Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.110/2002
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5C.110/2002 /frs

arrêt du 4 juillet 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Raselli, Nordmann,
greffier Abrecht.

1. Yeslam Binladin, 1206 Genève,
2. Saudi Investment Company, SICO SA, 1206 Genève,
recourants,
tous les deux représentés par Mes Pierre de Preux et Louis Gaillard, avocats,
Etude de Pfyffer & Associés, 6, rue François-Bellot, 1206 Genève,

contre

1. OLF SA, Centre de distribution multi-média, 1701 Fribourg,

2. Pendo Verlag Sàrl, 8032 Zürich,
3. Editions Denoël Sàrl, FR-75006 Paris,
4. Jean-Charles Brisard, FR-75008 Paris,

5. Guillaume Dasquié, FR-75002 Paris,
intimés,
tous les cinq représentés par Me Jean-Noël Jaton, avocat, place des
Philosophes 8, 1205 Genève.

art. 68 al. 1 lit. e OJ (mesures provisionnelles, protection de la
personnalité),

recours en nullité contre l'arrêt de la première Section de la Cour de
justice du canton de Genève du 2 mai 2002.

Faits:

A.
Au mois de novembre 2001 est paru aux Éditions Denoël Sàrl, dont le siège est
à Paris, le livre intitulé "BEN LADEN LA VÉRITÉ INTERDITE", co-écrit par
Jean-Charles Brisard et Guillaume Dasquié, tous deux domiciliés à Paris.

Yeslam Binladin, domicilié à Genève, et Saudi Investment Company, SICO SA,
dont le siège est à Genève, estiment que cet ouvrage, qui contiendrait des
assertions inexactes, voire fausses, et dont le mode de rédaction manquerait
de rigueur, porte atteinte à leur honneur en donnant au lecteur l'impression
générale qu'ils sont impliqués dans les attentats perpétrés aux États-Unis le
11 septembre 2001.

B.
Le 14 janvier 2002, Yeslam Binladin et Saudi Investment Company, SICO SA ont
formé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une requête
de mesures provisionnelles urgentes visant à faire interdire la diffusion en
Suisse de l'ouvrage précité ainsi que de sa version allemande. Dirigée
initialement contre Pendo Verlag GmbH, à Zurich, contre OLF SA, Centre de
distribution multi-média, à Fribourg, et contre les Éditions Denoël Sàrl, la
requête a été retirée avant même la convocation des parties en tant qu'elle
visait la troisième citée.

Statuant par ordonnance du 25 janvier 2002, le Tribunal de première instance
a fait interdiction à Pendo Verlag GmbH et à OLF SA, Centre de distribution
multi-média, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de diffuser
en Suisse l'ouvrage incriminé dans sa version originale ou dans une
traduction allemande. Il a en outre prescrit que la validité de cette
décision était soumise au dépôt préalable, par les parties requérantes, de
sûretés à concurrence de 50'000 fr. et a condamné les parties citées aux
dépens de la procédure.

C.
Le 4 février 2002, Pendo Verlag GmbH, OLF SA, Centre de distribution
multi-média, Éditions Denoël Sàrl, Jean-Charles Brisard et Guillaume Dasquié
ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de justice du canton de
Genève. S'engageant à ne diffuser en Suisse qu'une version légèrement
modifiée du texte original, ils ont conclu principalement à ce que la Cour
révoque l'ordonnance entreprise et dise que les parties recourantes sont
autorisées à diffuser en Suisse le livre en français et en allemand, avec les
modifications proposées et éventuellement les modifications supplémentaires
que la Cour jugerait nécessaires. Ils ont en outre conclu à ce que la Cour
maintienne le dépôt de sûretés et leur fixe un délai pour agir en justice
contre les parties requérantes en réparation du dommage causé par
l'interdiction provisionnelle. Yeslam Binladin et Saudi Investment Company,
SICO SA ont prié la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise.

Par arrêt du 2 mai 2002, la première Section de la Cour de justice a annulé
l'ordonnance du 25 janvier 2002 et a déclaré irrecevable la requête déposée
le 14 janvier 2002. Elle a en outre dit qu'il n'y avait pas lieu de maintenir
les sûretés ordonnées et a condamné conjointement les parties requérantes aux
dépens de première instance et de recours.

D.
La motivation de l'arrêt de la Cour de justice peut être résumée comme il
suit:
D.a Bien que les Éditions Denoël Sàrl, Jean-Charles Brisard et Guillaume
Dasquié n'eussent pas été assignés en première instance, ils pouvaient
recourir, étant manifestement intéressés à l'issue de la procédure au sens de
l'art. 331 al. 1 LPC/GE. Ce fait modifiait radicalement la qualification
juridique de la situation s'agissant de la compétence ratione loci. En effet,
si le Tribunal de première instance avait pu constater que devant lui seules
des parties défenderesses domiciliées en Suisse étaient assignées à
comparaître à Genève, au for des parties demanderesses suisses, de sorte que
le litige ne présentait pas de caractère international au sens de l'art. 1
al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile
(LFors; RS 272) et que la compétence à raison du lieu était ainsi régie par
cette loi, il en allait autrement en seconde instance dans la mesure où les
Éditions Denoël Sàrl et les deux auteurs de l'ouvrage, tous domiciliés en
France, étaient désormais parties.

D.b  Toutes les actuelles parties au procès étant ressortissantes ou ayant
leur siège social dans un des États signataires de la Convention de Lugano du
16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.11), on pouvait
déduire que les autorités suisses étaient compétentes ratione loci tant
s'agissant des sociétés défenderesses ayant leur siège social en Suisse que
s'agissant des parties défenderesses françaises, lesquelles pouvaient en
vertu de l'art. 5 § 3 CL être attraites en Suisse "devant le tribunal du lieu
où le fait dommageable s'est produit". Il n'en résultait toutefois pas que,
pour la Suisse, les tribunaux genevois fussent compétents. En effet, le droit
national restait seul maître pour fixer le for interne de l'État du domicile
selon la Convention de Lugano, si bien qu'il fallait se référer à la loi
fédérale du 18 septembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS
291).

D.c  S'agissant d'une demande relative à la protection de la personnalité,
cette loi prévoyait le for du domicile du défendeur (art. 33 al. 2 et 129 al.
1 LDIP), le for du lieu de l'acte ou du résultat dommageable n'intervenant
qu'en cas d'absence de domicile du défendeur en Suisse (art. 129 al. 2 LDIP).
Or Pendo Verlag GmbH et OLF SA, Centre de distribution multi-média ayant leur
siège respectivement à Zurich et à Fribourg, ce n'étaient pas les autorités
judiciaires du canton de Genève qui étaient compétentes ratione loci.

D.d  Il n'y avait par ailleurs pas lieu de considérer que Genève dût être
tenu pour for de nécessité au sens de l'art. 3 LDIP, ni que les autorités
judiciaires genevoises fussent compétentes ratione loci pour ordonner des
mesures provisoires en vertu de l'art. 10 LDIP, car il y avait en Suisse au
moins deux fors compétents autres que celui de Genève pour statuer sur le
fond. Enfin, il n'y avait pas lieu de considérer que toutes les parties au
procès avaient conclu une convention de prorogation de for en faveur des
tribunaux genevois, ni que leur procédé sans réserve emportait une telle
élection de for au sens de l'art. 17 CL.

D.e  En définitive, force était donc de constater que la requête était
irrecevable et, en conséquence, de mettre à néant l'ordonnance du 25 janvier
2002. Voulût-on néanmoins considérer que les autorités judiciaires genevoises
étaient compétentes ratione loci qu'il conviendrait alors de retenir que les
mesures provisionnelles sollicitées étaient injustifiées dans leur principe
(la motivation de l'arrêt de la Cour de justice sur ce point, qui s'étend sur
trois pages, ne sera pas résumée ici, étant sans pertinence pour l'issue du
recours; cf. consid. 1.2 infra).

E.
Agissant par la voie du recours en nullité au Tribunal fédéral, Yeslam
Binladin et Saudi Investment Company, SICO SA concluent avec suite de frais
et dépens à l'annulation de l'arrêt rendu le 2 mai 2002 par la Cour de
Justice, à la constatation que les tribunaux genevois sont compétents pour
statuer sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 janvier 2002
et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Ils
ont en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours, requête
qu'ils ont également présentée dans le cadre du recours de droit public
qu'ils ont parallèlement interjeté contre l'arrêt de la Cour de Justice.

Par ordonnances du 21 mai 2002, le Président de la Cour de céans a accordé
l'effet suspensif à titre provisoire dans le cadre du recours de droit public
et l'a en conséquence rejeté dans le cadre du recours en nullité. Après avoir
recueilli les déterminations des intimés et de l'autorité cantonale, le
Président de la Cour de céans a admis la demande d'effet suspensif par
ordonnance du 3 juin 2002.

Dans leur réponse au recours en nullité, les intimés déclarent s'en remettre
à justice sur le fond du recours. Exposant s'être naturellement penchés sur
la question de la compétence ratione loci, en particulier après
l'intervention volontaire des Editions Denoël et des auteurs dans la
procédure de recours, ils déclarent qu'ils n'ont pas contesté la compétence
des autorités judiciaires genevoises saisies et, pour autant que cela puisse
être déterminant au stade du recours en nullité, confirment qu'ils admettent
cette compétence.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1  Selon la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ — applicable également au
recours en nullité, vu le renvoi de l'art. 74 OJ (ATF 118 II 521 consid.1a et
les références citées) —, le recours de droit public doit être examiné en
premier lieu. Il se justifie néanmoins de déroger à ce principe lorsque le
recours en réforme, respectivement le recours en nullité, paraît devoir être
admis indépendamment des griefs soulevés dans le recours de droit public (ATF
122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Tel étant le
cas en l'espèce, comme on le verra (cf. consid. 2 infra), il y a lieu
d'examiner en premier lieu le recours en nullité.

1.2  Réduit à son dispositif, l'arrêt entrepris est une décision prononçant
l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles; il résulte de la
motivation de l'arrêt que cette irrecevabilité a été prononcée en raison du
défaut de compétence ratione loci des autorités judiciaires genevoises.
Toutefois, par ses considérants, la Cour de justice a également débattu, dans
un obiter dictum de plusieurs pages, des mérites de la requête, pour retenir
que les mesures provisionnelles sollicitées étaient injustifiées dans leur
principe. Il convient dès lors de clarifier la portée de l'arrêt attaqué.

La portée juridique d'un jugement résulte de son seul dispositif, même s'il
faut parfois recourir aux motifs pour déterminer la portée exacte du
dispositif (cf. pour l'autorité de la chose jugée ATF 123 III 16 consid. 2a;
121 III 474 consid. 4a et les références citées; Fabienne Hohl, Procédure
civile, Tome I, 2001, n. 1309 et 1311; Walther Habscheid, Droit judiciaire
privé suisse, 2e éd., 1981, p. 313). Ainsi, il faut considérer qu'un jugement
dont le dispositif déclare une demande irrecevable ne tranche, avec
l'autorité de la chose jugée, que cette question de recevabilité (cf.
Habscheid, op. cit., p. 316).

1.3  En tant qu'il statue sur la compétence ratione loci pour ordonner des
mesures provisionnelles, l'arrêt attaqué n'est pas une décision finale au
sens de l'art. 48 OJ; seul le recours en nullité est ainsi recevable en vertu
de l'art. 68 al. 1 let. e OJ (cf. ATF 118 II 184 consid. 1a et les références
citées), qui au contraire de l'art. 48 OJ n'exige pas que la décision
attaquée soit finale (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, 1990, n. 2.1 et 2.3 ad art. 68 OJ).

2.
2.1 Les recourants se plaignent d'une violation de prescriptions de droit
fédéral — lequel comprend les traités internationaux conclus par la
Confédération — quant à la compétence territoriale locale, respectivement
internationale, au sens de l'art. 68 al. 1 let. e OJ.

Selon les recourants, les faits pertinents pour la question de la compétence
étaient ceux qui prévalaient au début de la litispendance, où il n'y avait
aucun élément d'extranéité. En conséquence, la question de la compétence des
autorités judiciaires genevoises devait s'examiner exclusivement au regard de
la loi fédérale sur les fors (cf. art. 1 al. 1 LFors). Or cette loi prévoit
pour les actions fondées sur une atteinte à la personnalité la compétence du
tribunal du domicile ou du siège de l'une des parties (art. 12 let. a LFors),
et ce tribunal est également compétent pour ordonner des mesures
provisionnelles (art. 33 LFors). Les requérants ayant leur domicile,
respectivement leur siège, à Genève, les autorités judiciaires genevoises
étaient bien compétentes ratione loci. L'intervention en seconde instance de
trois personnes domiciliées à l'étranger ne modifiait pas cette compétence,
que les intimés n'avaient d'ailleurs jamais contestée et qui restait acquise
en vertu du principe de la perpetuatio fori.

Les recourants font encore valoir que même si la question de la compétence
devait être examinée au regard de la Convention de Lugano à la suite de
l'intervention volontaire en seconde instance des intimés 3 à 5, ceux-ci
pouvaient être attraits en Suisse en vertu de l'art. 5 § 3 CL. Au surplus, la
matière litigieuse ne relevant d'aucune règle impérative de compétence selon
la Convention de Lugano, la comparution sans réserve d'une partie devant le
juge par hypothèse territorialement incompétent emportait acceptation tacite
de sa compétence en vertu de l'art. 18 CL, qui consacre le principe de
l'Einlassung.

2.2  L'Einlassungsprinzip (principe de l'acceptation tacite de compétence)
signifie que le défendeur ne peut plus contester la compétence du juge saisi
du litige lorsqu'il est entré en matière sur le fond sans soulever
l'exception d'incompétence (ATF 123 III 35 consid. 3b; 122 III 298 consid. 4;
118 Ib 468 consid. 4a et les nombreux arrêts cités). Ce principe est ancré
tant à l'art. 18 CL (cf. ATF 122 III 298 consid. 4) qu'à l'art. 10 al. 1
LFors. L'art. 18 CL prévoit en effet qu'outre les cas où sa compétence
résulte d'autres dispositions de la convention, le juge d'un État contractant
devant lequel le défendeur comparaît est compétent, cette règle n'étant pas
applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il
existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article
16 CL. L'art. 10 al. 1 LFors prévoit quant à lui que, sauf disposition légale
contraire, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans
faire de réserve sur la compétence; le tribunal peut toutefois décliner sa
compétence lorsque le litige ne présente pas de lien territorial ou matériel
suffisant avec le for élu (art. 9 al. 3 LFors, applicable par analogie en
vertu de l'art. 10 al. 2 LFors).

2.3  En l'occurrence, force est de constater que tous les intimés ont à tout
le moins accepté tacitement la compétence des tribunaux genevois : les
intimés 1 et 2 sont entrés en matière sur le fond devant le Tribunal de
première instance, dont ils n'ont jamais contesté la compétence (qui résulte,
si l'on applique la LFors, des art. 12 let. a et 33 de cette loi); quant aux
intimés 3 à 5, ils sont intervenus de leur propre chef dans la procédure de
recours devant la Cour de justice en prenant des conclusions sur le "fond" du
litige. Dans ces conditions — étant précisé au surplus qu'il n'y a pas
d'autre juridiction qui apparaisse exclusivement compétente pour connaître du
litige et que celui-ci présente un lien manifeste avec le canton de Genève,
canton de domicile des requérants qui se plaignent d'y subir une atteinte à
leur personnalité —, la cour cantonale a violé les règles applicables quant à
la compétence territoriale, au sens de l'art. 68 al. 1 let. e OJ, en
déclinant la compétence ratione loci des autorités judiciaires genevoises
pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles présentée le 14
janvier 2002.

3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis. En vertu
de l'art. 73 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral, lorsqu'il déclare le recours en
nullité fondé, peut se prononcer lui-même sur la question de compétence si la
cause est en état d'être jugée. Tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de
constater que les tribunaux genevois sont compétents pour statuer sur la
requête de mesures provisionnelles déposée le 14 janvier 2002.

Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter d'émolument
judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Il en va de même des intimés, qui ne peuvent
être considérés comme succombant dans la mesure où ils n'ont pas conclu au
rejet du recours, confirmant au contraire dans leur réponse à celui-ci qu'ils
admettaient la compétence des autorités judiciaires genevoises saisies
(Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, p.
35 note 19 et les arrêts cités). Les frais judiciaires ne peuvent pas non
plus être exigés du canton de Genève (art. 156 al. 2 OJ), qui indemnisera en
revanche les recourants pour la procédure fédérale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que les
tribunaux genevois sont déclarés compétents pour statuer sur la requête de
mesures provisionnelles déposée le 14 janvier 2002 par Yeslam Binladin et
Saudi Investment Company, SICO SA.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le canton de Genève versera aux recourants une indemnité de 2'500 fr. à titre
de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la première Section
de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 juillet 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: