Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.160/2002
Zurück zum Index II. Zivilabteilung 2002
Retour à l'indice II. Zivilabteilung 2002


5C.160/2002 /dxc

Arrêt du 21 août 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann et Hohl,
greffier Braconi.

X. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat,
Grand-Rue 26, case postale 329, 1630 Bulle,

contre

Y.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Gérard Montavon, avocat, rue
Toepffer 11bis, 1206 Genève.

modification d'un jugement de divorce

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de
la Cour de justice du canton de Genève du 31 mai 2002)

Faits:

A.
X. ________, né le 22 octobre 1954, et Y.________, née le 3 novembre 1948, se
sont mariés le 26 février 1982; un enfant est issu de leur union, Z.________,
né le 30 juillet 1986.

B.
Par jugement du 16 juin 1989, le Tribunal de première instance de Genève a
prononcé le divorce des époux; il a, notamment, donné acte au père de son
engagement de contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'une
pension indexée de 800 fr. jusqu'à 5 ans, 850 fr. jusqu'à 10 ans, 950 fr.
jusqu'à 15 ans et 1'100 fr. jusqu'à la majorité ou jusqu'à 25 ans révolus au
plus tard si l'enfant suit des études sérieuses et régulières.

C.
Le 26 avril 1999, X.________ a ouvert action en modification du jugement de
divorce, concluant à la réduction de la contribution d'entretien à 700 fr.
par mois dès le 1er avril 2001.
Par jugement du 4 octobre 2001, le Tribunal de première instance de Genève a
rejeté la demande. Statuant le 31 mai 2002 sur appel du demandeur, la Cour de
justice du canton de Genève a confirmé la décision entreprise.

D.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, X.________
conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouveau jugement en application de l'art. 64 OJ; à titre
subsidiaire, il demande que la pension litigieuse ne soit due qu'à partir du
1er décembre 2001.

La défenderesse n'a pas été invitée à répondre.

E.
Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours de
droit public connexe du demandeur (5P.246/2002).

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de
nature pécuniaire (ATF 116 II 493 consid. 2a p. 495), dont la valeur
litigieuse atteint manifestement 8'000 fr.; déposé en temps utile contre une
décision finale prise en dernière instance par le tribunal suprême du canton,
le recours est recevable sous l'angle des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2.
Aux termes de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit indiquer
quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et
en quoi consiste cette violation. S'il n'est pas nécessaire que le recourant
cite expressément les dispositions légales dont il dénonce la transgression,
il est, en revanche, indispensable qu'il discute effectivement les motifs de
la décision entreprise; des développements juridiques abstraits ou des
critiques générales, sans lien manifeste ni même perceptible avec des
considérants déterminés, ne répondent pas à ces exigences (ATF 116 II 745
consid. 3 p. 749 et les citations). En outre, il n'est pas admissible de
présenter deux recours dans des écritures certes distinctes, mais dont la
motivation est identique et où les moyens propres à une voie de droit sont
mélangés avec ceux qui ressortissent à une autre; dans un tel cas, la
motivation est insuffisamment claire et, partant, non conforme aux
prescriptions légales, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours (ATF 118
IV 293 consid. 2a p. 294/295 et les arrêts cités).

3.
Selon la Cour de justice, il n'y a pas lieu de réduire la contribution
d'entretien due à l'enfant (actuellement 1'100 fr. indexés), dès lors que,
nonobstant les changements intervenus dans sa situation professionnelle, le
demandeur perçoit un salaire de 4'586 fr. par mois et dispose d'une fortune
de 95'000 fr.; en outre, le couple qu'il forme avec sa nouvelle épouse
réalise un revenu global net de 7'419 fr.35 par mois, alors que les charges
s'élèvent à 4'487 fr.15. A l'inverse, le revenu de la défenderesse a diminué
depuis le prononcé du divorce, quelle que soit la rente qui lui serait
allouée par l'AI (2'060 fr. au maximum), situation qui la contraindra à
recourir à l'aide sociale.

Dans ses remarques préliminaires, le demandeur annonce qu'il entend se
plaindre de la violation de l'art. 280 CC, d'une part, et des art. 276, 285
et 286 CC, d'autre part.

3.1 Tout d'abord - comme pour le recours de droit public connexe -, le
demandeur reprend mot pour mot dans la partie "En fait" de son acte de
recours les 42 chiffres de son mémoire d'appel à la Cour de justice,
comprenant à la fois des faits et des critiques adressées au jugement de
première instance. Un tel mode de procéder ne répond manifestement pas aux
exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ.

3.2 Puis, sous le titre de «contexte juridique», le demandeur entreprend de
démontrer la violation des art. 276, 285 et 286 CC, ainsi qu'une
«constatation manifestement incomplète des faits» au sens de l'art. 64 al. 1
OJ.

Outre le fait que l'intéressé n'indique pas où réside la constatation
incriminée (cf. art. 55 al. 1 let. d OJ), son exposé est une reprise
pratiquement textuelle tant de son appel cantonal que de son recours de droit
public. De surcroît, il se limite à affirmer que sa situation financière
s'est notablement détériorée, puisque son revenu effectif a baissé de 37,17%,
de sorte qu'il serait équitable que la pension fût réduite en proportion à
691 fr.10. Il se plaint en outre de ce que l'autorité cantonale a tenu compte
de la situation financière de l'intimée «avec une superficialité qui dévoile
une inéquité flagrante et même choquante» et n'a pas pris en considération
les revenus de l'enfant.

Faute de comporter une réfutation des motifs de la cour cantonale, une telle
argumentation ne satisfait pas aux réquisits de l'art. 55 al. 1 let. c OJ
(cf. ATF 127 III 481 consid.2c/cc p. 491); partant, elle est irrecevable.

3.3 Ensuite, au chapitre de la «violation de l'art. 280 CC», le demandeur
cite, dans sa version originale allemande, de larges extraits de l'arrêt
publié aux ATF 118 II 93 (consid. 1a p. 94/95), pour en déduire que «cette
décision souligne des principes fondamentaux en la matière au regard desquels
la superficialité de l'analyse des autorités cantonales apparaît évidente»,
et «que les impératifs sus-rappelés doivent vraisemblablement comprendre
l'intérêt de l'enfant au sens large du terme et qu'une conception aussi
superficielle de la maxime d'office nuit autant à l'enfant sur le plan
matériel que sur le plan relationnel».

Autant qu'elle est compréhensible, cette critique ne satisfait pas davantage
aux impératifs légaux (cf. supra, consid. 3.2).

4.
A l'appui de ses conclusions subsidiaires, le demandeur invoque «l'insécurité
juridique manifeste et inéquité criante découlant de l'absence de décision
sur le sort du montant de la pension au cours de la procédure de 1ère
instance», et fait valoir que, «en vertu du principe "qui peut le plus, peut
le moins", les juridictions cantonales auraient dû prendre acte de l'accord
des parties sur le montant des pensions durant la procédure et ne faire
porter leur appréciation des faits que depuis l'amélioration effective de
[sa] situation financière».

Inintelligible, ce grief est irrecevable. Au demeurant, dans la mesure où il
se réfère à l'accord des parties fixant la pension à 650 fr. par mois dès le
1er septembre 1999, ratifié le 5 octobre 1999 par le juge des mesures
provisoires, le demandeur perd de vue que la détermination de la contribution
d'entretien est soumise à la maxime d'office, de sorte qu'un arrangement sur
ce point ne saurait lier le juge (cf. ATF 118 II 93 consid. 1a p. 94; 85 II
226 consid. 2 p. 232; 81 II 470, spéc. 471).

5.
Le sort des dépens de la procédure cantonale ne peut être critiqué par la
voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, cette question relevant du
seul droit cantonal (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in
Zivilsachen, n° 30 et les citations). Le chef de conclusions tendant à ce
qu'ils soient mis à la charge de la défenderesse est, en conséquence,
irrecevable (art. 43 al. 1, 1ère phrase, OJ).

6.
Vu l'issue du recours, les frais de justice doivent être mis à la charge du
recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à
l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 août 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: