Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4P.253/2002
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4P.253/2002 /ech

Arrêt du 22 décembre 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juge Corboz, Président, Klett et Nyffeler.
Greffier: M. Ramelet.

X. ________ SA,
recourante, représentée par Me Jean-Christophe Diserens,

contre

A.________,
intimée, représentée par Me Odile Cavin,
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014
Lausanne.

art. 8 al. 3 et 9 Cst. (égalité, appréciation arbitraire des preuves),

recours de droit public contre le jugement de la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois du 22 novembre 2001.

Faits:

A.
A.a A.________ (la demanderesse), née le 1er octobre 1950 (art. 64 al. 2 OJ),
licenciée en sciences politiques et en droit, est titulaire du brevet
d'avocat genevois depuis 1982. Après avoir pratiqué le barreau dans deux
études d'affaires internationales réputées sur la place de Genève, elle a
travaillé, du 1er août 1989 au 28 février 1993, comme avocat-conseil au sein
d'un groupe spécialisé dans le négoce de produits agroalimentaires, dénommé
"Y.________ SA". Ayant perdu son emploi en raison d'une restructuration du
groupe, elle s'est retrouvée quelques mois au chômage avant d'être engagée
dès le 23 août 1993 par X.________ SA (ci-après: X.________ ou la
défenderesse) en qualité de juriste/secrétaire générale. X.________ est une
société multinationale comportant de nombreuses filiales à l'étranger, qui a
pour but la prise de participations dans des affaires financières,
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières; à cette époque,
l'actionnaire majoritaire de X.________ était la Banque Z.________, dont
l'actionnaire unique était la société française W.________ SA.

Jusqu'en 1994, B.________ était le président de X.________. C'est ensuite
C.________ qui a pris les rênes de la société; C.________ était en même temps
directeur général adjoint du groupe Banque Z.________/W.________, à Paris. En
1995, pour des raisons qui seront explicitées ci-dessous, C.________ a été
contraint de démissionner de la présidence de X.________.

A. ________ a succédé au sein de la défenderesse à D.________, né le 9
novembre 1941. B.________ avait précisé à l'intéressée qu'elle serait d'une
aide précieuse pour les opérations de "Trade Finance" (ingénierie financière
d'échanges commerciaux et internationaux), nouveau domaine d'activité de
X.________.

A son entrée en fonction, A.________ a perçu un salaire mensuel brut de 9320
fr., qui a été porté à 10 770 fr. brut dès le 1er janvier 1994 versé treize
fois, d'où une rémunération annuelle brute de 140 000 fr. pour l'année 1994.
Selon son contrat de travail, elle avait droit, "en dérogation à l'article 24
du Règlement général du personnel", à cinq semaines de vacances par année et
bénéficiait d'un délai de résiliation de trois mois après le temps d'essai.
Lors de la séance du conseil d'administration de X.________ du 23 septembre
1993, A.________ a été nommée secrétaire dudit conseil et sous-directrice. Il
est précisé dans le procès-verbal de la séance que, "dans un proche avenir",
la prénommée pourra être proposée au rang de directrice-adjointe. Il a été
constaté que D.________ avait été désigné directeur-adjoint de X.________ à
son entrée en fonction, en août 1986.

A partir d'octobre 1994, A.________ a été membre du conseil d'administration
de sept sociétés, filiales du groupe X.________. Elle a résilié l'ensemble de
ses mandats en décembre 1995 en raison des risques qu'ils comportaient, sans
aucun préjudice pour son salaire.

A.b A.________ occupait un poste à responsabilité au sein de la défenderesse.
Elle conseillait la direction générale et contribuait à l'élaboration de
décisions concernant la politique générale de X.________ en émettant des
suggestions. Son poste était comparable à celui occupé par son prédécesseur
D.________, même si, selon B.________, elle n'était pas aussi proche de la
direction générale et n'avait pas autant d'influence que D.________. Le
président B.________ a toutefois admis qu'il ignorait la nature des
responsabilités que C.________, devenu président de la société, avait
confiées à A.________. Cette dernière coordonnait encore les opérations
juridiques du groupe, singulièrement celles traitées par le bureau de
Lausanne, engageait et suivait les procédures judiciaires et arbitrales avec
l'aide des mandataires extérieurs, assistait les responsables de X.________
en matière de "Trade Finance", rédigeait des contrats, notamment ceux
relatifs aux acquisitions de sociétés, et participait à la rédaction de
certains textes publiés dans le rapport annuel de la société.

A la fin 1994, X.________ est entrée dans une zone de turbulences. C.________
a en effet incité X.________ à acquérir la société U.________, ex- filiale de
la Banque Z.________. Dans le cadre de cette opération, C.________ a accordé
des prêts par 15 millions de francs suisses à W.________ SA et des dépôts par
10 millions des mêmes francs à la Banque Z.________, alors que ces deux
sociétés étaient en difficulté financière. Il en est résulté une grave crise
structurelle au sein de la défenderesse, dont l'existence même a été mise en
péril, car les deux sociétés dont elle était créancière étaient tombées en
redressement judiciaire et ne pouvaient pas honorer leurs dettes. Cette
situation a conduit C.________ à présenter sa démission en 1995.

A. ________ a alors été chargée d'organiser et de suivre toutes les
procédures destinées au recouvrement des avances consenties à W.________ SA
et à la Banque Z.________. Elle a ainsi dirigé, tant en Suisse qu'en France,
les procédures de séquestre, les actions en contestation de revendication y
relatives, les procédures en reconnaissance de jugements étrangers, les
recours au Tribunal fédéral et a participé à des procédures arbitrales, tout
en suivant, avec l'appui de conseils français, les procédures françaises de
redressement judiciaire et les questions de droit international privé qui se
posaient.

Les qualités professionnelles de la demanderesse, en particulier sa
diligence, son professionnalisme et son sens aigu du droit, ont été
reconnues. L'un des avocats français mandatés par X.________ a relevé que
A.________ avait joué un rôle essentiel dans le succès des procédures
engagées.

A.c
A.c.aCe contexte a péjoré les relations déjà difficiles qu'entretenait
A.________ avec C.________. Des différends sont apparus à propos de la prise
de vacances et de rattrapage d'heures supplémentaires. Il a en outre été
reproché à l'avocate, qui avait conservé son domicile à Genève et se
déplaçait en train, d'être moins présente sur son lieu de travail que les
autres membres de la direction.

De plus, dès l'automne 1994, A.________ s'est trouvée à maintes reprises en
désaccord avec le président C.________, parce qu'elle s'efforçait de
sauvegarder les intérêts propres de X.________.

A partir de janvier 1995, elle a été privée de secrétaire personnelle.

A.c .bLe 3 octobre 1995, A.________ a écrit la lettre suivante à C.________:
"(...) lors d'un entretien que nous avons eu le 2 décembre 1994, je vous
avais demandé d'adapter mes conditions salariales à celles pratiquées dans la
Société à Lausanne pour des personnes portant des responsabilités
équivalentes. En guise de réponse, vous avez accepté d'augmenter mon salaire
de FS 10'000 par an dès janvier 1995, ce qui - après 16 mois de service -
faisait passer mes revenus de FS 140'000 à FS 150'000 par an, tandis que mes
frais de déplacement (FS 3'500 par an) n'étaient pas pris en charge:
(...)
A l'appui de ma requête, je vous avais indiqué que je venais d'apprendre que
mon prédécesseur, M. D.________, percevait un salaire supérieur au mien de FS
52'000 par an ...
(...)
Je demande donc une augmentation de salaire avec effet rétroactif au 1er
juillet, équivalant à un montant total de 208'000 francs par an. Cette somme
correspond en effet tant aux salaires pratiqués à l'intérieur de la Société
qu'à ceux pratiqués sur le marché des banques et sociétés financières pour un
avocat ayant eu dix ans de pratique de barreau dans deux études
internationales prestigieuses et maîtrisant parfaitement trois langues
étrangères (...)".
X. ________, sous la plume de C.________, a nié vertement les accusations de
discrimination proférées à l'encontre de la société. A.________ n'a
finalement obtenu pour l'année 1996 qu'une augmentation de salaire de 3% - ce
qui lui donnait un traitement annuel brut de 154 500 fr. - et l'extension à
six mois de son délai de congé.

Il a été retenu que le salaire de tous les cadres supérieurs masculins des
services administratifs du groupe étaient supérieurs à celui de la
demanderesse et que, hormis D.________, tous les cadres de la défenderesse
avaient reçu entre 1993 et 1995 des bonus annuels qui s'ajoutaient au salaire
nominal. En 1996, seuls certains d'entre eux ont bénéficié de cet avantage.

En ce qui la concerne, A.________ n'a reçu un bonus qu'en 1995, lequel se
montait à 7000 fr.

A.d En 1996, le groupe V.________, devenu détenteur majoritaire du capital de
X.________, a décidé de modifier, dès le 1er janvier 1997, l'organigramme de
la société et de mettre en place un certain nombre de personnes issues de son
organisation. Des employés ont été congédiés.

Par lettre du 5 février 1997, A.________ a été licenciée pour le 31 août
1997; libérée immédiatement de son obligation de travailler, il lui a été
toutefois demandé de rester disponible pour répondre à des demandes
d'informations relatives aux dossiers dont elle avait la charge (art. 64 al.
2 OJ).

Pour remplacer la demanderesse, X.________ a engagé en 1997 E.________, né en
1960, en lui octroyant une rémunération égale à celle qu'avait atteinte
l'intéressée en fin de contrat (cf. p. 64 in medio du jugement de la Cour
civile).

A.e S'agissant de la formation et/ou de l'expérience professionnelle
acquises, de la date de l'engagement, des responsabilités exercées et des
différentes rémunérations versées aux cadres de X.________, il a été constaté
ce qui suit:
- D.________ (précédent juriste/secrétaire général de X.________) est
titulaire d'une double licence en droit et en HEC. Avant d'être engagé par
X.________ le 1er juillet 1986, il avait travaillé dix ans dans les milieux
diplomatiques affectés aux questions économiques; de 1983 à 1986, il avait
ainsi été chef du Service économique et financier du Département fédéral des
affaires étrangères, avec titre de ministre. En 1986, le salaire annuel brut
de base de D.________ se montait à 130 000 fr. En 1992, il a touché 191 600
fr.50 (13 x 14 738, 50). Du 1er janvier au 3 septembre 1993, il a encaissé un
revenu brut de 134 000 fr., ce qui correspondait à un salaire annuel de 199
264 fr.;

- H.________, diplômé en "Public Accountancy" d'une université de Montréal
(Canada), est entré en juin 1984 comme contrôleur au service de la
défenderesse, dont il a été nommé directeur du département "Administration et
Finance" du groupe le 27 mars 1985. H.________ a été licencié à fin 1995
parce qu'il désapprouvait l'acquisition de U.________. Engagé avec un salaire
annuel initial de 130 000 fr., il a touché, en 1994, 287 610 fr. brut, bonus
compris (art. 64 al. 2 OJ). En 1995, H.________ a encaissé 243 880 fr.; s'il
n'a pas reçu de bonus, une indemnité de départ de 250 000 fr. lui a été
allouée;

- I.________, "Certified Public Accountant" en Californie, est entré au
service de la défenderesse en automne 1987 en qualité de chef de
l'administration de Lausanne avec le titre de sous-directeur. Son salaire
annuel brut, arrêté initialement à 130 000 fr., a passé, bonus compris, à 187
000 fr. en 1993, 192 350 fr. en 1994 et 232 500 fr. en 1995; hors supplément,
son salaire, cette dernière année, était de 195 000 fr. I.________ a
démissionné de son poste auprès de X.________ avec effet au 31 mai 1996;

- J.________, né en 1965, a débuté son activité chez X.________ en 1997 comme
"assistant finances". Il ne possède apparemment pas de diplôme universitaire.
Son salaire annuel brut initial a été fixé à plus de 130 000 fr. (art. 64 al.
2 OJ). J.________ a repris les attribution habituelles de I.________;

- L.________, née en 1968, dont la formation n'a pas fait l'objet de
constatations, est entrée au service de X.________ en 1996, après le départ
de H.________, pour prendre la tête du département "Administration". Son
salaire initial brut ascendait à 127 500 fr. En 1997, son salaire a dépassé
170 000 fr. par an;
- F.________, dont on ignore la formation, a été engagé par la défenderesse
en 1968. En 1981, il a été nommé chef des services administratifs, qui
englobent le service du personnel, l'économat et les fondations de
prévoyance, puis directeur-adjoint en 1984. Ses certificats de salaire 1995
et 1996 indiquent un montant brut annuel de respectivement 197 779 fr. et 204
153 fr. Le salaire de F.________ a diminué en 1997, sans qu'il ait été
possible de déterminer en valeur la baisse qui est intervenue;

- G.________, qui avait travaillé 13 ans pour une société informatique
française, dont 10 ans comme responsable du secteur Banque, à Paris, est
entré au service de X.________ en juin 1981 en qualité de chef du service
informatique avec un salaire initial de 130 000 fr. En 1995, sa rémunération
annuelle s'est élevée au moins à 249 000 fr., à laquelle s'est ajouté un
bonus de 11 000 fr. Celle-ci a subi en 1996 une correction à la baisse de
quelques milliers de francs du fait de la diminution du bonus; il en a été de
même pour l'année 1997;

- M.________ a été engagé le 1er octobre 1989 comme adjoint du chef
comptable. Diplômé de "cours intercadres Vaud", son salaire annuel initial de
91 000 fr. a atteint 120 900 fr. en 1995;

- N.________, ingénieur EPFL, qui est entré, à temps partiel, au service de
X.________ le 1er novembre 1983 en tant que chef adjoint du service EDP pour
un salaire annuel de 72 000 fr., a vu sa rémunération atteindre 126 100 fr.
en 1995 pour le même taux réduit d'activité;

- O.________, qui possède un diplôme algérien d'ingénieur analyste en
informatique et un certificat de 3e cycle en informatique de l'EPFL, a
commencé son activité d'analyste-programmeur auprès de la défenderesse le 1er
février 1985. Son salaire, arrêté initialement à 84 500 fr. par an, s'est
monté à 150 150 fr., bonus en sus, pour l'année 1995.

B.
B.aFaisant valoir qu'elle a été victime chez X.________ de discriminations
salariales en comparaison des cadres masculins de ladite société, A.________
a ouvert action contre celle-ci, par demande du 22 mai 1996, devant la Cour
civile du Tribunal cantonal vaudois. Elle a conclu à ce que (I) la
défenderesse lui doive paiement de 282 750 fr., plus intérêts à 5 % dès le 30
avril 1995, date moyenne, et (II) à ce qu'il soit dit que le salaire annuel
dû par X.________, dès et y compris le 1er janvier 1997, est fixé à 250 000
fr.

La défenderesse a conclu à libération.

B.b En cours de procès, une expertise a été confiée à P.________, du
T.________ SA, qui a déposé son rapport le 29 mai 1998. L'expert a relevé
qu'il n'existait certes pas d'organigramme officiel de la défenderesse, mais
qu'il a été possible d'établir l'organisation de X.________ sur la base des
indications du chef du personnel F.________. Ainsi, le poste "Juridique et
Fiscal" est une fonction centrale de support directement rattachée au
président de la société. S'agissant plus particulièrement de la position de
la demanderesse par rapport aux personnes qui ont occupé son poste, l'expert
souligne que tant son prédécesseur D.________ que son successeur E.________
avaient travaillé étroitement avec le président et participé aux décisions
stratégiques du groupe, alors que A.________, qui s'entendait mal avec le
président C.________, n'a pas été intégrée dans les principaux processus
décisionnels. Il en déduit que la fonction de A.________ a été "plutôt
inférieure ou au mieux égale à celle de (D.________), et certainement
inférieure à celle de son successeur".

Selon les différents organigrammes dressés par cet expert, le poste
"Juridique et Fiscal" est placé hiérarchiquement à un niveau supérieur que
les postes "Assistant finances" qu'ont occupé successivement I.________ et
J.________, "Service comptable" de M.________, "Chef de projet" de O.________
et "Chef adjoint EDP" de N.________.

Soulignant que la défenderesse n'a pas de politique salariale explicitement
formulée, l'expert P.________, après avoir déclaré que les rémunérations
servies par X.________ en 1997 correspondaient à celles de la branche en
Suisse, a fait état de deux facteurs qui influaient sur leurs montants entre
1992 et 1997. D'une part, chaque nouveau titulaire dans une fonction
supérieure a débuté pendant cette période avec une rémunération relativement
basse, mais a vu celle-ci progresser ensuite sensiblement dès que l'intéressé
avait fait ses preuves. D'autre part, durant la même période, X.________ a de
manière générale corrigé à la baisse les salaires des personnes en place, qui
correspondaient aux années de haute conjoncture des années 1980. L'expert
s'est notamment référé aux rétributions accordées à F.________ et G.________.
Passant à l'appréciation du traitement de A.________, l'expert a concédé que
la demanderesse était nettement moins payée que son prédécesseur, mais que
cela était logique au vu de la politique de rémunération alors adoptée par
X.________. Le salaire de la demanderesse se situait dans la fourchette
correspondant au marché lausannois, bien qu'il soit en dessous de la ligne de
tendance de la branche. Pour l'expert, le brevet d'avocat n'était pas un
élément déterminant pour le poste de la demanderesse, au contraire de
l'expérience diplomatique de D.________ qui, elle, était "un atout
important". Pour finir, il estime que A.________ aurait pu prétendre à 10 000
fr. ou 15 000 fr. de plus par année en période plus favorable, mais que cette
différence "provient du contexte et non d'une discrimination".

B.c Une seconde expertise a été confiée à Q.________, Professeur à
l'Université de Genève, qui a déposé son rapport le 17 juin 1999 et un
rapport complémentaire le 11 février 2000. L'expert s'est proposé, dans un
premier temps, pour mettre en évidence la politique salariale appliquée par
la défenderesse, de comparer le comportement de X.________ à l'égard de son
personnel féminin avec la pratique prévalant dans le marché genevois et
vaudois de la finance. Partant des données de l'année 1993, l'expert a pris
en compte dans son analyse diverses variables rattachées à des coefficients,
soit le capital humain compris comme la dotation du travailleur qui accroît
sa productivité (niveau d'éducation, expérience sur le marché du travail,
niveau d'ancienneté), le sexe, l'état civil, la taille de l'entreprise, la
position hiérarchique, le niveau de formation requis pour le poste. Sur cette
base, il a établi une équation des salaires mensuels bruts octroyés aux
personnes oeuvrant dans le secteur considéré, ce qui lui a permis de
constater que A.________ aurait pu prétendre, sur ce marché, à une
rémunération annuelle de 180 756 fr. pour sa première année de service.
Ajoutant une prime de 1,6 % par année de travail supplémentaire découlant du
coefficient associé à la variable "expérience", il a arrêté le préjudice
salarial minimum subi par la demanderesse pour toute la durée de son activité
à 163 492 fr.

Afin de vérifier la pertinence de son analyse et de l'équation salariale
utilisée, l'expert a appliqué cette méthode pour le calcul du salaire
d'autres collaborateurs et déterminé que D.________, s'il était resté au
service de X.________, aurait dû toucher 194 531 fr. en 1993, 197 643 fr. en
1994, 200 806 fr. en 1995 et 204 019 fr. en 1996; quant à I.________ et
H.________, ils auraient dû en 1993 respectivement percevoir 172 106 fr. et
257 801 fr. L'expert en a déduit que la preuve était faite que la méthode
qu'il préconise est un outil précis et performant pour l'évaluation des
salaires auxquels peuvent aspirer les employés de X.________.

A la suite de la crise traversée par la défenderesse en 1994, le brevet
d'avocat, qui n'était pas nécessaire au départ à l'exercice des fonctions de
la demanderesse, est devenu apparemment indispensable, ce qui aurait dû
donner lieu à une revalorisation du traitement de A.________ les deux années
suivantes. L'expert, intégrant cette donnée, a admis que le préjudice
salarial de la demanderesse doit être augmenté de 10 798 fr. pour 1995 et de
10 971 fr. pour 1996.

En se fondant sur les résultats fournis par l'enquête biennale réalisée par
l'Office fédéral de la statistique et en les affinant pour prendre en compte
les réalités du marché vaudois, l'expert Q.________ a calculé que les
rémunérations annuelles de A.________ et de D.________ devaient se monter en
1993 à 189 645 fr. pour la première et à 203 436 fr. pour le second. Pour
l'expert, ces résultats confirment l'existence du comportement
discriminatoire de la défenderesse à l'encontre de la demanderesse.

L'expert Q.________ a procédé à une seconde analyse pour déterminer les
salaires des cadres de la défenderesse. Se basant cette fois-ci sur les
données internes afférentes aux années 1994 à 1997 que X.________ lui avait
communiquées, il a estimé l'équation des salaires annuels bruts d'abord pour
l'ensemble du personnel de la recourante, puis pour son seul personnel
administratif.

Dans le premiers cas (95 observations), l'expert a arrêté le salaire non
discriminatoire dû à A.________ en 1993 au montant de 200 787 fr. Mais comme
le salaire de D.________, calculé sur cette même base, ascenderait à 211 204
fr., il a considéré que l'estimation devait être réduite de 6% pour mieux
cerner la réalité. Après corrections, il a ainsi fixé le préjudice salarial
de la demanderesse de 1993 à 1997 au montant total de 193 259 fr.

Dans le second cas (personnel administratif seul, 45 observations), l'expert
a calculé que le salaire non discriminatoire de la demanderesse s'élèverait à
195 243 fr. en 1993. Selon la même méthode, le salaire de I.________ se
monterait à 181 175 fr. et celui de H.________ à 244 575 fr. Après prise en
considération de la même correction à la baisse que ci-dessus, A.________, à
suivre l'expert, aurait subi pour les années 1993 à 1997 un dommage salarial
de 171 426 fr. La différence par rapport au résultat précédent proviendrait
du fait que l'expérience accumulée est plus valorisée pour l'ensemble du
personnel (+ 3,6 %) que pour les seuls employés administratifs (+ 3.3 %).

L'expert a encore expliqué que les différences relevées entre les deux sortes
d'analyses effectuées (sur la base de données externes pour l'une, de données
internes pour l'autre) seraient dues au fait que l'augmentation annuelle des
salaires accordée par X.________ est plus élevée que celle qui résulte des
données externes.
Et l'expert Q.________ de conclure que, dans tous les cas de figure
envisagés, le personnel féminin de X.________ serait discriminé au plan
salarial; et d'ajouter que "les femmes obtiennent un salaire inférieur de
21,3 % à celui des hommes si l'on considère l'ensemble du personnel de la
défenderesse et de 21,5 % s'agissant du seul personnel administratif".

B.d Le 23 juin 2000, la défenderesse a déposé une requête de réforme au sens
des art. 153 ss CPC vaud., afin d'être autorisée à compléter sa procédure par
l'introduction de nouveaux allégués. A l'appui de sa requête elle a exposé
qu'elle souhaitait mettre en évidence les traits caractéristiques de sa
politique salariale et démontrer, par l'évaluation du travail des intéressés,
que les activités exercées par ses cadres n'étaient ni égales ni de valeur
égale, d'où la disparité de salaire entre ses collaborateurs. X.________ a
notamment voulu introduire l'allégué 364 dont la teneur est la suivante: "En
1996, X.________ a vendu son secteur Trade Finance, qui faisait partie des
activités de la demanderesse, allégeant d'autant le cahier des charges de
cette dernière".

Par jugement incident du 12 octobre 2000, le Juge instructeur de la Cour
civile a rejeté la requête, aux motifs que la réforme ne pouvait être
accordée pour introduire des allégués qui portaient sur des faits ressortant
déjà des pièces et rapports versés au dossier ou qui constituaient l'essence
même du litige, dont l'instruction avait déjà donné lieu à deux expertises.
Ce magistrat a rappelé que la procédure civile vaudoise ne permet pas qu'il
soit ordonné plus de deux expertises sur le même objet.

B.e Il résulte du préavis du 12 septembre 2001 rendu par le Bureau de
l'égalité entre les femmes et les hommes de l'Etat de Vaud que le niveau d'un
poste doit être examiné au regard des tâches concrètes effectuées plutôt
qu'en fonction du titre attribué à l'engagement. Selon le Bureau de
l'égalité, la dénomination du poste de la demanderesse ne correspondait pas
aux responsabilités effectives qu'elle assumait. Ledit Bureau a dénoncé la
faiblesse méthodologique de l'expertise réalisée par P.________, qui ne
reposerait sur aucune base scientifique reconnue pour une analyse de
salaires, et a préconisé de suivre les conclusions de l'expert Q.________,
lesquelles sont solidement étayées par des arguments économétriques neutres.

B.f Par jugement du 22 novembre 2001, dont les considérants ont été
communiqués le 31 octobre 2002, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a
condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 212 716 fr.
avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 1995, sous déduction des charges
sociales usuelles (I) et dit que le salaire annuel non discriminatoire de la
demanderesse depuis le 1er janvier 1997 est fixé à 199 814 fr.50, bonus
annuel par 7000 fr. compris (II).

Admettant que la réclamation de la demanderesse trouvait son fondement dans
la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur
l'égalité ou LEg; RS 151.1), entrée en vigueur le 1er juillet 1996, la cour
cantonale, eu égard à l'allégement du fardeau de la preuve ancré à l'art. 6
LEg, a préliminairement examiné si, sur la base des expertises judiciaires et
des autres éléments du dossier, A.________ avait rendu vraisemblable
l'existence d'une discrimination liée au sexe sur chacun des points qu'elle
avait allégués.

S'agissant tout d'abord du salaire fixe, l'autorité cantonale a retenu, en
accord avec les deux experts, que le principe d'une comparaison avec
D.________ était justifié, étant donné qu'il est établi que le prédécesseur
de la demanderesse, à l'instar de celle-ci, n'avait pas de pouvoir
décisionnel chez X.________. Compte tenu que la rémunération de D.________
était nettement plus élevée que celle de la demanderesse, la cour cantonale a
jugé que la vraisemblance d'une discrimination sexiste était largement
acquise. A cela s'ajoutait que d'autres collaborateurs masculins de
X.________, qui, selon les organigrammes réalisés par l'expert P.________,
avaient des responsabilités inférieures à A.________, étaient mieux payés que
celle-ci. La Cour civile a considéré que ces constatations valaient mutatis
mutandis pour la question du bonus, auquel tous les cadres de la
défenderesse, à l'exception de D.________ (qui a quitté X.________ à fin
1993), avaient eu droit entre 1993 et 1995, alors que la demanderesse n'avait
obtenu cet avantage qu'en 1995, et encore après avoir élevé des réclamations.
Enfin, la non-nomination de la demanderesse au poste de directrice-adjointe
rendait également vraisemblable une discrimination sur ce point. En revanche,
la vraisemblance d'un comportement discriminatoire quant aux conditions de
travail, au paiement des frais forfaitaires et à la participation à un plan
d'intéressement autorisant la souscription d'actions n'avait pas été
rapportée, ont poursuivi les magistrats vaudois.

La cour cantonale s'est ensuite attachée à vérifier si, sur chacun des trois
points où une discrimination avait été rendue vraisemblable, des motifs
objectifs pouvaient justifier une différence de traitement. A propos du
salaire fixe, l'autorité cantonale a considéré primo que la politique
salariale de la défenderesse évoquée par l'expert P.________ - soit le fait
d'engager les nouveaux employés à des salaires relativement bas en leur
octroyant au fil du temps des augmentations rapides - n'avait pas été
démontrée, dès l'instant où il n'est "pas possible de déterminer si les
collaborateurs de la même division occupent effectivement des postes
équivalents à ceux qu'ils sont censés remplacer" et que la politique des
salaires en question ne valait, semble-t-il, que pour A.________. Secundo, la
politique de correction générale, à la baisse, des salaires hérités des
années 1980, qui aurait été appliquée par X.________ à partir de 1992 ainsi
que l'a retenu l'expert P.________, n'aurait pas été établie par les données
de l'expertise; de toute manière, cette politique de correction, entreprise
en réalité seulement depuis 1996, n'expliquait pas la discrimination dont la
demanderesse a été la victime dès son engagement en 1993. Tertio, en ce qui
concernait la différence de fonctions par rapport au prédécesseur de la
demanderesse, relevée par l'expert P.________, elle avait été plus que
compensée par les lourdes responsabilités assumées par A.________ lors des
difficultés traversées par la défenderesse. Quarto, les juges cantonaux ont
admis qu'aucun des autres motifs objectifs invoqués en vrac par X.________
dans son mémoire de droit - soit le droit de l'avocate à un surplus de
vacances, l'octroi d'un délai de résiliation plus long du contrat, la
non-répercussion de diminutions salariales et une présence moindre sur le
lieu de travail - n'avait été prouvé. Au sujet du bonus, la défenderesse n'a
allégué aucun élément objectif expliquant la discrimination subie à cet égard
par A.________. L'autorité cantonale a enfin retenu qu'il en allait de même
pour la non-promotion de la demanderesse.
Passant à l'étude du préjudice salarial subi par A.________, la Cour civile a
retenu la méthode de calcul de l'expert Q.________, fondée sur les données
internes de la défenderesse et centrée sur le personnel administratif auquel
l'intéressée avait appartenu; cette analyse répondait en effet le mieux aux
exigences de la jurisprudence et de la doctrine et permettait une comparaison
particulièrement pointue. Il convenait toutefois de corriger les chiffres de
l'expert en valorisant le salaire de chacune des années 1995 et 1996 du
montant de 10 000 fr. - calculé par l'expert - pour tenir compte que ces
années-là le brevet d'avocat de la demanderesse s'était révélé un atout
indispensable. La prise en compte de cet élément permettait du reste
d'indemniser ex aequo et bono la discrimination liée à la non-nomination de
A.________ au poste de directrice-adjointe. Enfin, il y avait lieu d'ajouter
un bonus de 7000 fr. pour chaque année d'activité - sauf pour 1995 où la
demanderesse en a bénéficié -, calculé prorata temporis en 1993 et 1997.

En résumé, les magistrats vaudois ont jugé que A.________ avait droit aux
salaires suivants:
«Années   différence entre Bonus     Brevet
Total
d'activité    salaire dû et       d'avocat
salaire perçu

____________________________________________________
1993  24'072.-  2'624.-*  26'696.-
1994  46'584.-  7'000.-  53'584.-
1995  38'824.-       10'000.- 48'824.-
1996  36'403.-  7'000.-   10'000.- 53'403.-
1997  25'543.-  4'666.-*  30'209.-

________
Total
212'716.-
   calculé au prorata».

C.
C.aParallèlement à un recours en réforme, la défenderesse forme un recours de
droit public au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Invoquant la
violation des art. 8 al. 3 et 9 Cst., elle conclut à l'annulation de cette
décision.

L'intimée propose le rejet du recours.

L'autorité cantonale renonce à se déterminer.

C.b La recourante ayant déposé un recours cantonal en nullité contre le
jugement de la Cour civile vaudoise, le Président de la Ie Cour civile, par
ordonnance du 7 janvier 2003, a suspendu l'instance de réforme jusqu'à droit
connu sur cette procédure.

Par arrêt du 20 août 2003, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours cantonal en
nullité et maintenu le jugement du 22 novembre 2001.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de
statuer d'abord sur le recours de droit public.

1.2 Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1, 185 consid. 1; 129 II
225 consid. 1; 129 III 288 consid. 2.1, 415 consid. 2.1; 129 IV 206 consid.
1).

1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte
de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50
consid. 1c et les arrêts cités, p. 53/54).

2.
2.1 La recourante prétend tout d'abord que la cour cantonale a violé l'art. 8
al. 3 Cst. en retenant le caractère discriminatoire du salaire de l'intimée
sur la base de l'expertise Q.________ et de l'équation salariale posée par ce
dernier, cela sans se déterminer sur les éléments de cette équation. A l'en
croire, le résultat du jugement entrepris, auquel les juges cantonaux
auraient abouti par un raisonnement complètement vicié, serait contraire à la
disposition constitutionnelle précitée. La recourante s'en prend encore avec
véhémence au système de l'allégement du fardeau de la preuve institué par
l'art. 6 LEg.

2.2 L'art. 8 al. 3, 3e phrase, Cst. dispose que l'homme et la femme ont droit
à un salaire égal pour un travail de valeur égale. Cette norme
constitutionnelle, qui exerce un effet horizontal direct, a été concrétisée
par la Loi sur l'égalité (cf. Pascal Mahon, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, n. 21 ad
art. 8 Cst.). Il suit de là que c'est désormais par la voie du recours en
réforme au sens des art. 43 ss OJ qu'il convient d'invoquer la violation de
l'art. 8 al. 3, 3e phrase, Cst., lorsque les rapports de travail litigieux
relèvent, comme en l'espèce, du droit privé (Margrith Bigler-Eggenberger, Et
si la Justice ôtait son bandeau ?, La jurisprudence du Tribunal fédéral sur
l'égalité entre femmes et hommes, n. 136, p. 71). Et c'est encore par cette
voie de droit que la violation du droit fédéral alléguée dans le moyen (art.
6 LEg) doit être soumise au Tribunal fédéral.

Les griefs, en raison de la subsidiarité absolue du recours de droit public
(art. 84 al. 2 OJ), sont ainsi irrecevables.

3.
La recourante invoque ensuite différents moyens sous l'angle de
l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
3.1 La recourante reproche à la Cour civile d'avoir écarté l'expertise
P.________ au profit de l'expertise Q.________.

Ce grief a trait à l'appréciation des preuves, singulièrement des expertises
judiciaires ordonnées en instance cantonale.

A teneur de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable
qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Cette
disposition signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne
doivent pas pouvoir être soumis à une autorité cantonale par la voie d'un
recours ordinaire et extraordinaire (ATF 126 I 257 consid. 1a; 119 Ia 421
consid. 2b).

Dans l'ATF 126 I 257 consid. 1b, le Tribunal fédéral a jugé qu'en procédure
civile vaudoise, le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves peut
faire l'objet du recours en nullité pour violation des règles essentielles de
la procédure, instauré par l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC vaud.
Partant, le moyen, faute d'épuisement préalable des instances cantonales, est
irrecevable.

3.2 La recourante prétend que l'expertise Q.________ est entachée de graves
défauts méthodologiques.

Cette critique relève à nouveau de l'appréciation des preuves, d'où son
irrecevabilité au regard des exigences de l'art. 86 al. 1 OJ.

3.3 La recourante considère qu'il était arbitraire de fixer la présomption de
discrimination salariale à la date de l'engagement de l'intimée en 1993.
Cette critique, purement appellatoire, est irrecevable, faute de motivation
(art. 90 al. 1 let. b OJ).

3.4 Pour la recourante, la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en
n'ayant pas tenu compte de l'évolution du poste de l'intimée au sein de
X.________.

Le moyen est irrecevable, car il ne répond pas aux exigences strictes de
motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. De toute manière, il s'agit
d'une critique contre l'établissement des faits, qui devait être
préalablement soumise à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.

3.5 La recourante soutient que c'est de manière insoutenable que la Cour
civile s'est ralliée aux conclusions de l'expert Q.________.

Savoir si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, adhérer au résultat
d'une expertise est un moyen qui ressortit derechef à l'appréciation des
preuves (arrêt 5P. 457/2000 du 20 avril 2001, consid. 4a). La critique, pour
les raisons exposées ci-dessus, est irrecevable.

3.6 D'après la recourante, il était arbitraire de retenir que l'intimée a été
discriminée en matière de promotion.

Le grief concerne l'application du droit fédéral, plus particulièrement
l'art. 3 al. 2 LEg, de sorte qu'il ressortit à l'instance de réforme. Il est
irrecevable du fait de la subsidiarité absolue du recours de droit public.

3.7 La recourante s'en prend au salaire dû tel qu'il a été arrêté par les
magistrats vaudois.

Le moyen, du reste exempt de toute démonstration d'arbitraire, est en réalité
dirigé contre l'application de l'art. 5 al. 1 let. d LEg. Il est irrecevable
(art. 84 al. 2 OJ).

4.
Le recours est irrecevable dans toute son étendue.

La procédure est gratuite (art. 12 al. 2 LEg et art. 343 al. 3 CO). Cela ne
dispense pas la recourante, qui succombe, de verser des dépens à l'intimée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 10 000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 22 décembre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:   Le greffier: