Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.43/2002
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4C.43/2002 /ech

Arrêt du 29 août 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz, Klett, Favre et
Zappelli, juge suppléant,
greffier Carruzzo.

Dame A.________,
défenderesse et recourante, représentée par Me Alain Maunoir, avocat, rue de
Chantepoulet 13, case postale 1882, 1211 Genève 1,

contre

B.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Corinne Harari-Nerfin, avocate, bd
Jacques-Dalcroze 2, 1204 Genève.

acte illicite

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève du 16 novembre 2001)

Faits:

A.
Dame A.________ était propriétaire d'une parcelle sur la commune de
X.________. Elle habitait la maison qui y était érigée. B.________, associé
commanditaire de la Compagnie Z.________ & Cie (ci-après : Z.________),
laquelle avait besoin de cette parcelle pour réaliser un projet immobilier, a
engagé des pourparlers avec dame A.________. Le 26 juillet 1993, les parties
ont signé un acte notarié aux termes duquel dame A.________ promettait de
céder sa parcelle à Z.________ moyennant cession par celle-ci d'un
appartement en PPE dans l'un des immeubles à construire. L'acte d'échange
définitif devait être signé dès que chacune des parties pourrait entrer en
possession de l'immeuble qui lui était cédé, mais au plus tard le 30 juin
1996. Une solution de relogement temporaire était prévue pour dame A.________
dans l'attente de son nouveau logement.

A cet effet, conformément à l'acte de promesse d'échange, B.________ a cédé à
dame A.________ l'usage à titre précaire et gratuit d'une villa lui
appartenant, sise à Y.________. dame A.________ s'est installée dans la villa
en mars 1994. En mars 1996, elle a été informée que l'appartement qui lui
était cédé serait disponible le 30 avril 1996 et que la signature de l'acte
définitif aurait lieu le 16 avril 1996. Cet acte n'a cependant pas été signé,
car dame A.________ n'a pas trouvé l'appartement à son goût. En lieu et
place, elle a vendu à Z.________ sa parcelle de X.________ pour le prix de
250 000 fr. Le contrat de vente du 14 mai 1996 précise que le prix sera à
disposition de dame  A.________ d'ici au 31 mai 1996 à la condition que
l'acte soit inscrit au registre foncier et que la venderesse ait libéré les
locaux mis à sa disposition ou ait trouvé un accord à ce sujet avec
l'acquéreur.

La parcelle de Y.________ faisait l'objet, avec les parcelles voisines, d'une
autorisation de construire quatre immeubles HLM. Les travaux devaient
commencer le 9 juillet 1996 par l'installation du chantier et le clôturage,
puis se poursuivre, dès le 22 juillet 1996, par le défrichage et la
démolition. Ce dernier travail devait être exécuté dès le 14 août 1996. Le 2
août 1996, dame A.________ a été avisée que la construction allait commencer
prochainement et son attention a été attirée sur le fait que tout retard dans
la démolition de la villa pourrait entraîner des coûts supplémentaires qui
lui seraient facturés. Un délai au 15 août 1996 lui a été imparti pour
quitter la villa, à défaut de quoi son évacuation serait requise. Dame
A.________ n'ayant pas obtempéré, le Tribunal de première instance du canton
de Genève, donnant suite à une requête ad hoc déposée le 26 août 1996 par
B.________, l'a sommée de quitter les lieux par jugement du 29 novembre 1996
que la Cour de justice a confirmé dans un arrêt du 20 juin 1997. L'ordre
d'évacuation a été donné par le Procureur général le 13 novembre 1997; il a
été exécuté le 16 février 1998. La villa a été démolie durant la semaine du
17 au 23 février 1998.

En raison du refus de dame A.________ de libérer la villa, il a fallu poser
une palissade de chantier, utiliser des engins de taille réduite pour
effectuer les fouilles, déplacer les matériaux de déblai au lieu de les
stocker, évacuer la terre, acquérir du tout-venant pour les remblais. La
facture de l'entreprise s'est élevée à 37 775 fr.80, alors que le devis était
de 7562 fr.

Les associés de B.________ ont réduit sa part de bénéfice sur l'opération
immobilière de 87 513 fr.15 en raison des frais liés aux difficultés
occasionnées par la présence prolongée de dame A.________ dans la villa de
Y.________.

B.
Le 8 février 1998, B.________ a sollicité le séquestre, à concurrence de 81
142 fr.75 plus intérêts, d'une somme de 100 000 fr. à distraire du montant de
250 000 fr. versé au notaire ayant instrumenté la vente de la propriété de
dame A.________. Le séquestre a été ordonné le jour même et la somme de 100
000 fr. a été bloquée en mains du notaire.

Le 6 mai 1998, B.________ a ouvert action en validation de ce séquestre
devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Il a conclu à ce
que dame A.________ soit condamnée à lui payer 131 678 fr.15 avec intérêts à
5% dès le 1er février 1998. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.

Par jugement du 31 mai 2000, considérant que la défenderesse avait adopté un
comportement illicite et fautif à l'origine du dommage subi par le demandeur,
le Tribunal de première instance a admis l'action à hauteur de 56 445 fr. au
titre de la perte de bénéfice dans l'opération immobilière, de 3400 fr. pour
les frais d'avocat et de 2455 fr. pour les frais d'huissier.

Le 16 février 2001, la Cour de justice a déclaré irrecevable l'appel de la
défenderesse au motif qu'il n'était pas signé de la main de l'appelante. Par
arrêt du 12 juin 2001, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit
public, a annulé cet arrêt pour formalisme excessif.

Statuant à nouveau par arrêt du 16 novembre 2001, la Cour de justice a
confirmé le jugement du 31 mai 2000. La cour cantonale a considéré en
substance, suivant entièrement le jugement de première instance, que la
défenderesse avait adopté un comportement illicite en persistant à demeurer
dans la villa du demandeur, bien qu'elle eût accepté de quitter les lieux et
su que la villa devait être démolie. La cour a admis l'existence d'un lien de
causalité entre le comportement de la défenderesse et le dommage subi par le
demandeur; elle a confirmé le montant du dommage calculé par le juge de
première instance.

C.
La défenderesse interjette un recours en réforme contre l'arrêt du 16
novembre 2001 dont elle demande l'annulation. Soulevant le grief de violation
des art. 41 et 43 CO et se plaignant de la violation du principe de
l'autorité de la chose jugée, elle conclut à sa libération totale des fins de
la demande.

Le demandeur propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours est recevable au regard des art. 46, 48 et 54 OJ.

2.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient
été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur
une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte
de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64
OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c). Dans la mesure où un recourant présente un
état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se
prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être
rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté
de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de
preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour
remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui
en découlent (ATF 127 III 547 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78
consid. 3a).

Selon l'art. 55 al. 1 let. c OJ, le recours doit contenir les motifs à
l'appui des conclusions. Ceux-ci doivent indiquer succinctement quelles sont
les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi
consiste cette violation. Il faut que le recourant examine la décision
attaquée et montre quel principe a été violé et pourquoi; des critiques
générales sans rapport avec un considérant dûment cité ne suffisent pas (ATF
121 III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3 p. 749). La sanction du
non-respect de ces exigences est l'irrecevabilité, partielle ou totale, du
recours. Ce n'est que dès l'instant où une conclusion est motivée de façon
satisfaisante au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ que la règle selon
laquelle le Tribunal fédéral applique d'office le droit intervient (art. 63
al. 3 OJ; arrêt 4C.271/1995 du 22 février 1996, consid. 6).

3.
3.1 Dans une première branche de son recours, la défenderesse soutient que
l'interprétation de l'acte de vente du 14 mai 1996 selon le principe de la
confiance, à laquelle il conviendrait de procéder, conduit à la conclusion
que rien ne l'obligeait à quitter la maison de Y.________ au plus tard à la
fin de ce mois-là. A son avis, le demandeur, impliqué dans l'acte du 14 mai
1996 en sa qualité de propriétaire de la villa, avait consenti à ce qu'elle y
demeurât durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois encore. Ce
consentement ressortirait de l'acte précité, en particulier de la clause
prévoyant la possibilité d'un accord de la venderesse avec l'acquéreur en
lieu et place de son déménagement. Cela montrerait que, dans l'esprit des
parties, l'opération devait se dérouler en plusieurs phases successives: au
versement du prix de vente en mains du notaire devait succéder la
consignation de la somme versée, puis, le jour où la venderesse aurait quitté
la villa de Y.________ ou qu'une autre solution aurait été trouvée, la
libération de ladite somme en faveur de l'intéressée. Aux yeux de la
défenderesse, il serait donc contraire au droit fédéral de considérer que son
occupation de la villa était illicite dès le 1er juin 1996.

3.2 Lorsqu'elle détermine la réelle et commune volonté des parties à un
contrat, la cour cantonale procède à une constatation de fait qui lie le
Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme; en revanche, lorsqu'elle
interprète les déclarations des parties selon le principe de la confiance,
elle tranche une question de droit qui peut être revue par juridiction
fédérale de réforme (ATF 126 111 25 consid. 3c; 125 111 305 consid. 2b).

En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que la défenderesse savait, lors
de la signature de la promesse d'échange en juillet 1993 déjà, qu'elle
devrait quitter la villa mise à sa disposition et qu'en signant l'acte du 14
mai 1996, elle était consciente du fait qu'elle ne recevrait le montant de la
vente de sa maison qu'après avoir libéré la villa du demandeur. Elle a ainsi
établi la réelle intention des parties, ce qui lie la juridiction fédérale de
réforme.

Au demeurant, l'interprétation de l'acte du 14 mai 1996 selon le principe de
la confiance ne mènerait pas à une autre conclusion quant à la volonté des
parties. En l'absence d'éléments de fait les contredisant, les termes clairs
dudit acte ne permettent pas de corroborer la reconstitution chronologique
des faits opérée par la défenderesse. Sous le titre "prix", l'acte de vente
stipule :" La présente vente est consentie et acceptée pour et moyennant le
prix de deux cent cinquante mille francs (...) que l'acquéreur s'engage à
verser d'ici au trente et un mai mil neuf cent nonante six en mains du
notaire soussigné. Ladite somme sera mise à disposition du vendeur à la
double condition que le présent acte soit inscrit au Registre foncier et que
le vendeur ait libéré, de tout occupant et bien, les locaux mis à sa
disposition à titre précaire ou ait trouvé un accord à ce sujet avec
l'acquéreur (...)". Aucun accord contraire de l'acquéreur n'ayant été établi,
la défenderesse, pour être en droit de se voir verser le prix de vente au 31
mai 1996, devait par conséquent avoir quitté la villa de Y.________.

Si l'on en croit la défenderesse, son comportement ne pouvait être qualifié
d'illicite ou de fautif, car le demandeur n'ayant jamais résilié le contrat
de prêt de la villa, elle pouvait légitimement se croire autorisée à y
demeurer jusqu'au jour de cette résiliation, avec l'accord du propriétaire.
Pour soutenir cette thèse, la défenderesse suppose établis des faits qui sont
en contradiction avec ceux qu'a retenus la cour cantonale. En effet, le
contrat de vente du 14 mai 1996 ne l'autorisait nullement à demeurer dans la
villa. Le demandeur, bien loin de consentir à cette occupation prolongée, a
lui-même requis l'expulsion de l'occupante le 29 août 1996 déjà.

Relativement à cette première branche, le recours de la défenderesse doit dès
lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
Dans un deuxième moyen, la défenderesse fait grief à la Cour de justice
d'avoir renoncé à remettre en cause l'illicéité de l'occupation de la villa
sous prétexte que le caractère illicite de cette occupation avait déjà été
constaté dans l'arrêt cantonal du 20 juin 1997, entré en force, concernant
son expulsion. Or, rappelle-t-elle, le dispositif dudit arrêt ne s'exprime
pas sur la question de l'illicéité. Par conséquent, on ne saurait admettre
que cette question a déjà été tranchée définitivement en vertu du principe de
l'autorité de la chose jugée.

La défenderesse fait fausse route. En effet, le problème qu'elle soulève est
sans objet, car l'arrêt attaqué se réfère certes aux considérants de l'arrêt
du 20 juin 1997 pour ce qui est de l'illicéité, mais il n'invoque pas sur ce
point l'autorité de la chose jugée.

Quoi qu'il en soit, aucun élément de fait n'établit que la défenderesse ait
bénéficié d'un accord quant à l'occupation de la villa au-delà du 31 mai 1996
et l'interprétation de l'acte du 14 mai 1996 selon le principe de la
confiance ne conduit pas à une autre solution. Il en résulte que l'illicéité
de cette occupation ne pouvait qu'être retenue par la cour cantonale qui, à
bon droit, a confirmé le raisonnement convaincant développé sur ce point par
les juges ayant rendu l'arrêt du 20 juin 1997.

5.
La défenderesse soutient qu'elle n'aurait commis aucune faute, au sens de
l'art. 41 CO, en demeurant dans la villa, dès lors qu'il aurait été démontré
qu'elle était en droit de le faire, à tout le moins jusqu'à l'été 1997.

Cette argumentation n'est pas recevable en réforme, car les faits sur
lesquels elle se fonde ne sont pas établis (art. 63 al. 2 OJ).

A titre subsidiaire, la défenderesse fait valoir que la cour cantonale aurait
dû rechercher si la faute qui lui est imputée était lourde, moyenne ou
légère. En s'abstenant de procéder à cet examen, les juges cantonaux auraient
violé le droit fédéral. La défenderesse allègue à cet égard qu'en aucun cas
sa faute ne pourrait être qualifiée de grave, compte tenu des circonstances,
puisqu'elle
serait "parfaitement excusable d'avoir considéré qu'en l'absence d'une
résiliation formelle du contrat de prêt à usage passé avec [le demandeur],
elle pouvait persister à demeurer dans les locaux en cause (...)".

Or, ce dernier point n'est nullement établi, comme on l'a déjà relevé.
Partant, sur le vu des faits retenus, la cour cantonale pouvait admettre,
sans violer le droit fédéral, que la défenderesse avait commis une faute
intentionnelle.

Il s'ensuit le rejet, autant qu'il est recevable, de ce moyen.

6.
Dans un dernier groupe de moyens, la défenderesse conteste que le demandeur
soit la victime du dommage allégué et lui dénie en conséquence la
légitimation active. Elle critique, en outre, les modalités du calcul du
dommage tel qu'il a été effectué par la cour cantonale.

6.1 En droit suisse de la responsabilité civile, l'action en
dommages-intérêts n'appartient en principe qu'à la personne qui est
directement atteinte par l'acte illicite, et non aux tiers qui étaient en
relation personnelle ou contractuelle avec la victime et sont lésés
indirectement par l'acte dommageable. Il est dérogé au principe de la
non-indemnisation du préjudice réfléchi lorsque, comme pour la perte de
soutien (art. 45 al. 3 CO), la loi prévoit expressément une indemnisation ou
lorsqu'une règle de comportement protège spécifiquement les intérêts des
tiers lésés par ricochet (arrêt 4C.101/1993 du 23 février 1994, consid. 5b et
les auteurs cités).

En l'occurrence, la défenderesse, dans une argumentation essentiellement
appellatoire, tente de démontrer que le demandeur ne serait qu'une victime
par ricochet de l'acte illicite retenu par la cour cantonale. Il n'en est
rien. Comme le souligne avec pertinence le premier juge, le demandeur, privé
de l'usage de sa parcelle du fait de l'occupation illicite de la villa par la
défenderesse, n'a pas été en mesure d'honorer ses engagements envers ses
associés en mettant à leur disposition sa parcelle dans les délais prévus, si
bien qu'il a dû les indemniser de ce fait en consentant à une réduction de sa
part de bénéfice (cf. ATF 116 II 441 consid. 2c et les références). Il est
donc indéniable que le demandeur a subi un dommage direct (par opposition au
dommage par ricochet) en raison de l'atteinte portée illicitement par la
défenderesse à son droit de propriété. Cela étant, sa qualité pour agir en
réparation de ce dommage contre l'auteur de l'acte illicite ne prête pas à
discussion.

6.2 La défenderesse soutient, enfin, que le demandeur n'a pas démontré la
réalité du préjudice qu'il allègue.

Dire s'il y a eu un dommage et, dans l'affirmative, en déterminer l'ampleur
sont des démarches qui relèvent de la constatation des faits (Corboz, Le
recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II 63). La manière dont
ces démarches ont été effectuées échappe, partant, à la connaissance de la
juridiction fédérale de réforme.
Les critiques émises à cet égard par la défenderesse sont, dès lors,
irrecevables.

7. Etant donné l'issue de la présente procédure, la défenderesse, qui
succombe, devra supporter seule l'émolument judiciaire et verser une
indemnité à titre de dépens au demandeur (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué
est confirmé.

2.
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 4000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 29 août 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: