et sans expérience dans la branche des assuran-
ces, n'avait pas à prendre en compte une clause aussi inhabi-
tuelle, dans la mesure où cette clause, sur laquelle son
attention n'avait pas été spécialement attirée, affaiblissait
considérablement sa position juridique alors qu'il se sou-
ciait précisément, en sollicitant son passage dans l'assuran-
ce individuelle, de sauvegarder au mieux ses intérêts d'assu-
ré. Il s'ensuit que l'art. 8 chiffre 4 CGA n'est pas opposa-
ble au demandeur, qui a ainsi droit aux prestations de l'as-
surance collective pour l'incapacité de travail qui s'est
prolongée au-delà de la période de couverture de cette assu-
rance.

   3.- a) Dans un arrêt non publié du 23 octobre 1998
qui concernait comme ici une assurance collective d'indemni-
tés journalières selon la LCA (arrêt 5C.176/1998, consid.
2c), le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 61 LCA est
l'expression du même principe général dont le Tribunal fédé-
ral des assurances déduit, en matière d'assurance d'indem-
nités journalières soumise au droit des assurances sociales,
l'obligation de l'assuré de diminuer le dommage par un chan-
gement de profession lorsqu'un tel changement peut raisonna-
blement être exigé de lui, pour autant que l'assureur l'ait
averti à ce propos et lui ait donné un délai adéquat (cf. ATF
111 V 235 consid. 2a; 114 V 281 consid. 3a). Selon la juris-
prudence du Tribunal fédéral des assurances, lorsque l'assuré
doit envisager un changement de profession en regard de l'o-
bligation de diminuer le dommage, la caisse doit l'avertir à
ce propos et lui accorder un délai adéquat - pendant lequel
l'indemnité journalière versée jusqu'à présent est due - pour

s'adapter aux nouvelles conditions ainsi que pour trouver un
emploi; dans la pratique, un délai de trois à cinq mois im-
parti dès l'avertissement de la caisse doit en règle générale
être considéré comme adéquat (arrêt non publié K 14/99 du 7
février 2000, reproduit in RKUV 2000 KV 112 122, consid. 3a).

   b) Après avoir rappelé ce qui vient d'être exposé,
la cour cantonale a retenu la lettre de la défenderesse du 25
août 2000 (cf. lettre D supra) comme l'expression de l'aver-
tissement nécessaire, car avant que le résultat de l'experti-
se confiée au Dr C.________ ne soit communiqué, tout avertis-
sement ne pouvait être donné valablement, l'assuré ne pouvant
pas mettre en oeuvre sa capacité de travail si elle n'avait
pas encore été déterminée. Considérant toutefois que la pro-
position de la défenderesse de verser ses prestations jusqu'à
la fin du mois d'août 2000 n'était pas acceptable, la cour
cantonale a estimé que, vu les explications de l'assurance
défenderesse et de l'assuré demandeur, un délai de trois mois
à partir de cette date était adéquat. Ainsi, la défenderesse
n'ayant versé des indemnités journalières que jusqu'au 31
mars 2000, elle devait encore verser des indemnités pour la
période allant jusqu'au 30 novembre 2000 - représentant 244
jours à 132 fr., soit 32'208 fr. - et non pour celle allant
jusqu'au 5 avril 2001, fin de la durée maximale de 727 jours.

   c) C'est en vain que le demandeur critique sur ce
point le jugement attaqué, qui est conforme à la jurispru-
dence rappelée plus haut (consid. 3a supra). L'art. 61 LCA
est certes de droit dispositif (cf. art. 97 et 98 LCA; Hön-
ger/Susskind, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versi-
cherungsvertrag, 2001, n. 29 ad art. 61 LCA; Maurer, Schwei-
zerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., 1995, p. 345),
mais il ne résulte pas des constatations de fait du jugement
attaqué (art. 63 al. 2 OJ) que les parties auraient adopté
sur ce point une réglementation plus favorable à l'assuré.
Selon l'art. 61 al. 2 LCA, si l'ayant droit contrevient à son

obligation posée à l'al. 1 de faire tout ce qui est possible
pour réduire le dommage, l'assureur peut réduire l'indemnité
au montant auquel elle serait ramenée si l'obligation avait
été remplie. L'ayant droit remplit son obligation de faire ce
qui peut raisonnablement être exigé de lui pour réduire son
dommage s'il prend à cette fin les mesures que prendrait un
homme raisonnable dans la même situation s'il ne pouvait
attendre aucune indemnisation de tiers (Hönger/Susskind, op.
cit., n. 15 ad art. 61 LCA; Maurer, op. cit., p. 344 et les
références citées). En l'occurrence, tous les examens médi-
caux ont conclu à une capacité de travail entière dans une
activité adaptée. Si, comme l'aurait fait dans la même situa-
tion tout homme raisonnable ne pouvant attendre aucune indem-
nisation de tiers, le demandeur avait mis à profit cette
capacité de travail dans le délai de plus de trois mois dès
l'avertissement que les juges cantonaux ont considéré comme
approprié eu égard aux circonstances de l'espèce, la défende-
resse n'aurait plus eu à servir d'indemnités journalières au
delà du 30 novembre 2000. Comme rien dans les constatations
du jugement attaqué (cf. art. 63 al. 2 OJ) ne permet de rete-
nir que l'inaction du demandeur à cet égard était excusable
(cf. Hönger/Susskind, op. cit., n. 27 ad art. 61 LCA), le
jugement attaqué apparaît conforme au droit fédéral.

   4.- Les prétentions du demandeur tendant à la répé-
tition des primes de l'assurance individuelle prétendument
payées à tort pour la période du 1er novembre 1999 au 31
juillet 2000 sont dénuées de fondement, puisque, contraire-
ment à ce qu'affirme le demandeur, le contrat d'assurance
individuelle conclu en novembre 1999 n'est pas nul au regard
de l'art. 9 LCA. En effet, comme on l'a vu, l'art. 4 chiffre
2 des conditions générales d'assurance jointes à la police du
19 novembre 1999 prévoit que les maladies ou infirmités qui
entraînaient déjà une incapacité de travail au début du con-
trat restent exclues de l'assurance jusqu'au retour à la
pleine capacité de travail (cf. consid. 2b supra). Ainsi,

l'assurance en question ne pouvait viser que les sinistres
futurs, de sorte qu'elle est parfaitement valable au regard
de l'art. 9 LCA.

   5.- En définitive, la motivation du jugement attaqué
s'avère erronée en ce sens que le demandeur a droit à des
indemnités journalières sur la base du contrat d'assurance
collective conclu par son ancien employeur, et non, comme l'a
retenu à tort l'autorité cantonale, en vertu du contrat d'as-
surance individuelle conclu en novembre 1999 (cf. consid. 2
supra). Le demandeur ne prétend toutefois pas que le montant
des indemnités journalières selon le contrat collectif -
correspondant à 80% du salaire déterminant, lequel n'est pas
indiqué dans le jugement attaqué - serait plus élevé que le
montant de 132 fr. pris en compte par la cour cantonale. Dans
son résultat, le jugement attaqué doit ainsi être confirmé.

   6.- En définitive, le recours doit être rejeté et le
jugement entrepris confirmé. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y
a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que l'in-
timée n'a pas été invitée à procéder et n'a en conséquence
pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le
Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Mo-
nod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciai-
re, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).

                       Par ces motifs,

            l e  T r i b u n a l  f é d é r a l :

   1. Rejette le recours et confirme le jugement
attaqué.

   2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la
charge du recourant.

   3. Communique le présent arrêt aux mandataires des
parties et au Tribunal des assurances du canton de Vaud.

                         __________

Lausanne, le 7 mai 2002
ABR/frs

                Au nom de la IIe Cour civile
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
                        Le Président,

                        Le Greffier,