Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.150/2002
Zurück zum Index II. Zivilabteilung 2002
Retour à l'indice II. Zivilabteilung 2002


5C.150/2002 /frs

Arrêt du 10 septembre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Raselli, Hohl,
greffier Abrecht.

F. ________ (époux),
demandeur et recourant, représenté par Me Christophe Zellweger, avocat, rue
de la Fontaine 9, 1204 Genève,

contre

Dame F.________ (épouse),
défenderesse et intimée, représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate, 3,
place de la Taconnerie, 1204 Genève.

modification d'un jugement de divorce,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève du 17 mai 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 21 décembre 1989, le Tribunal de première instance du canton
de Genève a prononcé le divorce des époux F.________, né en 1939, et dame
F.________, née en 1941, qui avaient eu trois enfants nés respectivement en
1966, 1968 et 1977. Le dispositif de ce jugement, qui faisait suite aux
conclusions concordantes des parties, était notamment le suivant:
"3. Donne acte à Monsieur F.________ de son accord de verser à sa femme, par
mois et d'avance, à titre de compensation de ses droits pécuniaires, le
montant de Frs 3'500.-- par mois, dès le mois de décembre 1989.

Donne acte à Madame F.________ de ce qu'elle renonce à toute autre pension ou
indemnité, tant sur mesures provisoires que sur le fond.

4.  Donne acte à Monsieur F.________ de son accord de verser à sa femme, au
plus tard le 31 décembre 1993, le montant de Frs 350'000.-- à titre de
liquidation du régime matrimonial des parties.

5.  Donne acte à Madame F.________ de ce qu'elle renonce à la jouissance de
la villa conjugale sise à Y.________.

Donne acte à Monsieur F.________ de ce qu'il accepte de prendre à sa charge
tous les frais et impôts liés à la propriété de cet immeuble.

6.  Donne acte à Madame F.________ de ce qu'elle accepte que son mari
reçoive, dans la liquidation du régime matrimonial, la propriété de la villa
conjugale (...)."
Au moment du prononcé du divorce, F.________, fondé de pouvoir dans une
banque privée genevoise, a indiqué percevoir un salaire annuel net de 199'204
fr.; l'hypothèque grevant la villa — dont la valeur vénale était expertisée à
855'000 fr. — s'élevait "à peu près" à 350'000 fr. et les charges y
afférentes (intérêts et amortissement) à environ 30'000 fr. par année. Le
salaire mensuel net de dame F.________ s'élevait à 3'200 fr. et son loyer à
1'000 fr. par mois.

B.
Par arrêt du 25 janvier 1994, la Cour de justice du canton de Genève,
statuant dans le cadre d'une procédure de modification du jugement de divorce
introduite en 1993 par F.________, a débouté celui-ci de sa demande de
modification. Elle a notamment considéré que selon le texte clair du jugement
de divorce, qui avait repris les conclusions des parties, le montant de 3'500
fr. devait être versé mensuellement "à titre de compensation de la perte des
droits pécuniaires" de dame F.________ — laquelle avait expressément "renoncé
à toute autre pension ou indemnité" —, et qu'une telle indemnité n'était pas
soumise à réduction au sens de l'art. 153 al. 2 aCC dès lors qu'elle n'était
pas due en compensation du droit à l'entretien mais en compensation d'autres
droits, tels que la perte d'autres avantages de nature successorale ou sous
forme de participation à la pension de retraite à laquelle pourrait prétendre
F.________ et/ou son épouse, voire sa veuve.

C.
F. ________ a été mis à la retraite anticipée dès le 1er janvier 2000, à
l'âge de 60 ans et demi. Il touche une pension de retraite annuelle de
135'240 fr.; en outre, le fonds complémentaire de prévoyance de son
ex-employeur lui verse un "pont" AVS de 24'000 fr. par an et prend en charge
ses cotisations AVS à hauteur de 4'000 fr. par année jusqu'à l'âge ordinaire
de la retraite, fixé à 63 ans par les statuts du personnel de la banque.

Quant à dame F.________, elle a travaillé de 1988 à février 1995 comme
secrétaire dans une entreprise du secteur de la construction, qu'elle a
quittée suite à une dépression, puis dans le secteur hospitalier du 1er
décembre 1995 au 31 décembre 1996, et enfin, après trois ans de chômage,
auprès d'un service de l'État de Genève, où elle a touché du 1er janvier au
30 septembre 2000 un salaire mensuel brut de 2'541 fr. 25 pour un emploi à
mi-temps. En novembre 2000, la caisse de prévoyance professionnelle du
dernier employeur de dame F.________ a indiqué à celle-ci que, conformément à
ses statuts et faute de trouver un nouvel emploi d'ici à février 2001, elle
serait mise en retraite anticipée dès le 1er octobre 2000. dame F.________
perçoit par conséquent depuis cette date une pension mensuelle de 1'404 fr.
30, qui passera à 566 fr. 65 dès l'âge de la retraite, soit dès le 1er
janvier 2005. Nonobstant sa mise à la retraite anticipée, dame F.________
poursuit sa recherche d'emploi et bénéficie de prestations de chômage, dont
le montant a varié entre 1'344 fr. et 1'739 fr.

D.
Invoquant la baisse de ses revenus due à sa mise à la retraite anticipée
ainsi que l'amélioration de la situation économique de son ex-épouse,
F.________ a introduit le 22 mars 2000 une nouvelle action en modification du
jugement de divorce, concluant à ce que la pension due à son ex-épouse soit
réduite à 500 fr. par mois dès le 1er janvier 2000.

Par jugement du 20 septembre 2001, le Tribunal de première instance de
Genève, annulant sur opposition de la défenderesse un premier jugement rendu
le 18 avril 2000 par défaut de cette dernière, a débouté le demandeur de
toutes ses conclusions.

E.
Par arrêt du 17 mai 2002, la Chambre civile de la Cour de justice du canton
de Genève a confirmé ce jugement. Elle a considéré principalement que la
rente dont le demandeur sollicitait la réduction n'était pas destinée à
couvrir la perte du droit à l'entretien et n'était ainsi pas réductible au
sens de l'art. 153 al. 2 aCC.  A titre subsidiaire, elle a considéré que la
mise à la retraite anticipée du demandeur ne constituait pas une situation
imprévisible et que ses revenus — auxquels s'ajoutaient ceux de sa fortune,
qui restait largement supérieure à celle de la défenderesse — étaient
suffisants pour lui permettre de maintenir un train de vie confortable tout
en poursuivant le versement de l'indemnité convenue.

F.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le demandeur
conclut principalement à la réforme de cet arrêt en ce sens que la rente due
à la défenderesse soit réduite à 1'500 fr. par mois dès le 1er janvier 2000.
A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au
renvoi du dossier à l'autorité cantonale afin qu'elle complète ses
constatations en ce qui concerne la situation de fortune actuelle de la
défenderesse, point sur lequel le demandeur se plaint d'une violation des
prescriptions fédérales en matière de preuve.

Une réponse au recours n'a pas été demandée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 36 al. 5 OJ, dépasse
largement la valeur d'au moins 8'000 fr. dont l'art. 46 OJ fait dépendre la
recevabilité du recours en réforme dans les affaires pécuniaires autres que
celles visées à l'art. 45 OJ. Le recours est donc recevable sous cet angle.
Déposé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal
suprême du canton de Genève et qui ne peut pas être l'objet d'un recours
ordinaire de droit cantonal, il est également recevable du chef des art. 54
al. 1 et 48 al. 1 OJ.

2.
2.1 Comme il a déjà été dit, la cour cantonale a considéré principalement que
la rente dont le demandeur sollicitait la réduction n'était pas destinée à
couvrir la perte du droit à l'entretien et n'était ainsi pas réductible au
sens de l'art. 153 al. 2 aCC. Elle a rappelé qu'au moment du divorce des
parties, le demandeur avait obtenu la jouissance de la villa conjugale et
qu'après 25 ans de mariage sans activité lucrative, la défenderesse, outre la
perte de ses expectatives successorales, avait subi un important déficit de
prévoyance qu'elle n'était pas en mesure de combler avant l'âge de la
retraite. Le partage du deuxième pilier n'était pas encore en vigueur, et le
"splitting" de l'AVS, intervenu entre-temps, ne corrigeait pas suffisamment
ce déficit. En outre, la défenderesse avait subvenu elle-même à ses besoins
dès la séparation du couple, étant précisé qu'elle avait quitté la villa
conjugale, où étaient restés domiciliés ses trois enfants (âgés de 23, 21 et
19 ans), et elle avait renoncé à toute autre pension ou indemnité pour
elle-même, y compris durant la procédure de divorce. Enfin, le libellé et le
montant de l'indemnité avaient été fixés d'un commun accord entre les
parties, qui se trouvaient ainsi liées selon les termes de la convention
adoptée.

2.2  Le demandeur soutient que l'expression "à titre de compensation de ses
droits pécuniaires" contenue dans le dispositif du jugement de divorce
devrait être interprétée comme visant la compensation de la perte du droit à
l'entretien et non, comme l'a retenu la cour cantonale, de la perte
d'expectatives. A l'appui de sa thèse, le demandeur se réfère à un passage de
l'ATF 104 II 237, ainsi qu'à la correspondance échangée entre les conseils
des parties lors de la négociation de la convention sur les effets
accessoires du divorce. La comparaison des salaires nets respectifs des
parties à l'époque du divorce — 199'204 fr. par an contre 3'200 fr. par mois
— démontrerait au demeurant à elle seule que la pension mensuelle de 3'500
fr. envisagée valait, pour partie essentielle sinon en totalité, compensation
pour la perte du droit à l'entretien. En outre, selon un arrêt st-gallois de
1983 publié in SJZ 80/1984 n° 42 p. 249 s., la rente destinée à couvrir la
perte de participation (indirecte) de l'épouse à la pension de vieillesse du
mari devrait être considérée comme une rente d'entretien réductible. Enfin,
le demandeur fait valoir que depuis le divorce des parties, de nombreuses
modifications législatives, notamment de la LAVS, ont considérablement
renforcé les droits de la femme divorcée, ce qui conduirait à écarter
l'hypothèse selon laquelle la rente de 3'500 fr. allouée à la défenderesse
valait compensation pour perte d'expectatives de pension de retraite.

2.3  La modification d'un jugement de divorce rendu selon l'ancien droit est
régie par l'ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants
et à la procédure (art. 7a al. 3 tit. fin. CC). Une rente allouée en vertu de
l'art. 151 al. 1 aCC pour compenser la perte du droit à l'entretien peut être
réduite ou supprimée, en application par analogie de l'art. 153 al. 2 aCC, en
cas d'amélioration de la situation économique du bénéficiaire comme en cas de
péjoration de celle du débiteur (ATF 117 II 211, 359; 118 II 229). N'est en
revanche pas soumise à réduction au sens de l'art. 153 al. 2 aCC la rente qui
n'a pas été allouée pour assurer l'entretien du bénéficiaire, mais à titre de
dédommagement pour les expectatives perdues du fait du divorce; lorsqu'il n'a
pas été spécifié dans le jugement de divorce si, et le cas échéant dans
quelle mesure, la rente allouée l'a été pour compenser la perte du droit à
l'entretien, il incombe à celui qui sollicite la réduction d'établir qu'il
s'agit d'une prestation réductible au sens de l'art. 153 al. 2 aCC; cette
question doit être résolue sur la base de la situation telle qu'elle
résultait du dossier au moment de la conclusion de la convention et du
prononcé du divorce (ATF 104 II 237 consid. 5; 71 II 7 consid. 2;
Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Band II/1/1/2, 1980, n. 16 ad art. 153 aCC
et la jurisprudence citée).

2.4  En l'occurrence, le demandeur ne saurait tirer argument du passage de
l'ATF 104 II 237 où il est dit qu'il convient de déterminer si la rente
"n'était destinée qu'à compenser l'atteinte aux droits pécuniaires
(c'est-à-dire, concrètement, la perte du droit à l'entretien) ou aussi (...)
une éventuelle perte d'expectatives" (traduction de l'italien). En effet, à
la page précédente, l'arrêt en question distingue le cas où les prestations
financières convenues l'ont été "à titre alimentaire" de celui où elles l'ont
été "comme indemnité pour l'atteinte aux droits pécuniaires ou les
expectatives de l'ex-épouse". C'est dire que cet arrêt ne permet aucune
déduction quant au sens de l'expression "à titre de compensation de ses
droits pécuniaires" utilisée dans le dispositif du jugement de divorce dont
le demandeur sollicite la modification. La question doit par conséquent être
résolue sur la base de la situation telle qu'elle résultait du dossier au
moment de la conclusion de la convention et du prononcé du divorce (cf.
consid. 2.3 supra).

A cet égard, ne pourront être prises en considération ni la correspondance
échangée entre les conseils des parties lors de la négociation de la
convention sur les effets accessoires du divorce, faute de toute constatation
de fait à ce sujet dans l'arrêt attaqué (cf. art. 63 al. 2 OJ), ni les
modifications législatives qui sont intervenues postérieurement au prononcé
du divorce.

Le recourant reproche à raison à la cour cantonale d'avoir (implicitement)
considéré qu'une rente destinée à compenser le déficit de prévoyance
professionnelle de l'épouse qui n'a pas pu se constituer de prévoyance propre
pendant un mariage de longue durée n'est pas réductible au sens de l'art. 153
al. 2 aCC. Il est en effet admis qu'une telle rente constitue une
indemnisation pour la perte d'entretien — la constitution d'une prévoyance
professionnelle appropriée faisant partie de l'entretien convenable au sens
de l'art. 163 CC — et non pour la perte d'expectatives (Hinderling/Steck, Das
schweizerische Ehescheidungsrecht, 4e éd., 1995, p. 280, 333 s. et 376 et les
références citées; cf. ATF 115 II 6 consid. 6). D'un autre côté, le fait que
la défenderesse a subvenu elle-même à ses besoins dès la séparation du couple
et qu'elle a renoncé à toute autre pension ou indemnité pour elle-même, y
compris durant la procédure de divorce, constitue un sérieux indice que la
rente convenue n'était en tout cas pas principalement destinée à compenser la
perte d'entretien (cf. ATF 104 II 237 p. 245 in fine).

Toutefois, même si les juges cantonaux avaient retenu qu'une certaine
quote-part de la rente allouée à la défenderesse l'avait été en compensation
de la perte d'entretien, notamment en raison du déficit de prévoyance
résultant de 25 ans de mariage sans activité lucrative, cela ne changerait
rien à l'issue du litige, dès lors que, comme on le verra, les conditions
d'une modification ne sont de toute manière pas données en l'espèce.

3.
3.1 Comme il a déjà été dit, la cour cantonale a considéré à titre
subsidiaire que la mise à la retraite anticipée que le demandeur avait
sollicitée, ou à laquelle il avait à tout le moins consenti, ne constituait
pas une situation imprévisible. Ses revenus, auxquels s'ajoutaient ceux de sa
fortune, étaient suffisants pour lui permettre de maintenir un train de vie
confortable tout en poursuivant le versement de l'indemnité convenue. Faute
de renseignements pertinents, la situation financière du demandeur n'était
pas déterminée, mais en prenant en compte la valeur actuelle de la villa sur
le marché immobilier, vraisemblablement
accrue depuis 1989, sa fortune restait largement supérieure à celle de la
défenderesse, dont la situation ne s'était par ailleurs pas améliorée depuis
le divorce.

3.2
3.2.1 Le demandeur reproche d'abord aux juges cantonaux d'avoir considéré que
sa fortune restait largement supérieure à celle de son ex-épouse, alors que
l'arrêt attaqué ne contient aucune constatation de fait sur la situation
patrimoniale actuelle de cette dernière, ce qui consacrerait une violation
des prescriptions fédérales en matière de preuve. Le demandeur sollicite
ainsi du Tribunal fédéral qu'il rectifie l'état de fait en y mentionnant les
données pertinentes sur la fortune actuelle de la défenderesse, qui selon
l'attestation fiscale 2000 s'élèverait au 31 décembre 1999 à 523'041 fr.
brut, soit à 375'041 fr. net après imputation d'une dette hypothécaire de
98'000 fr. sur un immeuble d'une valeur fiscale de 239'200 fr. et de la
déduction sociale de 50'000 fr. sur la fortune.

3.2.2  Même si l'on devait compléter l'état de fait dans le sens sollicité
par le demandeur, cela ne changerait rien à l'issue de la cause. En effet, la
cour cantonale a constaté que selon l'attestation fiscale 1999 du demandeur,
celui-ci avait au 31 décembre 1998 une fortune mobilière de 238'791 fr. et
une fortune immobilière brute (valeur fiscale) de 323'557 fr. constituée par
la villa de Y.________ Eu égard au fait que la valeur vénale de cet immeuble
était déjà expertisée à 855'000 fr. au moment du divorce, la cour cantonale
pouvait à bon droit retenir que la fortune du demandeur reste supérieure à
celle de la défenderesse. Force est par ailleurs de constater que la
situation de fortune de cette dernière ne s'est pas améliorée en termes réels
depuis le divorce, dans lequel elle avait reçu un montant de 350'000 fr. à
titre de liquidation du régime matrimonial.

En définitive, dès lors qu'il n'est pas établi que la situation de fortune du
demandeur se soit péjorée ni que celle de la défenderesse se soit améliorée
depuis le prononcé du divorce, il y a lieu d'examiner la demande de réduction
de la rente due à la défenderesse, à la lumière des conditions posées par
l'art. 153 al. 2 aCC, en rapport avec l'évolution des seuls revenus
respectifs des parties.

3.3
3.3.1 La réduction ou la suppression d'une rente d'entretien au sens de
l'art. 151 al. 1 aCC présuppose une modification — que ce soit dans le sens
d'une amélioration de la situation économique du bénéficiaire ou dans le sens
d'une péjoration de celle du débiteur — qui soit à la fois importante, à vues
humaines durable et non prévisible au moment du divorce (ATF 117 II 211
consid. 5a, 359 consid. 3 in fine; 118 II 229 consid. 3a; cf. ATF 96 II 301
consid. 3 et 5a). La mise à la retraite du débiteur ne suffit pas à elle
seule pour imposer une réduction de la rente (ATF 108 II 30 consid. 9). Si la
détérioration de la situation du débiteur de la pension est due à sa mauvaise
volonté ou à sa négligence grossière, ou si elle est imputable à une décision
arbitraire, elle ne saurait en règle générale justifier une réduction de la
pension, en tout cas pas lorsque le débiteur a la possibilité de se recréer
une situation plus favorable (ATF 108 II 30 consid. 7).

3.3.2  En l'espèce, les arguments avancés par le demandeur pour affirmer que
la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en n'admettant pas que sa
mise à la retraite anticipée représentait une modification imprévisible et
importante de sa situation économique se révèlent dénués de pertinence dans
la mesure où ils sont recevables.

En premier lieu, l'affirmation selon laquelle l'ex-employeur du demandeur a
abaissé l'âge réglementaire de la retraite de 65 à 63 ans en 1997 seulement
ne  fait l'objet d'aucune constatation dans l'arrêt attaqué et ne saurait dès
lors être prise en considération (cf. art. 63 al. 2 OJ). Le demandeur ne
conteste au demeurant pas que, selon les constatations de la cour cantonale,
cet abaissement de l'âge de la retraite à 63 ans s'est fait en garantissant
une retraite identique à celle qui aurait été versée à 65 ans.

La retraite du demandeur faisait manifestement partie des données prévisibles
au moment de la conclusion de la convention sur effets accessoires et du
prononcé du divorce, de sorte qu'il en a nécessairement été tenu compte dans
la fixation de la rente de durée indéterminée que le demandeur a accepté de
payer à son ex-épouse. Seul aurait pu être imprévisible le caractère anticipé
de cette retraite — à l'âge de 60 ans et demi au lieu de 63 ans selon l'état
de fait de l'arrêt attaqué — ainsi que l'éventuelle réduction de prestations
de prévoyance professionnelle qui en découleraient. Or le demandeur n'a
nullement établi que la pension qu'il touchera dès l'âge de 63 ans est
inférieure à celle qu'il pouvait  en 1989 escompter toucher lors de sa mise à
la retraite à l'âge fixé par les statuts du personnel de son ex-employeur. En
d'autres termes, le demandeur n'a pas prouvé que ses revenus dès l'âge de 63
ans seront inférieurs à ce qu'il pouvait escompter lorsqu'il a consenti à
verser à la défenderesse — y compris après qu'il aurait lui-même pris sa
retraite — une rente viagère de 3'500 fr. par mois. Quant au fait que le
demandeur est passé d'un revenu de salarié à un revenu — inférieur — de
retraité deux ans et demi plus tôt que ce qu'il aurait pu prévoir, il ne
saurait à lui seul justifier la réduction de la rente viagère due à la
défenderesse, étant rappelé au surplus que le demandeur bénéficie pendant
cette période transitoire de prestations du fonds complémentaire de
prévoyance de son ex-employeur à hauteur de 28'000 fr. par an.

En définitive, il n'y a pas lieu de retenir, sur le vu de l'état de fait de
l'arrêt attaqué, qui lie le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), que la
situation économique du demandeur se soit modifiée, par rapport à la
situation prévisible au moment du prononcé du divorce, de telle manière que
la rente de 3'500 fr. allouée à la défenderesse n'est plus en rapport avec
les facultés du débiteur, au sens de l'art. 153 al. 2 aCC. L'argumentation en
sens contraire du demandeur, en bonne partie fondée sur des spéculations qui
ne trouvent aucune assise factuelle dans les constatations de l'autorité
cantonale, doit être écartée dans la mesure où elle est recevable (cf. art.
63 al. 2 OJ).

3.4  C'est également en vain, et à nouveau essentiellement sur la base
d'affirmations qui ne font souvent l'objet d'aucune constatation dans l'arrêt
cantonal et ne sauraient dans cette mesure être prises en considération (art.
63 al. 2 OJ), que le demandeur soutient que l'évolution de la situation
économique de la défenderesse justifierait une réduction de la rente qui lui
avait été allouée lors du divorce.

Il ressort en effet des faits retenus par l'autorité cantonale qu'au moment
du prononcé du divorce, la défenderesse travaillait comme secrétaire pour une
entreprise du secteur de la construction pour un salaire net de 3'200 fr. par
mois. Après avoir quitté cette entreprise en mars 1995 suite à une
dépression, elle a travaillé dans le secteur hospitalier du 1er décembre 1995
au 31 décembre 1996, puis, après trois ans de chômage, auprès d'un service de
l'État de Genève, où elle a touché du 1er janvier au 30 septembre 2000 un
salaire mensuel brut de 2'541 fr. 25 pour un emploi à mi-temps. Elle a
ensuite été mise en retraite anticipée dès le 1er octobre 2000 et perçoit
depuis cette date une pension mensuelle de 1'404 fr. 30, qui passera à 566
fr. 65 dès l'âge de la retraite, soit dès le 1er janvier 2005. Nonobstant sa
mise à la retraite anticipée, la défenderesse poursuit sa recherche d'emploi
et bénéficie de prestations de chômage, dont le montant a varié entre 1'344
fr. et 1'739 fr.

Il est ainsi manifeste que la situation économique de la défenderesse ne
s'est nullement améliorée depuis le prononcé du divorce. Il apparaît au
contraire que la défenderesse ne sera plus en mesure d'améliorer sa
prévoyance professionnelle et ne percevra dès l'âge ordinaire de la retraite,
soit dès le 1er janvier 2005, qu'une pension du deuxième pilier de 566 fr. 65
par mois. Par ailleurs, il n'est pas établi que sa situation économique se
retrouve globalement améliorée, par rapport à la situation prévisible au
moment du prononcé du divorce, du fait du "splitting" de l'AVS intervenu
entre-temps.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure
où il est recevable, ce qui entraîne la confirmation de l'arrêt attaqué. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1
OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que l'intimée
n'a pas été invitée à procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en
relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2
OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué
est confirmé.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 septembre 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: