Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4P.271/2002
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4P.271/2002 /ech

Arrêt du 27 mars 2003
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Walter, Klett, Rottenberg
Liatowitsch et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

A. ________,
recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, rue De-Beaumont 11, 1206
Genève,

contre

Hôpital X.________
intimé, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, case postale 5715, 1211
Genève 11,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3.

arbitraire; responsabilité de l'Etat,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève du 15 novembre 2002.

Faits:

A.
A.a A.________, né en 1933, a été adressé par son médecin traitant au Dr
B.________, médecin-adjoint à la division de gastro-entérologie et
d'hépatologie de l'hôpital X.________, en raison de problèmes biliaires. Le
11 décembre 1995, le Dr B.________ a placé dans la voie biliaire principale
du patient un drain en matière plastique (stent ou prothèse biliaire) de 3,3
mm de diamètre et de 12 cm de long. Dans son rapport opératoire, ce médecin a
indiqué que "si le drainage n'est pas suffisant, il faut passer immédiatement
à la chirurgie. (...) La prothèse doit être retirée après trois mois, quelle
que soit l'évolution".

Devant l'échec de ce traitement, le Dr B.________ a adressé A.________ au
Prof. C.________, directeur du département de chirurgie et médecin-chef de la
clinique de chirurgie digestive de l'hôpital X.________, afin que ce dernier
procède à l'intervention requise. Le 21 décembre 1995, le Prof. C.________ a
effectué l'ablation de la voie biliaire du malade. L'examen pathologique de
l'organe n'a pas décelé la présence d'une prothèse biliaire. Le compte rendu
opératoire du Prof. C.________ ne fait pas mention du drain mis en place
quelques jours plus tôt.

A. ________ est sorti de l'hôpital le 31 décembre 1995; lors d'une
consultation chez le Prof. C.________, le 24 janvier 1996, il n'a formulé
aucune plainte.

En juillet 1996, A.________ a souffert de douleurs localisées dans la région
abdominale. Il a alors consulté le Prof. C.________ le 4 septembre 1996,
lequel l'a dirigé vers le Dr D.________, médecin-consultant à la clinique de
chirurgie cardio-vasculaire de l'hôpital X.________. Ce praticien a reçu
A.________ en consultation les 6 septembre, 27 septembre et 1er novembre
1996; ayant suspecté une angine de poitrine, car le patient présentait les
risques usuels d'une maladie coronarienne, il lui a fait subir divers
examens. A.________ a ainsi été hospitalisé le 21 novembre 1996 pour subir
une coronarographie, qui a permis d'exclure toute pathologie
cardio-vasculaire; à cette occasion, lors d'un contrôle de routine de
l'abdomen, le cardiologue a constaté la présence d'un tube radio-opaque en
forme d'arc, au niveau de la deuxième et troisième lombaire, qui s'est révélé
être par la suite le drain posé le 11 décembre 1995. Le cardiologue a
immédiatement informé le Prof. C.________.
Souffrant toujours de douleurs abdominales, A.________ s'est rendu le 28
novembre 1996 aux urgences de l'hôpital X.________. Le lendemain, à la suite
d'une consultation avec le Dr E.________, adjoint du Prof. C.________, le
patient a été pris en charge par le Dr B.________ pour qu'il subisse une
endoscopie. Le Dr B.________, qui a constaté que le drain se trouvait dans le
duodénum du patient, l'a extrait sans difficulté. A.________ a été
immédiatement soulagé. Il a été constaté que la prothèse n'avait pas provoqué
d'inflammation ou d'adhérence.

A.b A.________ a demandé au Prof. C.________ de lui fournir toutes
explications concernant l'oubli du drain dans son corps. Le 14 janvier 1997,
le chirurgien a répondu que lors de son intervention il n'avait ni vu ni
senti le drain biliaire, qui avait dû, comme c'était fréquemment le cas,
"migr(er) dans le tube digestif".

B.
Par demande déposée devant le Tribunal de première instance de Genève le 7
octobre 1997, A.________ a réclamé àl'hôpital X.________ une indemnité pour
tort moral de 15'000 fr., ainsi qu'une somme de 769 fr.55 pour les frais
médicaux non remboursés par son assurance-maladie. Entendu pendant les
enquêtes, le Prof. C.________ a déclaré que la migration du drain "survenait
dans le 30% des cas" et que c'était la première fois qu'il entendait parler
d'un patient "dont la prothèse avait migré mais n'avait pas été éliminée".

Le 28 mars 2001, le Prof. F.________, médecin-chef du service de chirurgie de
l'hôpital Y.________ a rendu son rapport d'expertise judiciaire. Il a conclu
que la démarche des médecins de l'hôpital X.________ était conforme aux
règles de l'art. Concernant le drain biliaire, l'expert a noté ce qui suit:
"Dans son compte rendu opératoire, le Prof. C.________ ne fait pas mention de
l'absence du stent dans la voie biliaire principale. Il s'agit d'une omission
qui s'explique par le fait que la migration d'un stent biliaire, surtout en
cas de lésion bénigne, est fréquente. Dès lors, lorsque le chirurgien
intervient et ne retrouve pas le stent mis en place précédemment, il admet
que le stent a migré dans l'intestin. La migration des prothèses biliaires
survient dans environ 5% des cas. (...). En effet, dans la majorité des cas,
la prothèse s'évacue spontanément par les voies naturelles sans que le
patient s'en aperçoive. Néanmoins, des complications graves de ces migrations
sont possibles", la littérature médicale mentionnant sept cas de perforation
ou d'impaction dans le côlon, et quatre dans l'intestin grêle. Répondant à la
question de savoir si les douleurs alléguées avaient un rapport avec la
présence du stent, l'expert, d'un côté, a relevé que la disparition des
douleurs le jour même de l'extraction endoscopique du stent accréditait le
rapport de cause à effet entre sa présence et les douleurs; d'un autre côté,
l'absence d'altération du duodénum, au niveau du stent, et surtout le
caractère atypique des douleurs abdominales subies par le patient
légitimaient d'emblée la réalisation d'examens cardiologiques ainsi que
l'ablation tardive du stent et ne permettaient pas d'établir un lien formel
de causalité entre sa présence et les douleurs.

Entendu le 14 juin 2001 par le Tribunal de première instance, l'expert
judiciaire a affirmé qu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute la bonne foi
du demandeur. Il a aussi ajouté qu'il était extrêmement rare qu'un drain
reste bloqué, qu'il n'avait jamais lui-même eu connaissance de cas similaires
et que la seule hypothèse logique qui s'offrait au Prof. C.________ était que
le drain avait migré dans l'intestin pour être ensuite évacué par les voies
naturelles du patient.

Par jugement du 11 avril 2002, le Tribunal de première instance a rejeté les
conclusions de A.________.

Saisie d'un appel de ce dernier, la Cour de justice du canton de Genève, par
arrêt du 15 novembre 2002, a confirmé le jugement attaqué. En substance, la
cour cantonale a considéré qu'en droit genevois, la responsabilité civile des
médecins hospitaliers est régie, à la suite du renvoi de la loi genevoise du
19 septembre 1980 sur les établissements publics médicaux, par la loi sur la
responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989, laquelle déclare
applicables, à titre de droit cantonal supplétif, les règles du Code civil,
singulièrement les art. 41 ss CO lorsqu'il s'agit de responsabilité pour
actes illicites. Elle en a déduit que pour engager la responsabilité de
l'Etat, le patient devait prouver le dommage, l'acte illicite, à savoir, par
exemple, une violation des règles de l'art médical, ainsi que le lien de
causalité entre l'acte illicite et le préjudice. Après avoir réfuté
soigneusement les griefs formulés par le demandeur quant à l'impartialité et
l'indépendance de l'expert judiciaire, elle a admis que la crédibilité des
déclarations de ce dernier ne pouvait être mise en doute. La Cour de justice
s'est ainsi fondée sur l'expertise pour retenir qu'aucune violation des
règles de l'art ne pouvait être opposée dans le cas présent aux médecins de
l'hôpital X.________.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ conclut à
l'annulation de l'arrêt cantonal. Invoquant l'art. 9 Cst., il se plaint d'une
appréciation arbitraire des preuves.

L'hôpital X.________ conclut au rejet du recours, alors que la Cour de
justice se réfère aux considérants de son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ).

L'arrêt attaqué est final dans la mesure où la cour cantonale a statué sur
une demande pécuniaire, au fond, par une décision qui n'est susceptible
d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du
grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2
et 86 al. 1 OJ).

Le recourant est personnellement touché par la décision entreprise, qui
écarte sa demande, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et
juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en
violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour
recourir (art. 88 OJ) doit lui être reconnue.

Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) dans la forme prévue par la loi
(art. 90 al. 1 OJ), le présent recours est à cet égard recevable.

1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte
de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 III 50 consid. 1c et les arrêts
cités, p. 53/54).

2.
2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation
soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans
son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution
retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste
avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un
droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution
paraît également concevable, voire même préférable (ATF 128 I 81 consid. 2,
p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275; 128 II 259 consid. 5
p. 280).

2.2 En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque
l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve
propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le
sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des
constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a
p. 41; 124 I 208 consid. 4a).
Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise,
le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il entend s'en
écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants,
substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans
l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de
l'expert, n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien
établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 122 V 157
consid. 1c p. 160; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146
et les arrêts cités).

3.
L'arrêt de la Cour de justice a notamment examiné la question de savoir si le
Dr B.________ et le Prof. C.________ avaient respecté les règles de l'art
médical lors de leurs interventions. Comme le recours de droit public ne
porte que sur l'appréciation arbitraire des preuves en rapport avec cette
notion, il convient préliminairement d'en rappeler le contenu.

Le médecin a pour mission de s'efforcer de parvenir au résultat escompté
grâce à ses connaissances et à son savoir-faire. Cela ne signifie pas qu'il
doive aboutir à un résultat, ou qu'il soit tenu de le garantir. Les exigences
liées au devoir de diligence du médecin ne peuvent être déterminées de
manière générale et abstraite, mais d'après les circonstances de chaque cas;
sont à cet égard des critères décisifs le genre d'intervention ou de
traitement et les risques qui en découlent, la marge d'appréciation et le
temps dont dispose le médecin, ainsi que la formation et les capacités que
l'on peut objectivement en l'état exiger de lui. La responsabilité du médecin
n'est pas limitée à des manquements graves aux règles de l'art médical. Il
doit traiter son patient de manière appropriée et il répond en principe de
toute faute professionnelle (ATF 120 Ib 411 consid. 4a p. 413; 116 II 519
consid. 3a; 115 Ib 175 consid. 2b; 113 II 429 consid. 3a p. 432/433; cf.
Moritz Kuhn, Ärztliche Kunstfehler, RSJ 83/1987 p. 353 ss, spéc. p. 357). Son
comportement est illicite lorsqu'il enfreint une injonction ou une
interdiction écrite ou non écrite de l'ordre juridique destinée à protéger le
bien en cause, en particulier lorsqu'il viole les règles de l'art médical
(ATF 113 Ib 420 consid. 2). Celles-ci sont les principes établis par la
science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et
appliqués par les praticiens (ATF 108 II 59 consid. 1; 64 II 200 consid. 4a
p. 205). Le devoir de diligence du médecin comprend aussi celui de veiller
sur le patient après une intervention ou un traitement (Jost Gross, Haftung
für medizinische Behandlung, Berne 1987, p. 182).

Le droit de la responsabilité civile doit tenir compte du fait que l'activité
du médecin est exposée à des risques et des dangers. Ce dernier dispose d'une
certaine marge d'appréciation entre les différentes possibilités de
diagnostic ou de thérapie qui entrent en considération, et le choix auquel il
procède doit requérir toute son attention. Le médecin n'engage pas
nécessairement sa responsabilité lorsqu'il n'a pas trouvé la solution qui
était objectivement la meilleure lorsqu'on en juge à posteriori. Une
violation des règles de l'art médical est réalisée lorsqu'un diagnostic, une
thérapie ou quelque autre acte médical est indéfendable dans l'état de la
science ou sort du cadre médical considéré objectivement: le médecin ne
répond d'une appréciation erronée que si celle-ci est indéfendable ou se
fondait sur un examen objectivement insuffisant (ATF 120 Ib 411 consid. 4a in
fine, p. 413/414).

4.
Selon le recourant, l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire
lorsqu'elle a retenu, sur la base de l'expertise, d'une part, que le Prof.
C.________ n'avait pas violé les règles de l'art en ne recherchant pas,
"avant, pendant, et après l'opération du 21 décembre 1995, si le drain se
trouvait toujours dans l'abdomen du patient en aval du champ opératoire" et,
d'autre part, que ce chirurgien n'avait pas à procéder à d'autres
investigations pour rechercher la prothèse au motif que la voie biliaire
avait été coupée "très bas".

4.1 Le recourant ne prétend plus, dans le présent recours, que l'expert
F.________ ne présentait pas toutes les garanties d'impartialité et
d'objectivité qui devaient être attachées à sa mission. Il n'y a donc pas
lieu d'y revenir.

4.2 Il résulte de l'expertise judiciaire que le Prof. C.________ n'a pas pu
remarquer, lors de l'intervention chirurgicale en question, la présence du
stent dans la voie biliaire principale, car la section de cet organe a été
effectuée au bord supérieur du duodénum, alors que le drain se situait à
l'intérieur du pancréas.
Sur cette question, le rapport d'expertise est complet et précis. Les juges
cantonaux pouvaient donc se rallier aux conclusions de l'expert et admettre,
sans tomber dans l'arbitraire, que le chirurgien ne pouvait pas déceler le
drain le 21 décembre 1995, car cet objet se trouvait désormais en dehors du
champ opératoire, qui portait sur la voie biliaire, et nullement sur le
pancréas.

4.3 En ce qui concerne la disparition du stent, l'expert a expliqué que le
chirurgien, au cours de l'opération du 21 décembre 1995, pouvait parfaitement
partir de l'idée que le drain avait migré dans l'intestin et avait été
éliminé dans les selles du patient, comme cela survient dans environ 5 % des
cas, de sorte que ce médecin n'avait pas à le rechercher par d'autres
investigations plus poussées, telles que la prise de radiographies.

La cour cantonale a suivi l'expert sur ce point important, dont l'opinion
était au demeurant partagée par d'autres médecins entendus pendant
l'instruction, lesquels ont précisé que le mode d'élimination d'une prothèse
biliaire par les voies naturelles était habituel (cf. p. 4 de l'arrêt déféré,
let. B).

Dans le contexte où le patient ne s'était pas plaint de douleurs à l'abdomen
avant l'opération, ni à sa sortie de l'hôpital le 31 décembre 1995, pas
davantage qu'au cours de la consultation de contrôle du 24 janvier 1996, on
ne voit pas en quoi la Cour de justice aurait pu commettre arbitraire en
adhérant à l'avis de l'expert judiciaire.

5.
Pour le recourant, il est insoutenable d'admettre, sans explication, que le
Prof. C.________  s'est conformé aux règles de l'art, alors qu'il n'a pas
recherché, lors de la consultation du 4 septembre 1996, si les douleurs
abdominales dont se plaignait le patient étaient liées à la présence du drain
dans son organisme.
A ce propos, l'autorité cantonale a retenu en quatre lignes (cf. p. 18 in
initio de l'arrêt critiqué) que l'on ne saurait faire grief au Prof.
C.________ de n'avoir pas, sept mois après l'intervention, fait le lien entre
les douleurs éprouvées par le demandeur et la présence du stent dans son
abdomen, "en raison du caractère atypique de ces douleurs".

Ces considérations de la Cour de justice sont implicitement fondées sur
l'avis de l'expert judiciaire. Il suffit, pour s'en convaincre, de se référer
au rapport d'expertise, où il est relevé, au ch. 3 in principio, que les
douleurs sont apparues en juillet 1996 (soit sept mois après l'intervention)
sur un mode atypique associant des douleurs abdominales épigastriques et
rétro-sternales, à tel point que les examens pratiqués ont été orientés
d'emblée vers la recherche d'une lésion coronarienne. L'expert a encore
déclaré qu'il était "compréhensible" que le caractère atypique des douleurs
n'ait pas justifié plus tôt, à savoir en juillet 1996, la mise en oeuvre d'un
examen radiographique de l'abdomen, lequel aurait pu montrer la présence du
drain.

L'opinion de l'expert, telle qu'elle vient d'être exposée, est tout à fait
claire et exempte de contradictions. Il appert que les douleurs abdominales
dont a fait état le recourant sont survenues plusieurs mois après l'opération
et qu'elles étaient atypiques en ce sens qu'il n'était pas possible de les
associer indubitablement à des troubles digestifs caractéristiques dès
l'instant où elles pouvaient faire croire qu'elles avaient une origine
coronarienne.

La Cour de justice n'a donc pas fait montre d'arbitraire en refusant
d'admettre que le Prof. C.________, faute d'avoir fait procéder en juillet
1996 à une radiographie de l'abdomen du recourant, a enfreint les règles de
l'art médical.

6.
Dans un dernier moyen, le recourant fait valoir qu'il était insoutenable de
retenir que le lien de causalité naturel et adéquat entre les douleurs
éprouvées et la présence du stent dans son corps n'était pas établi.

Du moment qu'il a été jugé qu'aucun médecin de l'hôpital X.________ n'avait
commis d'acte illicite par une transgression des règles qui sont reconnues
dans la profession, l'examen du rapport de causalité invoqué a perdu tout
intérêt.

7.
En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure seront
mis à la charge du recourant qui succombe. Celui-ci devra en outre verser aux
intimés une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera aux intimés une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 mars 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:    Le greffier: