Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.215/2002
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5C.215/2002 /frs

Arrêt du 30 janvier 2003
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Raselli, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Revey

X.________ (époux)
demandeur et recourant, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat, case
postale 2480, 1002 Lausanne,

contre

Dame X.________ (épouse),
défenderesse et intimée, représentée par Me Patricia Clavien, avocate, case
postale 246, 1951 Sion.

divorce, liquidation du régime matrimonial

(recours en réforme contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du
Valais, Cour civile II, du 11 septembre 2002).
Faits:

A.
Par jugement du 30 novembre 2000, le Tribunal d'Hérens et Conthey a prononcé
le divorce des époux X.________, qui s'étaient mariés le 24 juin 1983. Il a
réglé le sort des enfants, fixé les contributions d'entretien, partagé les
avoirs de prévoyance professionnelle et liquidé le régime matrimonial. A ce
dernier égard, il a ordonné le transfert à la conjointe de la part de
copropriété d'une demie - appartenant à l'époux - de la villa familiale,
moyennant reprise des dettes hypothécaires, et astreint l'intéressée à verser
à l'époux un montant de 55'425 fr. Ce jugement a été prononcé par contumace,
faute pour l'époux de s'être constitué un mandataire.

B.
L'épouse a formé appel contre ce jugement. Par la suite, l'époux a déposé un
recours joint. Statuant le 13 février 2001, le Tribunal cantonal valaisan a
déclaré irrecevable le recours de l'époux. Le 11 septembre 2002, il a très
partiellement admis l'appel de l'épouse, notamment en réduisant à 40'556 fr.
la somme due au conjoint à titre de liquidation du régime matrimonial.

C.
Agissant auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme,
X.________ requiert principalement l'annulation du prononcé attaqué et le
renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et
nouvelle décision. Subsidiairement, il sollicite la réforme de la décision
incriminée, en ce sens que l'intimée est reconnue lui devoir 54'046.20 fr. à
verser dans les trente jours dès l'arrêt du Tribunal fédéral. Parallèlement
au présent recours, il a déposé un recours de droit public (5P.374/2002),
lequel a été déclaré irrecevable par arrêt du 25 novembre 2002. Il demande au
surplus l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été requis d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de
nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr.
Formé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême
du canton, le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al.
1 OJ.

1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248
consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). En dehors de ces exceptions, il ne peut
être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de
moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).

Celui qui s'en prend à une constatation de fait dans le cadre d'un recours en
réforme doit établir avec précision, et en se référant aux pièces du dossier,
que les conditions prévues par les art. 63 al. 2 ou 64 OJ sont réalisées (ATF
119 II 353 consid. 5c/aa; 115 II 399 consid. 2a, 484 consid. 2a).

Il y a inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale, par une simple
inattention, a dressé un état de fait qui ne correspond manifestement pas au
résultat de l'administration des preuves. Tel est notamment le cas si
l'autorité cantonale a omis de prendre connaissance d'une pièce, l'a mal lue
ou mal comprise par une simple inadvertance; il ne suffit pas qu'elle ait mal
apprécié les preuves (Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal
fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, spéc. p. 66; ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II
159 consid. 2b). Cela étant, l'inadvertance doit être causale, c'est-à-dire
porter sur une constatation qui peut influer sur le sort du recours
(Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, Berne 1990, n° 1.6.2 ad art. 55 OJ).

2.
Le recourant affirme que les juges cantonaux ont commis une inadvertance
manifeste en estimant à 75'720 fr. l'investissement effectué par l'épouse
depuis 1992 dans la villa familiale. A l'appui, il soutient qu'ils se sont
écartés par mégarde d'une pièce du dossier (équivalant à la page 55)
attestant expressément un montant de 70'239.60 fr.

Il ressort du dossier que la somme litigieuse de 75'720 fr. découle, d'une
part, d'une pièce correspondant à la page 125, qui détaille les postes de
l'investissement en cause pour un total de 79'769.60 fr. et, d'autre part, du
refus du Tribunal de première instance (consid. 2e p. 6) de tenir compte de
l'un de ces postes, à hauteur de 4'050 fr. (79'769.60 fr. - 4'050 fr. =
75'719.60 fr., arrondi à 75'720 fr.). Ainsi, le recourant critique en réalité
l'appréciation des preuves, de sorte que son grief tombe à faux. En outre,
l'arrêt attaqué indique expressément (partie en droit, consid. 8b p. 14, cf.
consid. 4.2 ci-après) que ce montant n'a pas été remis en cause en appel, ce
que le recourant ne conteste pas.

3.
Le recourant fait grief aux autorités cantonales d'avoir violé la maxime
inquisitoire prévue, d'après lui, par les art. 120 al. 1, 139 al. 2 et 140
al. 2 CC en matière de liquidation du régime matrimonial. Sous cet angle, il
reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu les versions de l'épouse quant à
la valeur des aménagements extérieurs de la villa familiale et quant à la
participation de chaque conjoint à leur financement, sans compléter d'office
l'instruction, alors même qu'il avait, lui, présenté des allégués différents.

3.1 D'après la jurisprudence, l'art. 139 al. 2 CC, à teneur duquel le juge ne
peut retenir comme établis les faits à l'appui d'une demande en divorce que
s'il est convaincu de leur existence, s'applique uniquement au principe même
du divorce, à l'exclusion de ses effets accessoires tels que la liquidation
du régime matrimonial (arrêt 5C.44/2001 du 22 février 2001, consid. 2b, in SJ
2001 I 250, cf. aussi Marcel Leuenberger, in Ingeborg Schwenzer (éd.),
Praxiskommentar Scheidungsrecht, 2000, n° 13 ad art. 139 CC). Par ailleurs,
cette disposition ne prévoit qu'une maxime inquisitoire limitée: le juge doit
examiner la réalité des faits allégués à l'aide des moyens de preuve offerts,
mais il n'a pas à rechercher d'autres faits qui justifieraient le divorce, ni
des faits contraires qui s'y opposeraient (Fabienne Hohl, Procédure civile,
vol. 1, Berne 2001, n° 853; Thomas Sutter-Somm/Margit Moser-Szeless, Les
nouvelles prescriptions relatives à la procédure de divorce, in Renate
Pfister-Liechti [éd.], De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berne 1999,
p. 125 ss, spéc. p. 133; Thomas Sutter/Dieter Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, 1999, n° 13 ad art. 139 CC).

Quant à l'art. 140 al. 2 CC, selon lequel le juge s'assure que les époux ont
conclu la convention sur les effets du divorce après mûre réflexion et de
leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas
manifestement inéquitable, il impose certes au juge un certain devoir de
vérification du règlement des effets du divorce (sur la portée de cet examen
quant à l'établissement d'office des faits, voir Sutter/Freiburghaus, op.
cit., nos 78 ss ad art. 140 CC), mais s'applique, conformément à sa lettre,
au règlement conventionnel des effets du divorce. Or, l'on ne discerne pas en
quoi cette disposition devrait être étendue au règlement judiciaire de
ceux-ci. Le but poursuivi par l'art. 140 al. 2 CC, soit d'empêcher que les
effets du divorce - singulièrement la liquidation du régime matrimonial -
soient réglés de manière peu claire ou incomplète, et d'éviter qu'une partie
soit forcée à des concessions paraissant inéquitables et injustes (cf.
Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995, FF 1996 I 1 ss, spéc. ch.
234.7 p. 144), est précisément atteint, au moins dans la même mesure, par les
garanties matérielles et procédurales assurées par le cadre judiciaire, et
cela même si, comme en l'espèce, la procédure se déroule par défaut.

S'agissant de l'art. 145 CC, selon lequel le juge établit d'office les faits
et apprécie librement les preuves en ce qui concerne le sort des enfants, il
ne peut s'appliquer à la liquidation du régime matrimonial que lorsque
celle-ci touche aux intérêts des enfants, ce que le recourant ne prétend pas.
Enfin, les art. 181 ss CC, auxquels renvoie l'art. 120 al. 1 CC, ne
contiennent aucune disposition prévoyant la maxime inquisitoire.

Ainsi, le droit fédéral ne soumet pas la présente liquidation du régime
matrimonial à la maxime inquisitoire. Par conséquent, les autorités
cantonales n'ont pas violé le droit fédéral en omettant de procéder d'office
à un complément d'instruction (pour une autre opinion, sous l'angle de
l'ancien droit: Jean-François Poudret/Philippe Mercier, L'unité du jugement
en divorce et l'office du juge, in Mélanges Paul Piotet, Berne 1990, p. 317
ss, spéc. p. 322 ss et résumé p. 331). Au demeurant, il s'avère que le
recourant s'en prend aux faits sous prétexte de soulever un grief de
violation du droit fédéral.

3.2 Pour le surplus, dans la mesure où le recourant entend contester le
financement litigieux des aménagements extérieurs en dénonçant une violation
de son droit d'être entendu ou une appréciation arbitraire des preuves, ces
moyens ressortissent au droit constitutionnel, partant doivent être soulevés
dans un recours de droit public (art. 43 al. 1 2e phrase OJ). Ils sont donc
irrecevables dans un recours en réforme.

4.
Le recourant soutient que les pièces du dossier révèlent que le
compte-épargne de l'intimée ne présentait qu'un solde de 52'142.85 fr. au
jour du mariage, soit le 24 juin 1983, et reproche en conséquence à
l'autorité inférieure d'avoir qualifié de bien propre la totalité du montant
précité de 75'720 fr., investi dès 1992 dans la villa par l'épouse. D'après
lui, le Tribunal cantonal aurait ainsi violé l'art. 198 ch. 2 CC, dès lors
que 23'577 fr. de cette somme appartiendraient aux acquêts de l'épouse. A
l'appui de son grief, il dépose une pièce "n° 2", censée selon lui établir le
montant de 52'142.85 fr.

4.1 Le dossier indique que le Tribunal cantonal a précisément refusé la
production de ladite pièce "n° 2" par décision incidente du 13 mai 2002, en
exposant que ce document "tendant à confirmer l'importance de l'épargne de
l'appelante avant son mariage est superflu, dès lors que le juge de première
instance a admis que l'appelante avait investi un montant de 75'720 fr. dans
la construction de la maison et que ce point n'est pas remis en cause en
appel".

La pièce "n° 2" ayant été écartée du dossier à la suite d'une appréciation
anticipée des preuves, elle doit donc être qualifiée de nouveau moyen de
preuve, partant est irrecevable.

4.2 Le jugement attaqué a retenu ce qui suit:
"Depuis 1992, dame X.________ a investi une somme totale de 75'720 fr. dans
la construction de la villa en réglant diverses factures au moyen de ses
économies. (....) En 1999, l'épouse était titulaire d'un compte-épargne (n°
XXXXXX) auprès de la Banque Raiffeisen de Conthey présentant un solde
disponible de 3'787 fr." (partie en fait, consid. 4 p. 8)
"Le compte-épargne de l'épouse auprès de la Banque Raiffeisen (n° YYYY et
ZZZZZZ), dont elle était titulaire avant le mariage et qui constitue un
propre au sens de l'art. 198 ch. 2 CC, a également servi à financer
l'acquisition de la villa (...) à concurrence d'un montant de 75'720 fr. -
non remis en cause en appel - de 1992 à 1994." (partie en droit, consid. 8b
p. 14)
Il ressort dès lors de l'arrêt incriminé, ainsi que de la décision incidente
précitée, que le Tribunal cantonal a considéré que le montant de 75'720 fr.
appartenait à l'épouse au début du mariage déjà. Il s'agit d'une constatation
de fait (cf. ATF 121 III 152 consid. 3b), dont la remise en cause est
irrecevable, dès lors que le recourant ne démontre pas qu'une exception au
sens des art. 63 al. 2 ou 64 OJ serait réalisée.

5.
Enfin, le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir violé les art. 204
al. 2 et 207 CC, en tenant compte de la valeur du compte-épargne de l'épouse
de 3'787 fr. au 31 décembre 1998, et non de celle de 5'402.45 fr. au 20
juillet 1999, date de la demande en divorce.

Il ne découle pas de l'arrêt attaqué que le compte de l'épouse aurait
présenté, le 20 juillet 1999, un solde actif de plus de 5'000 fr. Le grief
est ainsi fondé sur un fait nouveau, sans pour autant que le recourant ne
démontre qu'une exception au sens des art. 63 al. 2 ou 64 OJ serait réalisée,
de sorte que ce moyen est irrecevable.

6.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé en tant que
recevable. Les conclusions du recourant étant d'emblée dénuées de chances de
succès, l'assistance judiciaire doit lui être refusée (art. 152 OJ). Partant,
le recourant supportera les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant
notamment compte de sa situation financière (art. 153a et 156 al. 1 OJ). Il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se
déterminer.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté en tant que recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il est mis à la charge du recourant un émolument judiciaire réduit de 1'000
fr.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.

Lausanne, le 30 janvier 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:   La greffière: