Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4P.81/2002
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4P.81/2002
4C.123/2002/ech

Arrêt du 4 juillet 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
Corboz et Favre,
greffière de Montmollin.

A. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat, avenue
Jean-Jacques Cart 8, 1006 Lausanne,

contre

X.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par Maîtres Rémy Wyler et Boris Heinzer,
avocats, Pl. Benjamin-Constant 2, case postale 3673, 1002 Lausanne,
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014
Lausanne.

épuisement des voies de recours cantonales

(recours en réforme et recours de droit public contre le jugement de la Cour
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 avril 2001)
Faits:

A.
Du 29 janvier 1986 au 3 juin 1987, A.________ a été administrateur-délégué de
la société Y.________ S.A. dont le vice-président était B.________.

Le 15 avril 1986, X.________ S.A. (ci-après: X.________) a ouvert à
Y.________ S.A. un compte courant n° ..., avec une limite de crédit de 50 000
fr., moyennant le cautionnement solidaire et conjoint de B.________ et
A.________, à concurrence de 55 000 fr.

Le premier avril 1986, ces deux personnes avaient signé, en qualité de
cautions solidaires, un document comportant une formule préimprimée de
X.________, suivie d'un acte en brevet, établi par le notaire C.________,
pour un montant de 55 000 fr. La première partie de l'acte en brevet est
dressée au verso de la formule imprimée de X.________; les deux cautions ont
paraphé la page sur laquelle figure le début de l'acte notarié; celui-ci se
termine sur une seconde feuille, collée à la formule imprimée, le sceau du
notaire étant apposé à cheval sur les deux documents. La troisième et
dernière page est signée par les deux cautions et par le notaire.

B.
Devant les difficultés financières de la société anonyme en liquidation,
B.________ a proposé un plan de remboursement qui n'a pu être tenu. Le 3
septembre 1992, la faillite a été prononcée à la demande de X.________, qui a
produit une créance de 68 281 fr.99. L'Office des faillites de Morges lui a
délivré un acte de défaut de biens pour ce montant. Le 23 avril 1993,
X.________ a sommé A.________, en sa qualité de caution solidaire, de lui
payer le solde dû, soit 48 375 fr.

Le 19 octobre 1998, X.________ a introduit une poursuite pour ce montant
contre A.________ qui a fait opposition totale le 3 novembre 1998. Le 10 juin
1999, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a levé
provisoirement cette opposition à concurrence de 48 375 fr. avec intérêts à
5% dès le 16 mai 1992. Le 21 juin 1999, A.________ a introduit une action en
libération de dette, que la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de
Vaud a rejetée par jugement du 2 avril 2001. La cour cantonale a condamné le
demandeur à payer à la défenderesse la somme de 48 375 fr. avec intérêts,
frais et dépens, et a levé définitivement l'opposition au commandement de
payer à concurrence de ce montant.

C.
A.________ interjette un recours de droit public et un recours en réforme au
Tribunal fédéral contre la décision du 2 avril 2001. Dans le premier, il
reproche à la cour cantonale une interprétation arbitraire de l'art. 72 de la
loi vaudoise sur le notariat du 10 décembre 1956 (LN), en ce que le Tribunal
cantonal n'a pas sanctionné le défaut de lecture de l'acte de cautionnement
dans son entier, de sorte qu'il ne revêt pas le caractère d'acte authentique.
Il conclut à l'annulation du jugement entrepris. Dans le recours en réforme,
il se plaint de la violation de l'art. 493 al. 2 CO, du fait que la
juridiction intimée a jugé valide une déclaration de cautionnement ne
respectant pas la forme authentique.

L'intimée conclut à l'irrecevabilité des deux recours, faute d'épuisement des
voies de recours cantonales, subsidiairement à leur rejet.

Le Tribunal cantonal se réfère à son jugement.

D.
Par courriers du 10 juin 2002, le recourant a sollicité l'autorisation de
répliquer dans les deux procédures, en invoquant en particulier les
développements contenus dans les mémoires de l'intimée à propos de la
recevabilité.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les deux recours soulèvent des problèmes de recevabilité très proches. Par
économie de procédure, il convient de joindre les dossiers.

2.
On ne donnera pas suite aux requêtes du recourant tendant à un nouvel échange
d'écritures. Cette mesure n'est ordonnée qu'à titre exceptionnel tant dans le
recours de droit public (art. 93 al. 3 OJ) que dans le recours en réforme
(art. 59 al. 4 2e phrase OJ). Or en l'espèce, la question de l'épuisement des
voies de recours cantonales, que l'intimée soulève, concerne l'application
d'une disposition de droit cantonal introduite il y a plus de dix ans, même
si elle a été révisée en 1999, l'art. 451a CPC/VD, qui a d'ailleurs donné
lieu à de la jurisprudence cantonale publiée dans des affaires similaires de
cautionnement (JT 1995 III 198, 1993 III 34). Le recourant ne peut par
conséquent se prévaloir d'un élément de surprise, face à l'argumentation de
l'intimée. De toute façon, le Tribunal fédéral examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p.
16, 46 consid. 2a p. 47).

3.
3.1 Selon le principe de la subsidiarité relative énoncé à l'art. 86 al. 1 OJ,
le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions
prises en dernière instance cantonale, sous réserve de certaines exceptions
non pertinentes en l'espèce (ATF 126 II 377 consid. 8b p. 395). Ainsi, les
griefs soulevés devant le Tribunal fédéral par le biais d'un recours de droit
public ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou
extraordinaire de droit cantonal (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258). La notion
de moyen de droit cantonal s'interprète  largement pour inclure toutes les
voies de droit par lesquelles il est possible d'éliminer le préjudice
juridique allégué dans le recours de droit public (ATF 120 Ia 61 consid. 1a
p. 62).

3.2 Selon l'art. 48 al. 1 OJ, le recours en réforme n'est recevable en règle
générale que contre les décisions finales prises par les tribunaux ou autres
autorités suprêmes des cantons et qui ne peuvent pas être l'objet d'un
recours ordinaire de droit cantonal, soit d'un recours ayant un effet
suspensif et dévolutif (ATF 120 II 93 consid. 1b).

3.3 Le code de procédure civile vaudoise (ci-après: CPC/VD) permet de
recourir en réforme contre des jugements de la Cour civile du Tribunal
cantonal dans des hypothèses énumérées à l'art. 451a, notamment dans celle
d'une application concurrente du droit fédéral et du droit cantonal Ce
recours a un effet suspensif et dévolutif (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3e éd., n° 8 ad art. 451 CPC/VD, n° 4 ad art. art. 451a
CPC/VD), de sorte qu'il doit être considéré comme un recours ordinaire au
sens de l'art. 48 OJ (Poudret, commentaire de la loi d'organisation
judiciaire fédérale, n° 1.3.2 ad art. 48 OJ).

3.4 Dans le cas particulier, la Cour civile a appliqué concurremment le droit
fédéral (art. 493 al. 2 CO) et le droit cantonal, notamment l'art. 72 LN pour
statuer sur la validité du cautionnement souscrit par le recourant. Son
jugement pouvait donc être l'objet d'un recours en réforme devant la Chambre
des recours du Tribunal cantonal vaudois. Autrement dit, le recourant devait
d'abord saisir cette dernière autorité, quitte à agir ultérieurement devant
le Tribunal fédéral par les deux moyens de droit utilisés, suivant la teneur
de l'arrêt rendu par la Chambre des recours.

3.5 Le recourant qui succombe devra payer un émolument judiciaire et verser
une indemnité à titre de dépens à l'intimée, qui a été amenée à déposer des
observations dans les deux procédures.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 4P.81/2002 et 4C.123/2002 sont jointes.

2.
Le recours de droit public  et le recours en réforme sont déclarés
irrecevables.

3.
Un émolument judiciaire global de 3500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité globale de 5000 fr. à titre de
dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 juillet 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:    La greffière: