Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.361/2002
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4C.361/2002 /ech

Arrêt du 14 janvier 2003
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Corboz, président, Walter et Favre,
greffier Carruzzo.

A. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Florence Prini, avocate, ch. des
Rambossons 14, 1212 Grand-Lancy,

contre

B.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue du
Conseil-Général 18, 1205 Genève.

contrat de travail; licenciement abrupt

(recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des
prud'hommes du canton de Genève du 7 octobre 2002)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 B.________ exploite une agence d'assurances à Genève. A.________ a
travaillé dans cette agence, dès la fin novembre 1995, en qualité de
conseiller en assurances. Sa rémunération consistait essentiellement en des
commissions sur les contrats d'assurance conclus avec des tiers. A certaines
conditions, le travailleur pouvait être invité à restituer une partie des
commissions versées par l'employeur. Aussi, pour garantir le remboursement de
ces commissions en cas de résiliation du contrat de travail, les parties
avaient-elles institué un "compte de sûreté". A la fin des rapports de
travail, ce compte présentait un solde de 16'142 fr. 65.

Par lettre recommandée du 14 avril 2000, B.________ a résilié avec effet
immédiat le contrat de travail. A.________, qui se trouvait alors dans
l'incapacité totale de travailler, a contesté la pertinence des motifs
allégués pour justifier son renvoi abrupt.

Le 15 août 2000, A.________ a ouvert action contre B.________ en vue
d'obtenir le paiement de 190'317 fr. 44, plus intérêts, à différents titres.
Les principaux chefs de sa demande tendaient au paiement du salaire jusqu'à
la fin du délai de congé, à l'octroi d'une indemnité pour résiliation
immédiate injustifiée du contrat et à la réparation du tort moral consécutif
à un prétendu mobbing. Le défendeur a conclu au rejet de la demande; il a
invoqué, en tout état de cause, une créance compensatoire ayant pour objet le
remboursement de commissions versées.

Statuant le 10 avril 2001, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a
condamné le défendeur à verser au demandeur la somme brute de 41'608 fr. 35
et la somme nette de 93'006 fr. 20, le tout avec les intérêts y afférents. Il
s'est également prononcé sur le sort du compte de sûreté et sur la question
du certificat de travail.

Le défendeur a appelé de ce jugement. Par arrêt du 7 octobre 2002, la Cour
d'appel des prud'hommes a annulé ce prononcé et, statuant à nouveau, a
condamné le défendeur à payer au demandeur différentes sommes totalisant
93'534 fr. 10. Cela fait, elle a renvoyé la cause au Tribunal des prud'hommes
pour complément d'instruction et nouveau jugement sur la question du
remboursement de certaines commissions versées au demandeur. A cet égard,
elle a relevé que le défendeur admettait certes devoir verser au demandeur un
solde de commissions de 22'256 fr. 35, mais qu'il opposait en compensation
une créance de 72'375 fr. au minimum, au titre du remboursement de certaines
commissions ("les ristournes", selon la terminologie utilisée par
l'intéressé), créance que ne suffisaient pas à couvrir les susdites
commissions et le solde du compte de sûreté (16'142 fr. 65). La Cour d'appel,
constatant que la question des ristournes n'avait pas fait l'objet d'enquêtes
devant les premiers juges, a invité ceux-ci à y procéder et à calculer le
montant total de ces ristournes, sur le vu des polices d'assurance pouvant
justifier un remboursement de commissions et en conformité avec les clauses
contractuelles (ch. 21 de l'arrêt cantonal).

1.2 A.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il
conclut à l'allocation des montants qui ont été retenus par le Tribunal des
prud'hommes dans son jugement du 10 avril 2001, sauf à préciser qu'il réclame
en outre le paiement immédiat, intérêts en sus, des 22'256 fr. 35 de
commissions et la restitution, différée jusqu'au nouveau jugement à rendre
par le Tribunal des prud'hommes, des 16'142 fr. 65 déposés sur le compte de
sûreté.

Le défendeur n'a pas été invité à déposer une réponse au recours.

2.
2.1 L'arrêt attaqué ne met pas un terme au litige opposant les parties,
puisque les juges de première instance doivent rendre une nouvelle décision.
Il ne s'agit donc pas d'une décision finale, au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et
de la jurisprudence y relative (ATF 127 III 433 consid. 1b/aa et les arrêts
cités), contrairement à ce que soutient le recourant. Comme l'autorité
cantonale a statué sur une partie des conclusions qui lui étaient soumises,
on est en présence d'une décision partielle (sur cette notion, cf. ATF 124
III 406 consid. 1a; 123 III 140 consid. 2a; 117 II 349 consid. 2a).

2.2 Une décision partielle est susceptible d'un recours en réforme immédiat
si elle statue sur une conclusion qui aurait pu faire l'objet d'un procès
séparé et si la décision revêt un caractère préjudiciel pour la ou les
conclusions qui subsistent (ATF 124 III 406 consid. 1a; 123 III 140 consid.
2a; 117 II 349 consid. 2a).

En l'espèce, il n'est pas douteux que les conclusions sur lesquelles la cour
cantonale a statué auraient pu faire l'objet d'un procès séparé, de sorte que
la première des deux conditions cumulatives précitées est réalisée. Il n'en
va pas de même, en revanche, en ce qui concerne la seconde condition. De
fait, les problèmes en suspens - à savoir la question des ristournes et
celle, qui lui est liée, de la libération du compte de sûreté - sont
totalement étrangers à ceux qui ont déjà été réglés par la cour cantonale,
qu'il s'agisse du point de savoir si le demandeur a été victime de mobbing,
s'il a été licencié sans justes motifs et, dans l'affirmative, quelles sont
ses prétentions de ce chef. Le recourant reconnaît d'ailleurs implicitement
que les chefs de sa demande qui ont été traités par la cour cantonale et les
conclusions qui demeurent en suspens ne sont pas interdépendants, puisqu'il
conclut au versement immédiat des montants qui lui ont été alloués par la
Cour d'appel sans attendre le sort qui sera réservé à ses conclusions
résiduelles.
Par conséquent, la décision partielle présentement attaquée n'est pas
susceptible d'être soumise immédiatement à l'examen de la juridiction
fédérale de réforme. Le recours interjeté par le demandeur est dès lors
irrecevable.

3.
Vu le sort réservé à ses conclusions, le recourant devra supporter les frais
de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ). Pour le surplus, comme le
défendeur n'a pas été invité à déposer une réponse au recours, il n'a pas
droit à des dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 14 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:   Le greffier: