Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.235/2002
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5C.235/2002 /frs

Arrêt du 4 décembre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffier Abrecht.

B. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Christine Sayegh, avocate, 24, av.
de Champel, case postale 123, 1211 Genève 12,

contre

Dame B.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Eric Hess, avocat, rue de
Beaumont 3, 1206 Genève.

modification d'un jugement de divorce,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève du 13 septembre 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 8 avril 1992, le Président du Tribunal civil du district de
Nyon a prononcé le divorce des époux B.________, mariés depuis 1973, tous
deux nés en 1950 et qui avaient eu deux enfants nés respectivement en 1978 et
1980. Il a ratifié une convention sur effets accessoires du divorce dans
laquelle le mari reconnaissait devoir à son épouse une rente d'entretien
(art. 151 aCC) mensuelle indexée de 1'500 fr., portée à 2'000 fr. lorsqu'il
serait libéré de ses obligations alimentaires pour l'un des deux enfants et à
2'500 fr. lorsqu'il serait libéré de ses obligations alimentaires pour les
deux enfants du couple.

Selon une convention signée les 12 avril et 1er mai 2000 au sujet notamment
de l'arriéré de pensions alimentaires, B.________ devait payer à son
ex-épouse, dès le 1er mars 2000, la somme de 2'770 fr. par mois à titre de
pension alimentaire (compte tenu de l'indexation), plus 1'000 fr. à titre
d'arriérés.

B.
Le 10 janvier 2001, B.________ a saisi le Tribunal de première instance du
canton de Genève d'une demande de modification du jugement de divorce tendant
à la suppression de toute contribution alimentaire, dépens compensés. Il a
été débouté, avec suite de dépens, par jugement du 11 septembre 2001.

C.
Statuant par arrêt du 13 septembre 2002 sur appel du demandeur, la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de
première instance et modifié le jugement de divorce en ce sens qu'elle a
réduit la rente d'entretien due à la défenderesse à 1'500 fr. par mois dès le
1er juillet 2002, les dépens de première instance et d'appel étant compensés.
La motivation de cet arrêt est en substance la suivante :
C.a La Cour de justice a constaté en fait que le demandeur réalisait un
salaire mensuel brut de 8'227 fr. à l'époque du divorce, de 8'951 fr. en mai
2000 et de 9'070 fr. en octobre 2000. Quant à la défenderesse, elle gagnait à
l'époque du divorce environ 1'000 fr. net par mois pour un emploi à 30%
environ; en 2001, elle réalisait un salaire net de 2'513 fr. net pour un
emploi à 60% en tant qu'aide extra-hospitalière d'un centre médico-social;
ses charges incompressibles étaient selon elle de 3'855 fr. par mois, dont
1'520 fr. de loyer.

C.b  En droit, les juges cantonaux ont considéré que l'amélioration de la
situation financière de la défenderesse n'était pas prévisible au moment du
divorce, car il ne ressortait ni du jugement de divorce ni de la convention
sur effets accessoires que la défenderesse verrait ses revenus augmenter
après le divorce. Par ailleurs, cette amélioration était importante, puisque
le salaire de la défenderesse avait passé de 1'000 fr. à 2'500 fr. entre 1992
et 2001 pour un emploi à temps partiel. Les conditions d'une modification du
jugement de divorce étaient ainsi remplies. Dès lors qu'il fallait considérer
que la rente d'entretien était prévue de manière à couvrir les charges de la
défenderesse, elle devait être réduite, compte tenu des revenus de celle-ci,
à 1'500 fr. par mois. Cette réduction prendrait effet dès le 1er juillet
2002, car la restitution des contributions versées depuis l'ouverture de
l'action en modification ne pouvait être exigée équitablement de la
défenderesse.

D.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le demandeur
conclut à la réforme de l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que la rente
d'entretien due à la défenderesse soit supprimée.

La défenderesse n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de
nature pécuniaire, et les droits contestés dans la dernière instance
cantonale atteignent  manifestement une valeur, calculée conformément à
l'art. 36 al. 5 OJ, d'au moins 8'000 fr.; le recours est donc recevable sous
l'angle de l'art. 46 OJ. Déposé en temps utile contre une décision finale
prise en dernière instance cantonale, il est également recevable du chef des
art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ.

2.
2.1 La modification d'un jugement de divorce rendu selon l'ancien droit est
régie par l'ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants
et à la procédure (art. 7a al. 3 tit. fin. CC). Une rente d'entretien au sens
de l'art. 151 al. 1 aCC peut être réduite ou supprimée, en application par
analogie de l'art. 153 al. 2 aCC, en cas d'amélioration de la situation
économique du bénéficiaire comme en cas de péjoration de celle du débiteur
(ATF 117 II 211, 359; 118 II 229). La réduction ou la suppression présuppose
toutefois une modification importante, à vues humaines durable et non
prévisible au moment du divorce (ATF 117 II 211 consid. 5a, 359 consid. 3 in
fine; 118 II 229 consid. 3a; cf. ATF 96 II 301 consid. 3 et 5a). Relèvent
également de l'action en modification au sens de l'art. 153 aCC les rentes
dues en vertu d'une convention sur effets accessoires ratifiée par le juge
(ATF 105 II 166 consid. 1). Le juge de la modification est lié par les
constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du divorce,
notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du divorce (ATF
117 II 359 consid. 6 in fine).

2.2  En l'espèce, le recourant reproche à la Cour de justice de n'avoir pas
pris en considération la pleine capacité lucrative de l'intimée, qui aurait
pu depuis longtemps prendre un emploi à plein temps, et d'avoir prononcé une
réduction de la rente plutôt que sa suppression.

Le recourant perd toutefois de vue qu'il lui appartenait, en application de
l'art. 8 CC, d'établir que l'amélioration de la situation économique de
l'intimée justifiait la suppression de la rente d'entretien qu'il doit à
celle-ci. Or il ne ressort en aucune manière des constatations de fait de
l'autorité cantonale, sur lesquelles le Tribunal fédéral doit fonder son
arrêt (art. 63 al. 2 OJ) et contre lesquelles le recourant ne peut présenter
de griefs en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ), que l'intimée
soit en mesure de gagner davantage que le salaire de quelque 2'500 fr. net
qu'elle réalisait en 2001. Par ailleurs, le recourant ne conteste nullement
la motivation de la cour cantonale selon laquelle la rente d'entretien était
prévue de manière à couvrir les charges de l'intimée, ce qui justifie
uniquement, compte tenu des revenus de l'intimée, la réduction de la rente à
1'500 fr. par mois. En effet, ajouté au salaire de l'intimée, ce montant ne
lui permet guère que de couvrir ses charges incompressibles, estimées à 3'855
fr. par mois. On ne discerne là aucune violation du droit fédéral, de sorte
que le recours se révèle mal fondé en tant qu'il est recevable.

3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité, ce qui, en raison de l'effet dévolutif du recours en réforme,
entraîne la confirmation de l'arrêt attaqué. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche
pas lieu d'allouer de dépens dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se
déterminer sur le recours et n'a en conséquence pas assumé de frais pour la
procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ;
Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué
est confirmé.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 décembre 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: