Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4P.267/2002
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4P.267/2002
 4P.268/2002
 4P.269/2002
 4P.270/2002/ech

Arrêt du 27 mai 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Walter, Klett,
Nyffeler et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

A. ________,
B.________,
recourantes, représentées par Me Rémy Wyler, avocat, place Benjamin-Constant
2, case postale 3673, 1002 Lausanne,

contre

Comité International Olympique, Château de Vidy, 1007 Lausanne,
intimé, représenté par Me Jean-Paul Maire, avocat, rue du Grand-Chêne 5, case
postale 3633, 1002 Lausanne,
Fédération Internationale de Ski (FIS), Blochstrasse 2, 3653 Oberhofen am
Thunersee,
intimée, représentée par Me Hans-Kaspar Stiffler, avocat, Rebstrasse 17, 8703
Erlenbach ZH,
Tribunal Arbitral du Sport (TAS), représenté par son Secrétaire général,
Matthieu Reeb, avenue de l'Elysée
28, 1006 Lausanne.

arbitrage international; indépendance du TAS; droit d'être entendu; ordre
public procédural,

recours de droit public contre les sentences du Tribunal Arbitral du Sport du
29 novembre 2002.

Faits:

A.
A.a A.________ et B.________ sont toutes deux des skieuses de fond de
nationalité X.________. Membres de l'Association X.________ de Ski, elles ont
représenté le pays X.________ dans différentes compétitions internationales
et ont participé aux Jeux Olympiques d'Hiver de Salt Lake City (Etats-Unis
d'Amérique) en 2002.

Le Comité International Olympique (CIO) est une organisation internationale
non gouvernementale, à but non lucratif, constituée sous la forme d'une
association de droit suisse, dont le siège est à Lausanne. La Charte
olympique lui confère la mission de diriger le Mouvement olympique qui
comprend, outre le CIO, les Fédérations Internationales (FI), les Comités
Nationaux Olympiques (CNO), les Comités d'Organisation des Jeux Olympiques
(COJO), les associations nationales, les clubs, de même que les personnes qui
en font partie, notamment les athlètes, ainsi que d'autres organisations et
institutions reconnues par le CIO. Le Mouvement olympique a pour but de
contribuer à bâtir un monde pacifique et meilleur en éduquant la jeunesse par
le moyen du sport pratiqué dans les conditions définies par la Charte
olympique. Les Jeux Olympiques constituent le point culminant de son
activité. Pour être admis à y participer, un concurrent doit se conformer à
la Charte olympique ainsi qu'aux règles édictées par la FI concernée. Il est
tenu, en particulier, de respecter le Code antidopage du Mouvement olympique.
En cas de transgression de la Charte olympique, l'athlète fautif sera
disqualifié et perdra le bénéfice de toutes les places obtenues; toute
médaille qu'il a remportée, tout diplôme qui lui a été remis à ce titre lui
sera retiré. La Charte olympique prévoit que tout différend survenant à
l'occasion des Jeux Olympiques ou en relation avec ceux-ci sera soumis
exclusivement au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), conformément au Code de
l'arbitrage en matière de sport.

La Fédération Internationale de Ski (FIS), qui a son siège en Suisse, est
l'autorité suprême pour toutes les questions ayant trait au ski. En font
partie les Associations Nationales de Ski qui ont approuvé les Statuts et qui
ont été admises comme membres. Tel est le cas de l'Association X.________ de
Ski. Pour pouvoir participer à une compétition internationale de ski, le
compétiteur doit être en possession d'une licence FIS délivrée par son
association nationale. La licence n'est délivrée qu'aux compétiteurs ayant
signé la déclaration d'athlète. En signant cette déclaration, le compétiteur
se déclare prêt à soumettre ses prétentions en premier lieu à un tribunal
arbitral constitué conformément aux statuts et aux règlements de la Cour
d'arbitrage du Sport. Les compétiteurs doivent respecter les règlements
édictés par la FIS. En cas de dopage intentionnel, ils s'exposent, la
première fois, à une suspension de toutes les compétitions internationales
pour une durée minimale de deux ans et à l'invalidation de tous les résultats
obtenus pendant la période de suspension. Les décisions prises par le Conseil
de la FIS dans les cas de dopage peuvent faire l'objet d'un appel auprès du
TAS.

A.b Les 8, 14 et 22 décembre 2001, à l'occasion de compétitions
internationales de ski de fond organisées en Italie, en Suisse et en Autriche
par la FIS, A.________ a été soumise à des contrôles antidopage qui ont
révélé la présence dans son organisme d'une substance prohibée, la
darbepoïétine.

Des contrôles effectués, le 21 février 2002, lors des Jeux Olympiques de Salt
Lake City, sur la personne de A.________ et celle de B.________ ont abouti au
même résultat et, partant, à l'ouverture d'une enquête disciplinaire. Sur le
vu des conclusions de celle-ci, la Commission exécutive du CIO, par décision
du 24 février 2002, a disqualifié les deux skieuses d'une épreuve à laquelle
elles avaient pris part, retiré la médaille d'or que A.________ y avait
conquise et le diplôme que B.________ y avait obtenu, et prononcé l'exclusion
des deux athlètes des Jeux Olympiques d'Hiver 2002. Le dossier a ensuite été
transmis à la FIS pour qu'elle modifie le résultat de la course et prenne les
mesures qui s'imposaient.

Lors de sa séance du 3 juin 2002, le Conseil de la FIS a suspendu les deux
skieuses de compétitions internationales pour une durée de deux ans,
A.________ à compter du 8 décembre 2001 et B.________ à partir du 21 février
2002.

B.
A.________ et B.________ ont interjeté appel contre les décisions prises par
le CIO et la FIS.

Statuant le 29 novembre 2002, le TAS, composé de C.________, Président,
D.________, arbitre choisie par les appelantes, et E.________, arbitre choisi
tant par le CIO que par la FIS, a rendu quatre sentences au terme desquelles
il a rejeté les appels et confirmé les décisions prises par le CIO et la FIS
à l'encontre de A.________ (affaires CAS 2002/A/370, resp. CAS 2002/A/397) et
de B.________ (affaires CAS 2002/A/371, resp. CAS 2002/A/398). Les sentences
ont été rendues sans frais, hormis un droit de greffe de 500 fr. En revanche,
chacune des appelantes a été condamnée à verser 25'000 fr. au CIO et 15'000
fr. à la FIS pour leurs dépens.

C.
A.________ et B.________ ont formé toutes deux un recours de droit public, au
sens des art. 191 al. 1 LDIP et 85 let. c OJ, aux fins d'obtenir l'annulation
de chaque sentence les concernant.

Le CIO et la FIS concluent au rejet des recours dans la mesure où ils sont
recevables. Le TAS propose, lui aussi, le rejet des recours.

Les recourantes ont déposé un mémoire complémentaire sans avoir été invitées
à le faire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les quatre recours de droit public, bien qu'ils visent quatre sentences
distinctes, n'en sont pas moins étroitement liés. Les deux skieuses qui les
ont formés sont représentées par le même avocat, qui a rédigé quatre mémoires
pratiquement identiques. Les réponses à apporter aux questions soulevées par
les recourantes ne varient pas d'un recours à l'autre, sous les réserves qui
seront formulées dans le corps du présent arrêt. L'économie de la procédure
commande, dès lors, de joindre les causes 4P.267/2002 (A.________ c. CIO),
4P.268/2002 (B.________ c. CIO), 4P.269/2002 (A.________ c. FIS) et
4P.270/2002 (B.________ c. FIS), conformément à l'art. 24 PCF applicable par
analogie en vertu du renvoi de l'art. 40 OJ (ATF 113 Ia 390 consid. 1 et les
arrêts cités), et de les traiter dans un seul et même arrêt.

2.
Selon l'art. 85 let. c OJ, le recours de droit public au Tribunal fédéral est
ouvert contre une sentence arbitrale aux conditions des art. 190 ss LDIP (RS
291). Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions fixées
par ces dispositions sont réunies.

2.1 Le siège du TAS se trouve en Suisse et l'une des parties au moins (en
l'occurrence, les deux recourantes) n'avait, au moment de la conclusion de la
convention d'arbitrage, ni son domicile ni sa résidence habituelle en Suisse.
Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont ainsi applicables (art. 176
al. 1 LDIP).

La sentence arbitrale, au sens de l'art. 189 LDIP, est un jugement rendu, sur
la base d'une convention d'arbitrage, par un tribunal non étatique auquel les
parties ont confié le soin de trancher une cause arbitrable (art. 177 al. 1
LDIP) revêtant un caractère international (art. 176 al. 1 LDIP); une
véritable sentence, assimilable au jugement d'un tribunal étatique, suppose
que le tribunal arbitral qui la rend offre des garanties suffisantes
d'impartialité et d'indépendance, telles qu'elles découlent de l'art. 30 al.
1 Cst. (cf., au sujet de l'art. 58 aCst.: ATF 119 II 271 consid. 3b et les
arrêts cités). Le Tribunal fédéral a admis que le TAS peut être considéré
comme un véritable tribunal arbitral pour ce qui est des procédures dans
lesquelles le CIO n'apparaît pas comme partie, mais où le TAS est institué
par une association sportive internationale comme instance de recours chargée
d'examiner la validité des sanctions prononcées par les organes de celle-ci
(ATF 119 II 271 consid. 3b confirmé en dernier lieu par l'arrêt 4P.64/2001 du
11 juin 2001, consid. 2d/ee). Aussi n'est-il pas douteux que les décisions
attaquées revêtent la qualité de sentences en tant qu'elles ont été rendues
dans les causes opposant les recourantes à la FIS. La question de savoir si
le TAS, lorsqu'il statue sur une demande d'arbitrage tendant à l'annulation
d'une décision du CIO, rend une véritable sentence arbitrale a été soulevée
dans l'arrêt précité (ATF 119 II 271 consid. 3b p. 279) et plus récemment
encore (arrêt 5P.427/2000 du 4 décembre 2000, consid. 1c), mais le Tribunal
fédéral l'a laissée ouverte dans les deux cas. Elle ne saurait rester
indécise plus longtemps, étant donné que les recourantes contestent
expressément que le TAS offre des garanties suffisantes d'impartialité et
d'indépendance lorsqu'il tranche un différend opposant un athlète au CIO,
comme il l'a fait dans leur cas. Résoudre cette question de principe, qui
demeure en suspens depuis une dizaine d'années, contribuera d'ailleurs à
clarifier la situation assez floue qui s'est instaurée dans l'intervalle et,
partant, à établir la sécurité du droit dans l'intérêt bien compris de tous
les athlètes qui pourraient être confrontés au même problème que les
recourantes à l'avenir. C'est la raison pour laquelle on fera abstraction de
l'illogisme du comportement adopté par celles-ci et consistant à déférer la
décision contestée de l'association en cause (le CIO) à un tribunal arbitral
argué de partialité (le TAS) au lieu d'ouvrir une action en annulation de
cette décision, sur la base de l'art. 75 CC, devant un tribunal étatique.
Cela étant, du moment que le point litigieux - à savoir, le prétendu défaut
d'indépendance du TAS pour statuer dans une cause impliquant le CIO -
constitue à la fois un motif d'irrecevabilité des recours et le grief
principal formulé par les recourantes, il paraît plus expédient de réserver
son examen ultérieur (cf. consid. 3.3 ci-dessous), d'admettre provisoirement
que l'on est en présence d'une véritable sentence arbitrale (application
analogique de la théorie des faits de double pertinence; cf. ATF 128 III 50
consid. 2b/bb p. 56 in fine; 122 III 249 consid. 3b/bb) et de régler d'abord
les autres questions touchant la recevabilité des recours.

La recevabilité du recours de droit public suppose que le tribunal arbitral
ait statué sur des points de droit et non pas uniquement sur l'application de
règles de jeu, lesquelles ne se prêtent pas en principe à un contrôle
juridique. Tel est bien le cas en l'occurrence. En effet, les règles contre
le dopage, qui tendent principalement au prononcé de sanctions, sortent
généralement du cadre des simples règles de jeu (François Vouilloz, Règles de
droit et règles de jeu en droit du sport - l'exemple du dopage, in PJA 1999
p. 161 ss, spéc. p. 165 et les références citées à la note 26). En outre, la
suspension de compétitions internationales va bien au-delà de simples
sanctions destinées à assurer le déroulement correct du jeu et constitue une
véritable peine statutaire qui porte atteinte aux intérêts juridiques de
celui qu'elle touche et qui peut, de ce fait, être soumise à un contrôle
judiciaire (ATF 119 II 271 consid. 3c et les références).

Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière
exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53; 127 III
279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). Les moyens soulevés par
les recourantes restent dans les limites fixées par cette disposition.

2.2 La voie du recours de droit public étant ouverte en l'espèce, il faut
encore examiner si les règles de procédure ont été respectées. Pour le
recours en matière d'arbitrage international, la procédure devant le Tribunal
fédéral est régie par les dispositions de la loi fédérale d'organisation
judiciaire relatives au recours de droit public (art. 191 al.1, 2e phrase,
LDIP).

Les recourantes sont directement touchées par les sentences attaquées, qui
entérinent le retrait des prix qu'elles ont obtenus aux Jeux Olympiques
d'Hiver 2002 (médaille d'or, resp. diplôme) ainsi que leur suspension de
toutes compétitions internationales pour une durée de deux ans qui n'a pas
encore expiré. Elles ont donc un intérêt personnel, actuel et juridiquement
protégé à ce que ces décisions n'aient pas été rendues en violation des
garanties découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP, ce qui leur confère la qualité
pour recourir (art. 88 OJ).

Déposés en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi
(art. 90 al. 1 OJ), les quatre recours sont en principe recevables.

2.3 Dès lors que les règles de procédure sont celles du recours de droit
public, la partie recourante doit invoquer ses griefs conformément aux
exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 128 III 50 consid. 1c; 127 III
279 consid. 1c; 117 II 604 consid. 3 p. 606). Saisi d'un recours de droit
public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs admissibles qui ont été
invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. ATF 129 I 113
consid. 2.1 et les arrêts cités). Les recourantes devaient donc indiquer
quelles hypothèses de l'art. 190 al. 2 LDIP sont à leurs yeux réalisées en
l'espèce et, en partant des sentences attaquées, montrer de façon
circonstanciée en quoi consiste, à leur avis, la violation des principes
invoqués (ATF 127 III 279 consid. 1c). Il conviendra de vérifier la
réalisation de cette condition lors de l'examen des différents griefs
formulés par elles.

2.4 Le 11 avril 2003, l'avocat des recourantes a déposé spontanément un
mémoire complémentaire pour chaque procédure de recours en sollicitant un
second échange d'écritures. Un tel échange n'a lieu qu'exceptionnellement
(art. 93 al. 3 OJ). Le Tribunal fédéral s'en tient strictement à cette règle
et n'ordonne une réplique et une duplique que si elles lui paraissent
vraiment indispensables pour résoudre le cas en respectant le droit d'être
entendu (Bernard Corboz, Le recours au Tribunal fédéral en matière
d'arbitrage international, in SJ 2002 II p. 1 ss, 15 let. H).

Il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle en l'espèce. En effet, comme on le
précisera lors de l'examen du grief correspondant, les éléments de fait
avancés dans le mémoire complémentaire ne sont pas de nature à modifier le
sort du litige (cf. consid. 4.2.2.1 ci-dessous).

3.
Les recourantes soutiennent, à titre d'argument principal, que le TAS n'est
pas un tribunal indépendant dans un litige auquel le CIO est partie. Se
fondant sur l'art. 190 al. 2 let. a LDIP en liaison avec les art. 6 par. 1
CEDH et 30 al. 1 Cst., elles concluent à l'annulation des deux sentences dans
lesquelles le CIO apparaît comme partie. Selon elles, le vice affectant
lesdites sentences s'étendrait également aux deux autres sentences, qui
concernent la FIS, dès lors que les quatre causes ont été instruites
conjointement par les mêmes arbitres.

3.1 De leur propre aveu, les recourantes ont procédé sans réserve devant le
TAS. A les en croire, cela ne les empêcherait pas de se prévaloir aujourd'hui
du défaut d'indépendance de ce tribunal arbitral. Les auteurs dont elles
invoquent l'autorité (Thomas Rüede/Reimer Hadenfeldt, Schweizerisches
Schiesdsgerichtsrecht, 2e éd., p. 142 s.) ne leur sont toutefois d'aucun
secours, car ils affirment précisément le contraire (voir aussi: Corboz, op.
cit., p. 17 in limine; Bernard Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18
décembre 1987, 3e éd., n. 4 ad art. 190; Cesare Jermini, Die Anfechtung der
Schiedssprüche im internationalen Privatrecht, thèse Zurich 1997, n. 178 ss).
La jurisprudence du Tribunal fédéral contredit également l'opinion des
recourantes. Lorsqu'un tribunal arbitral présente un défaut d'indépendance ou
d'impartialité, il s'agit d'un cas de composition irrégulière au sens de
l'art. 190 al. 2 let. a LDIP. En vertu du principe de la bonne foi, le droit
d'invoquer le moyen se périme cependant si la partie ne le fait pas valoir
immédiatement; elle ne saurait garder à ce sujet ses arguments en réserve
pour ne les soulever qu'en cas d'issue défavorable de la procédure arbitrale
(arrêt 4P.188/2001 du 15 octobre 2001, consid. 2b, citant l'ATF 126 III 249
consid. 3c).

En l'occurrence, les recourantes n'ont pas saisi la justice étatique pour
faire annuler les décisions du CIO les concernant. Elles ont interjeté appel
auprès du TAS, ont signé, par l'entremise de leur conseil, l'ordonnance de
procédure confirmant la compétence de cette juridiction arbitrale et n'ont
soulevé à aucun moment la question de l'indépendance du TAS par rapport au
CIO. Evoquer cette question pour la première fois devant le Tribunal fédéral,
dans un recours dirigé contre une sentence finale, apparaît difficilement
compatible avec les règles de la bonne foi. Au regard de ces règles, la
recevabilité du grief correspondant, formulé tardivement, est sujette à
caution. Une réponse définitive à cette question de recevabilité ne
s'avérerait pourtant nécessaire que dans l'hypothèse où le grief examiné
serait jugé bien fondé. Il convient de rechercher maintenant si c'est le cas,
en laissant en suspens ce problème de recevabilité, d'autant plus que l'on a
affaire à une question de principe qu'il serait peu judicieux d'esquiver.

3.2 Le Tribunal fédéral a admis que le TAS peut être considéré comme un
véritable tribunal arbitral pour ce qui est des procédures dans lesquelles le
CIO n'apparaît pas comme partie, mais où le TAS est institué par une
association sportive internationale comme instance de recours chargée
d'examiner la validité des sanctions prononcées par les organes de celle-ci
(ATF 119 II 271 consid. 3b confirmé en dernier lieu par l'arrêt 4P.64/2001 du
11 juin 2001, consid. 2d/ee).

Appliquée au cas particulier, cette jurisprudence solidement établie commande
de rejeter le moyen pris du défaut d'indépendance du TAS dans la mesure où il
vise les deux sentences rendues dans les causes opposant les recourantes à la
FIS. On ne voit pas en quoi le fait que, par hypothèse, le TAS ne jouirait
pas d'une indépendance suffisante par rapport au CIO impliquerait qu'il
faille tirer la même conclusion en ce qui concerne la FIS. Les recourantes le
prétendent certes, mais ne fournissent pas d'arguments convaincants pour
étayer leur thèse. Que les quatre causes aient été instruites conjointement
par les mêmes arbitres n'en constitue pas un. Aussi bien, rien n'interdisait,
théoriquement, à ceux-ci de statuer de manière différente à l'égard du CIO et
de la FIS dans les quatre sentences séparées qu'ils ont rendues le même jour.
L'une de celles-ci (A.________ c. FIS) avait d'ailleurs trait à des cas de
dopage antérieurs aux Jeux Olympiques d'Hiver 2002, dont la constatation
reposait sur des éléments de preuve forcément différents de ceux qui ont
conduit à la mise au jour d'un nouveau cas de dopage touchant la même skieuse
lors de ces Jeux et, partant, à la disqualification de cette dernière
(A.________ c. CIO).

3.3 Pour résoudre la question de l'indépendance du TAS par rapport au CIO, on
commencera par faire un bref historique de cette institution permanente
d'arbitrage, puis on en décrira l'organisation actuelle (consid. 3.3.1) et
l'on exposera les opinions qui ont été émises au sujet de sa réforme (consid.
3.3.2). Il y aura lieu ensuite de considérer la situation du TAS en fonction
des objections soulevées par les recourantes et des arguments que leur
opposent le CIO et l'autorité intimée (consid. 3.3.3). Enfin, il conviendra
de tirer les conclusions qui s'imposent quant au mérite du grief et,
corollairement, quant à la recevabilité des recours dirigés contre les
sentences mettant en cause le CIO (consid. 3.3.4).
3.3.1 Le TAS a été officiellement créé le 30 juin 1984, date de l'entrée en
vigueur de ses statuts, dans le but de résoudre les litiges relatifs au
sport, et son siège a été fixé à Lausanne. Institution d'arbitrage autonome
au plan de l'organisation, mais sans personnalité juridique, il était composé
à l'origine de 60 membres désignés à raison d'un quart chacun par le CIO, les
FI, les CNO et le Président du CIO. Les frais de fonctionnement du TAS
étaient supportés par le CIO, qui était compétent pour modifier le Statut de
ce tribunal (pour plus de détails, cf. l'ATF 119 II 271 consid. 3b p. 277 ss
et les auteurs cités).

Dans un arrêt rendu en 1993, le Tribunal fédéral a formulé des réserves quant
à l'indépendance du TAS par rapport au CIO, en raison des liens organiques et
économiques existant entre les deux institutions. Selon lui, il était
souhaitable que l'on assurât une indépendance accrue du TAS à l'égard du CIO
(ATF 119 II 271 consid. 3b p. 280). Cet arrêt a entraîné une importante
réforme du TAS. Les principales nouveautés ont consisté dans la création à
Paris, le 22 juin 1994, du Conseil International de l'Arbitrage en matière de
Sport (CIAS) et dans la rédaction du Code de l'arbitrage en matière de sport
(ci-après: le Code), mis en vigueur le 22 novembre 1994 (pour des
développements plus complets au sujet de l'évolution du TAS, voir les
explications fournies par Matthieu Reeb, Secrétaire général dudit tribunal,
in Recueil des sentences du TAS, II, 1998-2000, p. xiii ss [cité ci-après:
Recueil II] et in Revue de l'avocat 10/2002 p. 8 ss [citée ci-après: Revue];
voir aussi, parmi d'autres: Piermarco Zen-Ruffinen, Droit du Sport,
Schulthess 2002, n. 1461 ss).

Fondation de droit privé soumise au droit suisse (art. 80 ss CC), le CIAS,
dont le siège est à Lausanne (art. S1 du Code), est composé de 20 membres
juristes de haut niveau désignés de la manière suivante (art. S4 du Code): 4
membres par les FI olympiques d'été (3) et d'hiver (1), choisis en leur sein
ou en dehors; 4 membres par l'Association des CNO (ACNO), choisis en son sein
ou en dehors; 4 membres par le CIO, choisis en son sein ou en dehors; 4
membres par les 12 membres susmentionnés, après des consultations
appropriées, en vue de sauvegarder les intérêts des athlètes; 4 membres par
les 16 membres précités et choisis parmi des personnalités indépendantes des
organismes désignant les autres membres du CIAS. Les membres du CIAS sont
désignés pour une période renouvelable de quatre ans. Lors de leur
désignation, ils doivent signer une déclaration solennelle d'indépendance
(art. S5 du Code). Les membres du CIAS ne peuvent figurer sur la liste des
arbitres du TAS, ni agir comme conseil d'une des parties dans une procédure
devant le TAS; dans certaines circonstances, ils doivent se récuser
spontanément, resp. peuvent être récusés (art. S5 et S11 du Code). Selon
l'art. 3 de la convention relative à la constitution du CIAS, le financement
de cette fondation, qui provient des sommes perçues par le CIO pour
l'exploitation des droits de télévision relatifs aux Jeux Olympiques, est
assuré par le CIO (4/12), par les FI olympiques de sports d'été (3/12) et
d'hiver (1/12) et par l'ACNO (4/12). Le CIAS a notamment pour mission de
sauvegarder l'indépendance du TAS et les droits des parties (art. S2 du
Code). Exerçant diverses fonctions, c'est à lui qu'il incombe, en
particulier, d'adopter et de modifier le Code, d'administrer et de financer
le TAS, d'établir la liste des arbitres du TAS pouvant être choisis par les
parties, de statuer en matière de récusation et de révocation des arbitres et
de nommer le Secrétaire général du TAS (art. S6 du Code).

Le TAS met en oeuvre des Formations qui sont chargées de trancher les litiges
survenant dans le domaine du sport. Il est composé de deux Chambres placées
chacune sous la responsabilité d'un Président, qui dirige les premières
opérations de l'arbitrage avant la constitution de la Formation d'arbitres,
soit la Chambre d'arbitrage ordinaire et la Chambre arbitrale d'appel (art.
S12 du Code). La première s'occupe des litiges soumis au TAS en qualité
d'instance unique (exécution de contrats, responsabilité civile, etc.),
tandis que la seconde connaît des recours dirigés contre des décisions
disciplinaires prises en dernière instance par des organismes sportifs, tels
que les fédérations (par ex. suspension d'un athlète pour cause de dopage, de
brutalité sur un terrain ou d'injures envers un arbitre de jeu). Les arbitres
du TAS sont au nombre de 150 au moins et ils ne sont pas attribués à une
Chambre particulière (art. S13 et S18 du Code). Le CIAS en établit la liste,
qui est tenue à jour et publiée (art. S15 du Code), en faisant appel à des
personnalités ayant une formation juridique et une compétence reconnue en
matière de sport, tout en respectant la répartition suivante (art. S14 du
Code) et en veillant, autant que possible, à une représentation équitable des
continents (art. S16 du Code): à raison d'1/5 chacun, les arbitres sont
sélectionnés parmi les personnes proposées par le CIO, les FI et les CNO,
choisies en son/leur sein ou en dehors; pour 1/5, les arbitres sont choisis
parmi des personnes indépendantes de ces organismes; enfin, le dernier groupe
d'arbitres (1/5) est choisi, après des consultations appropriées, en vue de
sauvegarder les intérêts des athlètes. Seuls les arbitres figurant sur la
liste ainsi constituée - ils y restent inscrits pendant une période
renouvelable de quatre ans (art. S13 du Code) - peuvent siéger dans une
Formation (art. R33, R38 et R39 du Code). Lorsqu'ils sont appelés à le faire,
ils doivent signer une déclaration solennelle d'indépendance (art. S18 du
Code). Au demeurant, l'arbitre a l'obligation de révéler immédiatement toute
circonstance susceptible de compromettre son indépendance à l'égard des
parties ou de l'une d'elles (art. R33 du Code). Il peut d'ailleurs être
récusé lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son
indépendance. La récusation, qui est de la compétence exclusive du CIAS, doit
être requise sans délai dès la connaissance de la cause de récusation (art.
R34 du Code). Lorsque la Formation est composée de trois arbitres, à défaut
de convention chaque partie désigne son arbitre, qui dans la requête
d'arbitrage, qui dans la réponse, et le Président de la Formation est choisi
par les deux arbitres ou, à défaut d'entente, nommé par le Président de
Chambre (art. R.40.2 du Code). Les arbitres désignés par les parties ou par
d'autres arbitres ne sont réputés nommés qu'après confirmation par le
Président de la Chambre. Une fois la Formation constituée, le dossier est
transmis aux arbitres pour qu'ils instruisent la cause et rendent leur
sentence.

En 1996, le CIAS a créé deux bureaux décentralisés permanents en Australie et
aux Etats-Unis d'Amérique. La même année a vu l'apparition d'une nouvelle
institution spécifique: la Chambre ad hoc du TAS. Il s'agit d'une structure
d'arbitrage non permanente créée par le CIAS, sur la base de l'art. S6 par. 8
du Code, lors de certains événements sportifs majeurs, tels que les Jeux
Olympiques, les Jeux du Commonwealth ou le Championnat d'Europe des Nations
de Football. Pour chaque Chambre ad hoc, le CIAS nomme une équipe d'arbitres
qui se rend généralement sur le site même de l'événement sportif afin d'être
en mesure de siéger en tout temps durant une période limitée. Un règlement
d'arbitrage prescrit une procédure simplifiée pour la constitution des
Formations et la liquidation des litiges. Une décision doit être rendue, en
principe, dans les 24 heures à compter du dépôt de la demande.

Composé au départ de 60 membres, le TAS compte aujourd'hui quelque 200
arbitres. Selon son Secrétaire général, toutes les FI olympiques en ont
reconnu la juridiction, de sorte qu'il est devenu, au cours des années, une
institution incontournable dans le monde du sport.

3.3.2 De l'avis de son Président et de son Secrétaire général, le TAS, depuis
qu'il a été restructuré, a assis son indépendance vis-à-vis du CIO (Kéba
Mbaye, in Recueil II p. ix; Reeb, in Recueil II p. xvi et in Revue p. 9). Cet
avis ne fait pas l'unanimité au sein de la doctrine, contrairement à ce que
soutient le CIO dans ses réponses aux recours. Un certain nombre d'auteurs le
partagent (Jean-François Poudret/Sébastien Besson, Droit comparé de
l'arbitrage international, n. 106; Philippe Meier/Cédric Aguet,
L'arbitrabilité du recours contre la suspension prononcée par une fédération
sportive internationale, in JdT 2002 p. 56 note 6; Gérald Simon, L'arbitrage
des conflits sportifs, in Revue de l'arbitrage 1995 p. 185 ss, 209 s.;
Zen-Ruffinen, op. cit., n. 1463). D'autres auteurs sont plus sceptiques quant
à l'efficacité de la réforme entreprise en 1994 (Mark Schillig,
Schiedsgerichtsbarkeit von Sportverbänden in der Schweiz, thèse Zurich 1999,
p. 157 ss; Margareta Baddeley, L'association sportive face au droit, thèse
Genève 1994, p. 272 s. note 79; Dietmar Hantke, Brauchen wir eine
Sport-Schiedsgerichtsbarkeit?, in SpuRt [Zeitschrift für Sport und Recht]
1998 p. 187; Rémy Wyler, La convention d'arbitrage en droit du sport, in RDS
116/1997 I p. 45 ss, 60), l'un d'entre eux n'y voyant qu'une
"Symptombekämpfung" qui ne change rien au problème de fond (Schillig, op.
cit., p. 159).

3.3.3 Pour dire si un tribunal arbitral présente des garanties suffisantes
d'indépendance et d'impartialité, il faut se référer aux principes
constitutionnels développés au sujet des tribunaux étatiques (ATF 125 I 389
consid. 4a; 118 II 359 consid. 3c p. 361).

Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans
une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un
tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette
garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF
126 I 68 consid. 3a p. 73); elle tend notamment à éviter que des
circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une
activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 128 V 82
consid. 2a p. 84 et les arrêts cités).

Savoir s'il faut se montrer moins exigeant - comme la doctrine le soutient -
à l'égard de l'arbitre choisi par l'une des parties est une question qui n'a
pas été tranchée (arrêt 4P.188/2001 du 15 octobre 2001, consid. 2b in fine;
ATF 118 II 359 consid. 3c p. 362 et les auteurs cités; voir aussi: Corboz,
op. cit., p. 16 s.) et qu'il n'est pas nécessaire de résoudre dans la
présente affaire. En revanche, la jurisprudence préconise de tenir compte des
spécificités de l'arbitrage, et singulièrement de l'arbitrage international,
lorsqu'il s'agit d'examiner si un tribunal arbitral offre des garanties
suffisantes d'impartialité et d'indépendance (arrêt 4P.224/1997 du 9 février
1998, consid. 3, publié in Revue suisse de droit international et de droit
européen [RSDIE] 1999 p. 579 ss; arrêt 4P.292/1993 du 30 juin 1994, consid.
4a). De fait, le milieu de l'arbitrage international est étroit et il est
inévitable que, après quelques années de pratique arbitrale, les arbitres,
souvent eux-mêmes avocats, aient eu l'occasion de collaborer dans d'autres
arbitrages avec l'un ou l'autre de leurs collègues ou avec l'un ou l'autre
des conseils. Il n'en résultera pas automatiquement une perte d'indépendance
(Pierre Lalive/Jean-François Poudret/Claude Reymond, Le droit de l'arbitrage
interne et international en Suisse, n. 8 ad art. 180 LDIP; voir aussi:
Philippe Fouchard/Emmanuel Gaillard/Berthold Goldman, Traité de l'arbitrage
commercial international, n. 1031; Poudret/Besson, op. cit., n. 418 s.; Klaus
Peter Berger, Internationale Wirtschaftsschiedsgerichtsbarkeit, p. 178 note
288; Corboz, op. cit., p. 16).

3.3.3.1 Les recourantes contestent que le TAS offre des garanties suffisantes
d'impartialité et d'indépendance à l'égard du CIO. A leur avis, la structure
du CIAS, le mode de désignation des arbitres, de même que l'organisation, le
financement et le fonctionnement du TAS créeraient des liens trop étroits
entre l'institution permanente d'arbitrage et l'autorité suprême du Mouvement
olympique.

Concrètement, les recourantes soulignent, en premier lieu, que le CIAS est
composé de nombre de membres subordonnés au CIO par leur appartenance au
Mouvement olympique. En effet, affirment-elles, le Président du CIAS est un
ancien vice-président du CIO dont il est encore membre honoraire. Les deux
vice-présidents du CIAS sont tous deux membres de commissions du CIO. Le
Président de la Chambre d'appel est vice-président du CIO et son suppléant
est membre d'une commission du CIO. De surcroît, sur les neuf membres du CIAS
qui ne sont mentionnés avec aucune fonction particulière, quatre sont ou ont
été membres de CNO. Quant au Secrétaire du CIAS, il est aussi le Secrétaire
général du TAS.

Les recourantes observent ensuite qu'elles ont dû choisir pour arbitre l'une
des personnes figurant sur la liste officielle. A les en croire, la prétendue
possibilité de choix offerte aux athlètes se réduirait comme peau de chagrin
pour celui qui voudrait désigner un arbitre familiarisé avec le sport qu'il
pratique, avec la langue qu'il parle et avec le pays où il vit.

Les recourantes estiment, enfin, que, par le jeu de l'art. 3 de la Convention
de Paris et de l'art. 11 de la Charte olympique, le CIO a la maîtrise
complète du financement du CIAS et du TAS. C'est en particulier lui qui
prendrait en charge les frais de voyage, le séjour et les honoraires des
arbitres faisant partie des Chambres ad hoc.

3.3.3.2 L'argumentation ainsi résumée, qui repose en partie sur des prémisses
de fait erronées, n'apparaît pas convaincante.

Il ressort des explications que le TAS a fournies dans ses réponses aux
recours, avec pièces à l'appui, sans être contredit sur ce point par les
recourantes, que, pour l'année 2002, le CIAS comptait dans ses rangs un
ancien membre du CIO, un vice-président du CIO et un membre du CIO, mais que
tous ses autres membres ne faisaient partie ni du CIO ni de l'une de ses
commissions. Cette proportion n'était pas de nature à permettre au CIO de
contrôler en fait le CIAS. L'art. S4 du Code, tel qu'il est rédigé, n'exclut
certes pas totalement la possibilité d'une mainmise de celui-là sur celui-ci.
En effet, si les organismes mentionnés sous lettres a (FI) et b (ACNO) dudit
article désignaient chacun quatre membres du CIO pour siéger au CIAS, ce
qu'il leur serait loisible de faire ("choisis en leur/son sein ou en
dehors"), et que le CIO désignât quatre de ses propres membres, les membres
du CIO occuperaient alors douze sièges sur vingt au CIAS, ce qui pourrait
poser problème. Il ne s'agit là toutefois que d'une hypothèse, assez
théorique à vrai dire, qui n'entre pas en ligne de compte en l'espèce. Pour
le surplus, on ne saurait suivre les recourantes lorsqu'elles affirment que
les organes du CIAS sont structurellement dépendants du CIO en raison de leur
appartenance au Mouvement olympique. Fondation autonome, le CIAS n'est pas
mentionné par la Règle 3 de la Charte olympique, qui fixe les conditions de
cette appartenance, en liaison avec la Règle 4; il peut modifier lui-même son
Statut (art. S25 du Code), n'a pas d'ordres à recevoir du CIO et n'est pas
tenu de se conformer aux décisions de cet organisme (Règle 1 de la Charte
olympique, a contrario). Au demeurant, le CIAS n'exerce pas d'influence sur
les procédures arbitrales du TAS en tant que telles, sinon, incidemment,
lorsqu'il est appelé à statuer sur une demande de récusation d'un arbitre
(art. R34 du Code); mais, dans ce cas, le membre du CIAS devrait se récuser
spontanément si un organisme sportif auquel il appartient (par ex. le CIO)
était partie à l'arbitrage (art. S11 du Code). Les membres du CIAS ne peuvent
d'ailleurs figurer sur la liste des arbitres du TAS, ni agir comme conseil
d'une des parties dans une procédure devant le TAS (art. S5 du Code). Quant
au Secrétaire général du TAS, qui fonctionne également comme secrétaire du
CIAS, il n'a qu'une voix consultative au sein de cette dernière institution
(art. S8 du Code) et il ne fait pas partie des Formations du TAS. Tel qu'il
est organisé et sous la susdite réserve, le CIAS est ainsi à même de
sauvegarder l'indépendance du TAS et les droits des parties.
La règle prévoyant que seuls des arbitres figurant sur la liste constituée
par le CIAS peuvent siéger dans une Formation est controversée, comme le
reconnaît le Secrétaire général du TAS (Reeb, Revue, p. 10; sur un plan plus
général, voir aussi: Rüede/Hadenfeldt, op. cit., p. 129 ch. 1 et 149 ch. 4;
Baddeley, op. cit., p. 267; Schillig, op. cit., p. 157 ss;
Fouchard/Gaillard/Goldman, op. cit., n. 1004). Ce système est surtout
pratiqué dans les institutions corporatives, où il s'explique par le
caractère éminemment technique de la plupart des litiges, mais il restreint
le choix des parties et peut porter atteinte, suivant les circonstances, au
principe de l'égalité de celles-ci (Fouchard/ Gaillard/Goldman, ibid.).
Toujours est-il que le Tribunal fédéral s'est refusé à le condamner en tant
que tel, lorsqu'il a été confronté à ce problème, tout en préconisant de
prendre garde à l'influence éventuelle d'une partie sur la composition de la
liste d'arbitres (voir les ATF 107 Ia 155 consid. 3b p. 161; 93 I 265 consid.
3c; 84 I 39 consid. 6a, qui font toutefois la différence entre les tribunaux
arbitraux des chambres de commerce, visés par eux, et les tribunaux arbitraux
créés par des associations; sur cette jurisprudence, cf. Thomas Clay,
L'arbitre, Dalloz 2001, n. 477). Pour en justifier le maintien, le Secrétaire
général du TAS avance la nécessité de garantir une spécialisation des
arbitres auxquels il est demandé de trancher un litige dans un contexte bien
précis (Reeb, Revue, ibid.). Il s'agit là effectivement d'une raison valable,
qui milite en faveur du statu quo. Dans le sport de compétition, en
particulier aux Jeux Olympiques, un règlement rapide, simple, souple et peu
onéreux des litiges, par des spécialistes au bénéfice de connaissances à la
fois juridiques et sportives, est indispensable tant pour les athlètes que
pour le bon déroulement des compétitions (pour plus de détails sur les
avantages prêtés à l'arbitrage judiciaire et appliqués au domaine sportif,
cf. Zen-Ruffinen, op. cit., n. 1420). Le système de la liste d'arbitres,
pratiqué par le TAS, est propre à favoriser la poursuite de ces objectifs.
Grâce, notamment, à la constitution de Chambres ad hoc, il permet aux parties
intéressées d'obtenir à bref délai une décision de justice prise en
connaissance de cause par des personnes ayant une formation juridique et une
compétence reconnue en matière de sport, tout en sauvegardant leur droit
d'être entendues. Les arbitres du TAS étant régulièrement informés de
l'évolution du droit du sport et de la jurisprudence de ce tribunal arbitral,
le système en question, qui remédie aussi aux inconvénients liés au caractère
fréquemment international des litiges sportifs, a encore le mérite d'assurer
une certaine unité de doctrine dans les décisions rendues (cf., sur ces deux
derniers points, Zen-Ruffinen, ibid.).
Tel qu'il a été aménagé depuis la réforme de 1994, le système de la liste
d'arbitres satisfait aujourd'hui aux exigences constitutionnelles
d'indépendance et d'impartialité applicables aux tribunaux arbitraux. Les
arbitres figurant sur la liste sont au nombre de 150 au moins et le TAS en
compte environ 200 à l'heure actuelle. La possibilité de choix offerte aux
parties est ainsi bien réelle, quoi qu'en disent les recourantes, même si
l'on tient compte de la nationalité, de la langue et de la discipline
sportive pratiquée par l'athlète qui saisit le TAS. L'importance de ces trois
facteurs doit d'ailleurs être relativisée: la nationalité d'un arbitre ne
devrait normalement pas influer sur son choix, puisqu'aussi bien tout arbitre
doit, ou du moins devrait, être indépendant des parties, y compris celle qui
l'a choisi. Les langues de travail du TAS étant le français et l'anglais
(art. R29 du Code), la question de la langue n'apparaît pas non plus décisive
pour le choix de tel ou tel arbitre. S'agissant du problème de la discipline
sportive, force est de constater que les recourantes ne l'abordent pas sous
le bon angle. En effet, elles ne sauraient faire valoir un droit à être
jugées par des arbitres ayant pratiqué la même discipline sportive qu'elles.
A cet égard, l'important est que la liste offre un large choix d'arbitres
compétents qui ont une certaine expérience des compétitions sportives. Si un
sportif préfère choisir un arbitre d'une autre discipline, parce qu'il lui
paraît plus indépendant et impartial, il est libre de le faire. Il ne faut
d'ailleurs pas exagérer les inconvénients qu'il pourrait y avoir à choisir un
arbitre ayant pratiqué un autre sport, car les problèmes soumis au TAS
(dopage, insultes à l'arbitre, violences sur le terrain, etc.) sont plus ou
moins communs à tous les sports. Les affaires de dopage, en particulier,
présentent de nombreuses similitudes, quel que soit le sport pratiqué par
l'athlète sanctionné. Demeure réservée la situation exceptionnelle, non
réalisée en l'espèce, où, du fait de la spécificité de l'objet du litige et
des questions à résoudre, la désignation comme arbitre d'un spécialiste de la
discipline pratiquée par le sportif impliqué dans une procédure devant le TAS
s'avérerait nécessaire et où cet arbitre ne serait pas suffisamment
indépendant du CIO.

Par ailleurs, le système mis en place pour la constitution de la liste
d'arbitres, caractérisé par l'institution d'un organisme autonome - le CIAS -
à qui il incombe d'établir cette liste, permet d'éviter que le CIO
n'influence la composition de celle-ci. La même remarque peut être faite en
ce qui concerne le choix des arbitres appelés à figurer sur la liste, étant
donné que le CIO ne peut en proposer qu'un cinquième. C'est le lieu de
rappeler que, pour un autre cinquième, les arbitres doivent être choisis en
vue de sauvegarder les intérêts des athlètes, ce qui permet à l'athlète
impliqué dans une procédure devant le TAS de puiser dans un réservoir de
trente arbitres au moins ayant été sélectionnés dans ce but-là.

Néanmoins, il convient de faire ici une réserve quant à la lisibilité de la
liste d'arbitres. Il serait en effet souhaitable, dans cette optique et par
souci de transparence, que la liste publiée indiquât, en regard du nom de
chacun des arbitres qui y figurent, à quelle catégorie d'arbitres il
appartient parmi les cinq mentionnées à l'art. S14 (arbitres sélectionnés sur
proposition du CIO, des FI et des CNO; arbitres sélectionnés en vue de
sauvegarder les intérêts des athlètes; arbitres choisis parmi des personnes
indépendantes des trois organismes précités) et, s'agissant de deux d'entre
elles, par quelle FI ou quel CNO il a été proposé (dans le même sens, cf.
Schillig, op. cit., p. 159). Les parties seraient ainsi en mesure de désigner
leur arbitre respectif en toute connaissance de cause. On éviterait ainsi,
par exemple, que l'une d'entre elles, croyant choisir un arbitre totalement
étranger au CIO, contre lequel elle plaide, désigne en réalité une personne
qui a été proposée par cet organisme, bien qu'elle n'en fasse pas partie (cf.
l'art. S14 du Code, qui autorise ce mode de faire).

Pour le reste, les dispositions réglementaires relatives à l'indépendance et
à la récusation des arbitres (art. R33 et R34 du Code), interprétées à la
lumière des art. S11 et S21 du Code, s'opposent à ce qu'une personne membre
du CIO ou de l'une de ses Commissions, ou trop liée à lui pour d'autres
motifs tels que le mode de sélection, intervienne comme arbitre dans un
arbitrage où le CIO figure en qualité de partie.

Force est, en outre, de souligner que le TAS, lorsqu'il fonctionne comme
instance d'appel extérieure aux fédérations internationales, n'est pas
comparable à un tribunal arbitral permanent d'une association, chargé de
régler en dernier ressort des différends internes. Revoyant les faits et le
droit avec plein pouvoir d'examen et disposant d'une entière liberté pour
rendre une nouvelle décision en lieu et place de l'instance qui a statué
préalablement (Reeb, Revue, ibid.), il s'apparente davantage à une autorité
judiciaire indépendante des parties. A son égard, le système de la liste
d'arbitres ne soulève dès lors pas les mêmes objections que celles qu'il
rencontre lorsqu'il est utilisé par les tribunaux arbitraux créés par des
associations. Au demeurant, il n'est pas certain que le système dit de la
liste ouverte - il offre aux parties (ou à l'une d'elles) la possibilité de
choisir un arbitre en dehors de la liste, contrairement au système de la
liste fermée appliqué par le TAS (cf. Clay, op. cit., n. 478 p. 400) -, qui a
les faveurs de certains auteurs (voir not.: Baddeley, op. cit., p. 274;
Stephan Netzle, Das Internationale Sport-Schiedsgericht in Lausanne.
Zusammensetzung, Zuständigkeit und Verfahren, in Sportgerichtsbarkeit, in
Recht und Sport, vol. 22, p. 9 ss, 12), constitue la panacée. Au contraire,
sous l'angle de l'efficacité du tribunal arbitral, ce système comporte le
risque qu'il y ait, au sein du tribunal, un ou plusieurs arbitres non
spécialisés et enclins à agir comme s'ils étaient les avocats des parties qui
les ont désignés (cf., à ce sujet: Schillig, op. cit., p. 160).

Selon les recourantes, le mode de financement du CIAS et du TAS, qui a déjà
été critiqué par la doctrine, n'assure pas une indépendance financière de ces
institutions à l'égard du CIO. Il convient d'observer d'emblée qu'en fait de
doctrine, les intéressées se bornent à citer l'opinion dépourvue de toute
motivation que leur mandataire a exprimée dans l'article précité (RDS 116
/1997 I p. 47 s.). Cela étant, il est faux de soutenir, à l'instar des
recourantes, que le CIO a la maîtrise complète du financement du TAS et du
CIAS. Conformément à l'art. S6 par. 5 du Code, c'est le CIAS qui assure le
financement du TAS, dont il approuve le budget et les comptes annuels. A cet
effet, il reçoit et gère les fonds affectés à son fonctionnement. Le
financement des activités de ces deux organismes est réparti entre le CIO,
les FI et l'ACNO dans les proportions prévues à l'art. 3, déjà cité, de la
Convention de Paris. Le CIO n'en supporte qu'un tiers, en vertu de cette
disposition, le solde étant à la charge des autres organisations qui sont
indépendantes de lui. Sans doute le financement ainsi arrêté intervient-il
par prélèvements sur les parts que le CIO alloue auxdites organisations sur
les sommes perçues par lui pour l'exploitation des droits de télévision
relatifs aux Jeux Olympiques. Cette circonstance ne modifie toutefois en rien
la clé de répartition du financement du CIAS et du TAS. Il ne s'agit que d'un
mécanisme de perception (retenue à la source) dicté par des raisons pratiques
et visant à éviter que le CIAS ne doive s'adresser directement à chacune des
nombreuses FI existantes ainsi qu'à l'ACNO ou à ses différents membres pour
recueillir les fonds nécessaires à son fonctionnement et à celui du TAS. Au
surplus, on ne voit pas en quoi le fait que les Jeux Olympiques et tous les
droits s'y rapportant sont la propriété exclusive du CIO (cf. art. 11 de la
Charte olympique) conférerait à celui-ci le contrôle exclusif sur les deux
tiers restants des sommes destinées au CIAS. S'il venait au CIO l'idée
saugrenue de conserver pour lui seul l'intégralité des sommes afférentes à
l'exploitation des droits de télévision relatifs aux Jeux Olympiques, la clé
de répartition fixée à l'art. 3 de la Convention de Paris ne s'en trouverait
pas modifiée pour autant et les autres organisations tenues de financer le
CIAS et le TAS aux côtés du CIO devraient sans doute chercher ailleurs les
liquidités leur permettant de remplir cette obligation. S'agissant des frais
liés au fonctionnement des Chambres ad hoc du TAS, il ressort des
explications fournies par ce dernier dans ses réponses aux recours qu'ils
sont assumés à la fois par le CIAS et par le Comité d'organisation de la
manifestation en question, mais en aucun cas par le CIO. Il suit de là que le
mode de financement du TAS n'est pas de nature à mettre en péril
l'indépendance de cette institution d'arbitrage à l'égard du CIO.

Sur un plan plus général, il n'est du reste guère possible d'envisager des
solutions de remplacement susceptibles d'assurer l'autarcie financière du
TAS, et les recourantes n'en proposent pas. Cet état de choses est lié à la
structure très hiérarchisée que présente le sport, aussi bien au niveau
international qu'au niveau national (sur ce point, voir: Zen-Ruffinen, op.
cit., n. 103 ss). Etablies sur un axe vertical, les relations entre les
athlètes et les organisations qui s'occupent des diverses disciplines
sportives se distinguent en cela des relations horizontales que nouent les
parties à un rapport contractuel. Cette différence structurelle entre les
deux types de relations n'est pas sans influence sur le financement des
organismes chargés de régler les litiges qui peuvent en résulter. En effet,
si un financement paritaire s'impose logiquement lorsqu'il s'agit de
soumettre à un tribunal arbitral un litige issu d'une relation contractuelle,
que ce financement provienne des parties elles-mêmes ou des organisations
chargées de défendre leurs intérêts (syndicats patronaux et de travailleurs,
associations de défense des propriétaires et des locataires, etc.), il n'en
va pas de même lorsqu'un tribunal arbitral est appelé à examiner la validité
d'une sanction prise par l'organe faîtier d'une fédération sportive à l'égard
de l'un de ses membres, parce que, dans cette dernière hypothèse, la capacité
contributive des parties antagonistes (la fédération et l'athlète sanctionné)
est par trop inégale (à de rares exceptions près), et ce au préjudice de la
personne se trouvant au bas de la pyramide, c'est-à-dire l'athlète.

On ajoutera, pour terminer l'examen de la question du financement du TAS,
qu'il n'y a pas de relation de cause à effet nécessaire entre le mode de
financement d'un organisme judiciaire et le degré plus ou moins élevé
d'indépendance de cet organisme. Preuve en est, par exemple, le fait que,
dans un Etat fondé sur le droit, les tribunaux étatiques seront régulièrement
amenés à statuer sur des litiges mettant en cause cet Etat, sans que
l'indépendance de leurs juges puisse être mise en doute au seul motif qu'ils
sont liés financièrement à lui. De même, on doit présumer la capacité des
juges du TAS de traiter le CIO à l'égal de toute autre partie, sans égard au
fait qu'il assure une partie du financement du tribunal dont ils sont membres
et qui leur verse des honoraires.

3.3.3.3 Le TAS a prouvé, dans les faits, qu'il n'est pas inféodé au CIO. Son
Secrétaire général a recensé les affaires dans lesquelles le CIO a été partie
à la procédure. Selon ses indications, non contestées, dans les douze
affaires soumises au TAS depuis 1996 où il agissait en qualité de défendeur
(sans compter les affaires présentement examinées), le CIO a obtenu gain de
cause huit fois et a succombé à quatre reprises. On remarquera d'ailleurs, en
passant, que les arbitres C.________, E.________ et D.________, qui ont
statué sur les appels interjetés par les recourantes, ont tous siégé dans
l'une ou l'autre des Formations ayant rendu des sentences défavorables au
CIO. Sans doute cette statistique n'a-t-elle qu'une valeur indicative. Elle
n'en constitue pas moins un indice concret de l'indépendance et de la liberté
d'action dont jouit le TAS envers quelque partie que ce soit, y compris le
CIO.

Véritable "Cour suprême du sport mondial", selon l'expression utilisée par
Juan Antonio Samaranch, ex-Président du CIO (cité par Kéba Mbaye, in Recueil
II p. x), le TAS est en plein essor et son développement n'est pas encore
terminé (cf., sur ce point, Reeb, Recueil II p. xx s.). Une nouvelle étape
décisive dans cette évolution permanente a été franchie récemment à
l'occasion de la Conférence mondiale sur le dopage dans le sport qui s'est
tenue à Copenhague au début mars 2003. Cette conférence a accepté le Code
Mondial Antidopage comme fondement de la lutte dans le sport à l'échelle
mondiale. Un grand nombre d'Etats, dont la Chine, la Russie et les Etats-Unis
d'Amérique, ont adopté la Déclaration de Copenhague contre le dopage dans le
sport et se sont ainsi engagés à appuyer un processus qui devrait conduire à
la mise en application du Code d'ici aux Jeux Olympiques d'Hiver de 2006.
L'art. 13.2.1 dudit Code institue le TAS en qualité d'autorité d'appel pour
tous les litiges en matière de dopage découlant d'épreuves organisées au
niveau international ou concernant des athlètes d'un tel niveau. Il faut y
voir un signe tangible de la confiance que les Etats et tous les milieux
concernés par la lutte contre le dopage accordent au TAS. On imagine mal que
les intéressés aient pu consacrer de manière aussi éclatante le pouvoir
juridictionnel de cette institution d'arbitrage, s'ils avaient eu le
sentiment qu'elle se trouve sous la coupe du CIO.

Cette nouvelle marque de reconnaissance venant de la communauté
internationale démontre que le TAS répond à un besoin. Il n'est pas certain
que d'autres solutions existent, qui soient susceptibles de remplacer une
institution à même de résoudre rapidement et de manière peu coûteuse des
litiges internationaux dans le domaine du sport. En tout cas, les recourantes
n'en proposent aucune. Le TAS, tel qu'il est organisé actuellement, est sans
doute une institution perfectible. On l'a déjà noté en ce qui concerne la
lisibilité de la liste de ses arbitres (cf. consid. 3.3.3.2 ci-dessus). Ayant
acquis progressivement la confiance des milieux sportifs, cette institution
aujourd'hui reconnue, qui fêtera bientôt ses vingt ans d'existence, n'en
reste pas moins l'un des principaux piliers du sport organisé.

3.3.4 Force est d'admettre, au terme de cet examen, que le TAS est
suffisamment indépendant du CIO, comme de toutes les autres parties qui font
appel à ses services, pour que les décisions qu'il rend dans les causes
intéressant cet organisme puissent être considérées comme de véritables
sentences, assimilables aux jugements d'un tribunal étatique.

Par conséquent, les recours de droit public formés contre les sentences
rendues par le TAS dans les causes opposant les deux skieuses au CIO sont
recevables. Quant au grief tiré de la composition irrégulière de ce tribunal
arbitral, que les recourantes y formulent, il n'est pas fondé.

4.
4.1 Dans un deuxième moyen, lui aussi basé sur l'art. 190 al. 2 let. a LDIP,
les recourantes contestent, cette fois-ci, non plus l'indépendance du TAS en
tant que tel, mais celle des trois arbitres constituant la Formation qui a
rendu les quatre sentences attaquées.

Selon elles, du fait que les arbitres, peu nombreux, se déplacent sur les
lieux où se déroulent les Jeux Olympiques pour y siéger dans les Chambres ad
hoc du TAS, il se crée entre eux des relations personnelles et
professionnelles si étroites que leur indépendance en est affectée lorsqu'ils
s'occupent ultérieurement, à des titres différents, d'une cause soumise au
TAS, l'un fonctionnant alors comme membre de la Formation, l'autre en tant
qu'avocat ou associé de l'avocat d'une des parties. Ainsi, l'arbitre
E.________ a siégé avec l'avocat du CIO (Me F.________) dans l'une de ces
Chambres qui s'est occupée d'une affaire où le CIO était partie. Il a
également siégé, avec le Président C.________, aux côtés de Me G.________,
associé du conseil de la FIS (Me I.________). Quant à D.________, elle aussi
a fait partie d'une Chambre ad hoc conjointement avec l'avocat F.________.
Dans ces circonstances, propres à faire douter de leur indépendance et de
leur impartialité, ces trois arbitres auraient dû se récuser, de l'avis des
recourantes. Ces dernières contestent avoir agi tardivement dans ce sens et
elles reprochent, en outre, à la Formation du TAS d'avoir violé l'ordre
public procédural en statuant elle-même sur sa propre récusation en lieu et
place du CIAS, qui jouit d'une compétence exclusive en la matière.

Dans leurs réponses aux recours, tant le CIO que la FIS contestent que les
circonstances invoquées par les recourantes, tardivement au demeurant,
puissent constituer un motif de récusation.

De son côté, le TAS soutient que les recourantes n'ont jamais saisi le CIAS
d'une demande de récusation en bonne et due forme. C'est sur ce point précis
que les intéressées argumentent dans leur mémoire complémentaire pour tenter
de réfuter cette thèse. A leur avis, il n'est pas nécessaire qu'une demande
de recusation soit formulée par écrit et elle peut fort bien être adressée au
CIAS via le TAS.

4.2
4.2.1Une sentence peut être attaquée lorsqu'elle est contraire à l'ordre
public (art. 190 al. 2 let. e LDIP). On distingue un ordre public matériel et
un ordre public procédural. L'ordre public procédural garantit aux parties le
droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis
au Tribunal arbitral d'une manière conforme au droit de procédure applicable;
il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes
fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une
contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte
que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat
de droit (cf. ATF128 III 191 consid. 4a p. 194 et l'arrêt cité). Il faut
cependant préciser que toute violation, même arbitraire, d'une règle
procédurale ne constitue pas une violation de l'ordre public procédural.
Seule peut entrer en considération ici la violation d'une règle essentielle
pour assurer la loyauté de la procédure (ATF 126 III 249 consid. 3b et les
références; Corboz, op. cit., p. 29).

4.2.2 La récusation d'un arbitre du TAS est de la compétence exclusive du
CIAS (art. R34 du Code; voir aussi l'art. S6 par. 4 du Code). En
l'occurrence, la Formation s'est prononcée elle-même sur sa propre récusation
lors de l'audience qu'elle a tenue les 4 et 5 novembre 2002 à Lausanne et
dont les débats ont été enregistrés sur CD-Rom. Qu'elle se soit arrogé
pareille compétence ne signifie pas encore qu'il y ait eu violation de
l'ordre public procédural de sa part. C'est le lieu de rappeler, à ce propos,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la
récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable
lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que
cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre
autorité (arrêts 1P.391/2001 du 21 décembre 2001, consid. 3.1; 1P.553/2001 du
12 novembre 2001, consid. 2b; 1P.396/2001 du 13 juillet 2001, consid. 2a; ATF
114 Ia 278 consid. 1 p. 279; 105 Ib 301 consid. 1c et d p. 304). Si cette
exception à la règle entrait en ligne de compte en l'espèce, on ne saurait
imputer une violation de l'ordre public procédural aux arbitres mis en cause.
Or, tel est bien le cas dès lors que la demande de récusation formulée par
les recourantes était à l'évidence non seulement irrecevable (cf. consid.
4.2.2.1), mais encore dénuée de tout fondement (cf. consid. 4.2.2.2).
4.2.2.1 La partie qui entend récuser un arbitre doit invoquer le motif de
récusation aussitôt qu'elle en a connaissance (ATF 128 V 82 consid. 2b p. 85;
126 III 249 consid. 3c et les références). Cette règle jurisprudentielle,
reprise expressément à l'art. R34 par. 1 du Code, vise aussi bien les motifs
de récusation que la partie intéressée connaissait effectivement que ceux
qu'elle aurait pu connaître en faisant preuve de l'attention voulue (consid.
6, non publié, de l'ATF 119 II 271).

Le 7 mai 2002, le Président de la Formation a rendu une ordonnance de
procédure dans les causes A.________ c. CIO et B.________ c. CIO. Dans cette
ordonnance de procédure, qui a été signée pour accord par les conseils des
deux parties, figuraient, entre autres indications, les noms des trois
arbitres et ceux des conseils des parties. Une ordonnance similaire a été
rendue le 17 juillet 2002 dans les causes A.________ c. FIS et B.________ c.
FIS. Ayant pris connaissance de ces ordonnances, les recourantes ne pouvaient
plus ignorer par qui leur appel respectif serait jugé, ni à qui leurs parties
adverses avaient confié la défense de leurs intérêts. Aussi leur
appartenait-il de procéder aux vérifications nécessaires afin de s'assurer de
l'indépendance des arbitres désignés pour s'occuper de leurs causes. Au lieu
de quoi, elles ont attendu de nombreux mois avant de soulever la question in
fine litis. Les arguments pratiques qu'elles avancent pour excuser cet
atermoiement apparaissent pour le moins légers. En particulier, la
difficulté, alléguée par elles, d'accéder aux documents et sources
d'informations n'est guère crédible, venant de la part de sportives de niveau
mondial, représentées par une puissante fédération nationale et impliquées
dans un procès aux enjeux énormes (perte d'une médaille d'or acquise aux Jeux
Olympiques, suspension de toutes compétitions internationales pour une longue
durée, etc.). D'ailleurs, comme le relève le TAS dans ses réponses aux
recours, toutes les informations concernant les circonstances personnelles
que les recourantes voudraient ériger en motifs de récusation étaient
publiées sur le site internet du TAS, à l'époque où les appels avaient été
déposés, de sorte qu'il était facile d'y accéder, même depuis le pays
X.________, où était domicilié le conseil principal des recourantes.

En écartant eux-mêmes une demande de récusation manifestement tardive, les
arbitres de la Formation n'ont donc pas violé l'ordre public procédural. Peu
importe, dès lors, de savoir si ladite demande aurait dû être formulée par
écrit et si elle aurait pu être adressée au CIAS par l'intermédiaire du TAS.
Le débat ouvert sur ce point dans les réponses au recours, et prolongé dans
le mémoire complémentaire que les recourantes souhaiteraient verser au
dossier, n'a pas d'incidence sur l'issue du litige, si bien qu'il n'est pas
nécessaire de le clore.

4.2.2.2 L'art. 180 al. 1 let. c LDIP autorise la récusation d'un arbitre
lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son
indépendance. L'indépendance de l'arbitre signifie qu'il ne doit pas être lié
d'une manière ou d'une autre à la partie qui l'a désigné et n'être finalement
qu'un représentant de cette dernière. Pour en juger, il faut considérer les
circonstances de chaque cas; il n'y a pas de motifs absolus de récusation.
Les doutes concernant l'indépendance de l'arbitre doivent se fonder sur
l'existence de faits objectifs qui sont de nature, pour un observateur
raisonnable, à éveiller des soupçons quant à l'indépendance de l'arbitre. En
revanche, les réactions purement subjectives d'une partie ne sauraient être
prises en compte. Les principes que le Tribunal fédéral a développés à partir
de l'art. 58 al. 1 aCst. (actuellement: art. 30 al.1 Cst.) sur des demandes
de récusation concernant des juges étatiques s'appliquent également aux
membres des tribunaux arbitraux. Il faut cependant tenir compte du contexte
différent des relations entre un juge d'un tribunal étatique ou un arbitre,
d'une part, et les parties, respectivement leurs avocats, d'autre part. Ces
rapports sont plus fréquents et impliqués par les nécessités économiques ou
professionnelles, en ce qui concerne les personnes actives dans le domaine de
l'arbitrage privé, de sorte qu'ils ne doivent pas sans autre être considérés
comme un motif de récusation (arrêt 4P.224/1997, précité, du 9 février 1998,
consid. 3, publié in RSDIE 1999 p. 579 ss; dans le même sens: Poudret/Besson,
op. cit., n. 419 p. 372). Il a même été jugé qu'un rapport amical (tutoiement
et recommandations mutuelles) entre un arbitre et l'avocat d'une des parties
ne suffisait pas, en principe, à fonder un motif de récusation (arrêt
4P.292/1993, précité, du 30 juin 1994, consid. 4a, mentionné par Corboz, op.
cit., p. 17 note 79).

D'une manière générale, un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif
que, dans une procédure antérieure, il s'était déjà occupé de la partie qui
comparaît devant lui, même s'il avait tranché en défaveur de celle-ci (ATF
114 Ia 278 consid. 1; 113 Ia 407 consid. 2a p. 409 in fine; 105 Ib 301
consid. 1c). Il ne saurait en aller autrement en matière d'arbitrage et plus
particulièrement dans le domaine de l'arbitrage international (cf., parmi
d'autres: Lalive/PoudretReymond, op. cit., n. 8 ad art. 180 LDIP, p. 343;
Jermini, op. cit., n. 327). Les rencontres sont fréquentes dans le cercle
restreint de l'arbitrage international; il n'est pas rare, comme le souligne
le CIO, que la même personne soit à une occasion arbitre dans une affaire
déterminée, et une autre fois conseil d'une partie dans une autre affaire,
plaidant devant son coarbitre de l'affaire précédente. Ces contacts seront
encore plus réguliers, par la force des choses, lorsque les arbitres, tenus
de figurer sur une liste fermée, doivent être au bénéfice d'une formation
juridique et avoir une compétence reconnue en matière de sport, comme ceux du
TAS. Que chaque membre de la Formation qui s'est occupée des affaires des
recourantes ait été, à l'occasion de Jeux Olympiques, membre de la Chambre ad
hoc du TAS en même temps que l'avocat d'une des parties adverses (CIO) ou de
l'associé de l'avocat de l'autre partie adverse (FIS) ne constitue donc pas
en soi une circonstance propre à éveiller objectivement un doute légitime au
sujet de son indépendance, d'autant moins que les arbitres C.________,
E.________ et D.________ ont tous siégé dans l'une ou l'autre des Formations
ayant rendu des sentences défavorables au CIO. Seules des circonstances
additionnelles pourraient justifier la récusation de tels arbitres. Celles
qu'invoquent les recourantes - les arbitres auraient partagé des repas,
auraient vraisemblablement logé dans le même hôtel et se seraient déplacés
ensemble - ne sont en tout cas pas de cette nature. La qualité des personnes
concernées permet de penser que ces contacts ne sont pas propres à altérer
leur indépendance d'esprit et d'opinion. De fait, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, on doit présumer la capacité des membres d'un tribunal de
s'élever au-dessus des contingences liées à leur désignation lorsqu'ils sont
appelés à rendre des décisions concrètes dans l'exercice de leur charge (ATF
126 I 235 consid. 2c p. 239; 119 Ia 81 consid. 4a p. 85).

Ainsi, la demande de récusation des arbitres de la Formation apparaît
manifestement infondée. En l'écartant eux-mêmes, les arbitres mis en cause
n'ont, dès lors, nullement porté atteinte à l'ordre public procédural.

5.
Invoquant la violation de l'égalité des parties, du droit d'être entendu et
de l'ordre public, les recourantes s'en prennent, dans un dernier groupe de
moyens, au déroulement de la procédure devant la Formation.

5.1 Aux termes de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, une sentence arbitrale peut
être attaquée lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en
procédure contradictoire n'a pas été respecté.

Le contenu du droit d'être entendu n'est pas différent de celui consacré à
l'art. 29 al. 2 Cst. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en
particulier, la faculté pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celle de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celle d'avoir accès
au dossier, celle de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa;
124 I 49 consid. 3a; 241 consid. 2; 124 II 132 consid. 2b; 124 V 180 consid.
1a, 372 consid. 3b).

L'art. 190 al. 2 let. d LDIP ne garantit pas seulement le droit d'être
entendu, mais également le droit à une procédure contradictoire. Le principe
de la contradiction offre à chaque partie la faculté de se déterminer sur les
moyens de son adversaire, d'examiner et de discuter les preuves rapportées
par lui et de les réfuter par ses propres preuves (ATF 117 II 346 consid. 1a
p. 347 s.; 116 II 639 con- sid. 4c p. 643).

Enfin, l'égalité des parties, expressément réservée à l'art. 182 al. 3 LDIP,
tombe aussi sous le coup de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP. Elle implique que
la procédure soit réglée et conduite de manière à ce que chaque partie ait
les mêmes possibilités de faire valoir ses moyens. Le principe exige que les
parties aient potentiellement les mêmes armes, mais les facultés procédurales
peuvent évidemment être soumises à des conditions raisonnables, qui ne soient
pas discriminatoires (Corboz, op. cit., p. 22).

5.2 Il convient d'examiner, à la lumière de ces principes, les différents
griefs articulés par les recourantes quant au déroulement de la procédure
arbitrale.

5.2.1 Au début de l'audience des 4 et 5 novembre 2002, les recourantes
avaient formellement requis l'audition du Professeur H.________, spécialiste
en toxicologie médicale et ancien directeur du Laboratoire suisse d'analyse
du dopage. La Formation n'a pas donné suite à cette requête pour les raisons
qu'elle expose dans ses sentences (ch. 2.5 à 2.18), en particulier aux motifs
que l'audition de ce témoin avait été requise tardivement et que l'écrit
produit par l'intéressé ne pouvait pas être considéré comme un "witness
statement" (déclaration écrite d'un témoin; sur cette notion, cf.
Poudret/Besson, op. cit., n. 657). Elle a toutefois permis au Professeur
H.________ de rester dans la salle tout au long de l'audience et d'assister
le conseil des recourantes lors du contre-interrogatoire des témoins
présentés par le CIO et la FIS (cross examination). Au demeurant, la
Formation n'a pas pris en compte l'objection soulevée par les recourantes,
qui se plaignaient de n'avoir pu prendre connaissance des volumineux witness
statements des témoins du CIO (I.________ et J.________) que quelques jours
avant le début de l'audience.

Selon les recourantes, pour assurer l'égalité des parties, les arbitres
auraient dû soit accepter l'audition de Professeur H.________ en qualité de
témoin, soit retrancher les déclarations écrites des témoins du CIO. Ne pas
choisir entre ces deux alternatives revenait à violer le droit d'être entendu
de même que l'égalité des parties.

La motivation de ce grief ne satisfait pas aux exigences que la jurisprudence
relative à l'art. 90 al. 1 OJ a fixées et qui sont également applicables aux
recours de droit public, au sens des art. 191 al. 1 LDIP et 85 let. c OJ.
D'une part, les recourantes ne s'en prennent pas de manière concrète aux
motifs détaillés que les arbitres ont indiqués dans leurs sentences pour
justifier le rejet de la demande d'audition du Professeur H.________; elles
s'abstiennent, notamment, d'exposer en quoi les arbitres auraient totalement
erré en considérant que la déclaration écrite produite par cette personne ne
constituait pas un witness statement. D'autre part, les recourantes ne
critiquent pas davantage le motif sur lequel les arbitres se sont fondés pour
écarter leur objection relative à la tardiveté du dépôt des witness
statements du Professeur I.________ et du Docteur J.________ (ch. 2.24 des
sentences). Or, il va sans dire que si, sur les deux points soulevés par les
recourantes, la Formation a respecté le Code et ses propres ordonnances de
procédure, les recourantes ne sauraient invoquer avec succès la violation de
leur droit d'être entendues ou de l'égalité entre les parties.

Le moyen examiné apparaît ainsi irrecevable.

5.2.2 Le grief subséquent est affecté d'un même défaut de motivation. Les
recourantes y reprochent à la Formation de n'avoir pas donné suite à leur
requête tendant à ce que les witness statements déposés par la FIS soient
écartés du fait que ces déclarations n'étaient pas signées. Elles
s'abstiennent cependant de critiquer les différentes raisons que les arbitres
ont avancées pour rejeter leur requête (ch. 2.19 à 2.22 des sentences).
Ceux-ci ont considéré, entre autres motifs, que l'objection soulevée par les
recourantes était tardive (ch. 2.21 des sentences). Sur ce point, ils ne sont
pas contredits par ces dernières, qui invoquent dès lors en vain une
hypothétique violation de l'art. 13 CO.

5.2.3 Les recourantes déplorent en outre le fait que les témoins aient été
autorisés à assister à l'audience avant d'être entendus et qu'ils aient ainsi
nécessairement été influencés par les témoins précédents, les déclarations
des parties et le déroulement des débats. Elles y voient une violation de
l'ordre public procédural. Le moyen est infondé.
En effet, les recourantes ne citent pas une disposition du Code qui
imposerait aux témoins de ne pas assister aux débats avant qu'ils soient
entendus et, surtout, de se retirer pendant l'audition d'un autre témoin.
Elles ne mentionnent pas davantage une jurisprudence du TAS ou une opinion de
doctrine qui irait dans ce sens. On ne peut pas non plus affirmer qu'il
s'agit là d'une règle essentielle pour assurer la loyauté de la procédure.
D'ailleurs, les règlements d'arbitrage laissent généralement au tribunal
arbitral le soin de décider si un témoin doit se retirer pendant une partie
de la procédure et, notamment, pendant la déposition d'autres témoins (cf.
par ex. l'art. 54 let. f du Règlement d'arbitrage de l'OMPI, l'art. 4 des
Règles et procédures de l'Association Américaine d'Arbitrage et l'art. 25 al.
4 du Règlement de la CNUDCI).
Force est de relever en tout état de cause, à l'instar du TAS et de la FIS,
que c'est le conseil même des recourantes qui a demandé, le 22 octobre 2002,
au TAS d'autoriser le témoin-expert proposé par ces dernières - le Professeur
K.________ - à être présent dans la salle durant toute l'audience; que cette
demande a été acceptée le lendemain par le Président de la Formation;
partant, que l'égalité des parties commandait qu'une mesure similaire
s'appliquât aux autres témoins-experts cités par le CIO et la FIS. Les
recourantes sont donc malvenues de se plaindre d'une mesure qui visait
uniquement à traiter les parties sur un pied d'égalité.

5.2.4 Pour terminer, les recourantes déplorent - en pure perte - que toutes
leurs requêtes aient été rejetées, alors que les vices de procédure
imputables à la FIS et au CIO n'auraient jamais été sanctionnés. L'égalité de
traitement n'impose ni d'admettre une requête infondée ni de sanctionner un
acte de procédure régulier.

5.3 Tous les griefs concernant le déroulement de la procédure arbitrale
apparaissent ainsi dénués de fondement ou irrecevables. Par conséquent, les
quatre recours ne peuvent qu'être rejetés dans la mesure où ils sont
recevables.

6.
Les deux recourantes, qui succombent, devront payer les frais afférents à
leurs recours respectifs (art. 156 al. 1 OJ) et indemniser leurs parties
adverses (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 4P.267/2002, 4P.268/2002, 4P.269/2002 et 4P.270/2002 sont jointes.

2.
Les recours de droit public formés par A.________, dans les causes CAS
2002/A/370 et CAS 2002/A/397, et par B.________, dans les causes CAS
2002/A/371 et CAS 2002/A/398, sont rejetés dans la mesure où ils sont
recevables.

3.
Un émolument judiciaire global de 10'000 fr. est mis à la charge de
A.________.

A. ________ est condamnée à verser une indemnité de 6'000 fr. au Comité
International Olympique, à titre de dépens, et une indemnité de 6'000 fr.
également à la Fédération Internationale de Ski, au même titre.

4.
Un émolument judiciaire global de 10'000 fr. est mis à la charge de
B.________.

B. ________ est condamnée à verser une indemnité de 6'000 fr. au Comité
International Olympique, à titre de dépens, et une indemnité de 6'000 fr.
également à la Fédération Internationale de Ski, au même titre.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au
Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 27 mai 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:    Le greffier: