Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.84/2002
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4C.84/2002/sch

Arrêt du 22 octobre 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
Corboz et Favre,
greffier Carruzzo.

A. ________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me François Boudry, avocat, rue
Bellefontaine 2, 1003 Lausanne,

contre

B.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat, avenue du
Léman 30, case postale 2753, 1002 Lausanne.

contrat de travail; heures supplémentaires, vacances

(recours en réforme contre le jugement  de la Cour civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 3 août 2001)

Faits:

A.
B. ________ a été engagé, le 19 septembre 1995, en qualité de maître d'hôtel
par A.________ SA, qui exploite les cafés-restaurants "X.________" et
"Y.________" (anciennement: "Z.________"), à Lausanne. Le contrat de travail,
signé le 26 septembre 1995, prévoyait, entre autres dispositions, un salaire
mensuel brut de 4150 fr. et un délai de congé d'un mois. Il renvoyait, en
outre, à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels,
restaurants et cafés du 25 mars 1992 (ci-après: CCNT).

Le 28 mai 1996, les parties ont signé un nouveau contrat de travail destiné à
régir leurs relations à partir du 1er juillet 1996, la CCNT ayant été
dénoncée avec effet au 30 juin 1996. Le salaire brut du maître d'hôtel a été
fixé à 4240 fr. par mois. Sous la rubrique "4. Délai de congé" dudit contrat
figure la formule préimprimée suivante:
"Après le temps d'essai, le contrat peut être dénoncé pour la fin d'un mois,
à moins qu'il n'ait été déclaré non résiliable.
o a) Le délai de congé est d'un mois (ou de deux mois si les
rapports de    travail ont duré au moins 5 ans).
o b) Autres délais de congé (au moins 1 mois):
................................."
Le petit cercle en regard de la lettre b a été coché d'une croix et la
mention manuscrite "dès le 1er jour de travail" a été apposée sur les
pointillés.

Le 2 septembre 1997, les parties ont conclu un avenant au contrat de travail
du 28 mai 1996. B.________ a été nommé directeur de "Z.________" et s'est vu
proposer, en plus de son salaire fixe, une participation au résultat de
l'exploitation. La clause relative au délai de congé n'a pas été modifiée par
cet avenant.

Par lettre du 26 juin 1998, A.________ SA a résilié le contrat de travail de
B.________ pour le 31 juillet 1998. Le 29 du même mois, elle a libéré
l'employé de son obligation de travailler dès le 1er juillet 1998 en raison
des vacances qu'il lui restait à prendre. B.________ a été payé jusqu'à fin
juillet 1998.

B.
Le 7 avril 1999, B.________ a assigné A.________ SA en paiement de 45 085
fr.40 et de 2268 fr., plus intérêts, à différents titres.

La défenderesse a formulé une offre, temporaire, d'un montant de 12 000 fr.
pour solde de tout compte. Au bénéfice de cette offre, elle a conclu à
libération.

Par jugement du 3 août 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de
Vaud a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 24 677 fr.,
avec les intérêts y afférents, sous déduction des cotisations légales et
conventionnelles. Cette somme inclut notamment les montants de 8701 fr.20
pour la rétribution de 342 heures de travail supplémentaires accomplies entre
le 1er octobre 1995 et le 30 juin 1996, de 4593 fr.20 à titre de salaire et
droit aux vacances pour le mois d'août 1998, ainsi que de 4240 fr. à titre
d'indemnité destinée à remplacer un solde de 30 jours de vacances subsistant
à la date de la résiliation du contrat de travail.

C.
La défenderesse a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral contre
ce jugement. Elle conclut à ce que sa condamnation pécuniaire soit ramenée à
17 439 fr., plus intérêts à 5 % dès le 1er août 1998, sous déduction des
cotisations légales et conventionnelles.

Le demandeur propose le rejet du recours.

La défenderesse a également formé, contre le même jugement, un recours
cantonal que la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté par
arrêt du 5 août 2002.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté pour violation du droit fédéral, contre une décision finale ne
pouvant pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal (art. 48
al. 1 OJ), dans une contestation civile portant sur des droits de nature
pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse 8000 fr. (art. 46 OJ), le
présent recours, qui a été déposé dans le délai (art. 54 al. 1 OJ) et la
forme (art. 55 OJ) prescrits, est en principe recevable.

1.2 Le Tribunal fédéral n'examine que les moyens dûment motivés (art. 55 al.
1 let. c OJ). Le jugement  déféré n'est critiqué que sur la question de la
rétribution des heures de travail supplémentaires, sur celle du délai de
congé et sur le problème du remplacement des vacances non prises par une
prestation en argent. Aussi l'examen du Tribunal fédéral ne portera-t-il que
sur ces trois points, à l'exclusion des autres questions tranchées dans le
jugement entrepris.

1.3 Les motifs énoncés dans un recours en réforme doivent indiquer
succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la
décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 let. c
OJ). Le recourant ne peut pas se livrer seulement à des développements
juridiques abstraits ou à des critiques toutes générales de la décision
attaquée, même s'il est vrai que l'absence d'indication des dispositions de
droit fédéral ou des principes de ce droit qui auraient été violés ne nuit
pas lorsque la motivation du recours permet de comprendre en quoi le
recourant considère le jugement attaqué comme contraire au droit fédéral (ATF
121 III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3; 106 II 175 s.).

En l'espèce, même si elle ne cite aucune disposition légale (hormis l'art.
333 CO) à l'appui de son recours en réforme, se contentant d'invoquer une
"mauvaise application du droit du contrat de travail", la défenderesse
présente une argumentation laissant apparaître ce qu'elle reproche aux juges
cantonaux sous l'angle de la violation du droit fédéral. Il y a lieu,
partant, d'entrer en matière.

2.
2.1 En premier lieu, la défenderesse fait grief aux juges cantonaux de n'avoir
pas opéré la compensation entre les heures supplémentaires accomplies durant
la première période contractuelle (1er octobre 1995 - 30 juin 1996) et les
heures non effectuées durant la seconde période (1er juillet 1996  - 31 août
1997). Elle allègue, au sujet de ce dernier groupe d'heures, que, durant
cette période-ci, le demandeur n'a accompli que 46,14 heures en moyenne par
semaine au lieu des 48 heures prévues par le contrat de travail, si bien
qu'il manque 104 heures, ce qui équivaut à un montant de 2644 fr.80 qui doit
être imputé sur la somme allouée au travailleur pour la rétribution des
heures supplémentaires.
En droit, la défenderesse reproche à la Cour civile de ne pas s'être posé la
question de la compensation. A son avis, quoique soumises à deux contrats
distincts, les périodes considérées s'inscrivaient dans le cadre de la même
relation de travail et le délai de compensation restait convenable. Il n'y
avait, dès lors, aucune raison de ne pas procéder à la compensation entre les
heures supplémentaires accomplies durant la première période et les heures
non accomplies durant la seconde période.

2.2 A supposer que la défenderesse entende soulever une véritable objection
de compensation, en opposant à la créance du demandeur en paiement de ses
heures supplémentaires sa propre créance en dommages-intérêts du chef de
l'inexécution partielle du contrat par le travailleur (heures manquantes par
rapport à l'horaire normal), elle n'y serait pas fondée à ce stade de la
procédure. En effet, selon l'art. 124 CO, la compensation suppose une
déclaration de volonté de la part de l'intéressé, à laquelle le juge ne peut
suppléer d'office et qui ne peut donc pas être faite dans la procédure de
recours en réforme seulement (cf. Poudret, COJ, n. 1.5.3.5 ad art. 55, p.
440). Or, en l'occurrence, le demandeur n'établit pas, ni même ne prétend,
avoir déjà soulevé l'objection de compensation devant la Cour civile. Par
conséquent, le moyen qu'il soumet à la juridiction fédérale de réforme est
nouveau et, comme tel, irrecevable en vertu de l'art. 55 al. 1 let. c OJ.

Il est vrai que la défenderesse ne semble pas vouloir opposer, en l'espèce,
la compensation, au sens technique du terme (cf. art. 120 CO). Son grief
paraît plutôt avoir pour objet la compensation des heures supplémentaires,
telle qu'elle est prévue à l'art. 321c al. 2 CO. Entendu dans ce sens-là, il
serait recevable, même s'il n'a pas été formulé en instance cantonale, pour
peu qu'il reposât sur des constatations de fait figurant dans le jugement
attaqué (cf. ATF 125 III 305 consid. 2e; 115 II 464 consid. 1). Cette
condition est réalisée puisque les juges constatent, sur le vu des agendas
produits par le demandeur, que celui-ci aurait accompli une moyenne
hebdomadaire de 46,14 heures entre le 1er juillet 1996 et le 31 août 1997,
circonstance dont ils tirent argument pour refuser d'admettre la prétention
en paiement d'heures supplémentaires élevée par le demandeur pour cette
période. Il reste donc à examiner si les conditions de la compensation, ainsi
comprise, sont réalisées ou non.

Aux termes de l'art. 321c al. 2 CO, l'employeur peut, avec l'accord du
travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé
d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période
appropriée. Cette norme n'étant pas de droit impératif, les parties peuvent y
déroger et exclure d'avance la compensation des heures supplémentaires par
des congés (Staehelin, Commentaire zurichois, n. 19 ad art. 321c CO;
Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 7 ad art. 321c CO;
Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 11 ad art.
321c CO, p. 84). C'est apparemment la situation qui prévalait lorsque les
heures supplémentaires litigieuses ont été exécutées. De fait, à l'époque,
les relations contractuelles des parties étaient soumises à la CCNT, qui
prescrivait, à son art. 62, l'indemnisation des heures supplémentaires (sur
l'effet des clauses normatives d'une convention collective de travail, cf.
l'art. 357 CO et l'ATF 123 III 129 consid. 3). A s'en tenir à cette
disposition, la défenderesse réclamerait en vain, a posteriori, la
compensation des heures supplémentaires accomplies par le demandeur sous
l'empire de la CCNT avec les heures "manquantes" se rapportant à la période
contractuelle postérieure à l'extinction de la convention collective. Il
semble toutefois que l'indemnisation des heures supplémentaires n'ait pas
revêtu un caractère impératif sous le régime de la CCNT, étant donné que
celle-ci prévoit, à son art. 82 ch. 2.2, que "l'employeur doit tenir un
décompte de l'indemnité ou du repos compensatoire accordé pour les heures
supplémentaires". A supposer donc que la compensation des heures
supplémentaires par des congés n'ait pas été exclue par la CCNT, encore
faudrait-il qu'elle soit avérée. Conformément à l'art. 82 ch. 5 CCNT, le
fardeau de la preuve, sur ce point, incombait à la défenderesse. Or, la cour
cantonale constate souverainement, dans son jugement, que cette preuve n'a
pas été apportée en raison de la négligence de l'employeur qui a omis
d'établir les décomptes mensuels des heures accomplies par le travailleur. Au
demeurant, il est douteux que la compensation voulue par la défenderesse, qui
s'étend sur une période de près de deux ans (19 septembre 1995 - 31 août
1997), reste encore dans les limites de temps admissibles, c'est-à-dire dans
une période appropriée au sens de l'art. 321c al. 2 in fine CO (la CCNT est
muette à ce sujet), laquelle ne devrait généralement pas excéder 14 semaines
(cf. Staehelin, op. cit., n. 18 ad art. 321c CO; Brühwiler, op. cit., n. 8 ad
art. 321c CO; Streiff/von Kaenel, op. cit.,  5e éd., n. 11 ad art. 321c CO,
p. 85).

Dans ces conditions, la défenderesse invoque en vain la compensation en
nature pour une partie des heures de travail supplémentaires effectuées par
le demandeur. Son premier grief doit, dès lors, être rejeté si tant est qu'il
soit recevable.

3.
Dans un second moyen, la défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoir
considéré que le délai de congé était de deux mois au lieu d'un seul et, en
tout état de cause, d'avoir alloué au demandeur une indemnité de vacances
alors que celui-ci aurait très bien pu prendre ses vacances avant
l'expiration du délai de congé. Il convient d'examiner successivement ces
deux moyens, l'analyse du second pouvant d'ailleurs s'avérer superflue
suivant le sort réservé au premier.

3.1 Pour savoir quelle était la durée du délai de congé applicable le 26 juin
1998, lorsque la défenderesse a résilié le contrat de travail du demandeur
pour le 31 juillet 1998, il convient de rechercher si cette question a été
réglée par les intéressés et, dans l'affirmative, de quelle manière elle l'a
été.

3.1.1En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit
tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des
parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles
ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de
la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 444 consid. 1b). Il faut
rappeler qu'un accord peut résulter non seulement de déclarations expresses
concordantes, mais aussi d'actes concluants (art. 1 al. 2 CO).

Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure
relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 118 II 58
consid. 3a; 113 II 25 consid. 1a p. 27). Si la cour cantonale parvient à se
convaincre d'une commune et réelle intention des parties, il s'agit d'une
constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en
réforme (ATF 126 III 25 consid. 3c, 375 consid. 2e/aa; 125 III 305 consid.
2b, 435 consid. 2a/aa).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est
divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements
selon la théorie de la confiance (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b). Il doit
donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise
de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 126 III 59
consid. 5b p. 68, 375 consid. 2e/aa p. 380). Il doit être rappelé que le
principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa
déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa
volonté intime (ATF 127 III 279 consid. 2c/ee p. 287).

L'application du principe de la confiance est une question de droit que le
Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF
127 III 248 consid. 3a; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375 consid. 2e/
aa). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur
le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances,
lesquelles relèvent du fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa; 124 III 363
consid. 5a; 123 III 165 consid. 3a).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle des parties, ni à
donner un sens objectif à leur volonté exprimée, il se trouve face à une
lacune qu'il lui appartient de combler. En vertu de  l'art. 1er al. 1 CC,
s'il existe des normes du droit dispositif fédéral qui règlent le problème en
suspens, ce sont ces normes-là que le juge devra appliquer à titre supplétif
(Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner
Teil, 7e éd., vol. I, n. 1202 et 1254).

3.1.2 La Cour civile constate, dans son jugement, qu'il n'existe pas de
volonté réelle et commune des parties quant à la durée du délai de congé.
Cette constatation lie la juridiction fédérale de réforme (art. 63 al. 2 OJ).

Interprétant la clause n° 4, précitée (cf. let. A), du contrat de travail
conclu le 28 mai 1996, les juges précédents estiment que les parties n'ont
pas voulu maintenir le système du premier contrat puisqu'elles n'ont pas
coché la lettre a)  qui prévoit un délai de congé d'un mois. Ils se demandent
alors si, en cochant la  lettre b), les parties ont voulu en revenir au
système légal, tout en relevant que la mention "au moins 1 mois" figurant
entre parenthèses dans cette clause semblerait plutôt avoir pour but de
déroger au système légal. Les parties ont-elles voulu dire que le congé était
d'un mois dès le premier jour de travail, s'interrogent encore les juges
cantonaux. Elles ne le prétendent en tout cas pas, soulignent-ils, pour
conclure par la constatation qu'aucun élément du dossier ne  permet
d'interpréter clairement la clause en question, qu'ils qualifient
d'"incompréhensible".

Cette conclusion ne paraît en rien contraire au droit fédéral. Il n'est, en
effet, guère possible de donner un sens clair à ladite clause et encore moins
d'imputer de bonne foi au demandeur le sens que la défenderesse voudrait lui
prêter. La seule circonstance qui puisse conforter la défenderesse dans son
interprétation de la clause litigieuse réside dans le fait que, jusqu'à la
conclusion du contrat du 28 mai 1996, les relations des parties étaient
régies par le contrat de travail signé le 26 septembre 1995 et par la CCNT,
qui prévoyaient un délai de résiliation d'un mois durant les cinq premières
années de service. Contrairement à l'opinion de la défenderesse, cette unique
circonstance n'implique pas nécessairement que les parties aient voulu s'en
tenir au même système après l'expiration de la durée de validité de la CCNT.
Preuve en est le fait que, sur plusieurs points (vacances, durée hebdomadaire
du travail, heures supplémentaires), elles se sont écartées de ce système
dans le contrat du 28 mai 1996. D'ailleurs, l'employeur pouvait avoir, lui
aussi, un intérêt à ce que le délai de résiliation fût fixé à deux mois dès
la deuxième année de service, afin de bénéficier d'un laps de temps plus long
au cas où il lui faudrait remplacer le maître d'hôtel. Quant à la mention
manuscrite "dès le 1er jour de travail", on ne voit pas en quoi elle pourrait
concerner la durée du délai de congé; cette mention semble putôt se rapporter
au dies a quo pour le calcul du délai de congé et peut-être signifie-t-elle
que, dans la mesure où il n'y avait pas de temps d'essai prévu, la
résiliation du contrat pouvait intervenir dès l'entrée en vigueur de
celui-ci. Au demeurant, la défenderesse n'avance pas un argument convaincant
lorsqu'elle soutient que, la disposition de la clause 4b (cochée) étant
incorrectement remplie, il faudrait appliquer la disposition (non cochée) de
la clause 4a qui prévoit un délai de congé d'un mois durant les cinq
premières années. Il est, en effet, contraire à la systématique du contrat
d'admettre, dans un cas particulier, l'applicabilité d'une clause non cochée,
alors que, pour le surplus, les parties ont chaque fois coché la clause qui
convenait (cf. les clauses 2 et 3, cette dernière précisant expressis verbis:
"cocher ce qui convient"). Enfin, que le demandeur n'ait pas ou pas
immédiatement protesté lors de son congé - ce qu'il conteste du reste - n'est
pas déterminant: d'une part, rien ne l'y obligeait; d'autre part, il est
possible qu'il ait cru lui-même que le délai de résiliation n'était que d'un
mois; toutefois, comme la cour cantonale n'a pas mis en évidence une volonté
commune des parties sur ce point, la conception personnelle de l'un des
cocontractants à cet égard ne joue pas de rôle pour l'interprétation
normative de la clause litigieuse.

Ainsi, faute d'avoir pu dégager la volonté réelle ou présumée des parties au
sujet de la durée du délai de congé, les premiers juges ont eu raison
d'appliquer la disposition supplétive de l'art. 335c al. 1 CO. Ils l'ont fait
correctement en constatant que le délai de congé était en l'occurrence de
deux mois.

3.2 La défenderesse est d'avis que si l'on admet que le délai de congé était
de deux mois, il ne se justifie plus d'allouer au demandeur l'indemnité de
vacances de 4240 fr., contrairement à ce qui a été décidé par la cour
cantonale, car le travailleur aurait pu et dû prendre ses vacances avant
l'expiration du délai de congé.

3.2.1 Le principe de l'obligation d'octroyer les vacances en nature trouve
également application de manière impérative pendant le délai de congé. Il
n'est cependant pas absolu. En effet, une fois le contrat dénoncé, le
travailleur doit chercher un autre emploi et l'employeur doit lui accorder le
temps nécessaire pour ce faire (art. 329 al. 3 CO). Cette recherche étant
incompatible avec la prise effective de vacances, il faudra examiner dans
chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du
délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours
de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent
prises pendant le délai de congé ou s'il devait les payer en espèces à la fin
des rapports de travail (arrêt 4C.189/1992 du 24 novembre 1992, publié in SJ
1993 p. 354, consid. 3b et les références).

Dans l'ATF 117 II 270 consid. 3a p. 272, le Tribunal fédéral a indiqué que le
droit au paiement des vacances en espèces devait en tout cas être reconnu au
travailleur qui est renvoyé alors que le contrat eût pu prendre fin
normalement dans un délai relativement bref, de deux à trois mois par
exemple. Un auteur en a déduit que la jurisprudence aurait ainsi introduit
une présomption générale d'impossibilité de bénéficier des vacances en nature
pour cause de recherche d'emploi dans les cas où le délai de congé ne dépasse
pas cette durée (Eric Cerottini, Le droit aux vacances, thèse Lausanne 2001,
p. 299). Semblable déduction est sans doute un peu hâtive, tant il est vrai
qu'il n'appartient pas au juge de poser des présomptions. Il n'en demeure pas
moins vrai que plus le délai de congé sera bref, plus on admettra facilement
le droit au paiement des vacances en espèces. Cela étant, l'employeur pourra
toujours démontrer que, nonobstant la brièveté de ce délai, le travailleur
est parfaitement en mesure de bénéficier du temps de vacances, parce qu'il a
déjà trouvé un nouvel emploi, qu'il peut en trouver un facilement dans le
secteur d'activité où il travaille ou pour d'autres raisons encore telles que
la libération du travailleur de son obligation de fournir ses prestations
durant le délai de congé (sur le problème du droit aux vacances et de la fin
des rapports de travail, cf. Cerottini, op. cit., p. 291 ss).

3.2.2 En l'espèce, il restait 30 jours de vacances au demandeur lorsque son
contrat de travail a été résilié. La Cour civile considère qu'il y avait
incompatibilité entre la recherche d'un emploi et la prise d'un mois de
vacances. Ce faisant, elle n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont
elle disposait pour trancher cette question.

Si, comme le soutient la défenderesse dans son recours en réforme, les deux
parties croyaient, à l'époque, que le contrat avait été valablement résilié
pour le 31 juillet 1998, force serait alors de constater que le solde de
vacances dont bénéficiait le demandeur équivalait à la durée supposée du
délai de congé, de sorte que l'on voit mal comment l'intéressé aurait pu
concilier, durant la même période, la recherche nécessaire d'un nouvel emploi
et la prise effective de vacances.

Pour le surplus, dans la mesure où la défenderesse soutient que le secteur de
la restauration offre de nombreuses possibilités d'engagement et que, connu
sur la place de Lausanne, grâce à ses références, le demandeur n'aurait pas
eu de peine à trouver un nouvel emploi, elle allègue des faits qui n'ont pas
été constatés par la cour cantonale et qui ne peuvent donc pas être retenus
par la juridiction fédérale de réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ).

En tout état de cause, la Cour civile s'est conformée aux principes
jurisprudentiels susmentionnés en admettant que, malgré sa libération de son
obligation de travailler jusqu'à la fin du délai de congé, le demandeur ne
disposait pas en l'occurrence du temps nécessaire pour conjuguer vacances et
réinsertion professionnelle à l'intérieur d'une période de deux mois
seulement.

4.
Enfin, comme l'employeur l'avait libéré de son obligation de travailler, le
travailleur n'était plus tenu de lui offrir ses services (ATF 128 III 212
consid. 3b/cc). Aussi la défenderesse invoque-t-elle en vain l'absence d'une
telle offre pour refuser de payer au demandeur le salaire afférent au mois
d'août 1998.

5.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la
mesure où il est recevable, et à la confirmation du jugement attaqué. En
application de l'art. 156 al. 1 OJ, la défenderesse, qui succombe, devra
supporter les frais de la procédure fédérale, laquelle n'est pas gratuite
puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la
valeur litigieuse déterminante,  calculée lors de l'ouverture de l'action
(ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse (même en tenant compte de l'offre
transactionnelle formulée par la défenderesse) le plafond de 30 000 fr. fixé
à l'art. 343 al. 2 CO dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er juin
2001 et applicable aux procédures pendantes à cette date. Quant au demandeur,
il a droit à des dépens en vertu de l'art. 159 al. 1 OJ.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement
attaqué est confirmé.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mise à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 octobre 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: