Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.391/2002
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4C.391/2002 /ech

Arrêt du 12 mars 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffière: Mme Michellod

A.________,
demanderesse et recourante, représentée par
Me Nicolas Saviaux, avocat, case postale 155,
1000 Lausanne 13,

contre

M. et Mme B.________,
défendeurs et intimés, représentés par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate, rue
Centrale 5, case postale 3149, 1002 Lausanne.

contrat de travail; résiliation immédiate.

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2002.

Faits:

A.
Dès le mois de septembre 1998, les défendeurs, exploitants d'une boulangerie
pâtisserie et tea-room, ont engagé la demanderesse pour un salaire mensuel
net de 2'824,10 fr.

a) Le 14 janvier 2000, la demanderesse ne s'est pas présentée à son travail.
Les défendeurs ont tenté, en vain, de prendre contact avec elle. Le 2 février
2000, le CMC X.________ leur a adressé un certificat médical attestant que la
demanderesse était en incapacité totale de travail du 17 janvier au 7 février
2000.

b) Le 10 mars 2000, la demanderesse ne s'est pas rendue à son travail. Elle
n'a pas averti ses employeurs de son absence; le 21 mars 2000, elle a
transmis à ces derniers un certificat médical établi le 11 mars attestant
d'une incapacité de travail dès le 10 mars.

c) Le 25 avril 2000, au retour d'un congé pascal exceptionnel, la
demanderesse s'est présentée à son poste la mine défaite et les yeux rougis.
La défenderesse a déclaré lui avoir proposé de se rendre au bureau attenant à
la boulangerie afin qu'elle puisse se rafraîchir et se ressaisir. La
demanderesse aurait saisi cette occasion pour partir par la sortie réservée
aux livreurs sans avertir ses employeurs. Elle a pour sa part prétendu avoir
déclaré à sa patronne, dès son arrivée à la boulangerie, qu'elle ne se
sentait pas bien et souhaitait rentrer à son domicile. La défenderesse lui
aurait alors répondu de monter se rafraîchir. La demanderesse aurait déclaré
qu'elle s'en irait à l'arrivée d'une autre employée, vers 6h30. Deux
collègues de la demanderesse ont confirmé que celle-ci était partie sans
avertir quiconque. Dès le 26 avril 2000, la demanderesse était en incapacité
de travail.

A la suite de cette absence inopinée, les défendeurs ont demandé à leur
employée de se présenter à son poste, par lettre recommandée-express du 26
avril 2000.

Le 28 avril 2000, les défendeurs ont reçu un certificat médical établi le 25
avril attestant que la demanderesse était en incapacité totale de travail du
25 avril au 3 mai 2000. Interpellée à ce propos, cette dernière a affirmé
qu'elle avait averti téléphoniquement son employeur de son absence, le jour
même où elle avait consulté son médecin.

d) Le 3 mai 2000, la demanderesse ne s'est pas rendue à son travail. Le même
jour, vers 9h, les défendeurs ont reçu un certificat médical établi le 1er
mai 2000, attestant que l'intéressée était en incapacité totale de travail
dès le 25 avril 2000 et qu'elle reprendrait son activité à 50% dès le 8 mai
2000 puis à 100% dès le 15 mai 2000.

e) Le 5 mai 2000, les défendeurs ont adressé une nouvelle lettre à la
demanderesse:
"(...) Après notre lettre recommandée-express du 26 avril, délivrée le 27 à
9h, vous nous avez fait parvenir votre certificat médical reçu le 28 avril au
matin et, celui-ci étant daté du 25, nous pensons que nous aurions pu le
recevoir plus tôt, ou tout au moins, recevoir un téléphone pour nous en
informer.

Sur le dit certificat, il est inscrit reprise du travail le 3 mai 2000 à 100%
Comme vous le savez, Mme B.________ a les examens des apprenties vendeuses et
nous avons organisé les horaires de vos collègues en fonction de votre retour
comme indiqué.

Le mercredi 3 mai, Mme B.________, qui pensait faire l'ouverture à 6h de la
boulangerie et vous du tea-room, s'est retrouvée seule pour les deux postes
et ce, un jour de marché et sans avoir été avertie par vous auparavant.

Ce n'est qu'aux alentours de 9h que la factrice nous a remis votre enveloppe
contenant votre nouveau certificat daté du 1er mai 2000. Encore une fois,
c'est les clients qui ont dû pâtir de votre absence non informée, ainsi que
vos collègues.

Votre dernier certificat du CMC X.________ est daté du 1er mai 2000, vous
deviez nous informer de votre absence prolongée au plus vite et ce, avant le
mercredi 3 mai.

Votre reprise de travail pour le 8 mai à 50% comme indiquée sur votre
certificat, nous nous permettons de vous donner l'horaire de la semaine
prochaine, soit travail de 6h à 10h15, comme ceci, vous êtes informée par
avance de celui-ci. (...)"
A plusieurs reprises, les défendeurs auraient recommandé oralement à la
demanderesse de leur annoncer en temps utile ses absences afin qu'ils
puissent s'organiser. La demanderesse n'aurait pas tenu compte de ces
recommandations.

f) Par lettre du 31 juillet 2000, les défendeurs ont résilié le contrat de
travail de la demanderesse comme suit:
"Pour la bonne règle, nous confirmons notre entretien de ce jour, concernant
votre congé du 31 juillet 2000. Nous espérons que pendant les deux mois de
délai, vous assurerez votre poste de travail normalement."
Dès réception de cette lettre, la demanderesse a informé la défenderesse que
le licenciement n'était pas valable car elle était enceinte de
son troisième enfant depuis le mois de juin 2000. Les défendeurs ont par
conséquent poursuivi leurs relations de travail avec la demanderesse.
g) Le 2 août 2000, la demanderesse ne s'est pas présentée à son poste. Une
ancienne collègue de celle-ci a déclaré qu'en raison de l'absence de la
défenderesse, la patronne avait dû servir au tea-room et elle-même à la
boulangerie.

Par courrier du même jour, la défenderesse a signalé à son employée que ses
absences imprévues perturbaient la bonne marche de l'entreprise et que ses
collègues en pâtissaient. Elle lui a instamment demandé de bien vouloir
l'informer de la date de son retour afin de pouvoir organiser le travail du
personnel. Interrogée sur ce point, la demanderesse a soutenu avoir averti
les défendeurs de son absence.

Selon certificat médical établi le 31 juillet 2000 par la Policlinique
médicale universitaire, la demanderesse était en arrêt total de travail du 25
au 31 juillet ainsi que le 2 août, et devait reprendre son activité le 3
août. Ce certificat a été envoyé par pli recommandé aux défendeurs le 2 août.
Ils l'ont reçu le 3 août.

Un autre certificat médical, établi le 3 août 2000 par le CMC X.________,
certifie que la demanderesse était en traitement médical dès le 3 août et en
incapacité de travail totale du 2 août au 9 août 2000. Les défendeurs ont
reçu ce certificat sous pli recommandé le 4 août à 9h30.

La demanderesse a pris des vacances du 6 au 27 août 2000.

h) Le 28 août 2000, elle ne s'est pas présentée à son travail à l'heure
prévue. Le même jour, les défendeurs lui adressé le courrier suivant:
"Aujourd'hui, lundi 28 août, nous vous attendions à 6h pour reprendre votre
travail au retour de vos vacances. Malheureusement, encore une fois, nous
devons constater que vous n'êtes ni présente ni excusée par un téléphone de
votre part pour nous en avertir.

De nouveau Mme B.________ s'est retrouvée seule à l'ouverture pour la
boulangerie et le tea-room, et ceci avec beaucoup de désagréments envers les
clients qui devaient attendre. Vous savez très bien que les clients à 6h sont
pressés et aiment être vite servis, ce qui est impossible quand on est une.
Nous regrettons vivement votre comportement, et ce jour, nous nous
renseignerons comment nous devons agir".
Par courrier du 30 août 2000, la défenderesse s'est adressée en ces termes à
la demanderesse:
"(...) A votre retour de vacances, vous ne vous êtes pas présentée à votre
travail.

Malgré nos divers avertissements, vous ne vous êtes pas excusée par avance,
c'est seulement vers 10h15 que nous avons reçu un téléphone de votre part
nous disant avoir été retenue en Espagne et être arrivée à ce moment de
retour. En Espagne, pays civilisé, vous auriez sûrement trouvé un téléphone
pour nous avertir, afin que nous puissions prendre des dispositions quant à
votre remplacement.

Vers 9 heures, n'ayant pas de nouvelles de votre part, nous avons téléphoné à
votre collègue Y.________ qui a été d'accord, pour nous, de retarder d'une
semaine ses vacances pour assumer son poste de vente, afin que Mme B.________
puisse vous remplacer au tea-room.

Après votre téléphone, nous ne pouvions pas de suite renvoyer votre collègue
Y.________, c'est pourquoi nous vous avons donné, de suite, vos trois
premiers jours de vacances passés en maladie. Nous vous attendons vendredi
1er septembre à 6h (...).

Nous vous rendons attentifs que, quoi qu'il arrive, nous n'accepterons plus
d'absences non annoncées.

Nous vous rappelons, bien que vous le sachiez, nos numéros de téléphones
(privé et boulangerie).

Toutes absences non justifiées à l'avance et s'il y lieu, certificat pas en
notre possession dans les trois jours, sera considérée comme abandon de
travail et nous agirons sans délai selon la loi.

Nous sommes navrés de devoir en arriver là, mais par respect envers vos
collègues qui, depuis le début de l'année, ont eu des changements d'horaire
et de jour de congé lors de vos nombreuses absences, demandent avec raison,
une stabilité dans le travail.

Pour Madame B.________, qui est toujours à la merci de votre venue ou non et
qui si elle doit vous remplacer, ne peut ni tenir son poste, ni remplacer vos
collègues, ni envisager éventuellement un jour de congé, et cela nuit,
concrètement et administrativement, à la bonne marche de notre petite
entreprise. (...)"
i) Le 2 septembre 2000, la demanderesse, hospitalisée au CHUV, ne s'est pas
présentée à son poste. Les défendeurs ont été avisés de son absence à 6h30
par un téléphone d'un employé de l'hôpital. Ils n'ont ensuite plus eu de
nouvelles de l'intéressée jusqu'à la réception d'un certificat médical,
établi le 3 septembre par le CHUV, attestant qu'elle devait interrompre son
travail du 2 au 4 septembre.

Le 4 septembre 2000 à 5h10, la demanderesse a informé son patron par
téléphone qu'elle ne pourrait pas se rendre à la boulangerie. Elle n'est pas
venue travailler les deux jours suivants. Une de ses collègues s'est plainte,
le 6 septembre 2000, de devoir remplacer la demanderesse qui n'avait
aucunement signalé son absence.

Le 6 septembre 2000, le Dr Z.________ a établi un certificat médical
attestant que la demanderesse était en incapacité de travail depuis le 4
septembre 2000 pour une durée probable d'une semaine. Ce certificat, ainsi
que celui du 3 septembre, ont été adressés aux défendeurs par courrier
recommandé mis à la poste le 7 septembre 2000.

j) Le 7 septembre 2000, les défendeurs ont envoyé une nouvelle lettre à la
demanderesse.
"Lundi 4 septembre, 5h10,, vous téléphonez à mon mari pour nous dire que vous
étiez malade. (...) Vers 8h15, Mme H.________, de l'inspection du travail
nous a téléphoné (...). Elle m'a dit que vous seriez au travail mardi 5 à 6h
et qu'elle viendrait, le matin, pour un entretien à trois (...).

Aux environs de 10h30, Mme H.________ s'est présentée et a constaté votre
absence. A sa demande, je lui ai donné votre numéro de téléphone et elle m'a
dit qu'elle me rappellerait. Vers 11h30, n'ayant pu vous atteindre chez vous,
elle m'a dit de prendre les dispositions nécessaires pour l'ouverture
mercredi matin sans vous.

Aujourd'hui, jeudi 7, nous ne sommes pas en possession de votre certificat
médical et vous n'avez pas donné de vos nouvelles, comme vous l'aviez dit
mercredi.

Notre dernière lettre du 30 août vous rendait attentive comme dernier
avertissement et nous considérons dès lors, que vous avez choisi de ne plus
faire partie de notre équipe.

Nous nous trouvons obligés d'agir ainsi, tant par respect envers l'ensemble
de nos employés, notre clientèle et nous-même, car nous ne pouvons pas
permettre à une personne d'agir selon son bon vouloir et de créer des
perturbations graves au sein de notre petite entreprise.

Du courrier suivra, quant au décompte salarial, sitôt celui de la Caisse en
retour."
k) Par courrier du 11 septembre 2000, la demanderesse a contesté les griefs
qui lui étaient adressés; elle a en particulier fait valoir ce qui suit:
"En réponse à votre lettre du 28 août 2000, je vous confirme que j'ai
téléphoné à votre femme ce matin-là aux environs de 8h30 (...). Elle-même
confirme mon appel téléphonique, mais ce n'était pas à 10h15 comme elle le
prétend. Votre lettre a d'ailleurs été postée à 8h20, comme indiqué sur
l'enveloppe.

Vous prétendez que Mme B.________ s'est retrouvée seule à l'ouverture et que
cela a perturbé les clients. Je me permets de vous faire remarquer, à ce
propos, que, quant à moi, je suis toujours seule à l'ouverture et je n'ai
jamais eu de problèmes de service (...).

J'en viens maintenant à votre lettre du 30 août. Vous ne m'aviez pas
communiqué vos numéros de téléphone personnels avant les vacances. J'ai bien
pensé à téléphoner très tôt à votre domicile, mais l'ambiance qui règne
actuellement entre votre femme et moi m'a dissuadée de le faire. J'en veux
pour preuve le fait que, quand je l'ai appelée le 28 août, en m'excusant pour
mon absence et en lui assurant que je serais là le lendemain, elle m'a
répondu "si vous voulez" et m'a raccroché le téléphone au nez. (...)

Depuis six mois, votre femme n'a pas arrêté de me harceler psychiquement et
c'est à cause d'elle que je suis tombée dans la dépression. Avant mon départ
en vacances, elle n'arrêtait pas de me faire des remarques, si bien qu'elle a
réussi à m'envoyer de nouveau à l'hôpital. (...)"
Par lettre du 11 septembre 2000, les défendeurs ont confirmé le licenciement
immédiat de la demanderesse en ces termes:
"Nous confirmons notre lettre du 7 septembre et vous demandons donc de ne pas
vous présenter à votre poste de travail. Du courrier suivra en réponse à
votre lettre de ce jour."
l) Entre-temps, la demanderesse a consulté un avocat.

Par pli du 13 septembre 2000, le conseil de la demanderesse a contesté le
congé signifié, relevant que la lettre des défendeurs du 7 septembre avait la
valeur d'un licenciement immédiat et que ce licenciement, manifestement
injustifié, avait été confirmé par un courrier du 11 septembre suivant. Il
déclarait en outre que sa cliente offrait aux défendeurs, à toutes fins
utiles, ses services et que, compte tenu de sa grossesse, son contrat de
travail ne pouvait de toute manière pas être résilié pendant cette période
ainsi qu'au cours des seize semaines suivant l'accouchement. Il invitait les
défendeurs à revoir leur position.

Par l'intermédiaire de leur assurance protection juridique, les défendeurs
ont rappelé les différents manquements de la demanderesse et ont maintenu
leur décision de licencier l'intéressée, par lettre du 3 novembre 2000.

Après son licenciement, la demanderesse a encore été en incapacité de travail
du 12 au 16 septembre 2000, à 50% selon certificat médical du 11 septembre
2000 et du 17 au 27 septembre 2000 à 100 %, selon certificat du 19 septembre
2000. Elle a accouché le 28 février 2001.

B.
Par demande du 5 décembre 2000, la demanderesse a ouvert action contre les
défendeurs en paiement d'un montant de 62'900 fr., représentant les salaires
des mois de septembre 2000 à septembre 2001, sous déduction des charges
sociales, deux gratifications pour les années 2000 et 2001 et une indemnité
pour licenciement abusif de 19'200 fr. net, avec intérêts.

Par jugement du 15 octobre 2001, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
rejeté les conclusions de la demanderesse.

Par arrêt du 11 septembre 2002, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours de la demanderesse dans la mesure où il était
recevable et a confirmé le jugement attaqué.

C.
La demanderesse dépose un recours en réforme contre l'arrêt cantonal.
Invoquant la violation des articles 335, 336c, 337, 337c et 337d CO, elle
conclut à la réforme de l'arrêt attaqué comme suit:
Le recours est admis.

Le jugement du 15 octobre 2001 du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne réformé comme il suit:

1. l'action de la demanderesse est admise.

2.  M. et Mme B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux ou
chacun pour la part que justice dira, de A.________ et lui doivent immédiat
paiement de la somme de 62'900 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le lendemain
de la notification de la demande du 5 décembre 2000.

3.  M. et Mme B.________ sont les débiteurs solidaires de A.________ de
dépens de première instance fixés à dire de justice.

Subsidiairement, le jugement du 15 octobre 2001 du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne est annulé.

Invités à déposer une réponse, les défendeurs concluent au rejet du recours
et à la confirmation de l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al.
1 OJ). En revanche, il ne permet pas d'invoquer la violation directe d'un
droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2e phrase OJ) ou la violation
du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement
juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins
que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées,
qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance
manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité
cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et
régulièrement allégués (art. 64 OJ).

Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte
de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision
de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible
d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les
constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55
al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour se
plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en
découlent.

Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des
conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art.
55 al. 1 let. b OJ); en revanche, il n'est lié ni par les motifs que les
parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique de la
cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Il peut donc admettre un recours pour
d'autres motifs que ceux invoqués par la partie recourante et peut également
rejeter un recours en adoptant une autre argumentation juridique que celle
retenue par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c et les références
citées).

2.
La cour cantonale a considéré que les défendeurs avaient, par leur courrier
du 7 septembre 2000, licencié leur employée avec effet immédiat. La
demanderesse conteste cette interprétation, au motif que la lettre en
question ne contient aucune déclaration de volonté visant à mettre un terme
aux relations de travail. Elle soutient que les défendeurs lui reprochent en
réalité un abandon d'emploi et en veut pour preuve le fait qu'ils lui ont
reconventionnellement réclamé à ce titre des dommages-intérêts.

En considérant que le courrier des défendeurs du 7 septembre 2000 avait le
sens d'une résiliation immédiate du contrat pour justes motifs, la cour
cantonale aurait violé les art. 335, 337, 337c et 337d CO, contrevenu au
principe d'interprétation "in dubio contra stipulatorem" et à celui de
protection de la partie la plus faible.

2.1 Aux termes de l'art. 335 CO, le contrat de durée indéterminée peut être
résilié par chacune des parties (al.1). La partie qui donne le congé doit
motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (al. 2).

La résiliation du contrat de travail est une déclaration unilatérale de
volonté sujette à réception, par laquelle une partie communique à l'autre sa
volonté de mettre fin au contrat; il s'agit d'un droit formateur (ATF 113 II
259). La résiliation n'est soumise à aucune forme particulière, sauf
disposition contractuelle contraire. Elle doit cependant être claire et
précise quant à la volonté de mettre fin au contrat; son interprétation se
fait selon le principe de la confiance (art. 18 al. 1 CO; cf. ATF 126 III 59
consid. 5b, 375 consid. 2e/aa p. 380). S'il subsiste un doute sur la volonté
de mettre fin aux rapports de travail, la déclaration est interprétée en
défaveur de son auteur (Staehelin, Commentaire zurichois, art. 335 CO n. 3 et
4; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e éd., Lausanne
1996, art. 335 CO n. 3 s.; Wyler, Le contrat de travail, Berne 2002, p. 325).
S'agissant de la résiliation immédiate pour justes motifs au sens de l'art.
337 CO, la déclaration de congé doit être très claire quant à la volonté de
résilier le contrat avec effet immédiat (Staehelin,  op. cit., art. 337 CO n.
31; Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., art. 337 CO n. 2).

2.2 En l'espèce, il convient d'examiner comment la demanderesse pouvait et
devait comprendre de bonne foi, au vu de toutes les circonstances, le
courrier des défendeurs du 7 septembre 2000, et plus particulièrement la
phrase "nous considérons dès lors que vous avez choisi de ne plus faire
partie de notre équipe" et le courrier du 11 septembre 2000, lui demandant de
ne plus se présenter à son poste de travail.

La demanderesse savait, par les courriers antérieurs des défendeurs, que ses
absences non annoncées leur posaient de sérieuses difficultés d'organisation
et perturbaient la bonne marche de l'entreprise. Elle connaissait également
leur volonté de se séparer d'elle puisqu'ils avaient voulu résilier son
contrat le 31 juillet 2000. Par lettre du 30 août, les défendeurs l'ont
avertie qu'ils n'accepteraient plus d'absences non annoncées "quoi qu'il
arrive", et qu'ils les considéreraient comme un abandon de travail. Le
courrier du 7 septembre, qui fait suite à une nouvelle absence, rappelle à la
demanderesse que la missive précédente était un "dernier  avertissement".
Dans ce contexte, les phrases "nous considérons dès lors que vous avez choisi
de ne plus faire partie de notre équipe", puis, dans le courrier du 11
septembre, "nous vous demandons de ne pas vous présenter à votre poste de
travail" pouvaient et devaient être comprises de bonne foi comme exprimant la
volonté des défendeurs de mettre fin immédiatement aux relations de travail.

Le fait que les défendeurs aient ensuite opposé en compensation une créance
fondée sur l'art. 337d CO (pour abandon de poste) ne conduit pas à une
conclusion différente. En effet, le comportement postérieur des parties ne
peut contribuer qu'à établir, en fait, leur volonté réelle lors de la
conclusion du contrat litigieux; en revanche, on ne peut s'y référer lorsque,
comme en l'espèce, il s'agit d'interpréter les déclarations de volonté selon
le principe de la confiance (ATF 118 II 365 consid. 1 p. 366, 112 II 337
consid. 4a p. 343, 107 II 417 consid. 6).

Comme il est possible d'établir le sens que la demanderesse devait de bonne
foi donner à la déclaration litigieuse, il n'y a pas lieu d'appliquer l'adage
"in dubio contra stipulatorem".

Par ailleurs, si le principe de protection de la partie la plus faible
invoqué par la demanderesse est à l'origine de certaines dispositions du
droit du travail, il ne s'agit pas d'une règle de droit fédéral dont elle
pourrait se prévaloir.

La cour cantonale s'est également appuyée sur le fait que le conseil de la
demanderesse avait lui-même compris le courrier du 7 septembre 2000 comme une
résiliation immédiate. Dans son recours en réforme, ce conseil soutient que
l'interprétation selon le principe de la confiance ne peut viser que la
manière dont sa cliente, et non lui-même, devait comprendre la lettre
litigieuse. Au vu de ce qui précède, cette question peut rester ouverte.

Dans ces circonstances, la solution à laquelle a abouti l'autorité cantonale
ne viole ni l'art. 18 al. 1 CO ni ceux invoqués par la demanderesse.

3.
Pour le cas où le Tribunal fédéral rejetterait son premier grief, la
demanderesse soutient que la résiliation immédiate de son contrat de travail
est injustifiée. D'une part, les événements postérieurs au 31 juillet 2000 ne
constituent pas des justes motifs de résiliation, d'autre part, les
défendeurs ne l'ont jamais avertie qu'elle risquait un licenciement immédiat
en raison de son comportement.

3.1 Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur
peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes
motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (art. 337 al. 2 CO).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être
admise de manière restrictive (cf. Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., art. 337c
CO n. 1; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd.,
Zurich 1992, art. 337 CO n. 3 et les références citées). D'après la
jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent
avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du
contrat de travail (ATF 124 III 25 consid. 3c p. 29). Seul un manquement
particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si
le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate
que s'il a été répété malgré un avertissement.

S'agissant plus spécialement du nombre, du contenu et de la portée des
avertissements, la doctrine s'exprime de façon nuancée. Dans un arrêt récent,
le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'existait pas de critère absolu dans ce
domaine, eu égard à la diversité des situations envisageables. Lorsqu'il
statue sur l'existence de justes motifs, le juge doit se prononcer à la
lumière de toutes les circonstances. Sont décisives, dans chaque cas
particulier, notamment la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des
manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux
injonctions, avertissements ou menaces formulés par l'employeur. Les
juridictions cantonales disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 127 III 153 consid. 1c p. 157).

3.2 Il convient tout d'abord de déterminer si les défendeurs pouvaient se
prévaloir des manquements de la demanderesse antérieurs au 31 juillet 2000.
Celle-ci soutient en effet, que ses patrons ne pouvaient plus invoquer, à
l'appui du licenciement immédiat, les événements qui les avaient conduits à
résilier le contrat de travail en respectant le délai de congé légal. Elle
cite à cet égard un arrêt du Tribunal fédéral, selon lequel la partie qui
apprend l'existence d'un comportement répréhensible de son partenaire
contractuel, propre à justifier la cessation immédiate des rapports de
travail, et qui entend se séparer de son cocontractant pour ce motif, a le
choix entre la résiliation ordinaire et la résiliation extraordinaire du
contrat; si elle opte pour le premier terme de l'alternative, elle renonce
définitivement au droit de résiliation immédiate, du moins en tant qu'il se
fonde sur la même circonstance que celle ayant entraîné la résiliation
ordinaire du contrat (ATF 123 III 86 consid. 2b).

Statuant sur ce grief, la cour cantonale a estimé qu'en principe, les
défendeurs ne pouvaient plus invoquer les absences survenues avant le 31
juillet 2000, puisqu'ils avaient choisi à cette date de résilier le contrat
en respectant le délai de congé. Toutefois, comme ce congé était nul en
raison de la grossesse de la demanderesse, les défendeurs n'étaient pas
déchus de leur droit d'invoquer les manquements antérieurs au 31 juillet 2000
pour motiver le licenciement immédiat du 7 septembre 2000.

L'opinion de la cour cantonale est discutable, dans la mesure où
l'alternative à disposition de l'employeur cesse d'exister dès le moment où
il choisit l'une des options à sa disposition, que la voie choisie produise
ou non des effets juridiques. Il est donc douteux que la nullité d'un congé
ordinaire permette à l'employeur de licencier ultérieurement son employé avec
effet immédiat pour le même motif. Cette question peut toutefois rester
ouverte dans le cas d'espèce.

En effet, contrairement à ce qu'allègue la demanderesse, la résiliation
immédiate du 7 septembre 2000 n'est pas fondée sur les manquements antérieurs
au 31 juillet 2000, mais sur les événements intervenus entre fin août et
début septembre 2000; il suffit de lire la lettre de résiliation pour le
constater. La jurisprudence à laquelle se réfère la demanderesse ne
s'applique donc pas en l'espèce.

En revanche, pour déterminer si, en date du 7 septembre 2000, la poursuite
des relations de travail entre les parties pouvait encore être exigée des
défendeurs, il se justifie d'analyser le comportement de la demanderesse tout
au long de l'année 2000 et pas seulement entre le 1er août et le 7 septembre.

3.3 La demanderesse conteste par ailleurs avoir reçu un avertissement tel que
l'exige la jurisprudence relative à l'art. 337 CO.

Les premiers juges ont considéré que le licenciement ordinaire, mais frappé
de nullité, du 31 juillet 2000, constituait un avertissement formel que les
absences non annoncées ne seraient plus tolérées par les défendeurs. II en
allait de même des courriers des 28 août et 30 août 2000, qui indiquaient que
toute absence non annoncée et justifiée par certificat médical dans les trois
jours, serait considérée comme un abandon d'emploi et que les défendeurs
agiraient judiciairement sans délai.

Pour la cour cantonale, au vu des nombreuses mises en garde et sommations que
les défendeurs ont fait parvenir à la demanderesse jusqu'au 28 août 2000,
celle-ci devait et ne pouvait comprendre le dernier avertissement du 30 août
2000 que comme une menace de licenciement abrupt. Cette appréciation est
conforme au droit fédéral et ne prête pas flanc à la critique.

3.4 Il reste à déterminer si le licenciement immédiat du 7 septembre 2000 se
fonde sur de justes motifs.

Contrairement à ce qu'allègue la demanderesse, elle n'a pas été licenciée en
raison de ses absences, toutes justifiées médicalement, mais en raison
d'omissions répétées d'en informer à temps ses employeurs. Par ailleurs,
c'est à tort qu'elle invoque une durée résiduelle limitée du contrat et donc
des exigences plus élevées quant aux motifs de licenciement immédiat, puisque
le congé ordinaire signifié le 31 juillet 2000 n'a sorti aucun effet
juridique en raison de sa nullité. En réalité, les employeurs ne pouvaient
résilier à nouveau son contrat avant le mois de juin 2001, vu la période de
protection fixée par la loi.

Les divers manquements de la demanderesse résumés par la cour cantonale aux
pages 17 et 18 de son arrêt étaient effectivement de nature à rendre
insupportable pour les défendeurs la poursuite des relations de travail après
la transgression du dernier avertissement. La motivation cantonale, conforme
au droit fédéral, ne peut être que confirmée.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours en réforme sera rejeté. En application de
l'art. 156 al. 1 OJ, la demanderesse, qui succombe, devra supporter les frais
de la procédure fédérale; celle-ci n'est pas gratuite puisqu'elle a trait à
un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse
déterminante, calculée au moment du dépôt de la demande en première instance,
dépasse le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO.

Conformément à l'art. 159 al. 1 OJ, la demanderesse devra en outre verser aux
défendeurs, une indemnité à titre de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.

3.
La demanderesse versera aux défendeurs une indemnité de 3'500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 mars 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:    La greffière: