Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4P.131/2002
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4P.131/2002 /mks

Arrêt du 10 octobre 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
Corboz et Favre,
greffier Ramelet.

A. ________,
recourant, représenté par Me Olivier Wehrli, avocat, case postale 5715, 1211
Genève 11,

contre

B.________ SA,
intimée, représentée par Me Philippe Girod, avocat, rue Plantamour 42, 1201
Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3.

droit d'être entendu; arbitraire

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève du 19 avril 2002)

Faits:

A.
A.a Par une convention de remise de commerce signée le 1er septembre 1995, la
société B.________ S.A. (ci-après: B.________) a cédé à la société C.________
S.A., représentée par son directeur A.________, une boîte de nuit à
l'enseigne "Club D.________", sise à Genève dans un immeuble appartenant à la
société SI E.________. Aux termes de ce contrat, B.________ a aliéné à
C.________ S.A. l'intégralité de l'agencement, du mobilier, du matériel et
des installations garnissant et existant dans les locaux, le fonds de
commerce, la clientèle, le droit à l'enseigne et le droit au bail. Le prix a
été fixé à 1 050 000 fr. et payé au moyen d'un chèque de 600 000 fr. et d'un
prêt de 450 000 fr. consenti par B.________ à A.________. Un contrat de prêt
a été signé entre ces deux personnes le même jour, indiquant que sa durée
maximale était de trois ans.

Le 15 septembre 1998, B.________ a mis en demeure A.________ de lui
rembourser, au 30 septembre 1998, le prêt de 450 000 fr. qui lui avait été
accordé trois ans plus tôt.

Excipant de compensation, A.________ ne s'est pas exécuté. B.________ lui a
fait notifier un commandement de payer, qui a été frappé d'opposition. La
mainlevée provisoire a été prononcée le 2 février 1999.

Le 5 mars 1999, A.________ a déposé devant les tribunaux genevois une action
en libération de dette à l'encontre de B.________.

A.b La créance compensatrice litigieuse repose sur les faits suivants.

En 1966, les locaux du Club D.________, à la suite d'un incendie, ont été
floqués à l'amiante, ce qui apparaissait à l'époque comme une protection
adéquate contre le feu. B.________ avait connaissance de la présence de cette
matière considérée désormais comme dangereuse, mais il n'est pas prouvé
qu'elle en ait informé, avant la conclusion du contrat, la société C.________
S.A. En mars 1998, A.________, en tant qu'exploitant du Club D.________, a
reçu un rapport de l'Institut Universitaire Romand de Santé au Travail qui
estimait nécessaire l'assainissement des locaux; il était relevé que le
flocage d'amiante se trouvait sans protection dans le couloir menant à
l'office ainsi que dans la cuisine, alors que, dans les lieux fréquentés par
le public, il se trouvait derrière un faux plafond servant d'écran.

Selon un devis daté du 3 septembre 1998 établi à la demande d'A.________ par
l'entreprise F.________, les travaux d'assainissement demandés devraient
coûter 198 355 fr. et durer 32 jours ouvrables. D'après l'organe de révision
de C.________ S.A., l'exécution de ces travaux devrait entraîner une perte de
gain de 197 941 fr.55. A.________ estime qu'il en découlera également une
perte de clientèle qu'il évalue à environ 60 000 fr.
Par convention du 18 février 1999, C.________ S.A. a cédé à A.________ sa
créance en réduction du prix de vente découlant du contrat du 1er septembre
1995, ainsi que sa créance en réparation du dommage consécutif au défaut
constaté. A.________ excipe donc de compensation, pour les montants invoqués,
en tant que cessionnaire des droits de C.________ S.A.

B.
Par jugement du 10 mai 2001, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a considéré que la présence de l'amiante constituait un défaut de la
chose vendue, que la venderesse en avait dolosivement dissimulé l'existence
et que l'acheteuse (dont A.________ est cessionnaire) avait droit à une
diminution du prix correspondant au coût des travaux d'assainissement, soit
198 355 fr. En conséquence, le tribunal a prononcé que la poursuite irait sa
voie pour le montant du prêt, soit 450 000 fr. avec intérêts à 6,5% dès le 30
septembre 1998, sous imputation de la créance compensatoire de 198 355 fr.
avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 1998.

Saisie d'un appel interjeté par A.________ et d'un appel incident formé par
B.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, dans
un arrêt du 19 avril 2002, a considéré que la présence de l'amiante ne
constituait pas un défaut de la chose vendue, parce que l'amiante se trouvait
dans les plafonds remis à bail par la SI E.________, et non pas dans un bien
aliéné par B.________ à C.________ S.A.; par ailleurs, comme il n'a été ni
allégué ni prouvé que les travaux d'assainissement aient été exécutés, la
cour cantonale en a déduit qu'il n'y avait ni dommage effectif ni gain
manqué. En conséquence, elle a annulé le jugement attaqué et rejeté l'action
en libération de dette, précisant que la poursuite irait sa voie pour le
montant du prêt, soit 450 000 fr. avec intérêts à 6,5% l'an dès le 30
septembre 1998.

C.
Parallèlement à un recours en réforme, A.________ forme un recours de droit
public au Tribunal fédéral, dans lequel il invoque l'arbitraire et une
violation du droit d'être entendu et conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué.

L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'autorité cantonale se
réfère aux considérants de son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de
statuer d'abord sur le recours de droit public.

1.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ).

L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun
autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le
recourant invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de
sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est
respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si le recourant
soulevait une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief
ne serait pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en
réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).

Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui rejette
ses conclusions libératoires, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel
et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en
violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, il a qualité pour
recourir (art. 88 OJ).

Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la
loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable.

Hormis certaines exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, il revêt
un caractère purement cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la
décision attaquée (ATF 127 II 1 consid. 2c; 127 III 279 consid. 1b; 126 III
534 consid. 1c).

1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte
de recours (ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524
consid. 1c, 534 consid. 1b).

2.
2.1 Se prévalant d'une violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29
al. 2 Cst., le recourant considère que la cour cantonale aurait dû aviser les
parties et leur donner l'occasion de s'exprimer, avant de retenir la
construction juridique qu'elle a adoptée.

2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le
droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise
à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a,
241 consid. 2; 124 II 132 consid. 2b; 124 V 180 consid. 1a, 372 consid. 3b).

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a pu librement alléguer
des faits, offrir ses preuves et présenter son argumentation juridique. Il
estime cependant que la cour cantonale devait aviser les parties et leur
donner l'occasion de s'exprimer si elle entendait appliquer une règle
juridique ou retenir un état de fait inattendus.

Il est vrai que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu
l'obligation pour l'autorité d'aviser les parties et de leur donner
l'occasion de s'exprimer si elle a l'intention de s'appuyer sur un état de
fait ou des arguments juridiques inconnus des parties et dont celles-ci ne
pouvaient prévoir l'adoption (ATF 126 I 19 consid. 2c/aa et consid. 2d/bb;
124 I 49 consid. 3c).

Il faut donc examiner si l'on se trouvait, en l'espèce, dans un tel cas de
figure.

2.3 Le demandeur a allégué qu'il y avait de l'amiante dans les plafonds et a
invoqué, pour ce motif, la garantie due par le vendeur pour les défauts de la
chose livrée prévue par les art. 197 ss CO. Or, c'est en se fondant
précisément sur les faits allégués (la présence d'amiante dans les plafonds)
et en examinant la disposition invoquée (l'art. 197 al. 1 CO) que la cour
cantonale est parvenue à la conclusion que cette règle n'était pas applicable
parce que les plafonds ne pouvaient pas être considérés en l'occurrence comme
une chose vendue. Ainsi, la cour cantonale ne s'est pas fondée sur un autre
état de fait ou sur une autre règle juridique; elle s'est bornée à constater
que l'état de fait allégué ne correspondait pas aux conditions d'application
de la disposition invoquée. Elle a ainsi tranché une question qui se posait
nécessairement (même si le recourant ne l'avait pas vue) et on ne saurait
dire que la matière du litige a été modifiée d'une manière qui exigeait un
avertissement préalable.

Le moyen est dénué de fondement.

3.
3.1 Le recourant invoque ensuite l'arbitraire dans l'appréciation des preuves
et l'application du droit cantonal.

3.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral
n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement
insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté,
ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice
et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il
ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore
que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid.
2b, 60 consid. 5a p. 70; 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a).

Lorsque la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à
l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a
omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à
modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a fait des déductions insoutenables.

Lorsque la partie recourante invoque l'arbitraire dans l'application du droit
cantonal, elle doit indiquer quelle norme du droit cantonal aurait été violée
et expliquer en quoi consisterait l'arbitraire; ce n'est qu'à ces conditions
qu'il est possible d'entrer en matière (ATF 110 Ia 1 consid. 2a).

3.3 Le recourant soutient que l'autorité cantonale a déterminé arbitrairement
l'intention des parties en retenant que les plafonds floqués à l'amiante ne
faisaient pas partie des biens transférés à la société reprenante.

Il n'apparaît cependant pas que la cour cantonale ait, sur la base d'indices
concrets, déterminé la volonté réelle des parties; elle a au contraire
procédé à une interprétation du contrat selon la théorie de la confiance. Il
s'agit là d'une question de droit fédéral qui pouvait être soumise au
Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme, ce qui exclut qu'elle
soit examinée par la voie subsidiaire du recours de droit public (ATF 127 III
248 consid. 3a; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375 consid. 2e/aa).

De toute manière, on ne voit pas comment les constatations cantonales
pourraient être qualifiées d'arbitraires. Le recourant ne conteste pas que
les plafonds ne sont pas mentionnés parmi les objets aliénés à la société
reprenante. Il ne tente pas de soutenir que l'amiante se trouvait dans une
installation accessoire, tel un décor, qui aurait été mise en place par
l'exploitant et qui aurait été cédée à la reprenante. On constate en revanche
que le contrat parle expressément de la cession du droit au bail et que
l'art. 8 du contrat, reproduit dans la décision attaquée, précise cette
notion. On comprend que la cédante devait faire en sorte que le bail dont
elle était locataire soit transféré à la reprenante. Cette dernière devait
donc avoir l'usage temporaire des locaux par le moyen d'un contrat de bail à
conclure avec la société propriétaire. Les locaux comprennent ordinairement
les murs, les sols et les plafonds. Il résulte des termes employés dans le
contrat que la reprenante devait obtenir, par un contrat de bail, l'usage
temporaire des locaux, c'est-à-dire notamment des plafonds floqués à
l'amiante. On ne saurait dire que la cour cantonale a déterminé
arbitrairement l'intention des parties en déduisant de ces circonstances
qu'il n'était pas question pour elles que les plafonds soient vendus par la
cédante à la reprenante.

Le grief est infondé.

3.4 Le recourant invoque une violation arbitraire des art. 126, 186 et 189 de
la loi genevoise de procédure civile (ci-après: LPC gen.). Il invoque
également dans ce contexte, de manière autonome, les art. 5 al. 3 et 9 Cst.,
mais on ne voit pas en quoi ces griefs constitutionnels auraient une portée
distincte de ceux découlant d'une violation arbitraire du droit cantonal; en
tout cas, le recourant ne le dit pas d'une manière répondant aux exigences de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

L'art. 126 LPC gen. prévoit, en substance, que les parties doivent, dans
leurs écritures préalables, alléguer avec précision les faits qu'elles
offrent en preuve (al. 1 et 2) et que la partie adverse doit reconnaître ou
dénier chacun de ces faits catégoriquement (al. 2); le silence et toute
réponse évasive peuvent être pris pour un aveu (al. 3). Quant à l'art. 186
LPC gen., il prévoit, à son al. 1, qu'il n'y a pas lieu de prouver un fait
que la partie adverse déclare admettre. L'art. 189 LPC gen. ajoute que les
aveux ne peuvent en principe pas être révoqués.

Le recourant constate que sa partie adverse n'avait pas contesté ses allégués
n°s 10 et 11 et en déduit que la cour cantonale ne pouvait pas conclure qu'il
n'avait pas prouvé de dommage.

En réalité, le recourant se méprend sur la portée juridique de ses allégués.

Dans son allégué n° 10, le recourant a affirmé que la société F.________
avait effectué, à sa demande, une estimation du coût prévisible des travaux à
entreprendre, parvenant à un total de 198 355 fr. Il a ainsi allégué
l'existence d'un devis. Sa partie adverse n'a pas contesté l'existence et le
contenu du devis. La cour cantonale n'a pas mis en doute ces faits, de sorte
qu'elle n'a en rien violé arbitrairement les dispositions invoquées. Un devis
n'établit ni une dépense effective, ni l'existence d'une dette. Le fait
allégué et non contesté était donc impropre à établir l'existence d'un
dommage au sens juridique du terme sous la forme d'une diminution de l'actif
ou d'une augmentation du passif (sur la notion de dommage: cf. ATF 127 III 73
consid. 4a, 546 consid. 2b; 126 III 388 consid. 11a; 122 IV 279 consid. 2a).
Dès lors que l'autorité cantonale ne s'est pas écartée des faits allégués et
admis par la partie adverse, les dispositions cantonales invoquées n'ont pas
été transgressées et le grief se révèle infondé. Savoir si la cour cantonale
a méconnu ou non la notion juridique de dommage est une question de droit
fédéral qui pouvait donner lieu à un recours en réforme, ce qui exclut
qu'elle soit examinée par la voie subsidiaire du recours de droit public (ATF
127 III 73 consid. 3c, 543 consid. 2b; 120 II 296 consid. 3b).

Il en va de même en ce qui concerne l'allégué n° 11 où le recourant fait part
d'une estimation pour la perte de gain et la perte de clientèle qui
résulteraient de la fermeture de l'établissement pendant la durée des
travaux. Cette estimation n'a pas été contestée et la cour cantonale ne s'est
pas fondée sur un état de fait différent, de sorte qu'il n'y a pas eu de
violation arbitraire des dispositions cantonales citées. Du moment que le
recourant n'a ni allégué ni prouvé que les travaux ont été effectués et que
l'établissement a été en conséquence fermé, l'estimation non contestée ne se
rapporte qu'à un gain manqué futur et éventuel, ce qui ne constitue pas un
dommage au sens juridique.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige,
les frais et dépens seront mis à la charge du recourant qui succombe (art.
156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 6000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 7000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 octobre 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: