Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.112/2002
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5C.112/2002 /frs

Arrêt du 27 novembre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Escher, Hohl,
greffière Heegaard-Schroeter.

A. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat, boulevard
Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11,

contre

Enfants B.________ et C.________, c/o D.________,
défenderesses et intimées, représentées par Me Roland Burkhard, avocat,
boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève.

Modification de la contribution à l'entretien de l'enfant fixée par le
jugement de divorce,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève du 22 mars 2002.

Faits:

A.
A. ________, ressortissant italien, né le 9 juin 1956, et D.________,
ressortissante espagnole, née le 11 juillet 1960, ont contracté mariage le 27
juin 1978 à Genève. Deux filles sont issues de leur union: B.________, née le
27 février 1981, et C.________, née le 6 septembre 1985.

B.
Le 26 septembre 1989, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé
le divorce des époux, attribué l'autorité parentale et la garde des enfants à
la mère, pris acte de l'engagement du père de verser à chacune de ses filles,
par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une
pension indexée de 350 fr. jusqu'à l'âge de cinq ans, 450 fr. de cinq à dix
ans, 550 fr. de dix à douze ans et 650 fr. de douze ans à la majorité et
au-delà, au maximum jusqu'à vingt-cinq ans, en cas d'études ou de formation
professionnelle sérieuses et régulières. Ce jugement ne donne aucune
indication quant à la situation financière de A.________.

A partir du 1er août 1997, A.________ ne s'est plus acquitté des
contributions d'entretien dues à ses filles. En juin 1999, il a épousé une
ressortissante brésilienne, née en 1970, divorcée et mère d'un enfant de dix
ans qui vit auprès d'elle. Celle-ci n'exercerait une activité professionnelle
qu'occasionnellement, alors que, au Brésil, elle travaillait dans le domaine
de l'assistance à la petite enfance.

C.
Par acte du 28 août 2000, A.________ a ouvert action en modification des
contributions d'entretien à l'encontre de B.________, alors majeure, ainsi
que de C.________, encore mineure, indiquant que cette dernière agissait par
sa mère, D.________, détentrice de l'autorité parentale. Il a conclu à la
suppression des pensions dues à ses filles dès cette date (dès le mois de
juin 1999 dans ses dernières écritures concernant la pension de B.________).

Le 27 septembre 2001, le Tribunal de première instance de Genève a libéré le
demandeur du paiement de la contribution d'entretien en faveur de sa fille
majeure B.________, avec effet dès le mois de juin 2001 (recte: 1999), et
confirmé pour le surplus le dispositif du jugement de divorce, partant, la
contribution d'entretien due à l'enfant C.________. Il a constaté que le
demandeur réalisait un salaire mensuel net de 3'553 fr. 05 et que ses charges
mensuelles incompressibles s'élevaient à 1'600 fr. 95, alors que la mère des
enfants avait perçu pour l'année 2000 un salaire mensuel net de 6'366 fr.,
allocations familiales non comprises, qu'elle bénéficiait d'une contribution
aux frais de logement et de nourriture de 1'500 fr. de la part de son
compagnon, lequel gagnait quelque 11'250 fr. par mois, et que ses charges
mensuelles incompressibles se montaient à 2'020 fr. 15. Les premiers juges
ont considéré que le demandeur n'avait pas démontré quelle était sa situation
financière au moment du prononcé du divorce, en particulier qu'il n'avait ni
allégué ni prouvé ses revenus à ce moment-là, de sorte qu'il était impossible
de déterminer si un changement s'était produit à cet égard. De surcroît, son
remariage ne justifiait pas une modification de la pension de C.________ dès
lors que sa nouvelle épouse était jeune et qu'on pouvait exiger d'elle
qu'elle travaille, à tout le moins à temps partiel.

Le 22 mars 2002, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel
formé par le demandeur.

D.
Contre cet arrêt, A.________ a interjeté parallèlement un recours de droit
public et un recours en réforme.

Par ordonnance du 14 juin 2002, le Président de la IIe Cour civile a pris
acte du retrait du recours de droit public et rayé la cause du rôle.

Dans son recours en réforme, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué et à la suppression de la pension pour C.________, avec effet au 28
août 2000, ainsi que, au surplus, à la confirmation du jugement de première
instance du 27 septembre 2001. Il fait valoir la violation de l'art. 8 CC, de
la maxime inquisitoire de l'art. 280 al. 2 CC, ainsi que des art. 134, 285
al. 1 et 286 al. 2 CC.

A. ________ requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Les défenderesses n'ont pas été invitées à se déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 311 consid. 1 p. 315, 46 consid. 2a et les
arrêts cités).

1.1  Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais prévue
par l'art. 34 al. 1 let. a OJ, contre une décision finale rendue en dernière
instance par le tribunal suprême du canton de Genève, dans une contestation
civile portant sur des droits de nature pécuniaire (ATF 116 II 493 consid. 2a
p. 495; 95 II 68 consid. 2d), dont la valeur dépasse 8'000 fr., le recours
est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

1.2 La décision de supprimer la pension de l'enfant B.________ n'ayant pas
été remise en cause en appel, elle est entrée en force de chose jugée (art.
148 al. 1 CC). En tant qu'il est dirigé contre la prénommée, le recours en
réforme est donc irrecevable.

1.3  L'enfant mineur n'a pas l'exercice des droits civils (art. 13 et 17 CC)
et, partant, ne dispose pas, sauf cas exceptionnels, de la capacité d'ester
en justice (Prozessfähigkeit); il doit donc faire valoir ses droits par
l'intermédiaire de son représentant légal (ATF 116 II 385 consid. 4). Le
Tribunal fédéral doit vérifier d'office, et avec une pleine cognition, la
capacité de procéder des parties (ATF 116 II 385 consid. 2 et 4). Si elle
fait défaut, il ne peut entrer en matière sur le recours, à moins qu'il
puisse être remédié à ce vice (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, n. 11 p. 14).

En l'espèce, le recours en réforme dirigé contre l'enfant mineure C.________
porte la seule mention que celle-ci est domiciliée chez sa mère, D.________,
et comparaît par son avocat. L'arrêt attaqué désigne C.________ dans les
mêmes termes. En revanche, le jugement de première instance, de même que la
demande et l'acte de recours en appel, précisent que C.________ est
représentée par sa mère, détentrice de l'autorité parentale. Dans ces
conditions, malgré le défaut d'indication à ce sujet dans l'acte de recours
en réforme et la décision entreprise, il faut admettre que l'enfant
C.________ a été, et est toujours, valablement représentée en procédure.

2.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les
faits tels qu'ils ont été constatés dans la décision attaquée, à moins que
des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y
ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance
manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille renvoyer la cause à l'autorité
cantonale pour compléter les constatations de fait parce que celle-ci n'a pas
tenu compte de faits pertinents, en violation de la maxime inquisitoire (art.
64 al. 1 OJ; ATF 122 III 404 consid. 3d p. 408 et la doctrine citée). Au
surplus, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait
(art. 55 al. 1 let. c OJ) ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est
livrée l'autorité cantonale (ATF 122 III 61 consid. 2c/cc p. 66; 120 II 97
consid. 2b p. 99).

3.
La question de savoir si l'action en modification du jugement de divorce peut
être dirigée contre l'enfant C.________ peut rester ouverte, vu le sort du
recours.

4.
Le demandeur reproche d'abord à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 8 CC.

4.1  L'art. 8 CC règle, pour tout le domaine du droit civil fédéral (ATF 115
II 300 consid. 3 p. 303), la répartition du fardeau de la preuve et, partant,
les conséquences de l'absence de preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223).
Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été
établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve est sans objet
(ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 118 II 142 consid. 3a p. 147). De l'art. 8
CC, on déduit également le droit à la preuve, à savoir la faculté, pour la
partie chargée du fardeau de la preuve, d'établir les faits qu'elle allègue
pour la reconnaissance de son droit, à condition notamment que les faits
allégués et les moyens de preuve offerts aient été régulièrement introduits
en cause, quant à la forme et au temps (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223 et
les arrêts cités). Enfreint l'art. 8 CC le juge qui n'administre pas, sur des
faits juridiquement pertinents, des preuves adéquates offertes régulièrement,
alors qu'il considère que les faits en question n'ont été ni établis, ni
réfutés (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291).

4.2  Après avoir rappelé que le fardeau de la preuve des faits invoqués, à
savoir des changements intervenus dans sa situation financière, incombait au
demandeur, la Cour de justice a constaté que celui-ci avait manifestement
failli à son devoir d'allégation, puisqu'il n'avait présenté aucun élément de
fait précis quant à ses ressources au moment du prononcé du divorce, ni
exposé la cause des difficultés financières qu'il faisait valoir, en
particulier sa faillite. A ce sujet, le demandeur n'avait offert aucune
preuve et les enquêtes menées n'avaient pas permis d'obtenir des
éclaircissements. L'autorité cantonale a en outre relevé que le demandeur
avait été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien en juin
2000, deux mois avant le dépôt de l'action en modification des contributions
d'entretien. Elle a également émis des doutes quant à la bonne volonté qu'il
exprimait, dans la mesure où il persistait à demander la suppression de la
pension de sa fille cadette, alors qu'il avait été dispensé du paiement de
celle de l'aînée. Elle a conclu qu'il n'était pas parvenu à établir que ses
prétendues difficultés financières étaient dues à des événements qui ne lui
étaient pas imputables. Enfin, elle a considéré que son remariage ne
justifiait pas une réduction de la contribution à l'entretien de son enfant,
dès lors que sa nouvelle épouse était âgée de trente-deux ans et qu'elle
était capable d'assumer une activité professionnelle pour laquelle des
exigences linguistiques n'étaient pas requises. En conséquence, jugeant que
la preuve de circonstances nouvelles, notables, durables et non fautives
n'avait pas été apportée, les juges cantonaux ont refusé de modifier la
pension litigieuse.

4.3  Ayant conclu que le demandeur n'avait ni allégué, ni prouvé sa situation
financière au moment du divorce, et qu'il n'avait pas établi une diminution
de ressources dont il n'était pas responsable, la Cour de justice, appliquant
la règle du fardeau de la preuve, a mis à sa charge les conséquences de son
échec, à savoir le rejet de son action. Elle a estimé également que la
nouvelle épouse était apte à exercer une activité rémunérée, ce qui
impliquait que le remariage n'avait pas engendré de frais supplémentaires
pour le demandeur.

Lorsqu'il prétend qu'il a établi que sa situation a changé de manière notable
et durable à la suite de la faillite de son entreprise et de son remariage,
qu'il est indubitable que les conditions matérielles dans lesquelles il
vivait au moment de son divorce étaient meilleures qu'aujourd'hui - quand
bien même le jugement ne contient aucune indication à ce sujet -, preuve en
étant l'engagement qu'il a alors pris de verser une pension à ses filles, que
son remariage occasionne de nouvelles dépenses et que son épouse ne trouve
pas d'emploi régulier, le demandeur s'en prend en réalité, de manière
irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. supra consid. 2), à l'appréciation
des preuves à laquelle l'autorité cantonale a procédé. Dans la mesure où le
demandeur ne reproche pas à celle-ci d'avoir omis d'administrer des moyens de
preuve adéquats offerts régulièrement concernant des faits juridiquement
pertinents, il ne saurait y avoir de violation de l'art. 8 CC.

5.
Le demandeur se plaint ensuite de la violation de la maxime inquisitoire
prévue par l'art. 280 al. 2 CC, soutenant que, si la Cour de justice
considérait ne pas être suffisamment renseignée sur la situation de fait,
notamment les raisons de ses difficultés financières, elle aurait dû ordonner
des enquêtes, ou renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction.

5.1  L'action en modification du jugement de divorce de l'art. 134 CC, qui
concerne uniquement les questions relatives au sort des enfants (cf. note
marginale générale des art. 133-134 CC), est soumise à la maxime inquisitoire
de l'art. 145 al. 1 CC (cf. Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 7 ad art. 145
CC).

Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de
prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être
importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si
ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits
déterminants et les offres de preuve. Il n'est lié ni par les faits allégués
ou admis, ni par les moyens de preuve offerts par les parties; il ordonne
d'office l'administration de toutes les preuves propres et nécessaires à
établir les faits pertinents. Cette obligation du juge n'est cependant pas
sans limite. Comme cela a déjà été précisé en relation avec l'art. 280 al. 2
CC, dont le sens est identique à celui de l'art. 145 al. 1 CC, la maxime
inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la
procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le
juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve
disponibles, ce devoir s'imposant d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui
entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser
(ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt non publié 5C.27/1994 du 27 avril 1994,
consid. 3). Le fait que, à la différence d'autres normes légales (p. ex.
l'art. 274d al. 3 CO; à ce sujet: ATF 125 III 231 consid. 4a p. 238/239),
l'art. 145 al. 1 CC n'institue pas expressément une telle incombance,
n'interdit pas cette conclusion, qui correspond à la volonté du législateur
(cf. à ce sujet ATF 128 précité).

5.2  En l'espèce, le demandeur ne conteste pas le devoir de collaboration que
la maxime inquisitoire impose aux parties. Il prétend toutefois avoir
suffisamment allégué et prouvé les changements notables et durables
intervenus dans sa situation depuis le prononcé du jugement de divorce. Ce
faisant, il remet en réalité à nouveau en question la façon dont la cour
cantonale a apprécié les preuves, ce qui constitue un grief irrecevable dans
le cadre d'un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. supra consid.
2). Quant au reproche selon lequel la Cour de justice aurait dû établir
d'office les faits, à tout le moins en l'interpellant, si elle entendait être
mieux renseignée sur les modifications de sa situation, il est infondé. Il
ressort en effet du jugement de première instance que le demandeur n'a alors
pas cherché à établir dans quelles conditions matérielles il vivait au moment
du divorce et qu'en particulier, il n'a ni allégué, ni prouvé, quels étaient
ses revenus à l'époque, de sorte que, faute d'éléments de comparaison, il
était impossible de déterminer si sa situation avait changé. Par la suite, en
instance d'appel, le demandeur n'a pas essayé de remédier à cette carence, se
bornant à décrire l'état de ses ressources et charges actuelles. Dès lors que
le demandeur a manifestement manqué à son devoir de collaborer, on ne peut
retenir une violation de la maxime inquisitoire.

6.
Le demandeur soutient enfin que les art. 134, 285 al. 1 et 286 al. 2 CC ont
été violés.

6.1  Selon le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, la contribution à l'entretien de
l'enfant fixée dans le jugement de divorce ne peut être modifiée qu'aux
conditions de l'art. 286 al. 2 CC, ce qui suppose que des faits nouveaux
importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation
différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de
corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles
intervenant chez les parents ou l'enfant. Pour déterminer si la situation a
notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner
dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des
parties ont évolué depuis le divorce (arrêt 5C.78/2001 du 24 août 2001,
publié in Pra 2001 n. 175 p. 1057, consid. 2a et 2 b/bb; ATF 120 II 177
consid. 3a; 120 II 285 consid. 4b p. 292).

6.2  En l'espèce, dès lors que les prétendues violations de l'art. 8 CC et de
la maxime inquisitoire de l'art. 145 al. 1 CC ont été exclues (cf. supra
consid. 4/5), le Tribunal fédéral doit se fonder sur les faits tels qu'ils
ont été constatés dans l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 2). Dans la mesure
où le demandeur soutient à nouveau ici avoir apporté la preuve de changements
notables et durables dans sa situation, il s'écarte de l'état de fait retenu,
de sorte que son moyen est irrecevable.

Lorsqu'il détaille son salaire et ses charges actuels et les compare à ceux
de la mère de l'enfant, suppute les revenus que celle-ci pourrait obtenir et
exclut certaines de ses charges, pour conclure qu'elle dispose d'une
situation financière plus confortable que la sienne et peut donc subvenir
seule à l'entretien de leur fille, le demandeur, d'une part, s'écarte
largement des faits constatés dans la décision entreprise, ce qui est
inadmissible (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. supra consid. 2), et, d'autre part
et surtout, méconnaît les conditions d'application de l'art. 286 al. 2 CC,
ainsi que la jurisprudence qui s'y rapporte. Dans la mesure où l'arrêt
attaqué retient que le demandeur n'a ni allégué, ni prouvé sa situation
financière au moment du prononcé du jugement de divorce, et qu'aucune
comparaison n'est donc possible avec ses conditions de vie actuelles, il ne
peut y avoir de violation du droit fédéral.

7.
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable, et l'arrêt entrepris confirmé. Cela étant, il y a lieu de rejeter
la requête d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et de mettre les frais
de la procédure à la charge du demandeur (art. 156 al. 1 OJ). Celui-ci n'a en
revanche pas à payer de dépens aux défenderesses, qui n'ont pas été invitées
à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
En tant qu'il est dirigé contre B.________, le recours est irrecevable.

2.
En tant qu'il est dirigé contre C.________, le recours est rejeté dans la
mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est confirmé.

3.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

4.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 novembre 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: