Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.103/2002
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5C.103/2002 /frs

Arrêt du 18 juillet 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Escher, Hohl,
greffier Braconi.

Dame D.________ (épouse),
demanderesse et recourante, représentée par Me Yves Magnin, avocat, rue de la
Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3,

contre

D.________ (époux)
défendeur et intimé, représenté par Me Dominique Poncet, avocat, case postale
5715, 1211 Genève 11.

effets accessoires du divorce (contribution à l'entretien),

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève du 22 février 2002.

Faits:

A.
Dame D.________, née le 15 mai 1931, et D.________, né le 20 janvier 1935,
tous deux ressortissants suisses, se sont mariés à Genève le 19 décembre
1959. Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de leur union.

B.
Le 7 mai 1986, dame D.________ a ouvert action en séparation de corps; son
mari a conclu reconventionnellement au divorce. Le divorce des époux a été
prononcé le 16 juin 1988, en vertu de l'art. 142 al. 1 aCC, par le Tribunal
de première instance de Genève, dont le jugement a été confirmé sur ce point
par la Cour de justice le 27 janvier 1989. Le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le 23 juin 1989 le recours en réforme de la demanderesse contre
cette décision. La dissolution du lien conjugal est ainsi entrée en force en
1989, seuls demeurant litigieux les effets accessoires.

Dans son jugement du 16 juin 1988, le Tribunal de première instance a refusé
toute pension (fondée sur l'art. 152 aCC) à l'épouse en raison de sa
situation; cette décision a été annulée le 27 janvier 1989 par la Cour de
justice, la cause étant renvoyée au premier juge. Statuant à nouveau le 8
novembre 1990, le Tribunal de première instance a condamné, en application de
l'art. 152 aCC, le défendeur à payer une pension alimentaire de 700 fr. par
mois dès le 15 mai 1993; ce jugement a été annulé derechef par la Cour de
justice, qui a renvoyé la cause à la juridiction inférieure.

C.
Parallèlement, le défendeur a introduit le 9 octobre 1987 une demande tendant
à la liquidation du régime matrimonial. Par jugement du 13 septembre 1990, le
Tribunal de première instance a ordonné la liquidation du régime matrimonial
et nommé un notaire pour procéder aux opérations utiles; figuraient,
notamment, parmi les biens matrimoniaux à liquider le montant de la
prestation de libre passage de la C.I.A. de 312'525 fr., versé à l'époux au
terme de son activité professionnelle, sous déduction d'un prêt de 77'000 fr.
affecté à la reconstitution du fonds de prévoyance, et une créance de 45'000
fr. contre la société X.________. Le 27 septembre 1991, la Cour de justice a
écarté des biens matrimoniaux la prestation de libre passage, ainsi qu'un
montant de 450'000 fr. représentant les actifs de la société X.________ parce
que l'époux n'en était pas le propriétaire économique. Le recours en réforme
de l'épouse a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 13 novembre
1991, la décision attaquée n'étant pas finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ.
Par la suite, le 21 mars 1997, la Cour de justice a laissé indécise la
question de l'inclusion des actifs de la société X.________, vu la procédure
pénale pendante contre le témoin  B.________.

D.
La procédure en liquidation du régime matrimonial ayant été jointe à la
procédure en divorce, le Tribunal de première instance a, par jugement du 7
juin 2001, condamné le défendeur à payer une contribution d'entretien de 700
fr. par mois, ordonné le partage des biens matrimoniaux et fixé la part de la
demanderesse à 178'493 fr. et celle du défendeur à 325'401 fr.; la créance
contre  X.________ a été prise en considération (45'000 fr.), mais non les
actifs de la société (450'000 fr.). Saisie d'un appel de la demanderesse, la
Cour de justice a porté la contribution d'entretien à 800 fr. et confirmé le
jugement entrepris sur les autres points.

E.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet
arrêt, la demanderesse conclut à ce que le défendeur soit condamné à lui
servir une contribution d'entretien indexée de 3'800 fr. par mois, qu'ordre
soit donné à la caisse de prévoyance du défendeur de lui verser directement
cette pension, que le défendeur soit condamné à lui payer une équitable
indemnité de prévoyance professionnelle de 340'537 fr. 50 ou une rente
équivalente, que le régime matrimonial soit liquidé, que les avoirs de la
société X.________ soient inclus dans les biens matrimoniaux, que l'acte de
partage du notaire soit rectifié en conséquence, que le défendeur soit
contraint à rapporter les actifs de la société X.________ et que les montants
qui lui sont dus soient prélevés prioritairement sur les avoirs en possession
du notaire; subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et
le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.

Le défendeur conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

La demanderesse a déposé parallèlement un recours de droit public
(5P.143/2002).

F.
Le 13 juillet 2002, la demanderesse a produit un complément d'observations au
recours de son avocat.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de
nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr.
Formé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême
du canton, le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al.
1 OJ.

1.2 Le complément d'observations de la demanderesse n'ayant pas été déposé
dans le délai de recours de 30 jours (art. 54 al. 1 OJ), il est irrecevable.

2.
Il convient, en l'espèce, de déroger à l'art. 57 al. 5 OJ et de traiter en
parallèle le recours en réforme et le recours de droit public (cf. ATF 117 II
630 consid. 1c p. 631/632; arrêt 4C.213/1992, consid. 1, non publié aux ATF
119 II 51). En effet, il se justifie de déroger à l'ordre de priorité
institué par cette disposition lorsque le sort du recours de droit public
serait sans incidence sur celui du recours en réforme (ATF 120 Ia 377 consid.
1 p. 379; 118 II 521 consid. 1b p. 523). Or, dans le cas présent, la décision
attaquée tranche plusieurs prétentions, à savoir la contribution à
l'entretien du conjoint, le partage de la prévoyance professionnelle et la
liquidation du régime matrimonial; pour les deux premières, il y a lieu de
traiter d'abord le recours en réforme, alors que pour la troisième, le
recours de droit public doit être examiné au préalable.

3.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les
faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille renvoyer la cause
pour compléter les constatations de fait de l'autorité cantonale parce que
celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et
prouvés (art. 64 al. 1 OJ). Dans la mesure où la demanderesse - comme elle
l'indique elle-même - complète l'état de fait de la décision attaquée sans se
prévaloir pour autant de l'une des exceptions susmentionnées, son recours est
dès lors irrecevable  (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252).

4.
Il s'impose d'examiner d'emblée la question du droit applicable.

Se fondant sur l'art. 7a al. 1 et 2 Tit. fin. CC, la Cour de justice a
considéré que l'ancien droit était exclusivement applicable aux questions
relatives à la contribution d'entretien et au sort de la prévoyance
professionnelle, puisque le divorce était entré en force le 23 juin 1989;
concernant le régime matrimonial, elle a jugé que sa liquidation devait
s'opérer, en vertu de l'art. 9d al. 3 Tit. fin. CC, selon les règles de
l'union des biens. La demanderesse reproche aux juges cantonaux d'avoir nié
l'application du nouveau droit du divorce, entré en vigueur le 1er janvier
2000, et, partant, d'avoir refusé d'appliquer, d'une part, l'art. 125 CC et,
d'autre part, les art. 122 ss CC; en revanche, elle ne conteste pas
l'appli-cation des dispositions sur le régime de l'union des biens (art. 194
ss aCC)

4.1
4.1.1Selon l'art. 7a Tit. fin. CC, dont la note marginale est "Principe", le
divorce est régi par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la loi (al.
1); la loi ne rétroagit pas à l'égard des mariages valablement dissous en
conformité avec l'ancien droit; les nouvelles dispositions sur l'exécution (à
savoir les art. 131-132 CC sur l'aide au recouvrement et l'avis aux
débiteurs) sont applicables aux rentes et aux indemnités en capital destinées
à compenser la perte du droit à l'entretien ou versées à titre d'assistance
(al. 2).

En vertu de l'art. 7b Tit. fin. CC, dont la note marginale est "Procès en
divorce pendants", les procès pendants qui doivent être jugés par une
instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès son entrée en vigueur
(al. 1); les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les
questions touchées par la modification du droit applicable; les points du
jugement qui ne font pas l'objet d'un recours sont définitifs, pour autant
qu'ils n'aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore
ouvertes qu'ils justifient une appréciation globale (al. 2).

4.1.2 En l'espèce, il s'agit de déterminer si, lorsque le jugement de divorce
est entré en force sur la question de la dissolution du lien conjugal avant
l'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce, mais que les effets
accessoires demeurent litigieux, l'on est en présence d'un mariage dissous en
conformité avec l'ancien droit, auquel la nouvelle loi ne rétroagit pas en
vertu de l'art. 7a al. 2 Tit. fin. CC, ou d'un procès en divorce pendant au
sens de l'art. 7b al. 1 Tit. fin. CC.

Il résulte du texte de l'art. 7b al. 2 Tit. fin. CC que, même si le jugement
est entré en force sur le principe du divorce avant le 1er janvier 2000, le
procès est toujours "pendant" sur les points qui demeurent litigieux devant
une instance cantonale au 1er janvier 2000, qu'il doit donc être tranché en
application du nouveau droit du divorce, que seuls les points du jugement non
attaqués sont devenus définitifs, sous réserve de ceux qui sont étroitement
liés à des questions encore litigieuses, et que les parties peuvent présenter
de nouvelles conclusions sur les questions encore litigieuses et touchées par
la modification du droit applicable. Cette interprétation est également
retenue par la doctrine (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 12 ad art. 7b Tit. fin. CC; Geiser,
Berufliche Vorsorge im neuen Scheidungs-recht, in Vom alten zum neuen
Scheidungsrecht, Berne 1999, p. 101 n. 2.123; Leuenberger, in Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Bâle/Genève/Munich 2000, n. 12 ad art. 7a/b Tit. fin. CC;
Micheli et al., Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, n. 89-90).

En ce qui concerne plus particulièrement le partage de la prévoyance
profes-sionnelle, le législateur a jugé que la constitution d'une prévoyance
vieillesse convenable durant le mariage fait partie de l'entretien et doit,
compte tenu de son importance, revenir aux deux époux. Le nouveau droit doit
s'appliquer à tous les procès pendants en première et en deuxième instances
(Message du Conseil fédéral, FF 1996 I 175 n. 253.2; cf. également
Sutter/Freiburghaus, loc. cit.). Le changement du droit applicable impose aux
parties de présenter de nouvelles conclusions, et au juge de procéder à une
nouvelle instruction du procès (Message, loc. cit.); si les expectatives du
deuxième pilier doivent être partagées, il y aura lieu de revoir la
contribution d'entretien qui lui est étroitement liée, même si elle n'a pas
fait l'objet du recours (Message, loc. cit.).

En l'espèce, le jugement est entré en force en 1989 sur le principe du
divorce et le procès était toujours pendant sur les questions litigieuses
devant le Tribunal de première instance au 1er janvier 2000. Le nouveau droit
du divorce, entré en vigueur le 1er janvier 2000, est donc applicable au
principe et à la quotité de la contribution d'entretien due au conjoint,
ainsi qu'au partage de la prévoyance professionnelle.

Contrairement à ce que paraît soutenir le défendeur dans sa réponse, le sort
de la prestation de libre passage n'a pas été définitivement réglé par
l'arrêt de la Cour de justice du 27 septembre 1991; celle-ci l'a seulement
écartée des biens matrimoniaux à partager - conformément à la jurisprudence
(ATF 118 II 382 consid. 4b p. 385 ss et les citations) -, mais non de toute
prise en considération dans le cadre de la fixation de la pension de
l'épouse; au surplus, le recours au Tribunal fédéral a seulement été déclaré
irrecevable, car déposé contre une décision qui n'était pas finale au sens de
l'art. 48 al. 1 OJ.

4.2 Aux termes de l'art. 9d al. 3 Tit. fin. CC, si un régime matrimonial est
dissous par suite de l'admission d'une demande formée avant l'entrée en
vigueur de la loi nouvelle - à savoir de la loi du 5 octobre 1984 sur les
effets généraux du mariage, les régimes matrimoniaux et les successions, en
vigueur depuis le 1er janvier 1988 -, la liquidation a lieu conformément à la
loi ancienne. La révision du droit du divorce ne touche pas aux régimes
matrimoniaux et n'a, par conséquent, aucun effet sur leur liquidation
(Geiser, Übersicht zum Übergangs-recht des neuen Scheidungsrecht, in Vom
alten zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999, p. 256 n. 6.24).

En l'espèce, le régime matrimonial des parties doit donc être liquidé
confor-mément aux règles de l'union des biens (art. 194 ss aCC), la demande
tendant à la liquidation étant antérieure au 1er janvier 1988.

5.
En application de l'ancien droit, la Cour de justice a alloué à la
demanderesse une rente d'assistance de 800 fr. par mois au sens de l'art. 152
aCC; quant à la prévoyance professionnelle, elle a jugé que l'intéressée ne
pouvait se prévaloir de l'art. 124 CC, la prestation de libre passage du mari
ayant d'ailleurs été exclue de la liquidation du régime matrimonial. La
recourante conclut à l'allocation d'une contribution d'entretien mensuelle de
3'800 fr. conformément à
l'art. 125 CC, ainsi qu'au versement d'une équitable indemnité au sens de
l'art. 124 CC sous forme d'un capital de 340'537 fr. 50 ou d'une rente
équivalente.

Etant donné que, en matière d'entretien du conjoint et de prévoyance
profes-sionnelle, le nouveau droit du divorce se différencie de l'ancien sur
des points essentiels, de sorte que son application peut conduire à un
résultat complètement différent (Sutter/Freiburghaus, n. 12 ad art. 7b Tit.
fin. CC et n. 3 rem. prél. ad art. 122-124/141-142 CC), et qu'il impose au
juge de partager d'office les prestations de sortie et, en cas de survenance
d'un cas de prévoyance - en cours de procédure comme en l'espèce
(Sutter/Freiburghaus, n. 4 ss ad art. 124 CC) -, de statuer d'office sur le
montant et la forme de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC, les maximes
d'office (Offizialmaxime) et inquisitoire (Untersuchungsmaxime) étant
applicables dans les deux situations (Sutter/Freiburghaus, n. 17 ad art. 124
CC), il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité cantonale, qui s'est
fondée erronément sur l'ancien droit du divorce, pour instruction et nouvelle
décision sur la base des dispositions nouvelles.

Cela étant, il devient superflu d'examiner le moyen de la demanderesse tiré
d'une violation de l'art. 152 aCC et de son droit au minimum vital.

6.
La demanderesse se plaint encore d'une violation des art. 194 ss aCC; elle
reproche à la cour cantonale d'avoir, en se bornant à constater qu'elle
n'avait pas démontré que le témoin B.________ aurait menti, omis de se
prononcer sur la titularité des avoirs de la société X.________, lesquels
feraient partie des "acquêts". Cette critique est irrecevable à un double
titre: d'une part elle est insuffisamment motivée au regard de l'art. 55 al.
1 let. c OJ (ATF 116 II 745 consid. 3 p. 749 et la jurisprudence citée);
d'autre part, elle est dirigée contre l'appréciation des preuves à laquelle a
procédé l'autorité cantonale (ATF 119 II 84 et les arrêts cités).

7.
La recourante obtenant partiellement gain de cause, les frais judiciaires
doivent être mis pour un tiers à sa charge et pour deux tiers à la charge de
l'intimé (art. 156 al. 3 OJ). La recourante et l'intimé ont droit à des
dépens réduits dans la même proportion et compensés à concurrence du montant
le plus faible (art. 159 al. 3 OJ).

Dans une lettre accompagnant son recours de droit public, le conseil de la
recourante sollicite implicitement l'octroi de l'assistance judiciaire aussi
pour la procédure du recours en réforme. Il se borne toutefois à alléguer que
sa mandante se trouve dans le besoin (cf. ATF 125 IV 161 consid. 4a p.
164/165), renvoyant à l'arrêt attaqué pour ce qui est de ses ressources et de
ses charges, et précisant - ce qui n'est pas déterminant (ATF 122 III 392
consid. 3a p. 393) - qu'elle a plaidé au bénéfice de l'assistance judiciaire
devant les juridictions cantonales. Comme il ressort des constatations de
fait de l'autorité cantonale que la demanderesse dispose d'une fortune de
170'000 fr., qui pourrait être mise à contribution pour payer ses frais de
procès (ATF 119 Ia 11consid. 5 p. 12 et la jurisprudence citée), et qu'elle
n'a pas établi non plus qu'une provisio ad litem ne pourrait lui être allouée
à cette fin (ATF 91 II 253 consid. 1 p. 255), sa requête d'assistance
judiciaire doit être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable

2.
L'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne la contribution d'entretien de
la demanderesse et le sort de la prévoyance professionnelle et la cause est
renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.

L'arrêt attaqué est confirmé en ce qui concerne la liquidation du régime
matrimonial.

3.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

4.
Un émolument judiciaire de 2'100 fr. est mis pour un tiers à la charge de la
recourante et pour deux tiers à la charge de l'intimé.

5.
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 1'200 fr. à titre de dépens
réduits.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 juillet 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: